‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 526 sur 869 · Telles étaient les attributions du grand · texte numérisé non relu

Telles étaient les attributions du grand

maitre , d'après la législation impériale. La grande maîtrise ayant été supprimée , les attributions passèrent au président du conseil de l'instruction publique , dent les fondions sonuénuuicrècs dans les ordonnances des 1" nov. 1x20 , 27 fév. I8il.

29. — .\ux termes de I ordonnance du 1" juin 1892, la ihef Ue l'uiiitersité a repris le litre de grand maître avec les atlribulions que lui confèraii le décret de l.'^as, et celles qui a| parlcuaicnl au président du conseil de l'inslruclion publique, à la chaige de prendre prèalablemeut l'avis du conseil.

30. — D'après le décret du 17 mars 1SC8, arl. 09 el suivant , le conseil royal de l'iiisiruciion publique se composait de dix conseillers à ue, ou titulaires brevetés par le roi , el de vingt conseillers ordinaires nommés tous les ans par le grand-maîlre. Les condilions de nomination des titulaires suut réglées par ce décrit , cl par lordiiinancc du 27 fev. is2i. .aujourd'hui le conseil royal ne se compose que de dix membres tilulaiies; il n'y a point de conseillers 0.'dinaires.

31. — Le coiiîeil s'assemble au moins deux fois par semaine; il juge toutes les quesiiuns relatives à la police , à la comptabilité el à l'adminisiralion des étabiissemens uuiM'rsilaires ; arréle leurs budgets, juge les plaintes des supérieurs et les léclamalions des inférieurs , est seul compèteul pour iniligcr aux membres de l'universilé les peines de la rélormc el de la radiation, admet ou rej [le les ouvrages desliaés aux collèges , entend les rapports des iuspedcurs généraux, juge, sauf recours au conseil d'cUt, les affaires contenlieuses relatives a l'aduiinistraiion générais des académies el de leurs écoles, el celles concernant les membres de runiversilè en particulier , par rapport ii leurs fondions; sollicite la réforme et lin lerprélalion des lois d ordonnances, disette les queslions relatives au degré d'instruction de chaque éco e, fait les reglemens sur renseignement et la diicipîine, propose les améliorations qui exigent le recours à l'aulorilé royale , encourage la coii.posilion de livres propres à renseignement ^Uècr. 17 mars 1808, arl. 09 tt suiv. lOlj; orJ. 2T lév. 1821, arl. 7; ordo 17 fév. 1813, arl. 55 el 6ui>.).

32. — L'un des conseillers exerce les foni lions de chancelier, uu autre celles de trésorier ; leurs aitributions , ainsi que le parlage des Iravaux entre les membres du conseil , ont été déterminés par les art. C7, 6s, du décr. du 17 mars IM'S;, et -2, 4, 3 à 11, de l'ordonn. du l" nov. 1820. — Rendu, p. 23, 93.

53. — Les procès-verbanx des séances du conseil sont envoyés chaque mois au ministre de 1 instruction publique , à l'approbation duquel sont soumises les délibérations, autres que celles concernant la juridiction on la discipline (Décr. n mars 1808 , .srU84; ord. 2(1 mars i829, arl. 21).

51. — Inspecteurs génèrau.v. — Les inspecteurs généraux sont nommés par le ministre, parmi les officiers de l'universilé. Us sont partagés en cinq ordres comme lesfaciillés; ils >isilciit les académies, sur l'ordre du ministre , pour rcH:ounailre l'étal des études cl de la discipline dans les facultés et collèges, pour s'assurer du mérite des maîtres , examiner les élèves et surveiller l'adminiilralion et la complaLililé (Uécr. 17 mars 1808, arl. 90, 91).

."5. — Le minisire peut, en outre, envoyer dans les académies, pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil non inspecteurs (Ibid. arL 92).

50. — Le décret de 1808 avait créé vingl inspecteurs généraux; l'ordonnance du 17 février 1815 les a réduits à douze; celle du 12 mars isiples porte à quinze, dont un pour l'instruction primaire. Enfin , un rapport au roi, du 21 août 1830, reconnaît que douze inspecteurs suffiront aux besoins du service.

37.— Va système particulier d'inspection a été ttabli, d'après là loi du 23 mai 1834 , pour l'instruction primaire; il y aura un inspecteur spécial pour chaque département; dans les chefs-lieux de département, ces fonctions sont remplies par l'un des inspecteurs ordinaires. — Rendu, p. 23.

3S. — Recteurs. — Chaque académie est gouvcméa par un recteur , sous les ordres du minislre , qui le nomme, pour cinq ans, parmi les officiers de l'académie; il réside au chef-lieu de l'académie (Décr. 1808, arl. 94, 95). .V Paris , c'est le minislre qui exerce les fonclious de recteur.

39. — Les recteurs assistent aux examens rt- réceptions des facultés , visent el délivrent les diplômes envoyés à la ratification du minislre , dirigent l'adminisiration des facultés et des collèges , inspectent el font inspecter les écoles de leur académie , se font adresser le registre annuel des membres de l'université appartenant à leur académie , registre qui sert à dresser pour chaque année un registre

KNSE1GXEME>T. SECT. I", art. 3.

jrcnt-ral Jéposc aux archives de raniversi;c(Décr. 17 mar» ISOS, arl. 90 à 9u)

10 Inspecteurs d'académie. — Dans chaque académie , un oa deux inspecteurs patliculiers sont chaii.'s, par onlre do rcrlcur, do la visilcd de liaspcclion <les école? de leurs ressoris; ils soiil nommés par le ministre, sur la proiwsilion de» recteurs Décr. 180S, art. i'S).

IjM conditians légales de nominalion des in<pec- Icurs ont clé dclcrmiaées par une ordonnance du â» sept. IJSî. art. t et i.

Les rccleors sont chargés de vciiler à tout ce qui concerne les inspeciions Arrtlc du 8 juin 1810).

il. — Cfinseils iiradèmiqves. — Au chef-lieu de chaque acailémie , il v a un conseil de di\ membri'S choisi- parmi lc< officiers et fonctionnaires de 1 unirersit» parmi les premières aulcrités et Us habitons notables du lieu (liccr. 1808, art. 83).— V. M. lîendu,

42. — Lis conseils académique^ , présides par les recteurs, et où assistent les inspecteurs quond ils se trouvent au chef-lieu. s'as'einblMit au m ins d?ux fois par mois; ils examinent létal dos écoles, les abus de leur discipline , de leur administration ou de renseignement, etl«mo^ens d'y remédier, les affaires corX nlicuscs, les délits commis par les membres de luniTcrsité, les comp'.es des collèges (Décr. 1868, art. 86, S7\

iô. — Les procès-verbaux ot rapports des conseils académiques sont envo>cs au ministre qui les communique au coKseil-rojal, pourstaluerceque dedroit ;i4i</., art. 88).

L'organisation et I.'S fonctions des membres du conseil oui élè l'objet d'un arrêté du âii mai I8f2, et d'une circulaire du 20 lév. 1810.— Uendu, p. 331.

41. — Tous les prospectus el progianintes des écoles doivent être préalalileracat soumis aux recteurs et aux c.ins-ils des acadcra es, puis approuvés par eux (liid. , att. 1041.

A*B. 2. — Vs l'cinerilil et des peitsiaus de retraite.

43. — 'Les fonctionnaires de runivers;tc peuvent, après Irenle ans consècu'.itS do service, être déclares émériies , el jouir, à ce litre, d'une pension de retraite, qu'ils ne peuvent cumuler avec aucun autre traitement universitaire i Uècr. 17 mars 1808, art. 125, 124}.

46. — Le fonds des pensions de rnaiTersilc pro- Ticnt de la retenue fuili> sur les Iraiteniens des fonctfODnairis. Le t-^ux des pensions et les conditions exigées pour y avoir droit sont réglées par la loi Uu 11 hor. an H)', art. 42, le décret du 17 mars 180S, art. 123 et suiv., le décret du 17 sept. 18i>8, art 20, U dé. cret du IS oct. IH>, art. l, 2 et suit., l'ordonn. du 19 avril 1820.

L'ordonnance du 27 fév. 1821 a do.'iné aux aumôniers des collèges royaux droit a la pension. Celle du 23 juin 18S3 a admis géDèralement au droit à 11 pension de retraite tous les foncttonnair s Je l'université non compris jusqu'alors parmi ceux auxquels leurs sert iccs donnaient droit aux pensions.

Kiifin, une ordonnance du 1*^ avril 18:^0 porte qu'il pourra être accordé des pensians aux veuves des xcicmbres de l'université, eliè^le tout ce qui concerne ces pensions.

Art. 5. — Dei rrcettt-set d/'pea^es (£.' ri/nirtrsùc. 47. — L'uuivErsilce$tautorii«e à accepter les dois et legs qui lui sont faits, en se canformanl aux lois. Elle a, de plus, une dotation ( V. à ccl è^ard les décr. des 17 nirs el ai mars 1808 ). Us dilTéreRS droits qu ello pervoil sont rè^'l s par les décrets du 17 mars 18 8, arl. i."2 el suiv., i7 sipt. i)s(i,<), arl^ 25 elfuiv., du 11 déc. 181^8, ait. l elj, du lîfoï, 1809, art. 1 à 10.

Le décret du 17 mars lSO«cOBtienlaussi des disposition» relatives à l'autorisation de repdre les biens dont la conservation serait onéreuse, et à l'acceptalioa cl l'emploi di s fumlaiiooscldotations de bourses, soi: anciennes, soit nouvelles (art. los et suiv.'i. — V. Ktodu, p. 28o et suiT-

4S. — Les rétributions et droits universitaires ne sont susceptibles d'aucune allaqiie sous le rapport de leur légalité, puisque la perception eu est autoiisoi par la loi annuelle des Gnances.

49. — La rélrilulion annuelle à laquelle les maîtres de pension cl instituteurs ont été assujellis au profil de l'univerfité, par le décret du 17 sept. 1808, ne s'est pas trouvée supprima' par suite du décret du 15 Dov. 1811, qui leur- iuterdil la faculté de recevoir des élèves à demeure an dessous de làge da oeuf aos, à moiuËque 1« Jy<:«e ou 1« collège ae soit

ENSEIGNEMENT, srci. 1", 4«T. 3.

au complet.— 21 août 18IS. riv. c. Min. pub. C. Eccenne. U.A. li. 784. D.f. la. I. 42.

sa — La rélribulioB universitaire a loulours drt, même après les ordonnances des 17 fév. el t:- août 1815, être du vingtième du prix de la pension des élevés, c.informèmenl au décret du 17 sept. 1^08, et non pas seulement du vingtième des frais d'études.

— 27 juin 1831. Paris. Lt.l'. 31. 2. 231.

51. — >:elui qui ouvre une école d'instruction avant d'v avoir été autorise, est soumis à payer la rétri'outiou uai\erjitairc, non se::leraent depuis cet e autorisation, mais encore depuis l'ouverture de son école.

— it fév. 1S32. Lyon. NorJlieiin. D.l'. 33. 2. l'jl». Le rccl. ur de l'académie pouvait, il est vrai, conformément à l'art. 54 du décret de 1808, faire condamner Aordhiim à une amende pour infraction à l'art 1" du r.;ê:ne décret; mais cet acte de tolérance ne saurait être retourné contre elle, et Nordbeim aurait eu mauvaise gr'ice de s'en prévaloir pours'cxcmpter de pn\er la rélribulion — U.P., eod.

o2. — In changement important a été introduit par la loi de lirauces du 2 ; mai I8r4, art 8, dans le mode^ de rocouvremeui el de perception des rétributions el droits universitaires. — Cet article porte :

I- L'administration de l'instructioa publique sera, pour 1835, chargée, conjointement avec les agcns des coiUributious directes, de l'assielte des rétributions universilaiies et du droit annuel ; elle continuera à constater les rétributions à percevoir sur les candidats qui se préseulent devant les facultés ou devant les jurys médicaux ; les rccouvremens de la rélribulion universitaire el du droit annuel seront poursuivis sur les rcics rendus exéculoire; par le préfet, et à la diligence des tgens du trésor public, dans les mêmes firmes que pour los conlribiuijns directes. L'admi:.is'rslion de liostruclion publique prononcera sur les demauiîes en remise et modération, dans les limites des créli^s alloués au buttget. Les pourvois contre l'.issielle de la rétribution universitaire seront jugés par les conseils de préfecture

5">. — Par suite de celle disposition capitale, dit Rendu, p. î85, le budget de l'universilé vient se joindre au budget du m nistére de l'instruction pullique ; loulos les dépenses qui concernent l'enseigiioment fmurenl parmi les services généraux de l'état; et tous 1 s fonds destinés a acquitter ces dépenses sont versés au trésor, ainsi que les revenus de la dotation et des domaines de I université, aussi bien qne le produit dos impits. Toutofois, comme l'a fait observer le miuislre de l'ia^lruelion publique dans son rapport an roi, du 22 noT. 1853, l'universilé consene la propriété de sa dotation et de ses biens; son caractère d'établissement doté et propriétaire, capable de recevoir et de posséder, demeure intact et certain.

al. — L'universilé peut poursuivre ses débiteurs par Toie elexpropriaîion forcée (Décr. 12 sept. 1811,, arl. 1 et i\

EUe jouit de 1 hypothèque légale établie par r.Trt. 2lit C. civ., auproGt des établissemens publics (, Décr. 15 Qov. 1811, arl. 155).

53. — Les dépenses e'.'entretien des bâtimens des collèges et des académies sont au compte des villes (Décr. 17 sept. 1808, arl. 25).

50. — La ville de Paris n'a clé dispensée par aucune dispo-itieiS spéciale de l'enU-elien des bàlimens alfectcs aux facultés Ai droit et de médecine. — 10 déc. 1830. M;le de Paris. U.P. 3t. 3. 27.

57. — La dépense des irailemens et pensions des foucliounaires de l'université est fixée par le décret du 17 mars 1808, art. 138 et suiv. et par les ordonnances des 17 fav. 1815 etlG juiU. ISil. — V. Rendu, p. 300, 3ui.

53. — '\'oici, an surplus, d'après Rendu, p. 283, noie, une idée somniaiie des receltes eldes dei^euses de l'université.

Les recettes de Innivcrsité proviennent des revenus de sa dotation el de ses domaines; du produit des divers droits qu'elle est autorisée à percevoir pur la loi de finances. — Sa dotation se compose, l" des 4^>il,(>0vt fr. de rentes inscrites sur le graiid-livre, qui lui uni été attribuées à titre d'apanage ; 2" des rentes sur l'étal qui ont élé ou qui seront acquises avec l'excédant des revenus; 3° des rentes sur l'étal q'ii ont été ou qui seront acquises, soit avec le produit de la veotedcs immeubles, dont l'aliénation est autorisée, soit avec le produit du rembonrseraenl des rentes dues par les particuliers. — Les domaines consistent dans les biens-meubles, immeuldeset rentes, qui ont appartenu au ci-devant Prvtanée français, aux universités, académies el collèges, et qui n'ont élé ni aliéués, uidéiKiiti-

ENSEIGKEMENT. sect. 1", art. 4. i'.t

vemenl affectés parun décret spécialà un autre servi. 3 public.

Les droits qu'elle perçoit sont : 1» la rélribulion l i Tingtiènoc due pour tous les élères pensionnaires, denii-pensioiinaircs ou externes, grcliiils ou non gratuits, des collèges royaux , des collèges communau*. , des institutions eldes pensions; 2» le droit annuel l 'i par les chefs d'insli'ulion cl les maîtres de pension ; 5^ les droits d'inscrip'.ion , il'cx.imens, de dixièmes, de grades ou de certificats d aptitude, et les droits da sceau qui forment les recettes des diverses facultés dn théologie, de droit , (!c médecine, des sciences et des lettres; 4» les amendes prononcées par les tribunaux pour eontravealion aux lois et décrets qni régissent ruDÏïersité.

Les dépenses ont pour objet : l'adininistralioD centrale, les frais de luurnée des inspecteurs généraux , des recteurs e. des intpaeieurs particuliers; les adminislratious académiques ; les traitemens soit fixes soit éventuels, cl les antres frais relatifs aux cinq facultés, noi.vmmcnl les frais des concours qui s'ouvrent dans ces facultés, pour les places d'agrégés ou pour les chaires de professeurs; tes traileinens des agré^^és prés les collèges royaux el communaux, l'école normale, les secours accordés aux anciens membres des corporations enseignantes , les indemnités pour frais de route et de déplacement, les frais des poursuites dirigées contre les débiteurs de l'université.

59. — L'ancienne académie , et spécialement celle de Dijon, supprimée par le décret dn 8 août 1793, n'est point représcEtée par la nouvelle académie de Il même ville; en conséquince , celle ci ne peut réclamer les éditioes de rancionne académie, bien qu'ils lui aient et' donnés par un arrêté do l'adiuinistralion départeuicnlaie, si un décret .spécial n'en a pas disposé en sa faveur. — sojuill. I817. Ordou. L'aca-iémie do Dijon C. l'Université. S. 42. 104.

G'1. — Depuis le 1" janv. 1828, et en vertu de l'ordonnance du ïl août ISJ7, les règles relatives à la rcddilion et an contrôle des comptes cl des dépense* p-jbliques de letat, s'appliquent à la roniplabilité de l'université; en conséquence, ses agens comptables sont justiciables de la cour des complet.

Art. 4. — De la juridiction. — Des di'iJs e! dei

peines.

Cl. — La jiiridiclion universitaire est une icstilulion fort aacienne, dont les universités d'antre ois se sont montrées fort jalouseji , et qui semble fondée sur la nature même du corps eiiseignsnl. — Rendu, p. 505.

C2. — La juridiction universitaire a été attaqué» sous lo rapport de sa légalité , mais , défendue avec succès par les mêmes raisons qu- on', toujours fail décider par la cour de cassation qne les décrets impé-> riaux ont force de loi, elle a toujours triompiîc. Lu-. sage que l'université a fail , en général du moins, de sa juridiction, l'absout, d'ailleurs de la plupart des. accusations déclamatoires qu'on a souveul dirigées contre elle. — Rendu , p. 524.

G3. — Décidé que les décrets des 17 mars 1808 et 13 novembre 18 il, consitulirs de l'université, ont force do loi sous l'empire de la charte. — Toutefois,' il a pu y être dérogé par dos ordon.ianccs, en ce qui. touche l'autorité disciplinaire ir.térieure, la forme' dans les poursuites, la composition du conseil el la capacité des personnes appelées à en faire partie, leg; dispositions relatives à ces divers points élanl puremenl règlémcnlaires el administratives. — î mai 1830. Cons. roy. de l'inst. pub. Dubois. DP. 33. 3. 92.

C4. — L'université a juridiction sur tous ses membres, en tout ce qui touche l'observation de ses statuts el réglemeus, l'accomplissenienl des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes cl les rèclamalioDS contre ses membres, relativement à lexercice da leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, el l'application des peines encourues par les déliuquans (Décr. du l& nov. islf, art. 41).

65. — L'université a le droit de décider toutes les questions qui peuvent s'élever sur le personnel de ses membres.

En conséquence, le grandmailre et le conseil de l'université sont compélens pour décider si le professeur d'accouchement i.'une école de médecine, dont la chaire a été supprimée doit ou non continuer ii jouir des droits et prérogatires qui y sont attaches. — i mai 1*12. Déc. cons. d'étal. Senaux.

60. — De même, lorsqu'aux termes d'un décret, une école de médecine a déclaré que tel cours do

«î ENSEIGNEMENT, sect. t", arl. i, § 1".

médecine , par exemple , celui d'accnucheniens , cessera de faire partie de l'école, mais que le professeur en litre continuera de remplir les mêmes fonctions dans un hospice indiqué, les contestations que ce professeur élève alors sur la suppression de sa chaire, sont jujées par le conseil de l'université, sauf recours au conseil délai. —18 janv. 1813. Uécr. Cons. d'étal. SeDdUx C. l'Lniversilé S. i. 2â7.

S 1". — De la compétince universitaire.

C". — La juridiction de* fonctionnaires de l'universilé a lieu, qu.int au personnel des membres, quant à la complabllilé, quaut aux droits dus ii l'université, e! quant auv élèves.

(',8. — I» Compilerais r/vanl au personnel. — Elle s'exerce par le ministre nrand-maiire, par le conseil roval d'inslrucliou publique et par les recteurs.

09. — Le ministre grand-niailre peut inll ger seul la réprimande, la censure, la mutalimi et la suspension, contre les membres de l'université qui auront manqué à leurs devoirs (Décr. n mars 18U8,art. S7;décr. «5 nov. 1811, art. 43).

70. — Le conseil royal de l'instruction publique peut seul inlliger aux membres de Tuniversité la peine de la réforme, ou celle de la radiation du tableau de luniversité.

Le conseil est seul jnge des plaintes des supérieurs et des réclamalions des inférieurs, quand il s'agit d'abus d'autorité, deveés de pouvoir; et. en général , de l'interprétation des réglemens (Dec. du ts nov. 1811, art. 4i et 45\

Les décisions définitives du conseil sout sujettes au recours devant le conseil d'élal.

71. — Dans le cas où le conseil doit élre juge, le ministre grand-maitre peut, s'il y a urgence, ordonner provisoirement, par de simples arréiés, la suspension, les arrêts, ou autres mesures qui n'excèdent pas sa compétence. Il peut y autoriser les recteurs, à charge de l'en informer sur-le-champ libid.^ arl. 47 et 50).

7-2. — Les recteurs des académies ont le droit de suspendre provisoirement de leurs fonctions, en en rendant compte sans délai au grand-maitre, les membres de l'université contre lesquels l'inculpation porlee pourrait donner lieu à la réforme ou a la radiation '.ibid., art. 90'.

73. — 2» Compétence quant à la comptabilité. — Les comptes de ceux qui reçoivent les deniers de l'université sont arrêtés, dans chaque académie , par le conseil académique, dont les arrêtés sont provisoirement exécutoires contre le comptable en débet.

■Tous les comptes sont envoyés au trésorier, et d finilivemenl approuvés par le conseil de linslruction publique. .S il y a contestation par le comptable, le conseil décide, sauf recours, dans les trois mois, au coiiseil d'état par la voie contenlieuse. Le délai de trois mois pour se pourvoir courra du j lur de la nolilicalion de la décision du conseil (Dec. IS nov. 1811 arl. 17 et iOJ.

. 7i. — La question de savoir si l'économe d'un collège de Paris sera force en recelle dune certaine somme qu'il prélend lui avoir été volée avec effraction de sa caisse, se rattache au jugement et à l'apurement de ses compte», et doit, par conséquent, être jugée par le conseil de l'université, d'après les art. 47, 49 et se du décret du 15 nov. 1811, et non par los tribunaux. — 31 mars 1825. Ord. .lu cons. d'état. Clerisseau.

7.'i. — S» Comj-ètence quant aux droitt dus à l'tinicer^ité. — Les conseils académiques \erinenlel arrêtent les états de pensionnaires et des prix de pension jiue doivent ournir les instituteurs et mailres de pension. Le recteur décerne , contre les instituteurs et mailres de pension en retard, des contraintes exécutoires par provision.

L'arrête et la contrainte peuvent être frappés d'appel, lequel, par une singulière exception aux règles administratives, est porté devant la cour royale, et dans les délais du code de procédure.

7i>. — 41 Compétince quant aux élèves. — Les infractions commises par les éludians des facultés sont réprimées, suivant leur gravité, par des délibérations de la faculté, ou par des conseils académiques.

Pour les peines plus graves que la perte d'une ou de deux inscriptions , les décisions des facultés sont snjeltes a lapiiel devant les conseils académiques; les dicisions de ceux ci , dans les cas graves, sont déférées au consiil de linstruclion publique.

L'exclusion de toutes les académies ne peut être prononcée que par l,- conseil royal de linstruclion publique, sauf recours au conseil d'état (Ordon du .'; jiu'll. 1820, art. 10, 17, 18, 10 et 20;.

ENSEIGNEMENT, sect. 1", aux. 4, § 2.

77. — (,>uanl aux peines infligées aux élèves des collèges, elles sont de nature à ne ressortir que de la volonté des professeurs et du proviseur. — V. infiù, % 3.

§2. — De la compétence des tribunaux cl officiers de police judiciuire.

78. — Les punitions infligées par les fonctionnaires de l'université ne font pas obstacle à lap licalion des peines légales en cas de crime ou délit de la compétence des tribunaux.

7!). — L'usurpation des fonctions universilaircs par un enseignement public non autoiisé constitue un délit de la compétence des tribunaux (Dec. du 13 nov. 1811, arl. o4i, —V. infrù, §3.

80. — L'action criminelle ordinaire peut cire dirigée contre un membre de I université pour divertissement de deniers qui lui auraient été confiés (ib d., arl. 70).

81. — Les voies de fait, injures, diffamations, entre des membres de l'université, ne sont justiciables que de la juridiclion universitaire {il/, arl. 71, 72 cl 73).

82. — Sous ce rapport, il a élé jugé qu'un dipli'iroe de maitre de pension ne suffit pas pour consliluer celui qui en est porteur membre de t'unirursitè; il fini de plus que ce dernier soit à la Icle d'un pensionnat ouvert il l'instruclion publique.

En conséquence, la juridiclion corrccliinnelle ne peut se déclarer incompétente pour connaître des délils imputés à un tel individu, sous le prèlexle qu'il est membre de l'université. — 19 juill. 1833 Cr. c. Orléans. Min. pub. C. Lafond. D.P. 33. 1. 333.

83. — Décidé, en sens eonlraire, et dans la même affaire, que celui qui a obtenu un diplôme de maitre de pension, est membre de l'université, encore qu'il n'en ait point fait usage et qu'il soil entré surveillant général dans un collège. En conséquence, il n'tst point justiciable des tribunaux correclionnels pour voies de fait et diffamation envers le piincipal du collège et un professeur, mais est soumis ii la juridiclion universitaire. — 3 oct. 183;. Paris. Min. pub. C. Lafond. D.P. St. 2. 34.

84. — La justice ordinaire ne connaît les délits commis par les élèves des collèges, au-dessous de seize ans, que lorsque les père, mère ou lutiur s'opposent à l'application des peines universilaircs (Dec. du 13 nov. 1811, arl. 78).

83. — Pour les délits commis par les élèves au dehors, dans les sorties et promenades faites en commun, la partie lésée conservera le droit de poursuivre, si elle le veut, ses réparations par les voies ordinaires. Dans tous les cas, l'action sera dirigée contre le chef de l'établissement auquel l'élève appartiendra, lequel sera civilement responsable, sauf le recours, contre les père et mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu des mailres de prévoir ni d'empêcher le délit (liiii., arl. 79 . — .\ cet é,;ard, V. Responsabilité.

SU. — Les tribunaux ordinaires sont compélens pour connaître du faux commis par un éludiaut qui prend une inscription pour un autre étudiant, et, en général, de tous les crimes ou délits qualifiés e,ue les élèves des facultés peuvent commence ( Ord. du ô juill. 1820, art. 10 et 21).

87. — Dans tous les cas où des tiers sont intéresses dans une contestation, elle est portée devant les tribunaux, si les tiers ne consenlent pas ù s'en rapporter au jugement des fonctionnaires de l'université ( Décr. du 13 nov. ISII, arl. 82 ).

88. — La contestation qui s'élève enlre le proviseur ancien d'un collège et le proviseur qui le remplace, relalivement il la reddition des hardes, meubles et ellels, doit être portée devant les tribunaux et non devant l'autorité administrative. — li déc. 1820. Ord. du cons. d état. Vcrdel.

89. — Hors le cas de flagrant délit d'incendie ou de secours réclamés de l'inlérieur des collèges cl autres écoles publiques appartenant à I université, aucun oflicier de police ou de justice ne pourra s'y introduire pour conslatcr un corps de délit ou pour l'exécution d'un mandai d'amener ou d'arrêt dirigé contre des membres ou élèves de ces élablissemens, s'il n'en a l'autorisation spéciale et par écrit du procureur-général, de ses substituts, ou procureur du roi (Dec. 13 nov. 1811, arl. 157).

90. — Les cours royales exercent leur droit à raison des délils ou crimes commis dans les élablissemens de l'université, lesquels n'ont d'autre privilège à cet égard que ceux accordés dans les cas expressément prévus par les réglemens universitaires ( ibid., arl. 158 j.

ENSEIGNEMENT, sr.ci. 1"art. 4, § 3.

5 3. — Des contraventions, des délili et des peines.

91. — Usurpations de fonctions universitaires. — Ensciijncmvnt nun autorisé. — Les procureurs généraux sont spécialement charges de l'examen et poursuite, s'il y a lieu, de tout ce qui pourrait se passer dans les établisïemens publics propre à donner lieu h l'application des lois pénales, pour qu'il soit procédé de manière à concilier les luénagemens convenables envers les ètabli>semens de 1 université avec l'intérêt de la société ble sèe et de la justice cITenséo {ibii., art. 1311).

92. — Les procureurs-généraux pourront requérir, et les cours ordonner que des membres de l'université ou éludians prévenus de crimes ou délits, soient jugés par les cours, ainsi qu'il est dit, pour ceux qui exercent certaines fonctions, par la loi du 2ii avril 1810, art. 10, et au code d'inst. cr., arl. 479 ( tbiJ., art. Itiu).

93. — Les procureurs-généraux et du roi sont tenus de poursui\re, en cas de négligence ou de retard des oOîciers de l'université, les individus qui en sont membres, à raison des délits et contraventions portés aux art. 54, 63, 6 ', 74 et 79 du prisent décret ( Décr. 13 nov. 1811., art. 16t.

94. — Dans toute affaire intéressant des membres ou élèves de I université, les procureurs-généraux sont tenus d'en rendre compte au ministre de la justice, et d'en instruire le ministre de l'intérieur et le grandmailre de l'uni ersilé \ibid., art 162).

93.— Si quelqu'un enseigne publiquement et tient école sans l'autorisation du grand-maître, il sera poursuivi d'office par les procureurs du roi, qui lerunt fermer l'école, e, suivant l'exigence des cas, pourront décerner un mandald'arrél contre le délinquant (Déor. 13 nov. 181 1, art. 54).

96. — Si le procureur du roi négligeait de poursuivre, le recteur de l'académie et même le grandmaitre seront tenus de dénoncer l'infraclion aux procureurs-généraux, qui tiendront la main à ce que les poursuites soient failes sans délai, et rendront compte au garde-des-sceauxde la négligence des oUicîers des tribunaux inférieurs [ibid., art. 5.">).

97. — Celui qui enseignera publiquement et tiendra école sans aulorisalion, sera traduit, à la requéle du procnreurdu roi, en police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 100 fr., ni de plus de 3,000 fr., dont moitié applicable au trésor de l'université, et l'autre moitié aux enfans trouvés, sans|prèjudicede plusgrandes peines, s il était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contrai, e a l'ordre el à l'intérêt public (i6ii^, art 56).

98. — Malgré les changemens survenus, par suile de la charte, dans les pouvoirs politiques de l'état, le décret de 18 il n'est pas moins demeuré obligatoire. — 14 juin 1821.Cr. c. Min.pub. Uevaux.D.A. 12. 784. n. D.F. 2. 1435. — 5 juill. 1832, Aix. Amie. D.P. 32, 2. 132.

99. — Un tribunal ne peut refuser d'appliquer l'amende encourue par un instituteur, enseignant sans autorisation, sous le prétexte que le recteur de l'académie aurait manifesté l'intenlion de ne poursuivre que les contraventions de cet inslituleur, postérieures à celle pour laquelle il était mis en prévention, celte intention ne pouvant enchaîner l'action publique. — 5 mars 1825. Cr. c. Min. pub. C. Coat. D.P. 23. 1. 263.

100. — Le décret du 17 mars 1808, qui défend d ouvrir un établissement quelconque d'instruction , sans l'autorisation préalable de l'université et sans payer la rétri!)uiion universitaire , est applicable même à une école de langues vivantes et de droit commercial. — 14 fév. It32. Lyon. Nordheim. D.P. 32. 2. 139.

101. — Qu'est-ce qui constitue la tenue d'une école puhlique.'' La jurisprudence de la cour de cassation donne à ces termes une interprétation rigoureuse ; sa se'vèrilé est sans doule indispensable au mainlieu du svstéme de la loi qu elle garantit des atteintes dirigées contre lui par les entreprises de l'inlérél

personnel.

102.— Jugé que celui qui reçoit chez lui des enfans de différentes ramilles pour leur enseigner la lecture et récriture, est réputé tenir une école publique; dès lors, il est punissable des peines prescrites par la loi s'il n'avait pas de brevcl délivré par l'université, qui l'autorisât à tenir celte école. 11 importe peu qu'il n'y ait pas eu de sa part envoi de prospectus, enseigne ou écrileau indicatif de l'école ( Décr. 17 mars 1808, art. 2; 15 nov. I8II, art. 54,56). — 1" juiu 1827. Cr. c. Min. pab. C. Chalandon. D.P. 27. I. 202.

Page 1