‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 610 sur 869 · l>ar sa nalure de mandai , l'e-sccution tcsta · texte numérisé non relu

l>ar sa nalure de mandai , l'e-sccution tcsta

meotaire est gratuile , mais le tcslaltur pnut témoigner, par no présent, sa reconnaissance à l'exécuteur, il peut même le salarier (art. l'.isi;); mais il faut que le salaire lui ait été expressément accordé. — D.A. c;. HT,, n. 4. ...

10. — Un exécuteur tcslanicnlairc désigne peut refuser celte cliarse, sanséln^ tenu dVnoucer ni de faire déclarer Aalables les molifi de son refus. — lOid., n. 3.

11. — Mais il ne peut plus se désiUcr, lorsqu'il a accepté; le contrat est alors formé (0. civ. i!)»4). Koiuntaiis est susfipcre viaiidatitm , necossUaiis consinnmuie ( L. 1", S 3. U- Cummndut.)

13. — 11 en sciait autrement s'il prouvait que la conlinuaiiou de la gestion lui causerait du préjudice (C.civ. -2011-1. Furgole, n. -30,21, 22; tJren., n. 3-.'S; Toull , t. a, B. li--; Delv., t. 2, p. 371 et 572, notes; Fayard, >« t.xécuteur leslaœeulairc , n. 2; Dur.. H. 592; U.A. C. 123, n. S.

13. — L'exécuteur lestamenlaire ne pourrait répudier la charge si elle était la condition d'un legs à lui fait , et qu'il eût accepté le legs.

14. — Le légataire pcut-il prendre le legs tout en refusant la cbarge? On distinguait autrefois. Le legs n'était enlu\c au légataire refu-anl la charge qu'aulant qu'il paraissait avoir été fjit en considération de cette charge, et non quand il eu était indépendant ; c'est une question d'intention. — Furgole , n. 20 : D.A., ibid., n. a.

15. — roulefois nicard, Donut., part. 3, n. 23G, décidait , en cas de legs pur et s-imple , que le légataire ponrait demander le legs et refuser la charge. Delvincourt , t. 2 , p. ô7l, notes , oblige indistinctement le légataire d'accepter, sous peine d'être privé du legs. Duranton , n. 3'.)|, pense que généralement ou dans le doute , le refus de charge devra emporter la déchéance du legs. On eut décidé ainsi , dans le droit romain, d'après la règle : omnibus qui contra vohiittalem defuncti faciunt , ut indii;nif auf'eralur hœredilas. — Paul., Sf nient., liv. 8, lit. 3.

10. — Lorsque l'exécuteur testamentaire nommé par le défunt refuse d'accepter ces fonctions , les tribunaux ne peuvent le remplacer, malgré les héritiers , par un curateur ; c'est contre les héritiers que doit être dirigée laclion en exécuti m du testament (C. civ. 1023). — 13 janv. 1825. Caen. Josse. D.A. U. 123. D.F. i, 1548.

§ 2. — Des personnes capables d'être exécutture testamentaires.

17. — L'exécution teslamentaiçe produit des engagemens : pour 1 exercer , il faut être capable de s'obliger i.art lû.'S\ La capac lé requise cxctde celle que doivent avoir les mandataires ordinaires. Les mineurs, les ferc-mes mariées peuvent remplir un mandat lart. 1990) ; il n'en est pas de même de l'exécuteur lestameutaire. C'est qu'en effet le choix de celui ci est étranger anx héritiers dont il est le mandataire légal; quils ne peuvent le révoquer, et que leur intérêt serait compromis si l'exécuteur testamentaire n'avait qu'une responsabilité imparfaite. Tant pis, au contraire, pour un mandant ordinaire, s'il a mal placé sa couQance. — Dur., t. 9 , n. 393. D.A. e. 124, n. 1.

18. — La femme mariée, si elle est commune en biens , ne peut 1 accepter qu'avec le consentement personnel de son mari. Si elle est séparée , soit par conlral de mariage , soit par jugement , le consentement de son mari pourra cire suppléé par une autorisation judiciaire ^ art. 1029). — Ibid.

49. — La femme non séparée de biens a besoin de l'autorisation du mari, quoique mariée sans communauté ou sous le régime dotal. On a voulu ménager le plus de garantie possible aux héritiers et légataires qui poursuivront alors le paiement des indemnités qui leur seraient dues , sur les biens aliénables de la femme, sans être obligés d'en réserver la jouissance au mari (C. civ. 14i3). — Dur., n. 394; Delv. , t. 2, p. 576; D.A. G, 1-24, n. 4.

20. — Si la nomination de la femme commune est accompagnée d'un legs , dont elle soit la condition , et que le mari refuse son autorisation , le legs est c«duc, parce qu'un mari pourrait concerter avec sa femme un moven frauduleux d avoir le bénéDce sans la charge. — Delv., loo. cic.

21. — L'obligation de la femme qui accepte la charge, avec l'autorisation de son mari, en même temps qu'elle reçoit un legs , varie suivant la nature du legs. Si la communauté profite du legs, par exemple s'il est d'une chose mobilière , l'executioa

EXÉCUTEUR TEST.VMEXTAIRE. § 2.

des engagemens de la femme se poursuit sur les biens personnels du mari, sur ceux de la femme, et -iur ceux de la communauté arg. C. civ. )4ll et 1419). -Si le legs est d'un immeuble, comme il ne tombe pas dans la couimunaulé, la femin^- est tenue seule et sur ses b'cns personnels [C. civ. 1113). — Delv., eoii.;IJ.A. 0. 124, u 3.

22. — A défaut de legs , la femme est responsable des suites de l'exécution testamentaire. quoi(,ue autorisée du mari. Cette .lulorisation net donnée que pour la validité de l'acceptation de la femme. Elle n'oblige pas le mari sur ses biens per-onnels. L'art. I'tl9 C. civ. .«talue le coninire, mais dans un cas diffcrenl, où le mari a pu prof'rtcr des obligations Cet, par exemple , d'emprunts) souscrites par la femme.. Cet arlide a pour but île prévenir une fraude, qui ne peut se eomnietlre ici. Le seul effit de l'aul-ûrisation du mari sera de le priver de la jouissance des biens de la femme, sur lesquels on aelioniierait celle-ci en responsaiiilité |,C. civ. f \lô\. — Dur., n, 394.

83. — Les f->mmcs non soumises à la puissance maritale peuvent être excculrices testamentaires; celle charge n'est point une fonction publique réservée exclusivement aux hoiiimes. — Poth., ch. 5; sect. i", an. 1" : Ricard, part. 2, n. 67; Gren., t. l", n. o5i; D.A. 6. 124, n. S.

94. — Les mineurs émancipés ou non sont indislinctemenl incapables de l'exécution testamentaire; par là cessent les discussions qui s'élevaient sous l'ancienne jurisiirudencc. — Poth., ^oc. cr7. ,- Gren. , n. 332 ; Delv., t. 2, p. 570, notes; D.A. 6. 121, n. U.

25. — Quid, si un le^s était joint à la nomination du mineur, qui en paraîtrait la condition ? — On réputerait la condition non écrite (C. civ. 900). — Dur., n. 591; Gren., n. 332; Delv., t. 3, p. 336.

20. — Le legs ne serait pas caduc, quoique le testateur crût le légataire majeur. — D.A., cor/., n. G. ^ Cjntrà, Delv., ibid.

27. — Toute personne, capable de s'engager, et non comprise dans les exceptions signalées, peut être nommée exécuteur testamentaire. Ainsi, l'héritier luimême, ou un légataire, est capable de gérer celte charge. Seulement, l'héritier qui voudrait garder le droit d'attaquer le testament, devrait refuser l'exécution, ou s'il voulait ne contester que quelques dispositions, accepter seulement sous des réserves expresses.—Toull., 1.3, n. 379; Dur., n. 395; D.A. 6. 124, n. 7.

23. — Jugé que la fonction de tuteur est compatible avec celle d'exécuteur testamentaire , par le motif qu'aucune loi ne déclare incompatibles ces deux quallés.—Snov. IS2I. Colinar. Stackel.D.A.0. 123. D.P. 1. 1348.

29. — L'exécution testamentaire n'étant point une charge publique , peut été gérée par les personnes qui n'ont pas la jouissance des droits politiques, par exemple les étrangers non naturalisés (G. civ. 1023). —Poth., loc. cit.; Fav., v-' Exécuteur lestameutaire, n. 5; D.A., ibid.). — Même arrêt.

50, — Mais la nomination d'un mort civilement serait nulle.— Gren,, n. 532; D.A. 0. 124, n 9.

31. — L'incapacité de recevoir un legs n'exclurait pas de la charge d'exécuteur. C'est pourquoi, dans les pays de coutume, où les époux étaient mutuellement incapables de se rien léguer, le mari pouvait nommer sa femme pour exécutrice testamentaire. C'était la doctrine de Ricard et Pothier, qu'on doit encore adopter sous le Code civil; les incapacités pour être exécuteur ne s'cteudeul pas plus que celles de recevoir un legs. — Gren , t. 1", n. 33,'; ; Toull., n. S80; Fav., v» Exécuteur testamentaire; D..\. G. 124, n. 10.

52. — Ainsi, le prêtre qui a assisté le ieslatenr dans ses derniers momens, n'est point incapable d'être nommé exécuteur testainentaiie(C. civ. 10-28). — 26 nov. 1828. Civ. c. Pau. Guimet. DP. 29. 1. 3:.

53. — Ni l'un des témoins instrumentaires du testament ^Durant., n. 393). On jugeait ainsi sous l'ancien droit Dtct. du not. , Z' édit. , V Exécuteur testamentaire, n. G).

34. — îii même le notaire qui reçoit le testament. Un notaire ne peut , à la vérité, recevoir d'acte qui contiendrait quelque disposition en sa faveur (L. du 25 vent, an 1 1); mais la nomination d'exécuteur testamentaire est une charge, non une faveur (C. civ. 1028, 1031), c'est un mandat donné, non dans les intérêts du notaire, mais dans ceux du testateur ou plutôt de sa succession [Dict. du not., ibid.).

55. — Toutefois, si la nomination n'était pas gratuite, si elle contenait un présent , même modique , il y aurait une disposition en faveur du notaire; ou

retomberait donc sous la prohibition générale de la loi du 23 vent, an U.

56. — Alors le testament serait nul, lors même que le notaire, au décès du testateur, renoncerait aux fondions d'exécuteur lestameutaire.— 13 janv. 1854. Douai. Stouèke. D.P. 54. 2. 127.

37 -^ L'exécuteur testamcsilaire peut même, quoique in apahlc de recevoir par teslameut, êlre gratifié d'un présent modique, ou récompense de ses soins. On comparerait le don à la foi tune du testateur (Pothier, Toull., n. 602 Fav., n. 3, Dur., n. 393, D.A C, n. H. — Conlràf Grenier, loc. ci!.), parce que l'incapacilè prononcée par la loi est sans e.xceplion, et que, d'ailleurs, la fixation de ce qui serait modique ou non deviendrait trop arbitraire.

38. — La cour de Paris a fait résulter la qualité de légalaired'un donde somme trés-modiqucfait 'à l'exéeuieur testamintaiie, et a déclaré nul, en conséquence, le testament, 6 raison de la présence, comme témoin instrumentaire, d'un parentde celui-ci au degré prohibé. — 3 fév. 1833. Paris. Mjllévre. D.P. 33. 2. 182.

39. — L'exécuteur testamentaire ayant une charge de confiance, n'est tenu à aucune justification de solvabilité, ni même à fournir caution ; le silence de la loi et du testateur l'en dispense. — Furgole, cb. 10, sect. 4, n. 4s etsuiv., Poth., ch. s, sect. 1", arl. 1"; Gren., n. 333; D.A. 6. 123, n. 12.

40. — Toutefois, si, depuis sa nomination, l'exécuteur testamentaire était deveiîu l'objet d un ju^te soupçon, si ses affaires s'étaient considérablement dérangées, surtout s'il y avait faillite, il devrait être exclu : on ne peut plus présumer que le testateur l'eût nommé s'il eût connu ce iiui est arrivé. — D.A., ibid

§ 5. De la saisine, des pouvoirs et des obliijalions de l'exécuteur teslumenlaire.

41. — Delà saisine. — Autrefois, le droit de saisine de l'exécuteur testamentaire variait suivant les coutumes; ici la saisine s'étendait aux immeubles, ïk elle ne comprenait que les meubles; tautot elle était de droit; ailleurs elle n'avait lieu qu'autant que le Ieslatenr l'ordonnait. — Poth., ch. S, sect. 1", art. 2; Merl., Rép., v» Exécuteur testamentaire.

42. — Le code civil n'admet pas la saisine de pleia droit ; il permet de la donner seulement pour le mobilier; si le testateur ne l'a pas donnée, l'exécuteur ne peut l'exiger (art. 1026). — D.A., ibid.

43. — Cette sai.-iue a pour but de mettre dans la main de l'exécuteur les moyens d'acquitter les legs, sans être obligé de former une demande en délivrance contre l'héritier. Elle n'est qu'une conséquence du mandat, et ne nuit en rien aux droits de l'Iiêrilier naturel, qui n'en a pas moins la saisine légale de toute la succession, avantage qui, à défaut d héritier légilimaire, appartient au légataire universel. — Toull., t.

5, n. 382; Gren., t. t", n, 338; Dur., n. 396; D.A. G. t*2G, n. 2.

44. — D'où il suit, 1° que la saisine de l'exéculeur ne dispense point les légataires de former leur demande en délivrance contre les héritiers légitimes. — D.A.,tOid.

45. — 2» Que l'héritier peut faire cesser la saisine de l'exécuteur en offrant de lui remettre une somme suQisanle pour le paiement des legs mobiliers, ou en juslifianl de ce paiement (art. 1027). Dans ce cas, en effet, et au moyen de ces oITres, la saisine de l'exécuteur est sans objet. — D.A., ibid.

46. — Elle cesserait alors, quoique le défunt eut chargé l'exécuteur testamentaire de faire vendre tous ses biens, s'il n'avait ordonné celle vente que pour rendre 1 exécution de sesdispositionsplusfacile ^Dur., n. 397). — 16 mars ISII. Bruxelles. Guéeriuck. D.A.

47. — L'héritier peut encore demander la cessation ie la saisine, si l'exécution se trouve enliérement terminée avant l'expirât ou de l'année ; l'exécuteur n'au ■ rail plus aucun motif il alléguer pour conserver la saisine. — Delv., I. 2, p. 573; Dur., Dal., ibid.

48. — La durée de la saisine est fixée, par l'art. 2026, à l'an et jour, à compter du décès du testateur. L'année ne court que du jour où l'exécuteur a eu connaissance du testament. — Toull., t. S, n. 594 ; D.A. 6. 12C>, D. 4.

40. — Si le testament ou son exécution a été contestée, l'année ne peut courir que du jour où l'exécuteur a pu entrer en possession. Telle était l'ancienne jurisprudence, qui doit encore être suivie. — Gren., t. V, n. 3311; Toull , t. 5, n. S9i ; Dur., n. 399; Uelv., 2, p. 374, noies; D.A., ibid.

50. — Si l'exécuteur a été ou a pu être mis en possession, il n'est pas recevable à s'y meltre ou à

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S'y naintmir après l'an et jour, sous prétexte que l'exéculion ilu testament n'est pas aclicïce. — Dur., n. 598; Gren. el Ual., ibid.

SI. — Si certaines dispositions n'ont pu être exécutées pendant l'année de la saisine, l'exécuteur peut et doit prendre des précautions pour que l'Iierilier ne dissipe point la succession. — Delv., t. î, p. 573; D.A. G. I3ti, u. U.

!iS. — le testateur peut restreindre la Saisine de l'exécuteur, quant aux biens qu'elle embrasse ; l'art. 103G dit que le lestaleur pourra donner la saisine du toutou panie de son mobilier. — D.A., ibid.

55. — Si la somme dont a été saisi l'exécuteur n'est pas suflisaute, il n'en doit pas moius veiller à l'entier accomplissement du testament; pour cela Usera tenu de recevoir des mains de l'héritier ce qui est nécessaire à l'entier accomplissement du testament. — Rolb., ch. 5, scct. 1", art. â, § 3; U.A., ibid.

tii.— Le testateur peut-il ordonner la saisine d'une somme plus grande que celle à laquelle s'élève lexéculioii du testament? .Autrefois Potbier et Ricard décidaient la négative, parce que la loi seule accordant la saisine, le leslalcnr n'est pas maître d aller audelà de ce qu'elle a permis. Ce motif n'a plus de force, le code ne reconnaissant plus, comme la coutume de Paris, la saisine de plein droit. — il faut aujourd'hui distinguer. S'il n'y a pas d'héritiers îi réserve, la volonté du tes'aleur recevra son eO'el. Autrement, la disposition sera nulle, comme compromettant la réserve qui ne doit être exposée à aucuue atteinte. — D.A., ibid.

5H. — Il est même entendu que si la succession était toute ou en grande panie mobilière, l'exécuteur ne pourrait avoir la saisine que de la poition disponible. — Dur., n. 4ul.

SG. — La durée de la saisine peut-elle être étendue par le testateur au-delà de l'a;; el jnur? — D'un coté, on invoque les termes impéralifs de larl. I02(i; le motif di' la Ici, qui a été de ne pas priver Irop longtemps riiértier de la possession de 1 hérédité, le caractère exceptionnel du mandat de rexécuteur, qui doit être restreint plutôt qu'étendu, parce que de droit commun le mandat finit par le décès du mandant, et l'exécuteur, administrant au nom eldans l'intérêt des héritiers, devrait naturellement être choisi par ceuxci. — D.A., tod., n. G.

57. — Mais on répond par la maxime 71/i' pevt le l'ius, peut le miins. Pourquoi ne laisserais-je pas eti dépôt à l'exécuteur testamentaire les sommes ou elTets mobiliers que je pourrais lui donner en propriété!^ U peut y avoir des legs à terme ou sous condition, qui nécessitent celte prolongation de délai D'ailleurs l'héntier, en acquittant les legs, ou en offrant à l'exécuteur des sommes sullisantes pour le paiement, aura toujours la faculté de faire cesser la saisine. — Dely., 2, 373; Dur., n. G.

5S.— Les arrérages de rentes, et les fruits des immeubles, échus depuis le décès du testateur, peuvent être réclamés par l'exécuteur pendant sa saisine. Si l'immeuble était alTermè, l'action contre le fermier pour fermages échus depuis le décès, étant mobilière, tomberait dans la saisine de l'exécuteur. — Toull., t. S, n. 587; Delv.. t. -2, p. 37-2, notes; D.A. G. t-29, n. 21. — Cnnira, Ricard, part. 2, n. 77, qui soutient que le mobilier ne s'entend que de ce qui est tel au décès du testateur, et que les fruits pendans sont immeubles et non compris dans la saisine.

59. — L'exécuteur ne peut emplover la complainte possessoire contre Iherilier qui lui refuse la saisine ou qui l'y trouble l'oth., toc. cit.; Ricard, part. 2, n. G3; Delv., 1. 3, p. 572, notes). En effet, l'exécuteur n'a pas la possession nécessaire pour la complainte. 11 ne prétend aucun droit dans la chose, ni sur la chose : elle n'est entre ses mains que par une espèce de séquestre. C'est toujours l'héritier qui possède, il peut seulement exercer contre l'héritier une action in fuclum, pour qu'il lui soit fait défense de le troubler dans la possession qui lui est nécessaire pour l'accoœplisement du testament. — D.A. G. 129, n. 23.

on.— Polhier, ch. 5, sert. 1", art. a, § 4, parlant des dispositions dune coutume qui saisissait 1 Vxéculeur uiémede la possession des immeubles lui reconnaissait le droit d'agir pur voie de complainte contre les tiers qui le troublaient dans la possession oii il était au nom de l'héritier ou de la succession. Celte opinion n'a plus aujourd hui de force que dans les cas où l'on admettrait la complainte en matière mobilière.— D.A.

CI.— Des pouvoirs et obligations de Vexécuteur testamentaire.— Ms observations à cet égard auront pour objet, 1» Vupposilioii des icetlés; 2» finven-

EXEClTEin TESTAMENTAIRE. § ".

taire, ô^ te paiement des îeijs ; 4» le paiement des dettes; 5" lu vente du mobilier ; G" le recouvrement des créances; 7» ta responsabilité de l'exécuteur; 8* la reddition de son compte.

G '. — !■> .ippositinn de sceVès. — S'il y a des héritiers miniurs, interdits ou absens, les exécuteurs testamentaires doivent faire apposer les scellés (art. 1031), soit qu'ils aient ou non la saisine, la loi ne dislingue pas. — .Malev. et Toull., l. S, n. 5^4; D.A. G. 127, n. 8.

G3. — Cette mesure n'est pas indispensable, s'il y a des mineurs el qu'ils soient pourvus de tuteur ou qu'ils aient père ou mère. L'arl. 91 1 C. pr. explique dans ce sens les art. 819, t03l C. civ. — Dur. , t. 9, n. 404, l. 5, n. 554, t. 7, n. 23 et 133.

Gi. — 2» Inreittniie. — L'hériiier a le même droit que l'exécuteur d'exiger la confection d'un inventaire contradictoire (arg. 1027 C. civ.; 909, 930, 9it C. pr.).

— liren., n. 330; D.A. G. 127, n. 9.

es. — Il peut l'exiger, quoiqu'il ne soit que l'héritier bénéficiaire , cl que l'exécuteur ail la saisine lliren. et D.A., ibid.K — 9 août isos. Bruxelles. Dubois. D.A. 11. 881, n. 1.

UC. — .A l'exécuteur appartient le choix du notaire et autres officiers publics qui doivent procéder à l'inventaire, à la prisée et à la vente du mobilier; mais l'héritier a, de son colé, le droit d'adjoindre des olliciers de son choix à ceux qu'a nommés l'exécuteur ; cette décision, sans violer aucune loi, concilie tous les intérêts i, Toull., t. 5, n. 584; Delv., t. 2, p. 375, notes; Dur., n. -i05 ; D.A. C. 157, n. 10). — G fév. 180G Palis. Picquais. D.A. 6. 132. D.P. I. 1319.

C7. — S'il y a des héritiers à réserve, il semble que le choix des officiers ministériels doive leur appartenir.—Dur., n. 405.

C8. — Le lestaleur peut-il dispenser l'exéculeur testamentaire de l'obligation de faire inventaire? Il le peut s il n'existe pas d'héritiers à réserve et que 1 exécuteur ne soit pas incapable, soit entièrement, soit jusqu'à une certaine quotité, de recevoir du lestaleur

— Ricard, Donat. , part. 2, ch. 2, n. 87 el suiv. Toull., t. S , n. 504 ; Delv , t. 2j, p. 593; Dur., 1, n. 40G; D.A., n. il. — Contra, Polhier, Grenier el Favard.

G9. — La loi n'a ordonné l'inventaire que pour le cas où le testateur ne disposerait pas aulremeiit. Qui peut te plus, peut le moins : dans l'hypolhèse, le testateur eut pu donner toul à l'exécuteur teslamentaire. Ainsi la loi dernière au code .4rbitrium tuteiœ, permet positivement au testateur, qui lègue des biens à un mineur, de dispenser le tuteur d'inventaire. On a objecté rembarras qui résulierait du défaut d'inventaire pour le cas de réduction proportionnelle des legs. Mais cela regarde l'exécuteur, qui, s il y a soupçon de fraude , s'expose à payer au-delà des valeurs qu'il a reçues.

70. — 3» Paiement des legs. — L'exécuteur testamentaire doit veiller a l'exécution du testament , et non l'exécuter lui-même. Ainsi , il ne doit acquiiter ancun legs sans avoir obtenu à l'amiable ou judiciairement le consentement de l'héritier, ou sans l'avoir mis en demeure de consentir. S'il agissait seul , il s'exposerait à indemniser les héritiers du paiement du legs qu'ils auraient fait annuler ou réduire. — Polh., ch. 5, sect. l", art. 3, § 2; Furgole, ch. 10, secl. 4, n. 47; Ricard, n. 79; Durant., n. 413; Toull., u. 589; Favard, v" Exécuteur testamentaire, § 2, n. 5; Delv., t. 2, p. 375; D.A. G. 127, n. 7 et 12.

71. — .Ainsi jugé que les conteslalions élevées[entre un donataire entre vifs et un exécuteur lestaaientaire, soit sur la validité de la donalion, soit sur le litre d'exécuteur lestauienlaire, concernant essentiellement les héritiers légilimes, ne peuvent être jugées sans que ces derniers aient été mis en cause (C. c. 1031). — 2 pluv. an 15. Cru\e:ief. Vanobslnjei;. P. A C. 13:. U. P. 1. 1349.

72. — Toutefois, l'arrêt rendu contre l'exécuteur testamentaire profile aux héritiers et légataires, quoique non mis en cause. — 17 janv. lU29.1Jourges. lirechard. D.P. 31. I. 382.

73. — Les inléréts courent au. profil des légataires, du jour oii ils ont forme leur demande contre l'exécuteur, el non pas seulement à compter de la dénonciation que celui-ci en a faite a Iherilier. Le code allriliue les fruils ou iuièrêts au légataire à partir de la demande en délivrance; l'exécuteur représente l'héritier qui est mis en demeure, comme un mineur l'est par 1 interpellation faite à son tuteur. L'héritier, à qui l'exécuteur aura tardé à dénoncer la demande, pourra refuser de passer à l'exécuteur les intérêts avant la dénonciation ; mais ils n'en sont pas moins dus au légataire demandeur.- Polh., ch.5, sect. 1", an. S, §4; D.A. G. 128, n. 13,

7». — Si la succession était vacante, l'exéculeur devrait faire nommer un curateur, et faire ordonner, conlradictoirement avec lui , la délivrance et le paiement des legs. — Toull. n. 590 ; D.A. 6. 128 n. 14.

7.Ï. — Si l'exécuteur n'a point de saisine , il doit obtenir de l'héritier la remise des deniers ou une somme suOisante pour acquitter les legs. — D. A. C. 128, n. 15.

7G. — Pour assurer le paiement des legs, (n cas d'insuffisance du mobilier, l'exécuteur peut , dans l'intérêt des légataires , prendre inscription sur les immeubles de la succession, conformément à l'arl. 211 1. Ce n'est là qu'un acte ccnservaloire des dispositions du testament. — Dur., n. 417.

77. — 4» Paiement des dettes.— C'est au paiement des legs mobiliers seulement que les art. I027 el 1031 bornent l'emploi des deniers ou du prix de la venle du mobilier. L'exéculeur ne pourrait donc point s'en servir pour acquitter les dettes. — Gren. , t i", n. 351; Toull. , t. 5, n. 591 ; Dur., n. 414; Delv., t. 2, p. 372; D.A. G. I-'O, n. 18.

78.-... A moins que le testateur ne l'y ait autorisé, auquel cas il aurait encore beso n du consentement des héritiers, ou d'un jugement rendu contre eux et ayant force de chose jugée. — Ibid.

79. — Polhier, ch. 5, sect. t", art. 2. § 2, enseigne au contraire, d'une manière générale, que le paiement des dettes fait partie de l'exécution du testament. Furgole et Ricard étaient d'un avis contraire.

80. — Sous la coutume de Paris , art. 297. 1 exécuteur lestamenlaire , à qui le leslamenl n'imposait pas la charge d'acquitter les délies de la succession , ne pouvait être actionné par les créanciers en paiement de ces dettes. En conséquence , le jugement rendu contre un exécuteur testamentaire en paiement des dettes de la succession , ne peut être opposé à Iherilier. Il importe peu qu'il ait été rendu dans les colonies, où la succession s'est ouverte. — 18 avril 18-25. Civ. c. Bordeaux. Beaudenon-Delmaze. D.P.

81. — L'exécuteur saisi de deniers comptans peut acquitter les dettes privilégiées, telles que les frais funéraires, de scelês, d'inventaire el de vente — D.A. C. 1-29, n. 18; Dur., n. 414.

82. — Si les créanciers avaient fait saisir entre ses mains, il y aurait un moiif particulier de lui permettre de les payer. Furgole et Iticard le lui permettaient, dans ce cas, par exception, vu que les oppositions des créanciers, si elles n'étaient levées, rendraient impossible ou retarderaient le paiement des legs. Favard, toc, cit., adopte cette exception. — D.A , ibi^,, n. 18.

83. — b" y ente du mobilier. — Si les deniers sont iosultisans , les exécuteurs provoquent la venle du mobilier (art. 1031% Les termes de la loi exigent le concours des héritiers; la vente , si elle n'est pas consentie par eux , doit être ordonnée par le juge, à moins que rhéritier n'offre la somme nécessaire pour l'exécution du testament (Ricard, part. 2, n. 94; Polh., ch. 5, sect. I'«, art. 2, § 4, cl art. 3, § 2). Ce dernier ajoute, d'après Dumoulin, que le juge ne doit permetire à l'exécuteur de vendre que jusqu'à concurrence de la somme nécessaire à l'accomplissement du testament. — Dur., t. 9, n. 410; D.A. C. 128, n. 15.

84. — Si la saisine n'a pas clé donnée à l'exécuteur, le prix de la venle doit être versé entre les mains de Iherilier , dans le cas contraire , il est remis à rexécuteur, comme .faisant partie du mobilier dont le testateur lui a conféré la possession. — Toull., t. 5, n. 585; D.A. C. 128, n. IG.

85. — Le mandat donné à un exécuteur testamentaire, de vendre le mobilier et d'en placer le produit au profit des personnes désignées par le testateur, doit être exécuté . quoique l'héritier ait demandé lannulalion du testament (C. civ. 1031). — 13 Iherm. an 12. Amiens. Seigneur. D..A. 6. 131. D.P: I. 1549.

8G. — Lorsque la vente du mobilier ne produit pas une somme sullisante pour le paiement des legs , l'exécuteur a le droit de provoquer la venle des immeubles , si le testateur lui en a expressèmenl donné le pouvoir; ce mandai est utile à la succession ; il empêche l'expropriation que pourraient poursuivre les légataires (Delv., t. 2, p. 373, notes; Fav. , ■»• Exécuteur teslamentaire , n. 4; D.A. n. 17 }. — 24 août 1823. Pau. Guimet. D.P. 26. 2. 4.

87. — Jugé aussi qu'un lestaleur peut valablement charger son exécuteur lestamenlaire de vendre les immeubles pour payer les legs.

Mais, dans ce cas même, les légataires à titre universel ont le droit de s'opposer à ce que cette venle ail lieu avant que les héritiers légitimes aient lait la

EXKCLTEUR TESTAMEMAIRE. §3.

délJTraoce des lecs, et ce, qnand même les legs abtorberaieDl la Taleur cnlière de la succe-.sion (C. ciT. i03i;. — S aoill 1809. Braxelles. d'Outre'.igne. D.A. 6. 133. D.P. 10. ». 53.

88. — Lors même que l'e\éculeur aurait reçu express^'menl le pouvoir de vendre, il devrjil encore appeler à la Tente les héritiers, qui sont proBriéloires et possesseurs de plein droit [Dur., n. 4ir, D \. 0. IÎ8, D. 1"1 — .Même arrél.

89. — Si le testateur n'a pas autorisé la t^nle des immeubles pour aciu lier les leg.<, Icircuteur peut faire ss-igner l'héritier et demander qu'il soit procédé h la venle de quelijue immeuble pour acquitter les legs, lorsque Pliériiier ne '■ons/nt pas à fournir les sommes qui manquent pour l'accomplisseroent du leîtameni.— Furg., ch, \0, sert. 4, n. 41 ; MdIeT., sur l'art. 1031 ; Toull.. t. S, D. 593; KaT., v« Exécuteur testamentaire, n. 4.

Polbier dit au contraire Cch. S. sccl. I", arl. 2, S t] que l'exécuteur ne peut oi venire le.4 immeubles, Di faire coRdamoer l'hériiier à en souîTrir la Tenle. Ricard bllmel'usige contraire introduit daas plusieurs proTioces.

DelTiocourt, p.37j,el Dalloz.titd, n.l7, ODoeigneot que les immeubles ne pcuTent être tendus que par expropriation forcée, laquelle ne peut élre poursuivie qu'à la requête du créancier, c'est-à dire du légataire Ils se fondent sur les termes restrictifs de rart.l03l,quiirafermisàl exécuteur que !a vente du mobilier pour suppléer à PinsufSsance des deniers comptant, quoique le législateur ait bic'i dû prévoir le cas t ù il serait nécessaire de vendre les immeubles.

90. — L'exécuteur testamentaire, auquel le testateur a donué le mandai de ven Jre tous les biens de la succession et de la liquider, n'a pas pour cela le droit d'exiger la leiée des scellés et la confection d'un inventaire, ni celui de s'opposer à un partage, lorsque les héritiers, maîtres de leurs droits, offrent de lui remettre les fonds dont il peut avoir besoin pour acquitter les legs (C.civ. 1031). — 16 mars 1811. Bruxellt. Géeciock. D..\. 6. I3t. D.P. il. 2. 120.

91. — 6' Recouvrement des eréa/ices. — 'L^ saisine, lorsqu'elle est conférée à l'exécuteur. lui donne le droit de recouvrer les créances mobilières de la succession [Ltur., D. 4liJ. Et même l'insolvabilité des débiteurs qu'il aurait négligé de poursuivre demeurerait i sa charge.

Si le débiteur conteste, l'héritier doit être mis en cause, sinon le jugement rendu serait, à cet égard, comme non avenu, ou, au moins, pourrait être attaqué per la lierce-opposition. — Polh., ch. :i, sect. 1", art. 2, §*; Furg., d. 44; Toull , t.',. n. S83; Delv., I. 2, p. 372, notes ; D.A. 6. Ii9, n. 19.

9i. — Les actions immobilières ne peuvent pas être intentées par l'exécuteur. — D.A., ibid.

93.— Toutes les renies étant mobilisées, l'exécuteur peut non seulement en recevoir les arrérages, mais même le capital ; car, pendant la saisine, il a •eul droit au prix du mobilier.— Toull., t. j, n. 586; D.A. 6. 1S9, n. 20.

94.— Toalefois, il serait pins siir pour le débiteur défaire le remboursemeot en présence de l'héritier, et de son consentemeol.— Toull., t. a, d. Hii:, D.A.,

an.

95. — L'héritier serait considéré comme débiteur de la toccession, et soumis aux poursuites de l'exécuteur, pour avoir recelé des effets de la succession, —Toull., t. 5, n. 592; D.A. 6.129, n. 22.

96. — 7" Responsabilité de Cexécuteur testamentaire. — Elle est la même, en général, que celle du mandataire (C. civ. (991 à 1907 ). Leurs fonctions, comme on l'a tu S i", sont de la même nature.

97. — u S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, on seul pourra agir au défaut des autres et ils seront soliilaireiuent responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs (onctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée (C. civ. 1053. Dans le cas de mandat ordinaire, il faut que la soli laiiié ait été exprimée (,C. civ. I99:i\ Mais on a voulu ici donner le plus de garant e possible aux héritiers et aux légataire;, qui ne choisissent pas les exécuteurs testamentaires et qui ne peuvent les révoquer.

98. — Si le testateur a divisé leurs fonctions, l'un peut agir dans le cercle Je son mandat spécial sans le concours de l'autre et même nonobiUnt son refus d'accepter.

99. -Qiiid, si les fonctions n'ont pas été divisées? Delv., t. 2, p. 573, Dur., n. 423, pensent qu'aucun alors ne peut agir avant que tous aient accepté. La

Karantic, dit-on, que l'héritier trouvait dans la soliJarilé de tous les exécuteurs serait affaiblie, et il se peut que le testateur n'eùi pas nommé I nn sans l'autre. — Il nous semble, au contraire, que hors le doute, il est mieux de ne pas supposer celle intention du testateur de rendre indivisible la nomination des exécuteurs.— D.A. G. 13i>, n. ôi.

1110. — Li solidarité n'existe pour le compte du mobilier que lorsque la saisie a élé accorJée. — Djr., n 423.

401. — La solidarité ne s étendant pas d'un objet à l'antre, par simple analogie (C. civ. 1-202^ , il faut la restreindre au compte du mobilier. Larl. 1033 n'en parle pas quant aux dommages-intérêts dont les exécuteurs seraient passibles pour d'autres causes.—Dur., I. 9, n. 423.

102.- Si, en noramint plusieurs eiéculeors , le les'ateur leur a fa t conjointement un legs , la part de ceux qui refusent la charge accroît à ceux qui l'ont acceptée.- D.A. 6. 130, n .-2.

103. — Les frais relatifs aux fonctions de l'exécnteur sont à la charge de la succession (art. 1031) , à moins qu il n'ait élevé des contestations mal fondées (arg. C pr. 132;.— Dur-, n. 119; D.A. 6.129, D.24.

lor.— Un exécuteur testamentaire n'est pas tenu d'agir en personne ; il peut faire remplir par un fondé de pouvoir spécial tous les devoirs qui lui sont imposés par le lestamenl. Il importeait peu que le testateur eût nommé un second exécuteur tesloroenlaire, au défaut du premier. .., et, dans ce cas , le secood exécuteur testamentaire serait, au surplus , mal fondé à réclamer les libéralités faites par le testateur à l'exécuteur testamentaire , après que loules les charges de la soccession ont été remplies par le fondé de pouvoir.— 2ï mai 1820. Req. Guadeloupe. Gèlis. DP. 29. I. 25Î.

lOS— a" Reddition décompte. — Le dernier devoir de l'exécuteur est de rendre compte de sa gestion à l'expiration de l'année du décès da testateur (an. 1051], sauf les cas de prolongation de Jurée de ses fonctions 11 le rend tel que sa gesiion se trouve, il en remet le reliquat, sotque les opérations soient termloéts ou non, soit qu'il y ait encore des legs à acquitter : l'héritier ne peut être privé plus longtemps de la saisine; c'est aux Hgataires à pourvoir, par les moyens que la loi leur donne, à la garantie de leurs droits.— D.. A. 6. 120, n. 2j.

106. — Lî comple est rendu aux héritiers ou aux légataires universels; si la succession est vacante , c'est le curateur qui le reçoit.— Toull. I. 5, n. S99; Dur., n. 422, D.A. 6. 130, n. 27.

lOT.— Arrèié soit à l'amiable, soit judiciairement, ce compte est revêtu des formes ordinaires et communes à toute espèce de comptes. Il se divise en recette» et en dépenses. Eu recelte, il comprend tout ce qui a été trouvé lors de l'inventaire, toutes les sommes reçues pendant la gestion, le prix du mobilier, le remboursement des deltesactives, plus la pet te provenant de ce qu'il a négligé de faire, ou de ce qu'il a fait contre son obligation. — Furgole , n. 68; D.A. 6. 130, n. 28.

108.— Quant à la dépense , l'exécuteur, ne pouvant ni profiter ni souffrir aucun préjudice, a le droit d'imputei tous les frais reUtifs à ses fonctions ( 1051 ), les dépens des procès qu il a soutenus , à moins qu'il n'ait été condamné personnellement ; les sommes qu'il a été obligé de payer aux légataires et aux créanciers de la snccersion. — Furgole , n. 09, 71 ; Toull, t. 5, n. 590; Dur., 1, n. 420; D.A. 6. 13U, n 2.'.

409. — Un exécuteur testamentaire a qnalilé pour s'opposer à I homologation d'une transaction pds-ée eulre les héritiers légitimes et les légataires ; il ne peut être condaniué personnellement aux dépens que lorsqu'il élève une contestation èvideraraenl mal fondée , et non lorsque son intervention avait pour objet de procurer l'eutiére exécution du les.ament (C. civ 1031,.— 28 llor. an 15. Bourges. Tardif. D.A. C. 132. D.P. I. I3t9.

110. — Mais il n'aurait pasqnalité si la contestai on ou la transaction so formait entre des hérilieis et des créaocers. — Dur., n 413.

m. — Les dépenses sont justifiées par des quittance- ou d'autres preuves légales. Quant aux menues dépenses pour lesquelles il n'est pas d'usage de prendre une preuve par écrit, elles doivent cire admise', sur le serinent de l'exécuteur. — F,.rgole, n. 70; D A. 6. 130, n. 50.

112 — L'exécuteur ne peut, dans le silence du testament, réclamer aucun honoraire; maisila droit de répéter cr qu il aurait pavé pour se faire assister par un notaire avoué ou suire m indalaire salarié , lois de l'invenvaire, des scellés, de la venle, de la

EXÉCUTEUR TESTAMENT.AIRE. J 4. iû5

reddition du compte, ainsi que des honoraires, de( Consultations prises pour se diriger dans les affaire» conteniieuses de sa gestion. — Ricard, part. 3, n. 9â 9C; Puth., ch. S.sect. 1". art. 3, '^ 3; Furgole.'n. .'js' 54;Toul., t. 5, n. 600 et 001; Fav, v» Exécution lestamentairo. n. 9; .Malev., «ur l'art 1051; Dur., n. 42S; D A 6. 430, n. 51.

113. — L'incapacité de l'exécntenr, de recevoir un legs, ne serait pas un motif pour autoriser les héritiers à contester le présent, s'il était modique; il peut en faire l'un des ariicles de son compte, sauf réduction, en cas d'insuQ]s.'<nce des deniers pour acquller les aulns. — Furgole, n. 47; Toul,, n. Cù2; Dur., n. 421 c V. svpru, 5 1" }; D.A. 6. 150, n. 32.

I ' 1 — î-e compte devait être rendu, fuivanl le droit romain, devant le luge du lieu de la gestion, tl,f ni- >anl l'ancienne jurispiulence, devant le juge du domicile du comptable. Aujourd'hui, c'est devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la surcession Cari. 59 C. pr.). — Toull., t. 5. n.60G, D.A. 6. 1.30, n. 35.— Contra. Dorant., n.422, qui se londesur l'arl.527 et croit larl 39 C. pr. inapplicable en ce que l'exécution est déià opérée. La reddition de compte n'est dit-il, qu'indirectement relaiive à l'eiéculion. '

I I S. — Les actions réciproques de Pex'érieur et des hériiiers ou légataires universe's, sont des actions personu' lies résultant du mandai intervenu entre eux. Les intérêts du reliquat établi pour ou contre l'exécuteur par le cumpte de sa gestion, sonl réglés d'après les principes du mandat ( arl. 1996 et Soôl). — Furgole, n. 7i et suiv.;U.A. 6. 150, n. 34.

1 16. — Le code civil n'ayant point attribué d'hypothèque à 1 exécuteur conlre l'héritier, ni à celui-ci contre l'exécuteur, ii n'y a plus lieu d'examiner l'exislence et l'étendue de cette hypothèque, qni n'exîsie qu'en vertu du jugement de coudaninatioa intervenu sur les débats du compte, et qui constitue l'un ou l'autre débiteur. — D.A. 6. 130, n. 54.

117 — Tn légataire nnive sel. majeur, peul, avant la reddition de compte par l'exécuteur testamentaire, traiter de l'hérédité avec ce dernier ( C. civ. 1031 ); ici ne s'applique pas l'art. 472 même code, — 10 mai 180S. Paris. Hedon. D.A. 6. 120, n. 1.

§ i. -De la durée et de Vexpiralion des fonctions d'exécuteur testamentaire,

113. —L'exécution testamentaire et la saisine conférées par letesiateur s'éteignent par les mêmes causesqui, d'après l'art. 20<i3, anéantissent le mandat. — Dur., n. 402.; Delv. t. 2, p. 574; D.A. 6. 133, n. 3.

110. — L'exécution testamentaire ne passe donc point aux héritiers de l'exécuteur ( art. 1032 ;; ce* derniers sont responsables de la gestion commencée par leur auteur ; et ils ont droit an legs qui lui aurait été fait pour le récompenser de la charge qu'il avait acceptée. — Toull., t. 5, n. 603; Delv., t. 2, p. 374, notes; Dur., n. 403; D.A. c. 135, n. 1.

130. — Les pouvoirs de l'exécuteur survivent à la personne désignée par le testateur, lorsque, dans la nomination, le testateur a plulôt considéré la qualité qne PinJividu, par exemple, s'il a choisi le doyen des avocats, le curé de telle paroisse, etc. Les termes de l'acte devront, avant tout, servir à faire connaître quelle a élé la volonté du testateur. — Ricard, part. 2, n. 69 70; Furgole, n. 43, 45; Polh., ch. :,, 6e:l. \'t, arl. 1; Toull., 1.3, n. SPC; D.A. 6. 153, n. 2.

421. — Uae disposition ne devient pas caduque par le prédècès de l'exécuteur lestanieotaire, quoiqu-: la testateur, qui a survécu, n'en ait pas nommé nn nouveau ; dans ce cas , le testateur est cen-é s'en être référé à U volonté de la loi pour l'exécution de ces dispositions (C. civ. 1032, 1059). — 10 juill. 1827. Toulouse. Danizju D.P. 28. 2. 27.

12}. — L? pouvoir descxt'culeurs tes'amenlaires nommés pour le maintien d'un fidèicominis perpéluel a cessé par leffel des lois qui ont 1 boli les substitutions C C. civ. 896 ). — 12 janv. 1815. Liège. De Galen. D.A. 5. 101.

123. — Lrspriucipes du code n'autorisent plnsl'ancien usjge alii-stè par Ricard, part. 2, n. 66, de s'adresser à la justice pour la nomination d'un nouvel exécuteur; lorsqu'il était mort, ou avait refusé, ou ne p uvail remplir sa charge, la loi ne voit p!u3 dans les pouvoirs de l'exécuteur qu'une émanation de la volonté du testateur. — Gren., I. It, d. 531; D.A. 0. 135, n. 4.

1Î4. — La durée de l'exécution testamentaire est fixée à nn an, terme de la saisine et de I obligatioD de rendre compte de la gestion (art. 1020 et lOsr.

12s. — Il suit de là qne Js'il y a des legs dotl la conditionne puisse exister qu'après l'année, les lé-

S03 EXECUTEVR TESTAMEXTAIUE. J 5.

\: laires devraienl s'alresser J l'héritier, cl non h y xéculeor donl la clinrge serait expirée. — Polh., is. 5, secl. 1", an. ♦; D A. 6. ir>S, n. K.

H6.— Ce n'est qu'Sparlirdu temps où l'exécuteur a tléinis il mftne par l'iiéritier lic remplir sa charge, q'ie commence I année cl ; rcxéculion lestamcnlaire. 1.- délai sa trou Te prorogé nécessairement lorsque leiéculeur a entiiiac des conieslations non encore jugéusaprèsl'expiraliondei'année.— D..4.6. 13i,n.6.

fij .Vinsi jnjé, que l'oxcruleur testamentaire

quia, dans l'année du décès, sclionné Phérilier, mais dont l'assignation a été déclarée nulle, peut former, après l'expiration de l'année, une Eouvelle demande contre cet héritier. —2." Tcnt. an lô. Poitiers. Cheralereau. D.A. 6. 152. D.P. i. 13i9.

123 — peul~on laisser à l'exécuteur Icsiamcnijite l'emploi ou la disposition dos sommes qui resteront après le paiement des legs, pour rerevoir une destination secrète, connue seulement de IViéculeur cl du lestaieur? Toullier, t. 3, n. GOS, décide la négative. Dar.nt., n. 41S, subordonne la solution aux circonstances de la cause. D'un côté, des motif; honnêtes peuvent avoir déierrainé le secret, dans l'intérêt soil du légataire inconnu, soit du testateur lui-nif ma ou de sa famille, s'il s'agissait de quelque restitution. Mais, d'un autre cdlé, l'elTel de la volonté du testateur ne doit pas dépendre de l'arbitraire d'un tiers; et il faut que les héritiers connaissent le légataire pour juger s'il est ou non capable, si la libéralité qui lui est faite est ou non susceptible de révocation. On doit craindre aussi de ne favoriser des dispositions indirectes au prolît de corporations non autorisées. Tels sont les motifs de douter.

Dans l'ancienne jurisprudence, la clause était réputée valable. — Furgole, Testament, ch. io, n. 51. 'jî; Denisart, v" Exécuteur testamentaire.

Lj jurisprudence nouvelle offre des décisions ponr et contre, que nous citons ( v"> Legs ), en traitant des legs à personnes incertaines.

129. — Même après Texpiralion de l'année, l'exécuteur, quoique privé de la saisine, et de tout maniement de fonds, et quoiqu'il ail rendu son compte, doit continuer de veiller à ce qi.e le testament soil exécuté. L'accomplissemenl complet du lestaraent eeol tormine la mi-sion de rcxécuicur. — D..i. 6. 13:;, n. 8.

— V. Enreg., Legs, Substitution, Teslamenl. —

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