Il n'y a pas violation du principe d après
lequel les jugemens rendus eu pays étrangers ne sont pas ex; .utoires de plein droit en France , dans l'arrêt qui . pour condamner un vendeur à g.irantir son acquéreur , se fonde sur un jugoment étranger .-jui a prononcé ré>iclion de l'aquéreur, alors que cette éviction n'est point contestée entre les parties âevaul le- tribunaux français ( C. civ. 21-23; C. pr. S4G\ — 12 déc. 1820. Civ. r. Douai. Lesueur. D.P. 27. 1.93.
243. — Elles dispositions des art. 2153, 21280. civ. cl 540 C. pr.. qui, en refusant la force exéculoireaux jugemens étrangers jusqu'à leur révision par un jige français , consacrent le droit de souveraineté sur le territoire de la France , ne sont point prises en vue des inlérèls privés; ainsi , les par.ies contractantes ou litiganles restent liées par les actes de la juridiction volontaire ou conlentieuse à laquelle elles se sont soumises en pays étranger.
2J1. — Palloz pense qu'il faut distinguer le cas où reséculion d'un jugement étranger est requise contra un Français, de celui où elle est requise contre un étranger; que, dans le premier cas, le Français a le droit de soumellre en France le jugement à une discussion nouvelle, mais que, dans le second, l'exécution doit s'opérer sur simple pcircatis. C'est ce .qu'il induit des termes de l'art. 121.
445.— L'art. 121 de l'ord. de 1629, lequel est encore en vigueur, est ainsi conçu : « Les jugemens rendis, (entrais ou obligations, reçus és-royaumes et souvcraintlés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en ootrcdit royaume ; ains liiais' tiendront les contrats lieu de simples promesses, et, nonobstant les jugemens, nos sujets contre lesQiirh ils auront élé rendus pourront de nonveau déballre leursdroits, comme entiers, devant nos officiers. « — Dalioz soutient qu'il n'a élé dérogé ii cet article ni par l'art. i4ù C. pr.. ni par l'art. 2123 C. civ;, quoiqu'ils n'en aient pas reproduit textuellement les termes. Ces articles perlent en elTet : Art. ïï4G C pr. " Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, cl liS actes reçus par les officiers étrangers ne seront suscepliïles d'exécution en France que de la manière et dans les cas pré- Tus par les arl. 2123 el 2128 C. civ. ■. — Art 2123 C. civ. « L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger qu'autant qii'tls ont été déclarés eiùcnivires par vn tribunal français : stas préjudice des dispositions qui peuvent
être dans les lois politiques ou les traités. •> Conf.
parlement d'Aix. 10 nov. ICT8, 10 mars ICST; pari, •le Paris, IG avril 1777, 23 fjv. 1778 ; Bonifacé, t. 3 liv. 1", lit. !<', ch. 4 el 3 ; Boullenois, I. !«', p. eofl', observ. 23 ; Emèrigon, ch. 4, sect. 8 ; Julien. Slat'. dePiocence, t. 2, p. 4i2 ; Bourjon, Droit commun de la France, snr l'an. 1G3, Coût. di Paris ; l'aT.-^éa. Séguier, dans ses concl. pour l'arr. du 23 fév. I'r78 • Jlenrion, Xlép., et Quest. di dr. de Merlin v» Jugemen', § Il ; D.A. c. 184, u. 2, 483, -i8«. '
240. — Ainsi, l'art. 121 de l'ord. de 1029, quiprescrit la révision en France des jugemens élran'ers, ne s'applique qu'aux jugemens entre un Français eî un étranger, el non à ceux enlre étrangers. — 7 jjnv 1800. Req. Besançon. Chaillel. D.A. o. 487. D.P. 0. 1. Itô. — 13 mai 1S2U. l'atis. Thompson. D.A. £>. 490. ». .1. 1406.
217. — ... Et spécialement entre Français émigrés mort civilement en France, et devenus sujets de l'état qui les a jugés. — 7 janv. 1806. Req. Besançon. Chaillel. D.A. 0.487. D.P. 0. 1. 113.
248. — Et il snlBt que le tribunal français reconnaisse qu'an jugement entre étrangers à été régulièrement el souTerainement rendu et qu'il ne
ETRANGER, abt.6.
renferme rien de contraire aux droits et usages da rovaume , pour qu'il soit exécutoire en France. — 13 mai 1820. Paris. Thompson. D. A. 0.400. D. P. 1.1403.
249. — Jugé cependant que ■■ les jugemens étrangers, rendus con/rc WH étranger et au profit d'un Français, ne sont pas exécutoires en France, sans révision, u — Sprair. an 13. Poitiers. llielsiD. D. A. 0. 498. D. P. 3. 2.-23.— 19 .ivril 1819. Civ. r. Paris, llolker. D.A. «. .190. D.P. 19 1. 237.
2'iO — Dalloz remarque que le jugement étranger , rendu dius cette dernière affaire, n'avait été prononcé que pardèfaul; qu'ainsi, il n'avait pas encore acquis l'autorité de chose jugée, el que 1 étranger devait, selon l'art. 14. être admis à débattre ses droits, comme entiers. — ■ifontefois, on fait observer que les motifs de larrèt de la cour de cassation sont généraux et S3BS distinction aucune. Aussi Persil et Touiller avaient-ils d'abord adopté la doctrine qu'ils établissent. Mais, depuis, ils sont revenus à la distinction qui est faite au n. 24 1 , et qui est adoptée aussi par Merlin, Kép., v"> Jogement, J S; Pigeau.t. 2, p. 30 ; Carré , sur l'art. 540 C. pr. , Ferriat, p. 307 ; Malleville vart. -.123 C. civ1.— Delvincourt. t. 1", p. 16. est le seul auteur moderne qui soit d'avis contraire.
231. — Du reste, un acte ou jugement d'interdiction légale, prononcé à l'étranger contre un étranger, ne peut être exécuté en France contre lui, qu'autant qu'il a été déclaré exécutoire par les tribunaux Irancais (C. civ. 2123 et 2128\ — IS sept. 1833. Paris, thallas. D. P. 34. 2. 20.
952. — ïi le Français élail demandeur devant le tribanal étranger, conserverait-il en France le droit de débattre de noiueau la chose jugée? — Oui, car il est censé se réservS^la faculté de réclamer de son souverain la justice qui lui serait déniée par un souverain étranger. — Merl., Question de droit , v» Jugement , et Grenier, des Hypothèques, t. 1", n. 210; D. A.
233. — .4insi. nn jugement étranger , renda contre un Français el au prol'.t d'un éiranger, n'a point en France l'autarilé de la chose jugée, lors même que le Français aaiait été demandeur, l'alfaire en litige commerciale, el le tribunal étranger, saisi par renvoi d'un agent diplomatique français, qni . refusant, par exemple de statuer sur le procès, aurait déclaré ce tribunal compétent lûrd. 1029. art. 121). — I» pluv. an 12. Civ. c. Rouen. Spolirer. D. A. G. 499. D. P. 4.
25i. — Jugé en sens contraire dans l'affaire Delamme, indiqué en 110, s.; mais, dans cette espèce , il s'agissait d'un Français établi dans le ressort do tribunal étranger, el de la liquidation d'une société commerci-tle formée dans le même ressort, ce qui explique la dilférence dans la solution de la question. — D. A. 6. 4.<6, n. 3.
2S3. — Si, dans le cours d'une instance élraDgêre, le Français s'était expressément engagé à ne plus continuer ses poursuites contre l'élranger, les tribunaux \i *léclareraient alors obligé en vertu, non pins de laulorilé de la chose jugée à l'étranger, mais de celle loi universelle. Remplis tes engagemens. — D.l. G. 480, n. 4
25C. — Ainsi , ua Français n'est plus recevable à renouveler en France, contre un étranger, l'action dont il s'esl formellemt'nt désisté en pays étranger , en consenlanl, devant les tribunaux de ce pays, l'annulation du litre de sa créance. — Spécialement, si, porteur d'un titre argué de faux, il s'est expressément engagé à alandonncr toute poursuite contre l'étranger, en cas que le faox fui constaté par experts, il ne peut plus, aprèscette constatation, et qoand les poursuites ont élé rèelk'meol abandonnées en pays étranger, recommencer le procès en France. — 14 joill. 1809. Paris. Maupas. D.A. 0. l.02. D. P. 1. 140C.
237. — Les jugemens rendus par des arbitres étrangers sont exécutoires en France sur s mple pariaiis. — Grenier, des Hypothèques, t. 1«', n. 213; Delv., I. 1", p. 10; D.A. G. 480, n. 3. — "\\ Arbitrage, n. 930 et sniy.
238. — Les enquêtes el tons actes juridiques faits eu pays étrangers , pour préparer le jugement qui y a été' rendu, devront toujours avoir leur ellét en France. >e serait-il pas injuste de rejeter des preuves et des attestations qu'on n'a pu se procurer que sur les lieux? Uos tribnnaux, dans ce cas, ne déféreront point à la chose jugée : ils admettront, comme vrais. des faits dont l'existence n est pas susceptible d'une autre démonstralion , et qui ne serviront, an reste , qu'à guider leur propre jugement. La loi attachée au témoignage privé des hommes est indépendante de telle ou telle forme. — Merlin. Question de droit
ÉXn.VXGER. A«r. 6.
V» Suppléant; Grenier, dût Uypothèques , t. !•', d. 211 ; D.A. 0. 480, n. 0.
2S9. — Encore qu'un jugement rendu en pavS étranger ne soit pas obligrioire en France, néan> moins le fait de la failliie d'un étranger, cl l'èpoqu* de l'ouverture de cette faillite, constatés par un ju» gemeot du domicile de cet étranger, doivent être tenus pour constans par les tribunaux français, mai< seulement jusqu'à preuve contraire. — 10 fcv. 182J. Bordeaux. CharvcU D.A. G. 393. D.P. -24. 2. 111.
SCO. — Les lois politiques ou les traités peuvent donner l'autorité de la chose jugée aux jugemens étrangers , rendus contre un Français. C'est ce qui a lieu pour la Suisse, d'après le traité du 9 mai 1713, confirmé par celui du 27 sepl. 18C3.
251. — .»insi, pour que les jngemens rendus par les tribunaux suisses soient exécutoires en France , il suOil qu'ils aient été légalisés, et il n'est pasbesoiB qu'ils soient revéïus de l'ordonnance d'exfçua/ur exigée pour les jugemens rendus dans les antres états.— 23 j lill. 1832. Civ. c. Wahl. D.P. 32. 1. 311. — T. Arbitrage , n. 932.
202.- Les tribunaux français ne sont pas obligés d'examiner ces jugemens, soit au fond, soit dans la forme, avant d'en ordonner l'exécution en France alors qu'ils ont été régulièrement légalisés... , alors surlonl qu'il ne s'agit que de valider des oppositions (C. civ 2123;C. p. 547;.— 28 déc. 1831. Civ. r. Paris Trimaille. D.P. 32. 1.47.
203. — Leiécolion réciproqne que ce traité autorise s'applique telle aux sentences arbitrales rendnes en Suisse ? — ()ui (arrêt de Paris, v- Arbitrage n. 932^. — Contra, Lacroix-Frainville ; D.A. fr 486* n. 8.
264. — Les traités de la France avec le comté de N'euchàtel dispensent de la révision en France des
jngemens émanés des tribunaux de ce comté. IS
mess, an 12. Besancon Chaillet. D.A. G. 487. D P 6 1. 113.
203. — Mais il ne suflîrait pas qu'une loi locale on l'usage particulier d'un pavs autorisai l'exécnlioD, sans révision , des jugemens français, pour que les jugemens de ce pays eussent la même faveur en France L'art. 212.3. (J. civ. décide littéralement que la règle de réciprocité prend sa source dans la convention des souverains. Les seules conventions de la France , intervenues sur cette malière. sont relatives à la Sardaigne et à la Suisse dont nous venons de parler. Les décisions des tribunaux sardes sont exécutoires SUT lettres rogatoires des cours suprêmes de ce royaume (Traité 24 mars 1790, art. 21, confirmé les 15 mai 1796, S avril 1797, :0 mai ISI i .— D. \. e. 4S6,n. 0.
200. — Toutefois, il a été jnjé : 1' qn'il n'esl pas dérogé au principe d'après lequel les jugemens rendu i en pays étrangers ne sont exécutoires, en France, qu'après examen ou révision des tribunaux français, dans le traité diplomatique passé le 24 mars 1760 enlre le roi de Sardaigne el le roi de France , dont l'art. 22 porte que les cours suprêmes déféreront , de part et d'autre, à la forme de droit, aux réquisitions qui leur seront adressées ( C. civ. 2i2ô, 21-28; C. pr. S4J ) — 3 janv. 1S29. Grenoble. Ovel. D.P. 29. 2. 149.
£07. — 2» Qne cet article ne fait un devoir aux coors de France de déférer, pour l'exécution des jugemens qu'ils ont prononcés, aux lettres rogatoires des juges de Savoie, qu'autant qne ces juges étaient compétens pour slaluer sur la conteslatioo ; que dès lors la permission d'exécuter ces jugemens ne doit être accordée par les tribunaux français qu'après qu'ils ont formellement reconnu la compétence. — 7 soûl 18I7. Grenoble. Vertu. D A. 0. 503. D.P. 1. 1407.
208. — Lorsqse. pendant la réunion du Piémont à la France, un tribunal de ce pa;s a prononce la séparation de corps et de biens en faveur dune Française mariée à un Génois; que lejtigemenl. acquiescé par le mari cl exécuté yar la femme . l.iquelle est Tenue établir son domicile en Fiance, a élé ensuite et depuis la séparation du Piémont d avec la France, déclaré non avenu par le sénat de Mce, une courroyale peut refuser de rendre cet arrêt exécutoire sur les immeubles de la femme, sil\;éi en France , sans violer les traités existans enlre les gouverncmens français el sarde au sujet de l'exéculion , chei lune des puissances, des jugemens rendus chez l'autre. — 14 juill. 1823. Req. Aix. Ricardi. D.P. 23. 1. soi.
209. — Une cour royale, à qui des lel'.res rogatoires sont demandées par un étranger pour faire exécuter eu France un jugement rendu par la judicature mage de Savoie contre un Français, peut refuser l'autorisalion demandée i Traité 24 mars ITC), art.
ETRANGER, art. C.
2i).— 9 janr. 1826. Grenoble. Dumas. D.P. 2C.2. î9.
270. — Les jiigcniens français rendus au profit de Français contre îles étrangers domicilies dans un pays qui depuis a éié réuni i la France , ne sont pas devenus, par la réunion, exécutoires de plein droit dans ce pays; maii ils y sont, comme auparayanl , soumis à la rêvi>ion, ia réunion n'ayant pas d elVel rétroactif. — 18 therm. an 12. Keq. Liège. Verlegans. D.A. G. 4'J5. D.P. I. UOli.
271. — Le traité sur lexécution des jugemens exis. tans entre deux états qui ont été réunis momenla- Bèmenl par suite de conquêtes et soumis aux mêmes lois reprend-il sa force de plein droit par la rentrée de rétat conquis sous la domination de »on prince? — lé juin. ia25. Req. Aix. Kicardi. U.r. ij. i. 31,4.
272. — Le traité du 24 mars 1760, entre la France c< la Sardaigne. portant que les cours suprêmes des deux états déféreront réciproquement , à la forme du droit, aux réquisliions qui leur seront adressées louchant l'ej-fciiioa des jugemens rendus p.ir une d'elles, est-il encore en \igueur?
273. — Dans une consultation, Jouhaud, Tripier et Dupin ont pensé que le iriiiié de I7ij0, entre la France et la Sardaigne a été anéanti par la conquête de la Sardaigne; que les dispositions de ce traité ne pourraient élre in>oquées qu autant qu'une couTention postérieure les aui ail fait revivre ( Grotius, liv. 2, ch. 15, J 14, et l'uffeudoif, liv. 8, ch. 9, § 11 ; que de plus, d'après l'art, i" de la loi du 1" mars 1793, tout traite d'alliance ou de commerce existant entre l'ancien gouvernement français et les puissances avec lesquelles la république était en guerre ayant étéannulé, le traité de I7(j.i s'est trouvé compris dans I abrogation ^ que depuis i793 aucune convention entre la France et ie Piémont n'ayant renouvelé les dispositions du traité de iTGd, les deux peuples sont rentrés dans les termes du droit commim.— D.P. 23. 1. 5G5, note.
274.— Lorsquedes jugemens étrangers ont été rendus entre Français, en venu d'un traité politique, qui, comme la convention du 11 janv. lxU7 entre la France et la Russie, autorise les tribunaux étrangers à juger les contestations relatives à l'héritage d'un Français décédé à l'étranger, ces jugemens ont en France, et seulement quant aux biens situés à l'étranger, l'autorité de la chose Jugée, lors même qu ils auraient prononcé sur des questions incidentes et préjudicielles, concernant l'elat ci\il des parties. — IS juill. 1811. Civ. c. Paris. Champeaux. D.A. (i. 492. D P il
.^''•'- — Les jugemens de tribunaux étrangers, competens, en vertu des traités, pour statuer entre Prançais sur le partage d'une succession , dont une partie est Située à 1 étranger, et qui, à l'occasion de ce partage ont incidemment prononcé sur l'état des personnes, n'ont en France I autorité de la chose jugée, qu'en ce qui concerne les biens situés a l'étranger, et sont quant à la question d'état, soumis a ré>ision.— Même arrél.
276. — Les jugemens rendus en pays étrangers, et qui sont exécutoires en France , d'après les lois existantes, ne le sont qu'autant qu'ils ne contrarient point les régies du droit public de la î'rance. — .tinsi , les tribunaux français ne peuvent rendre exécutoire', en France, l'arrêt par lequel une cour étrangère déclare non a>enu un jugement émane d'un tribunal alors français , et devenu ensuite dépendant de celte cour étrangère, jugement passé en force jugée et exécuté en Prauce. — 14 jjill. iS25. Req. Aix. Ricardi. D.P.
277. — Le traité de commerce avec la Russie du 11 janv 1507 , n a pas été annulé, mais seulei^eut suspendu par I état de guerre de la France avec ce pays.— iSjuiU. 1811. civ. c. Paris. Champeaux. D.A. 6. 492. D.P. 11. I. 4G8. *^
278.— Il y a exception encore au principe général pose dans l'art. 2125 C, en ce qui concerne les ju"emens rendus par la commission établie à Mayence sur 1 appel des sentences émanées de nos ju^es dé paix, dans les allaires relatiies à la navigation du Fhin. Ces jugenjens reçoivent de piino exécution en Prance , sans qu il soit nêce.-saire de les faire rendre exécutoires par un tribunal français. La loi sur la naTigalion du Rhin, du 21 avril 1^32, doit donc être considérée comme loi pobtique. — Légat, Code des etrang., p. 379.
. '']' ~, ^" J"S«m<''is rendus en pays étrangers et entre des étrangers peuvent être dénonces à la cour de cassation en France, si la partie du territoire stir laquelle ils doivent être exécutés a été réunie a la France, avant l'expiration du délai pour les faire annuler dans les pa^s où ils oat été
ETRANGER art. 7.
rendus.— 3 aoiit 1812. Civ. c. Pestel. D.P. 12. I. 610.
2S0.— Les tribunaux français sont compétens pour connaître de l'exécution en France des jugemens rendus par des tiibunaux étrangers entre étrangers : — Spécialement, ils peuvent valider une saisie arrêt pratiquée en vertu de ces jugemens. — S août 1832. Paris. Hanéle, D.P. 33. 2. -^24.
281. — Ils sont compétens pour rendre exécutoire , en France, une sentence arbitrale rendue en pays étranger entre deux étrangers. — 7 janv. 1833. Paris, llarijsou. D.P. 33. 2. 97.
282 — Et 1 exécution d'une sentence arbitrale, rendue en pays étranger, peut être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de réviser le fond devant les tribunaux français, si toutefois il est reconnu que celte sentence ne contient aucune disposition contraire à ce qui est d'ordre public en P'rance. — Même arrêt.
283. — L'instance, engagée par un étranger contre un Français, en matière personnelle et devant un tribunal Irançais, ne peut, si , avant qu'elle soit terminée, le lieu de ce tribunal est sépare delà France être reprise ou continuée devant les juges de cclieu J devenus étrangers;— Elle doit être portée devant ui! tribunal de France.— 27 janv. 1823. Grenoble. Sougeon. D.A. G. 503, n. 1. D.P. 1. 1407.
284. — Une femme qui a commencé, contre son mari Français, une instance devant un tribunal alors français, conserve le droit de faire prononcer sur sa demande par d'autres jiges français, lorsque le pays où était situé le tribunal saisi de la conlesiation vient il être déiacho de la France. — 5 déc. I815. Req. Régi, de juges. Lyon. Salignac. D. P. 10. 1. 22 V >
§ 7. — Exécution et autorité des actes étrangers.
285.- Pour garantir contre les faux ou les falsifications qui pourraient être commis à l'étranger les actes expédiés dans les pays étrangers où il v a' des consuls doivent être légalises par eux, sous peine de ne faire aucune loi en France (Ord. sur la marine liv. 1", tit. 9, art. 25). — Légat, Code des étrangers, p. 383.
28G. — L'ne saisie-arrêt de fonds appartenant à un étranger, faite en France, par un étranger, en vertu d'un acte qui na été ni passé en France, ni rendu exécutoire par un tribunal français , est nulle , dans le cas surtout où les droits résultant de l'acte n'ont pas encore été liquidés à I époque de la saisie (3 (G, 539 C. pr.). — 11 janv. 1817. Rouen. Joints. D. a! G. 489, n. 1. D. P. 1. 1404.
287. — Les actes passés en Suisse ne sont exécutoires en P'rance, d après les traités, qu'autant qu'ils sont passés entre des Suisses et des Français; ainsi , un acte passé en Suisse entre un Français et un Milanais , ne peut conférer à ce dernier le droit de prendre hypothèque sur les biens du Prançais, situés en France [C. civ. 2.28).- lOmai iSôl.Civ. r. Riom. Chanson. DP. 31. 1. 1G8.
288. — Il en serait de même quoiqu'en vertu des traités les actes passés dans le Milanais, entre un Milanais et un Français , emporteraient hypothèque en France. — lUmai 182S. Uiom. Chanson. D. P. 31. 1 1G8.
289. — Les actes passés en pays étrangers doivent être enregistrés eu France avant d'y être exécutés (L. du 22 frim. au 7, art. 42). — Légal, p. 384.
390.— Ledit de 1778, qui défend à tout Français de traduire un Français devant des juges étrangers, ne défend pas de léciamer des juges étrangers remploi de la force publique pour 1 exécution d'un litre paré. — 11 déc. 1809. Civ. r. Bordeaux. Bouchereau. D.A. G. 491. D. P. 10. 1.238.
— V. Droits civils. Naturalisation. — V. aussi Acle de l'état civil. Adoption, Agent de change. Assurance maritime. Assurance terrestre, Autorité municipale. Avarie, Avocat, Bigamie, Brevet d invention, Certificat de propriété, CertiUcal de coutume. Chose jugée, Commissionnaire, Commune, Conciliaiion , Contrainte par corps , Contrat à la grosse Contributions indirectes. Domaine extraordinaire' Domicile, Dot, Droits civils, Droits politiques, Effet de commerce, Elections lègisl.. Elections municipales, Enreg., Evasion, Exceplion, Faillite Fausse monnaie. Garde nationale. Hypothèques' Interdiction, Loi, Louage, Ministère public. Ordre' Partage, Pèche, Plainte, Prescription, Rapport! Récidive, Kecrmemenl, Succession, Témoin, A ente.'
TABIS SOHMAIBF*
Absence. 234.
Acquiescement.! 13, S.213, 2G8.
Acquisition. 49.
Acle de commerce. Ut , 149, s. 1G4, 178, s.
Action de la banque. 49.
Action hostile 20G.
Agent de change. SG.
Alimens. 6, 145.
Amérique. 25, N3, 151, s.
Anglais. 18 , 35 , |s. 119 , 130, 1.30,224, 3.
Arbitrage. G4,23U, 2St,s.
Assurance. 199.
Aubain. 8. s. 24, s.
Autorisation. 70, s. 209.
Avocat. 58.
Avoué. 5G.
Ayant-cause. 119, s.
Bigamie. 201.
Capacité. 3, s. 22, s. 49.
Cassation. 279.
Caution^'/rfica^i/nt. 12G , s. 177, 223, s.
Ces-ion de biens. 68. — \ Endossemeut,Transport.
Chirurgien 61, s.
Chosejugée. 231, s.
Colonies. 32, 224.
Commissaire-priseur. 56.
Commissionnaire. 202, s.
Compétence. G, 74, s. 89, 92, s. 243. — administrative. 138. — facultative. 132, s. 148, 152, 154, 192.— personnelle.
Compte-courant. 190.
Concession. 60.
Confiscation. 28, 136.
Conquèts. 223, s.
Conseil d'état. 57.
Consul. 167, 197, 236.
Contestation entre étrangers. 138, s.
Contrainte par corps. 69, s. 87.
Délai breL 217.
Demandeur. 120, s.
Député. GO.
Désistement. 256.
Détraction. 8, s.
Diplôme. 58, s. 62, s.
Discussion. 68.
Disposition. 23, s. — d'office. 156, s.
Domicile. 2 , 21, s. 73, 76, s. 147, S. 166, 177, 18G, S. 208.— élu. 208.
Droguiste. 64.
Droit d'aubaine — V. Aubain.— civils. 3, s. 21, S 76, s. — des gens. 48, 226. — naturel. 145.
ElTet de commerce. — V.
Endossement.
Emigré. 28.
Endossement. 120, s. 180, suiv.
Engagement. 92, s. 230.
Enquête. 2.36.
Enregistrement. 289.
P^paves. 8, s.
Epoux. 43.
Equivalent. 82.
Erreur commune. 46, s.
Espagnol. 17.
Etranger. 202.— (défendeur! 92, s. — réfugié.
Evèque. 53.
Exceplion. 133, s 176. — (nullité couverte). — Y.
Litispendance.
Exécution. 112, 181,219.
— des actes. 287. — des jugemens. 217, s. — parée. 290. — provisoire.
Expert. 66.
Exploit. 207.
Expulsion. 75.
Faillite. 69, s. 222, s. S2T,
Femme. 6, 36.
Fonctions. S6.
P'rancfort. 41.
Genève. 15, s. 47.
Gnerre. 40, s. 129 , s.
Huissier. 5G.
Hypothèques. 287.
Incolat. 81, s.
Indien. 32, s.
Interdiction. 230, 250.
Intervention. 127, s.
Juré. 59.
Légalisation. 201, s. 285,
suiv.
Litispendance. 104, 113,
Loi personnelle, i , 18, 39, 171. — réelle. 1*0, 1S8.
5Iandat. 213, s.
Matière criminelle. 204.
Médecin. 61, s.
Mesure conservatoire. 168,
Militaire. 55.
Ministère public. 208, f.
Minorité. 32.
Mort civile. 58, 90, s.
Moyen nouveau. 132.
^aturalisalioa. 2, 35, 55,
Navire. 170, 198.
Notaire. 56.
Obligation. 92, s. — civile. 139, s. — commerciale. 177.
Outrage. 205.
Pair de France. 60.
Pharmacien. 61.
Piémont. 268, 288.
Police. 74.
Possession d'état. 82, s.
Prescriplion. 48.
Prêtre. 38,54.
Preuve. 71, 226.
Propriété liuéraire. SI.
Qualités. 153.
Question d'état. 97, 108, 146, 196, 274.
Réciprocité. 3, s. 22, 37, 9,
Recrutement. 91.
Reclificalion. — V. Etat
Règlement de juges. 174.
Renonciation. 115, s.
Résidence. — V. Domicile.
Rétroactivité. 16, 87, ICI, suiv.
Réunion. 2, H8, 236, S.
Révision. 231, s. 244,s,
Russie. 277.
Saisie - arrêt. 163, s. 168, s. 220, 233, 239, S. 280, 286. — immobilière. 72.
.Sardaigne. 265.
Séparation de biens. 160, s — de corps. 132, 160, 172, s. 268.
Séquestre. 170.
Société. 192.
Solidarité. 94.
Souveraineté. 223, s.
Statut.— V. Lois.
Succession. U, s. 23, s. 45.
Suisse. 43, s. 134, 200, s.
Sursis. — V. Guerre.
Suspension. 57. — V.
Guerre.
Syndic. 226.
Témoin. 46.
Testament. 23, S.
Traité. 40, 141,260.
Transport. 120.
Usage local. 26S.
>'oiesd«(ait.206.
EVASIO^i. 5 1".
ÉTRANGER RÉFUGIÉ. — V. ce mol au D.G. suppl.
. el Etranger 19. , .. .
ETRE MOliAL. — V. Communauté, Société, Société commerciale.
ÉTUDIANT. — V. Domicile, EnseignemeDl.
ÉVALUATION. — V. Aisurance maritime , Chartepartie. Communauté . Coulrib. directes , Domaines engagés , Enreg. , Èstimali.m , Forêts, lljpolh., Inscript, hyp., Mandai . Ordre , Partage , Palente, Propriété, Vropriété liltcraire, Rsnle , Requte ci- Tile, BescisioB, Voirie.
ÉVASION {,\\ — Se dil du fait d'un inculpé , d'uo
aocusé ou d'un condamné qui s'est échappé des mains
de ceux qui le détenaient, ou de la mabon où il était
renfermé.
^ l»f, — De r^ra.çton cnnsidcrée a l'èyard de l'évadé,
j S. — Des fauteurs d'écasion.
J 3. — Compétence et reconnaissance d'identité.
j 1er. — De l'étasien considérée à Vét/arilde l'évadé.
t. ATant le code pénal de I8I0, ancone peine ne
frappait le détenu qui recouvrait furliTenienl sa liberté : les élablissemens de saint Louis , à cet égard , «talent tombes en désuétude. L'art. 345 ne punil l'é- Tadé qu'autant que l'évasion a élé tentée ou consommée par 6ri.v de prison ou rio/e«ce;il prononce, dans ces cas, on emprisonnement de sii mois à un an. Hais toute évasion qui ne présente pas un de ces caractères trouve ^rùce à ses veux , quelques manœuvres qu'on ait employées. Ce n'est pas que le fait d'évasion ne soit moralement reprochable , puisqu'il renferme one désobéissance à la loi; mais l'indulgence du législateur s'explique par l'impulsion naturelle de l'homme vers la liberté. Comme on le toit , la simple tentative est punie.
2. — Pour qu'il y ail délit (Tévasion par bris de prison, dans le sens de l'an. 2t."i C. pén., il faut que le local d'où le détenu s'est évadé ail élé légalement désigné pour tenir lieu de prison... Encore bien qu'il s'a'^isse d'une prison destinée à l'exécution des jugeme"ns rendus contre les gardes nationaux (L. âJ mars 1S51, art. 84'. — î jany. 1802. Poitiers. Picaull. D.P. 5*. i. 69.
3. — L'art. 24S C. pén. contient une dérogation expresse à la deuxième disposition de l'art. 3G3 C. inst. crim. ; en conséquence, le délit d'évasion par bris de prison est un délit spécial pour lequel on doit appliquer la peine de six mois d'emprisonnement , outre celle aiuchée au délit qui faisait l'objet de la détention , lors même qu'il aurait été commis avant toute condamnation sur le délit principal qui a donné lieu à l'arrestation.— 3t juill. 1831. Cr. c. Min. pub. C. Roncariès D.P. 34. t. 589.
4. — Si le sens des mots Wis de prison est facile à saisir , il n'en est pas de même du mol violence qu'emploie l'art. -4o C. pén. Il semble à Dallo^ que cette expression n'a trait qu'aux voies de faits commises sur les personnes et non à celles exercées sur les choses, à moins qu'elles ne constituent un bris de prison on tout autre délit. — D.A. 7. STâ, n. 2.
5. — Ainsi, le fait de la part d'un accusé d'un crime de s'être évadé par violence des mains de la force armée qui le détenait constitue le délit prévu par l'art. J4."j C. pén., et doit être puni de six mois à an an de prison , à subir après l'expiration de la peine encourue pour le crime dont il a été accusé et déclaré coupable. — 5 avril 1853. Cr. c. Béranger. D.P. 32. 1. 247.
6. — .\u reste , l'art. 243 n'est applicable, même en cas de bris de prison ou de violence, qu'autant que la détention était légale ^Carnot, t. 1", p. 599, n. il; D..\. 7. 752, n. 41, c'est-à-dire ordonnée suivant les lois, et abstraction faite de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu.
7. — Mais le délenupour crime ou délit qui, pendant l'instruction de son procès , a tenté de s'évader, de- Tienl passible pour ce fait d'une peine particulière et indépendante de celle prononcée pour le crime ou délit qui faitlolj t de sa détention.— 13 oct. I8is. Cr. r. Daumas-Dupin. D.A. 7. 5T3. D.P. Iji. I. 367.
8 — La peine de l'art. 2i5 est louj mrs indépendante de celle encourue à raison du deiit pour lequel le détenu a été emprisonné, el il doit la subir, alors même qu'il est déclaré innocent de ce délit. — D.A.
9. — La peine portée par l'art. 245 C. pén., contre le prisonnier qui s'évade par bris de prison, n'est applicable qu'au détenu pour crime ou délit, et non au prisonnier pour dettes. — 20 août 1824. Cr. r. Min. pub. C. Carnot. D.A. 7. 576. D.P. 2. 101.