‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 525 sur 869 · Ecole de beavi-arf, § li. — Ecole Télérinaire · texte numérisé non relu

Ecole de beavi-arf, § li. — Ecole Télérinaire

5 13. — Ecoles commerciales, industrielles, et

des arts et 7nètiers.

S 14. — EcoU's de sourds muets.

SECT. lie. — De runirersilé et des étabiissemens 'lui en dépendent.

Att. 1". — Organisation générale.

11. — Devoirs, Rang, Grades, Titrer, Privilèges, Costumes des membres de l'université. — Les memlires (le l'uniTcrsilé. lors de leur installalion , contractent, par serment , des obligations civiles, sp6ciales et temporaires, qui doivent les lier au corps enseiçr.ant. Ils s'engagent à l'observation des statuts £l réglomf ns de Tuniversité , et à l'obéissance envers son chef Décr. 1" mars 1808, art. 39,40, 4I\

12. — Us s engagent à ne quitter le corps cnseignanl et leurs lonctions qu'après en avoir obtenu l'agrément dans les formes prescrites, à défaut de quoi ils sont raves du tableau de l'université ^Decr. art.

13. — Les membres de l'université ue peuvent, sans autorisation, accepter aucune fonction publique ou particulière cl salariée. Ils soûl tenus d'in-

truire le chef de luniveroité de tout ce qu'ils appreud.-aiem de coolrairc aux principes dans les

ctabiiisemcns d'instruction publique. Ils ont pour costume, un babil noir avec une palme brodée en soie bleue sur le ci té gauche [ibtd. l.'i, 4(i. i2» .

1 1. — Le rang des fonctiounaires de l'universilé entre cuv csl déterminé : nul ne peut èlre appelé à unv place qu'après a>oir passé par les places inférieures 1,1 ccr., art. âû, 30).

l.'i. — A cbacune des fondions de l'iinlversiié correspond un grade qu'il tant avoir obtenu pour la remplir (Décr., art. 3| ; ord. 2U mars 182!i, ai I. 1 s ; ord. 29 sept. 1S32, an. l"\

1''. — Les ti'.res honoriiiiucs sont cf«\ d.> titulaires, d'olEcieis de l'universiié et d'ofiiciers des >^cadémies : ils sont donnes de droit à certains fonctionimires de rnniversilé, et comme récompense à ceux qni ont mérilc celle dislincii«n (IX-cr. 17 mars 1808, art. 3-2, 33, 31, 37 ; ord. 1" nov. 1S20, art. 14).

17. — Les membres de l'instruction p-jblique qui ont ronlraclc Icngagcmerl i!e se vouer pendant dix ans à l'enseignemenl, les élèves de l'école normale et les frères des écoles chréliennes qui ont pris le même engagement, les jeunes gens qui ont obtenu le prix d'honneur décerné parle consiil de l'universilé, sont dispensés du service militaire (L. 10 mars 1S18, •art. 15; 1. 21 mars 1S3J, art. U).

18. — Les fonctionnaires de l'universilé ont droit à des pensions, et sont soumis à une juridiction spéciale.— V. infrd, art. 2.

li'.— La franchise du port des lelires et paqucls a lié réglée par le luinitre de l'iBsliuction publique eulre les dilTércns foncti.'nnaires de l'universilé par l'ordonnance du u Juill. ISiS; par une décision du 13 mars 1829; une décision du I3 juill. 1833 rt euGn une dernière décision dn 23 mars 1834. — V. Rendu, Code universitaire, p. 13.

20. — Le costume de; fonctionnaires de l'irniversité. et le rang qu'ils occcpenrdaus les cérémonies publiques sont réglés par les décrets des 51 juill. 1800 et 15 nov. 1811, e: les orJounanccs des 17 fév. 1815 et 1" nov. 1820.

21.— Un règlement du lOocl. :,S00 renferme des dispositions concer::anl le régime de l'universilé, la subordination, la correspondance et les allribulions de ses diverses autorités. — Kendii, p. 32S.

,---■ —/Icudémies, Su'vcillanca des écoles. — L'universilé est composée d'aiiîant d'académies qu'il y a de cours royales ^arl. 1).

23. — L'cnseigncmeiU et la discipline des académies sont sous la surveillance ou conseil roval de l'inslniciion publique (Ord. 17 .''év. 1813, arl. 5).

2*-— Les écoles appartenant à chaque académie sont rangées dans l'ordre suivant : les facultés pour les sciences approfondies et la collation des grades ; les collèges royaux, les collèges communaux. Us instilutions particulières, les pensionnais particuliers, les écoles primaires (Dècr. 17 mars 1S08, arl. 4).

25. — Les préfets oui le droit et le devoir de surveiller l»s étabiissemens d instnielion placés dons leurs deparlemens; les préfets, sous-préfets e! maires ont laulorilé et la surveillance administrative sur les écoles primaires ; les archevêques et evèqucs ont la surveillance de l'enseignemenl religieux dans les écoles et collèges; lei consisloires et les pasteurs celle de cet enseignement dans le- écoles prolestanlcs (Décr 15 nov. 1811, arl. .33, 40; ord. 29 fév. 181G, arl 49 41; ord. 27 fév. 1821, art. 24^. '

20. — Giand-mailre de l'unirersité , :ilinistrc.—- La législation concernant la direction suprême de 1 enseignement public a subi de fâcheuses variation^ Lors de la création de l'uuiversité, >apoIéoD lui donna pour chef uu grand-maîlre, nommé cl révocable par lui, et lui conféra des allrihutions étendues qui, ainsi qu on va le voir, ont passé au ministre de 1 instrucliou publique.

27.— Le grand maîlre {aujourd'hui le minislrcl nomme aux | laces administratives et aux chaires des collèges, il nomme également les olliciers des académies el de l'universilé; il fait toutes les promotions dans le corps enseignant; il insli ue les professeurs de- facullès, nomme les boursiers communaux, autorise les maisons particulières d'inslruclion, présenle au roi le tableau annuel des écoles cl des fonclionnaires, transfère les foDctionnaircs, applique les peines autres que la reforme et la radiation, ratifie les réceptions des facultés, donne les diplômes, notifie les reglemens des écoles, convoque et préside le conseil de l'inslruclion publique, se fait rendre complo des receltes el dépenses, fait ^.(Echer, s'il le juge convenable, ses actes el ceux du conseil ,Décr. 17 mars 1808, arl. 50 à 00).

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