E.XECUTEUR DES ARBETS DE JUSTICE CI\IM
Centrib. directes. Douanes, Elecl. dép.. Faillite, Fonet. publ., Furet. Gaïaulie, Garde nationale, Impiiinerie. Liberlv indi»id.. Manufacture, Mines, Motifs, Notaire, (K-troi, l'einei Poids, Porte, Presse, Procès-verbal, ilégl. adniin., Voitures publ., Vol.
TABLE SOMMAIBC.
Force m: jmre. 16, s. —
Ccaraclére) 17, 22.
Fraclion. 71, Habitude. lO.-i.
Ilùiiiioide.24,98, «2,S», s.
Imprimerie. 122.
Intention. 3, s. 57, s. 100,
s. III, s.
Ivresse. lOO.
Jours fériés. 118, s.
Loi ^ignorance). 120, s. —
expresse. 3<, s.
Menace. 27, 81. 123.
Meurtre. — V. Homicide.
Mi.ieur. 37, s.
Jlisére. 125.
Modération. — V. Réduc-
lion.
Monomanie. 5, s.
Ûotr.nge. 78, s. 108, s. —
aux mœurs 53, s.
Parricide. 31, 90, s.
Peine. 1, 44, 1)9, s. — (iSgc)
Préméditaiion. 106.
l'résom; lion. 37, s. 118 s.
Provocation. 11, 23, 70,
Queslion. 7, s. 32, s. 43,
Rébellion. 103.
Réduciion. 44, s.
liesponsabililé. 13, 21.
Semence. 42.
Séparation de corps. SI.
Sortilège. 129, s.
Sursis. 14.
Violence morale. 17, s.
Voies de lait. 27, s. 76. s.
Actes de l'étal civil. 116.
Adultère. 48.
Age. S7, s.
Agcns. — V. Fonctionnaires.
.Vlimens. 23.
'.ppréciation ( cassation^
Alt de guérir. 115.
Attentat i'. la pudeur. 53, s.
r.onne foi. — V. Intention.
Cas lortuit. 107.
Castration. 33, s.
Chambred'accusatioi. 12.
— -d'instruction. ."0.
Chasse. 03, s.
Circon-tances alténuanles. I . s. 43, 67, 99, s.
Compétence. 69.
Complicité. 19, 47.
Coniravention. 41, s. 118.
Contributions ind. 118.
Correction. 58.
Crainte révérealielle. 20.
Crime. 48, s.
Culte. 40
Défense légitime. 24, s.
Délit. ■18, s.
Démence. 3, s. 7S. — caractère. 0. — V. Faiblesse.
Détention. 39, s.
Di cernemenl. S7, s. 121.
Domestique. 18, s.
Dommages. 13.
Douanes. 118.
Droits personnels. 47.
Escalade. 88.
Faiblesse d'esprit. 127, s.
Flagrant délit. 49, s.
Fonctionnaire. 21, 31, s.
EXÉCUTEUR DES ARRETS DE JUSTICE CRI- MINELLE.-— 1. — Celle dénomination , qui est à ellemême sa propre définition, a rempLicé celles de Oourreuu, cxàc'ttcur ov maître Ucs hautes œuvres, exécuteur de la haute justice.
9. — Autrefois, un préjugé légal d'in.''amie s'attafbait à l'exercice de celle trisle fouclion. Les lois do ITM ont fait justice de celle prétendue infamie. — Merl., Rép., v» Exécuteur de la liaule justice, n. 1.
3. — Un arrêt du parlement de Normandie, du 7 juillet 1781, a décile qu'on ne pouvait adresser publiquement le nom de Itourrean à l'exécuteur, il sa famille ou il ses employés, ni les exclure d aucun lieu public (Merl., eoil., n. 81. La seconde partie de celle décision serait indubilablement applicable aujourd'hui : on peut même à peine supposer que semblable queslion puisse encore se présenter. Quant il la première, les tribunaux ne pourraient plus, p.r voie réglementaire, faire défense de donner à l'exécuteur le nom de bourreau; mais peut-être une pareille épi- Ihéle, qui n'esl pas la simple appellation d'une profession consacrée par «loi, pourrai!, suivant les circcnstanc^■s, et d'après les intentions de celui qui l'aurait employée, être considérée, cemme injure et punie comme telle.
4. — Les exécuteurs sont nommés par le ministre de la justice (L. 22 flor. an 2, et message du direcloire, du 2' complém. an 4.1
5. — D'après la loi du 13 juin 1793 cl le décret du 18 juin 1811, il devait y avoir un exécuteur dans chaque déiiartemcnl. Le décret fixe aussi le nombre des aides et des emolumens et droits des exécuteurs et de leurs aides.
6. — L'adoucissement apporté aux lois pt-aales par la Irgislalion de 1832, la diminution des cas de peine de mort, et la suppression delà llé'rissure et du carcan, ayant rendu moins nècessaiie l'emploi des exécuteurs, une ordonnance, du 7-8 oct. 1832, a décidé que leur nombre serait réduit de mollir; elle a fixé le nombre de leurs aides, réglé leurs gages, et déterminé plusieurs conditions de l'exercice de leurs fonctions.—D.P. -2. 3. 126.
7. — La loi du 22 gorm. an 4 autorise la mise en réquisition d'ouvriers pour les travaux nécessaires au matériel des exécntions. Le décret de 181 1 a étendu ces di-posilions en élablissanl une sanction pé-
nale contre ceux qui refuseraient de loger I erxèculeur. La légalité de celle dernière disposition a été contestée, clmémcniéc par la cour de llesançon, le 22 mai 1829.
8. — La cour de cassation, ii laquelle la question s'est trouvée soumise , ne l'a pas résolue : elle a prononcé, d,:ns re?péce, par une fin de non-recevolr,«tt jjgeantque le iiiinisteie public u'a pas qualité pour agir, au civil, par aciion directe contre un particulier pour le contraindre ii loger dans sa maison l'exécu- Icur des arrêts criminels. — JS déc 1829. Cr. c. Eesançon. Alin. pub. Maillot. D.P. .30. I. 70.
9. — Depuis, elle a j igé que la loi de l'an i et le décrit de 1.111 , qui autorisent le ministère public à faire toutes K's ré(|uisitions nécessaires pour arriver il l'exécution des jugemeus de condamnation, ont encore force de loi. — 13 mars 18.35. Cr. c. Min. pub. C. Segond. D.P. 35. t. 199.
10. — .... Qu'ainsi, le ministère public a le droit de désigner, selon les circonstances et les localités, les ouvriers qu'il juge devoir être employés aux travaux nécessaires pour dresser l'échafaud, et que ceuxci ne peuveul refuser d'obéir ii une telle réquisition sans encourir les peines portées par la loi. — Même arrêt.
EXECUTEUR TESTAMENTAinE. — 1. — C'est celui qui a été nommé pour exécuter les disposiiions d'un testateur ou pour surveill.'r leur exécution.
La législation romaine autorisait dans les testamens des clauses tendant à en assurer l'exéculion. Mais c'est dans les pays de coutume que la nomination des exécuteurs testamenlaires a pris naissance, usage qui s'est répandu ensuite dans les provinces de droit écrit, avec les progrès du christianisme. On recourait le plus souvent ii ce moyen pour faire ex*cutcr les volontés dont personne n'auraii eu intérêt à poursuivre l'exécution , comme l'érection d'un tombeau, des prières, etc. — Merl., Rép , v» Excculeur testauientatre.
§ l'\ — Nature de la charge des eaècutfurs testarncntaires et mode do leur nomiaati'm.
§ 2. — Di'S personnes capables d'être excctttcvrs testamentaires.
§ 3. — De ta saisine , des pouvoirs et tics obligations de V'exéciitehr testumontuire.
% i. ■ — De la durée et de l'cj^piration de ses fonctions.
§ 1". — Nature de la charge des exécuteurs testamentaires et mode de leur notniuaUon.
2. — L'exécuteur testamentaire est le mandataire du testateur, ou, pour mieux dire, le mandataire, nommé par le testateur , des héritiers et des légataires. La règle que le mandai finit par la mort du mandant ne reçoit pas son application au cas où l'objet du mandai isl de telle nalure qu'il ne puisse èlre rempli qu'après le décès du mandant.- Poth., Des Douât, testant., ch. 5, sect. 1", art. ô; Furgole, ch. 10, secl. 4, n. 12, 13, 14, 15; Dur., I. 9, n. 39"; Gren., 4. !>', n. 327 ; ToulL, t. S, n. 577 ; Uclv.. l. 2, p. 371 ; D.A. 6. 122, n. I.
3. — La loi laisse une grande latitude an choix dti testateur; il peut nommer, parmi les personnes capables, un ou plusieurs exécuteurs (art. 1U25}. Le mandat qu'il leur confère peut être r slreiut ii certains ol jjts (C. civ. 1035), soumis ii certaines conditions; et, comme tout mandataire, l'exécuteur doit se renfermer dans les limites de sa commission. — Furg., loc. cit., n. 16.
4. — Le testateur peut conférer à l'exécuteur , de même qu'il un mandataire ordinaire, le droit de se substituer une autre personne. — Gren., n. 529; TouL, n. i>90; D.A., tbid.
5. — i^s fonctions d'exécuteur testamentaire étant un mandat qui n'a d'exécution que par le décès du le>lateur, les conditions de ce mamiat, par exemple la faculté de substituer, doivent recevoir leur elfct malgré le décès du mandant (C. civ. 1025, 2025). — s nov. 1821. Colmar. Stceckel. D.A. 6. I2S. D.P. 1.
6. — L'héritier institué qui peut révoquer le mandat de Pexècuteur, mènie ii l'égard des tiers, en offrant de le remplir lui-même vart. 10271, peut, à plus forte raison, le révo<iuer quand son propre intérêt j est seul engagé.— Merl., Uep., v» lleiiliors, S 7; O.A., iOid.