‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 569 sur 869 · En vertud'un jugement étranger, l'étranger · texte numérisé non relu

En vertud'un jugement étranger, l'étranger

traité du 30 mai 1824 , a été cédée par la France aux ne peut en France prendre inscription sur les biens Anglais) était momentanément sous la domination d'unFrançais,qu'autant que ce jugement a clé revu anglaise, ne peut être réputé jugement rendu à l'é- au fond par les tribunaux français. — 3 niv. an 14.

tranger : en conséquence , un tel jugement est exécutoire en France. — 23 janv. 1820. Bordeaux. Beau denon-Delamaze. D.P. 23. 1. 272.

2i5. — D'après le droit des gens , les faits , les actes, les contrais, les jugemcn> intervenus entre les

Bruxelles. Bouvy. D.A. 6. SOO. D.P. 0.2.

23G. — Un consul français, à qui l'exécution d'un jugement rendu par un consul étranger, au profit d'un étranger et contre un Français, esl demandée, peut, avant de revêtir ce jugomenl dcsonejefyi/o(ur.

haliitans pendant Poccupalion d'un pays conquis, et j^ réviser d'après les règles du droit public. — 5 fév

revêtus du sceau de l'autorité publique, restent obli gatoires et sont exécutoires après la retraite du conquérant , comme ceux intervenus avant la conquête, ii moins de stipulations contraires dans les traités ou de dérogation au droit public par des lois formelles. Ainsi, un jugement n'est pas nul par cela seul qu'il a clé rendu dans l'ile de Corse pendant l'occupation de cette ile par les Anglais; au contraire , il conserve toute .sa force obligatoire , même depuis l'évacuation des conquérans. Une simple lellro ministérielle ne peut avoir l'ellét d abroger ce principe admis depuis des siècles, et dans l'intérêt de l'ordre social. — 0 avril 1826. Keq. Baslia. Yiterbi. D.P. 26. 1. 244.

226. — L'ordonnance anglaise du 22 septembre 1810, pour la Guadeloupe, a du être exécutée pen

1832. Aix. Schilizzi. D.P. 32. 2. 178.

237. — Les jugemens rendus par les tribunanx italiens contre un Français n'étaient pas exécutoires sans révision en France , à l'époque même où la Franco et l'Italie étaient soumises au même prince.— 27 août 1812. Req. Gènes. Morelli. D.A. 0. SOO. D.P. 12. 1.

238. — Les jugemens émanés des tribunaux d'ua pays réuni à la France, pendant cette réunion, ont cessé d'être exécutoires en France, sans révision, depuis l'époque de la séparation.— 20 mars 1817. Paris. Mortemarl. D.A. 0. 490. D.P. 1. 1405. Conird, Grenier, t. 1", n. 221; D.A. G. 491, D. 1 ; Troplong, des Uypot., t. 2, n. 458. V. Sappl.

• Toutefois, la décision du tribunal étranger.

dani toute la durée de loccupation des Anglais : les qui valide une saisie-arrét, faite dans son ressort, ea actes faits dans cel intervalle n'ont été annulés par se fondant sur un jugement français , qui a reaucune ordonnance royale depuis que la colonie est connu au saisissant la qualité de créancier, peut rentrée sous la domination française.— 13 juin 1826. cire opposée en Frauce au débiteur qui a été pat-

LTRANGEH. i»T. 6.

tic dans ce jugement. Le tiers-saisi est libéré par le paiement qu'il a fait au saisissant en vertu de 1 1 décision élrangcre.— H fév tSlO. Req. Paris. Eiuoni. D.A. tf. 48X. P.P. 10. l.âôG.

210. — La saisie, dans ce cas , se lie intimement à l'acte français , qu'elle conduit à exécution. Llle n"a d'autre propriété que d'exécuter cet acte ; elle reçoit dore de lai son véritable caractère. Si donc la saisie-crrét était faite en vertu de titres étrangers , elle serait subordonnée à l'autorisation des Iribananx français. C'est ce qui a été jigé dans l'espèce suivante Conf. Delv., t. 1", p lu. noie 2, -2- édit. ; Carré, Proc. cir., t. i", p. ?i.â .— D..\. l^ -189, n. 1.

241. — L'art. 21 de l'ordonnance de 1U29, relaC f i rcxéculion des jngemcns rendus en pa;s élrancers. est iuapplicable à des jugemensqui ne sont que icxécMtion d'arrêts rendus en France contre un Français : ces jugemens acquièrent en France l'au toritc de la chose jUgée . sans cire susceptibles d'aucune révision.— ôfi juin. 1810. Civ. r. Paris Coupy. D..*. 12. 118, n. S. U.P. 2. lî";-».

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