‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 607 sur 869 · De l'intention · texte numérisé non relu

De l'intention

ill. — C'est l'intention qui forme le caractère moral du fait imputé, et qui le rend punissaLIe ou innocent. La mauvaise inteniion, jointe au fait défendu par la loi, constitue le délit. — D.A. 7. 651.

112. — Si l'intention a été bonne, bien qu'il y cil eu perpétration d'un fait puni par le législateur, la peine n'est pas encourue, parce que le délit ne saurait s'apercevoir là où on n'a cru faire que le bien. — D. >, 7.

113. — Si l'acte défendu et puni a été commis dans la persuasion que cet acle n'avait rien de répréhensible, la bonne foi anéantira la culpabilité, et produira les mêmes elTets que la bonne intention, pourvu toutefois qu'elle porte sur le fait en lui-même el non sur le droit ou la question de pénalité. Un prévenu ne pourrait demander son renvoi, en alléguant qu'il ignorait que le fait imputé fût défendu et puni. — D.A. 7. 651, n. 3.

114. — L'ignorance de la loi ne saurait donc ni exempter des peines qu'elle prononce, ni excuser le délit. C'est surtout pour les matières criminelles qu'est fait le principe yemojus ii/norare censetur. L'application n'en est rigoureuse et juste que dans la répression des délits, qu'il serait le plus souvent irapossible de punir, si l'on admettait l'excuse de l'ignorancedu droit. — D.\. 7. 031.

113. — Ainsi ne peut être modérée l'amende encourue par celui qui se qualifie chirurgien et prépare des drogues, sans diplôme de faculté ; il ne peut être excusé sous prétexte lie bonne foi (L. 19 veut, an 11, art. 33 el36) — 19 fév. 1807. Cr. c. Min. pub. C. Saadeyon. D.A. 1. 401. D.P. 7. 2. 78.

116. — En cas d'infraction de l'officier de l'état civil aux loisconcernant les actesde son uiinislère, aucune excuse, tirée de l'ignoranco ou de sa bonne fui, ne peut non plus être admise. — 6 avril 1808. Turin. Darelli.D.A 1. 19i. D.P. 10. 2. 22.

117. — Les principes ci-dessus concernant l'intention sont applicables à toute espèce de délit, sans exception. Maisl'intention ne doit pas porter seulement sur la nocuité de l'action commise ; celui qui s'est livré à un acte défendu, sachant qu'il faisait mal, mérite d'être puni, alors même qu'il n'a eu aucune intention de causer du dommage. — D..V. 7.631, n. 4.

118. — Il est certains actes punis par la loi, et qu'elle présume invinciblement avoir été commis dans une intention coupable, en sorte que le prévenu de ces sortes de délits ne peut jamais être admis à établir qu'il les a commis sans intention de mal faire. Telles sont les contraventions aux lois de police municipale et rurale , de douanes, de contributions indirectes, et autres lois fiscales. Telles sont encore les infractions aux lois sur le recèlement des déserteurs des armées déterre et de mer. — D.A. 7. 652, n.o.

EXCUSE. ART. ô, § ;

110. — .Iiiijé ainsi qucloproTcnii de conlravciilion à la loi relative à la siwpi-nsion îles IravaiiM pemlant les jours fériés liii ralendrier ri-|iiil)licaiii, ne pomail être c\cusé sur son inlenlion ,1.. IT ilienn an 0. arl. 10).— 18 nicss. an 7. Cr. c. Mia. pub. C. Ilausselétc. JD..\. 7. GSl.

120.— De inèmp, la conlravenlion il la loi du 18 nov. inM, relative il la céléliration des fêles et dimanches, ne pouvait étic evcnsée sous le prétexte que I<^s coiitrevenans avaient mal compris le sens de la loi.— '.' lév. 1815. Cr. c. ,\Iiri. pub. C. J'epin, etc. D. .^ T. iMj. D.P. a. lis. — V. Jour fixé.

lit. — Lorsqu'une contravention est constatée par un pro.-ès verbal régulier, et que le prévenu I avoue ou fait iléraul. le tribu:ial de police ne peut prononcer racquillenient, sur le fondement d'e\cuses dénuées de preuves ou non coacUiantes en droit, comme s'il acquitte pour ii;no:ancede la loi, ou par le motif que rindividu prévenu d'avoir donné à boire pendant lolTice, n'aurait ilonné il boire et il maoscr qu'il des Yovageurs piessésde partir.— Il nov. isjj. Cr.c. Gérald. Li.P. iO. I. lOG.

122. — En matière de contravention aux lois sur la presse, les exceptions de bonne foi ou d'evense des imprimeurs ne peuvent être prises en considération. — 31 août 1X5:';. Metz Lamorl. D.P. 31. ». 221.

123.— Merlin, Rép., v Inlenlion. prétend que celle présompl.on contre laquelle aucune preuve n'esl admissible, peut s*î:ppliquer, par exemple, ii la menace verbale ou par écrit d'înccmlie. Dalioz pense au cou- Iraire que ces délits rentrent dans la régie générale qui permet de prouver le défaut dinlenliou criminelle : ain«i le prévenu qui établirait que la prétendue menace n'était qu'une plaisanterie, et n'a pas pu être considérée autrement, devrait être acquitté. — D..\. 7. 031, n.u.

121. — Du reste, il faut bien distinguer l'iulention du discernement. Celui qui n'a pas de discernement est incapable d'intention. Si d me un dêlitde la nature de ceux qui sont toujours présumés commis avec inlenlion liait riprocbé ii un mineur de seize ans, et qu'il fût décide que ce mineur n'a pas de discernement, on ne pourrait lui appliquer de peine, car la présomption légale ne peut être admise que contre les personnes susceptibles d'iulenlion. — D.A. 7.051, n. 7.

§ 3. — ne la misère et de la faiblesse d'esprit. — S'jrliléye.

12S. — Sous le code pénal de 1701, la misère de l'accusé pouvait rendre le vol excusable, et au jury seul appartenait le droit de s'expliquer d'abord sur l'exis- Jence de la misère, et ensuite sur l'excusabilité du délit.— U gerra. an 7. Cr. c. Colin. D..^. 7. 656.

• 2'i.— Aujourd'hui, la misère n'excuse pas le vol; mais elle peut constituer une circonstance atténuante 127. — Il faut en dire autant de la faiblesse d'esprit.

J-8. — Ainsi, une fille aecus'e d'infanticide ne pourrait pas être déclarée excusable sous le prétexte de faiblesse d'esprit, ou des menaces qui lui auraient éié faites, ou d un empire qu'on pouvait avoir sur elle, alors d'ailleurs quelle est reconnue avoir agi volontairement et avec préméditation. — C vent, an 9 Cr c. Rigollel. D.A. 7. 6N2.

120.- Un crime n'est pss non plus excusableà cause delà persuasion intime oii aurait élé son auteur qu'il était frappé de sortilège; en conséquence, un tel fait ne peut être posé aux jurés comme f.iit d'excuse. — IG frim. an 0. ( r. c. Gabel. D.A. 7. 056.

130. — I.'élat supposé d'ensorcellement, s'il n'est pas de nature à enlever toute espèce de discernemenl ne peutéire considéré comme excuse. Mais l'état d'ignorance dans lequel sont plongés quelques habitansdes campagnes, peut donner ii des espiits faibles une telle opinion du sortilège dout ils se croiraient frappés, et égarer à tel point leur raison, que l'action commise dans cet état perdrait sa moralité, et que la défense aurait le droit de prétendre que la raison du prévenu se trouvait aliénée momenlauément — D A 7. 751 n.2. '

—'V. Actes de l'élatciul. Amende, Attentat-complot, Altental ii la pudeur, Attroiipemcns, Aulorité municipale. Avocat, iiigamie. Concussion, Contributions indirectes, Corruption. Douanes, Eau EIcct dép.,Enreg., Faillite, Fausse monnaie, Faux Fo'rets. Garde nationale. Homicide, llvpothéques Jeu et pan, Loterie, Mandai, Pèclie, Peibe, Poids et' mesures, Postes, Presse. Propriété litt., Succession, Tabac, Tapage, \ oine, \ oitures publiques. —V. aussi les renvois indiqués au 1) G supp! v» Excuse in principio et les tables sommaires'du même ouvrage aux articles Afliches, Armes Art de guérir, Aul. mun., Chasse, Colonie, Complicité

Page 1