olograp
Tierce-opposition. 2818.
Tiers. 38. s. 1570. 5001.
— délenteur. 2'i31.
Timbre. -2047, 2849.
Titre gratuit. 1949.— onéreux. 12MS, s.
Traduction. 2270.
Transaction. 73, s. 1128,
Transcript. 1529, 1333.
Transfert. 133, 218, s.
220, s. 273. — V. Rente.
Transport. 364, s. 372, s.
Travaux publics. 1316, s.
Tutelle. 400. s.
Tuteur. 2320, s. 2523.
Usage. 1526, 2t01. — au bien. 36, 2263. — local.
Usufruit 078, 5. 780, s.
1113, IloJ, 1176, 1214, S. 1293 , S. 1523 , S.
18CJ, 1952, 2068. 2092, S. 2336.— légal. 334, 1250, S.
Vacation. 2400.
Valeur. 1798. s. 2015, 2231. — biennale. 2137.
— réelle. 1013.
Venle. 19. s. 390, s. 479, 021. 1298, s. 19S0, s.
2230, s. — aux enchères.
1813, s. — mobilière.
1728, s. — publique.
1786, 2035, s. — verbale. 2072.— V. Obligation verbale.
Vérificateur. 2711, 2720.
Vériricalion. 2452. — décrilure. 2493, s. — V.
Visite.
Visa. 252, 2008. 2683, S.
Visite. 2217, s.
Servitude. 1329, 2080,
Signature. 2481. s.
Simulation. 09 , 1 152 , 1058. s. 2191, s. S884, s. — V. Fraude.
Société. 228, 373, 1318, 1401, s. 173», s. 1969, s. 2000, 8. 2007.— (publicité) 2851.
Société d'acquêt. 701 ,
Solidarité. 380, 388, 408, s. 438, 495, s. 2483, Soulle. 1223, 1349. 2137, 2174. — V. Echange, Partage.
Sous-location. 18."i4, s.
Sous-traite. 564.
Subrogation. 192, 305,
Subrogé tuteur. 399, s.
Substitut. 701, 783, 1083,
Succession. 22, 077, s.
20GJ, 2909, 2917, S. — (accessoire) 837. — bénéBc. 703, 904, 1037, ENSEIGNE. — \ . .\clion possessoire. Contributions indirectes, Nom, Propriété industrielle.
ENSElGMiMIiNT.- 1.— On entend ici par enscignemenl l'ensemble des dispositions légales concernant l'instruction et l'éducation publiq.ies.
La connaissance de ces disposiiions mteresse toutes les clas-fS de citovens.
2.— Le légisUteur'a plus d'une fois posé les bases de liostruction publique, depuis la révolution de
1789. .Ainsi, la loi des 15-14 sept. 1791 a ordonné qu'il serait créé et organise une insiniction publique, commune i tous les ciloiens, gratuite à l'éftard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les élablisscmcns seraient di-lriburs graduellement dans un rapport combiné avec la division du rovaume.
5. — Le décret du 13 sept. 1703 porte : . indépendamment des écoles primaires, il sera établi trois degrès proiressifs d instruction : le premier pour les connaissances indispensables aux artistes et ouvriers de tous les genres; le second pour les connaissances ultérieures nécessaires à ceux qui se destinent aux autres professions de la société; le troisième pour les objets d'instruclion . dont l'étude difficile n es pas à la piirtée de tous les hommes. « — Le principe de cette division ne reçut mallieureusemenl aucune application au milieu des troubles politiques de celle époque.
4, — Après des essais peu fructueux d'écoles centrales et d'instruction élémentaire, intervint la loi du Il llorèalan 1", dont 1 article premier est ainsi conçu : " L'instruction sera donnée, 1» dans des écoles primaires établies par les communes; 2» dans des écoles second.iire5 établies aussi par les communes ou tenues par des maîtres particuliers; 5* dnns des lycées et des écoles spéciales entretenues aux frais du trésor public. ■>
5. — Enfin, la loi du 10 mai 1800 porte qu"il sera formé, sous le nom à'Unirersilé. un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'èducïtion publique. L'organisationannoncée a été faite par le décret du 17 mars t8os, et par plusieurs autres décrets, modifiés à leur tour par des ordonnances royales.
(;. — L'uniiersité étant chargée exclusivement de l'enseignement public général, il s'ensuit qu'aucune école, aucun eiablissement pullic d'instruction ne peut être ouvert hors de l'université, sans son autorisation Décr. 17 mars 1808, art. 1. 2, 31. Oa verra ci-après, art. 1, les modifications et la sanction pénale de ce principe.
7. — Le caractère exclusif attribué à l'université, aux dépens de l'enseignement libre, a donné lieu à de vives attaques conire l'établissement universitaire que l'on a souvent regardé comme vulnérable sous le rapport de la légalité, attendu que ses prescriptions les plus sévères ne reposent que sur des décrets impériaux, îlùis, d'une part, les décrits non attaqués pour incon-titutionnalité avaient force de loi; de l'autre, les lois de finance et autres, votées depuis l'établissement du gouvernement constitutionnel de la charte, ont reconnu et légalisé l'existence de l'université. .\ussi, tout en reconnaissant la nécessité d'uiie réforme qui vienne coordonner , dans des vues libérales, les diverses parties du code universitaire, fautil renoncer franchement aux attaques dirigées contre l'existence même de l'université. Telle est aussi 1 opiuion de Dalloz (A. 12. 785). — Dec. cens, royal de rinstr. pub. Dubois. — Décr. cons. royal de linstr. pub. DuboL». — 4 mai 1830. D.P. 33. 5. 92.
8. — La direction de l'enseignement est donc particulièrement confiée à l'université. Toutefois, il y a des établissemens, des écoles qui ne relètenl pas de l'université De là la diti-ion de la matière en deux gran les section». Quant aux écoles ecclésiast ques , elles ont un caractère mixte encore indécis dans l'état actuel de la législation ; il en est de même des écoles de filles, qui nesontpJS sous la juridiction de luniversité, bien qu'elles aient de nombreux rapports avec le corps enseignant; ces deux espèces d écoles devant, lorsque la législation universitaire sera ré>isèe et refondue, rentrer dans Iharmonic générale de lenseignemenl, nous en parlerons à la suite de ce que nous avons à dire des éublissemens directement dépeudans de l'université.
9 — Apres avoir fjit partie du ministère des affaires ecclésiastiques (Ord. 20 août 1821), l'instruclioa publique en a été séparée (Ord. 4 janv. 1828 . Enfin, l'ordonn. du 10 février 1828 porte : L'instruction publique sera dirigée par un ministre secre aire d'état. Il exercera les fouclions de grand-maître de l'université de France, telles qu'elles sont déterminées fit les lois et réglemcns. — D.P. H. 5. 8.
III. — Deux fois par an, un rapport doit être présenté au roi, sur la situation morale de l'instruction et de léducation Ord. 1" juin 1S22, arl. 3 . SE(2T. 1". — D' l'unircniié et des élaOlissimens qui en dépendent .
.\KT. 1". — Oiyanifalion gm-ra!'.
Abt. 2. — De l'àmérilat et des persions de retraite.
Art. 3. — Oes recettes et dépensa de Vuniccr-
site.
A«T. ». — De la juTidict on. — Des ..'é/i/t et des peines,
E>SEIGNEMliNT. sicr. 1", vr.T. l<
E>SElG>EMIi^T. slct.
ENSEICSEME-NT. sïcr. V
5 1". — Dj la compétence universitaire. 55. — De la compétence des iTittinaitx et officiels de police jmiiciaire.
§ ô. — Des citn'.rarenlion', des délits et des
peines.
54. — Des rfcfsrntilions et de plaintes. j 5. — De l'instruction, du juijement et de l'exécution dans la juridiction universitaire. A«T. o. — DOS faeultét.
g i". — Des facultés <•« général, 5 i. — Des Incultes de thcohi/ic.
J 3. — Des facultés de d'oit.
J 4. — Des facultés de méji cinc.
^5. — Des facultés des sciences.
§ (j. — Des facultés des lettres.
Art. U. — De l'école iionuale.
Aar. 7. — Des cùUéycs royai/j et comm:aiaur.
§ (". — C lléyis loyaux.
§ 2. — Cvllé'jes communaux.
A»T. 8. — De* écoles primaires:
§ 1". — De l'inslruclinn primaire et de son oljet.
§ 5. — Des écoles primaires privées.
§ ?. -^ Des éioles firiviaii es publiques.
§ 4. — Des autoriiài préposées à l'instruction primaire.
Art. 9. — Des coUétjes paiticuliers, instituUons
et pensions.
Akt. 10. — Des écoles secondaires ecclésiastiques. Ar.T. 11. — Des écoles de filles,
§ It'. — Autorisation des écoles de filles en général.
§ 9. — Def celles primaires de filles.
% 3. — Des écoles de filles de de>jrès supérieurs. SECT. 2. — rtallisscmens d'inslniclion publique étrangers à l université.
Aet. 1<-. — Elal)tis$em''ns placés dans les attributions dv 7nin slire de l'instruction publique. ^ 1". — De Vinsliiul.
^2. — Du muséum d'histoire naturelle.
§0. — Du colléffp de France.
^ 4. — Des billiùthèquis publiques. — Cours qui
se font d la bibliothèque du roi.
^ ^. — Des académies tt sociétés littéraires :
des eucourayemens et s .usciiptions.
§ i;. — De l'école des Chartes.