S'il s'agit de l'ciéculion d'un acte dans
ÉTRANGLE, art. C.
lequel 1 étranger ait fait élection de domicile, il ne pourra élre assigné que devant le tribunal de ce domiiile d'éleclion (,C. 3). — Légal, ibid.
217. — La faculté d'assigner à bref délai, en vertu de la permission du président, est restreinte au cas où l'assigné est domicilié en France, et elle ne s'étend
ÉTr.AXGER. ART. C.
Civ. r. La Guadeloupe. Demoiselles Calmez do Lestiez. D.P. 2G. I. SOG.
Dés lors , les obsens de celte colonie ont été valablement représentés par les régis.seurs que celte ordonnance a établis pour administrer leurs biens , et lesassignalionsdonnêes à ces régisseurs, ainsi quel
pas au cas où l'assigné est domicilié hors de Frauce, jugemens obtenus contre eux (par des rendans-complo
a moins qu il n'ait fait élection spéciale de domicile eu France , ou que l'exploit ne soit signifié à la per- .'onne de l'assigné. — 12 uov. 1830. Colmar. Paraviciui. D.P. 31. 2. 103.
218. — La circonstance qu'une obligation sonscrile à l'étranger par un iodividu qui y est domicilie, est stipulée payable en monnaie du pays, n'empêche pas que le débiteur , s'il transfère son domicile en
des biens des absens), ont, à l'égard des ab-cns, le même elfet que s'ils êlaienl rendus eontradietoirement avec eux; ils ne peuvent, par conséquent, y former tierce-opposition. — Même arrêt.
227. — L'étranger qui , dans son pays, est déclaré failli et interdit pour lait de faillite, n'est réputé, en France, ni failli, ni interdit; en conséquence, des Français peuvent l'assigner personnellement devant
France , ne puisse être assigne devant les tribunaux un tribunal de France, sans que les syndics puissent
français. — I4janv. 1825. Aix. Koutloumuusiauo D.P. 25. 2. 115.
Art. g. — De l'exécution et de V autorité des jugemens étrangers.
opposer son incapacité d'ester en jugement. — il mars 1820. Colmar. Kolb. D.A. 0. 502. D.P. 1. 1407.
228. — Ces syndics sont même sans qualité pour représenter l'étranger eu France. — Même arrêt.