Ln jugement étranger, qui déclare en état
219.: — Que les jugemens étrangers no puissent de faillite un individu, a pu être déclaré ne pas for-
s'exécuter en France sans la permission du souverain français, c'est une vérité qui n'a jamais été contestée. Elle est la conséquence nécessaire de l'indépendance respeclivc des nations. Elle n'avait, pour ain.^i dire , pas besoin d'être écrite dans les art. 121 de l'ord. de 1029 (2023 C. civ., et 546 C. pr.).— D.A. 6. 434, n. 1.
220. — Ainsi, la décision d'une autorité étrangère qui accorde à une maison de commerce , également étraDgère , un sursis général aux poursuites de ses
mer preuve suffisante de ce fait devant un tribimal français, si ce Jugement n'est pas revêtu du pareatis donné par un juge de France (C. proc. S4G). — 29 aoùl 18:g. Req. Aix. Felhforl. D.P. 30. 1. 40*.
230. — Enfin , le droit de contracter en France oti d'y agir en justice n'est point paralysé par un jugement d'interdiction prononcé contre un étranger pat les juges de son pays (C. 3). — 18 sept. 1833. Paris. Chaltas. D.P. 3i. 2. 20.
;i. — Mais qu'elle est l'autorité en France des juge-
créanciers, pendant un temps déterminé , n'empêche mens rendus il l'étranger ? Ont-ils force de chose jupas qu'il soit pratiqué en France des saisies arrêts au gée, et ne leur manque-t-il que la force d'exécution ?
préjudice de cette maison de commerce, et à la requête même de créanciers étrangers , si celle décision n'a pas été rendue exécutoire par les tribunaux français <C. pr. 5461. — 5 fév. 1813. Eordeaux. Beneke, etc. D.A. G. -189. D.P. 1. 1401. — Conf. D.A. C. 489, n. 1.
ou bien sont-ils comme non-avenus aux yeux de nos tribunaux, et ceux-ci doivent-ils juger à neuf le fond du procès? Les uns admetlent uniformément, pont tous les cas , la nécessité d'un nouveau débat de la chose jugée en pays étranger; les autres créent des distinctions, et sur chacune d'elles proposent des so-
:i. — Il ne résulte pas , du traité conclu en 17G0, huions diverses que nous examinerons successive entre la France et le Piémont, qu'on puisse, en vertu ment. — D.A. 0. 484
d'un jugement émané des tribunaux , et , par exemple, d'un tribunal de commerce , autoriser l'arrestation en France d'un failli piémontais, et ordonner sa translation dans les prisons du Piémont : ce serait là
D'abord, un jugement rendu en pays étranger doit, avant d'être déclaré exécutoire par les tribunaux français, être examiné elrévi é ; le tribunal français doit donner son approbation en connais-
une véritable extradition qui sort des termes du traité sanco de cause, et non point comme s'il remplissait
de I7C0. — 50 mars 1852. Aix. Margaria. D.P, 2. 179.
222. — Le concordat passé à l'étranger par tin failli étranger, et homologué par les juges de son pays, ne peut élre opposé en France aux créanciers français qui refusent d'y adhérer. — 25 fév. 1825. Paris. Pedemonte. D.P 25. 2. 207.
223. . — Mais les jugemens prononcés entre des nationaux par les juges locaux d'un pays accidentellement soumis aux armes d'une puissance étrangère qui l'a conquis, ne peuvent être assimilés aux juge
une simple formalité.— i7 déc. 1819. Toulouse. Delon. D.A. 7. 5G4. D.P. 2. 104.
233. — Le jugement, émané d'un tribunal étranger contre un Français domicilié en France et au profit d'un étranger , est comme non avenu aux yeux des juges français, tellement qu'il ne pourrait servir de titre à une saisie-arrêt en France, eùt-il même statué sur des opérations commerciales faites dans le ressort du tribunal étranger. — 14 avril 181S. Paris. Delacroix. D.A. G. 501. D.P. IC. 2. 49.