‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 611 sur 869 · V. ous.si D. G. Suppl. Vi'.Frai», Notaires, Offres · texte numérisé non relu

V. ous.si D. G. Suppl. Vi'.Frai», Notaires, Offres

réelles, Tierce-opposilion.

TABLE SOMUAIRE.

EXÉCUTION DES JUGEME2;S ET ACTES. § \". E.MXITION DEâ JUGEMEIVS ET ACTES. S î.

Acceptation. Il, s.

Accroissement. 102 Action immobilière. 92.

— T>ossessoire, 59, s.

Âulorisation maritale. 18,

EuiT.

Ayant-cause. 72,80, 91, s.

Caducité. 121.

Capacité. S, 17, s. 113.

Camion, ô9.

Gompélence. lU.

Compte. 101, 105, s.

CoudaïuaatioQ personnelle. 109.

Condition. 3.

i:uralcur. 74, lOG.

I>écés. 2, s.

Délai. 127.

Délivrance. 41.

Dette 77, s.

Droits civils. 29 s. — personnel. 119, 8. — politique. 29.

Durée. 124.

Etranger. 29, s.

ExécDtion. — V. les mots qui suivent.

Exécution anticipée. — V. Frais.

Exécution commencée.

— V. Vente.

Femme. I8, s.

Fin. 118.

Fonctions (durée). 73, s.

— publiques. 23.

Fruil. S8.

Honoraires. 112.

Hypothèque. 72.

Immeuble. 89, a.

Indivisibilité. 98, s.

lasolvabiliiè. 59.

Intérêt. 32, s.

Intérêti. jour à quo, 73.

Inventaire 6i, s. 00.

L'gS 70.

Mandat. 2, S, 17.— (réro-

cation) SS, s. 9!>, 104.

Meuble. SS, s. 92, s.— V.

Vente.

Mineur. CJ, s.

IUiaeuréinancipé.24.

Mise en cause. 71, s.

Kolaire. 34, s.

Opliou. CT.

Paiement, (délai). 70, s.

Portion disponible. Si.

Prêt. 81.

Prêtre. 32.

Qualité. 100. Quittance. 111.

Recelé. 93.

Recouvreaient. 01.

Reddition de compte.

Refus. 10.

Remplacement. 16.

Rémunération. 0.

Renonciation. 1 1 .

Rente. 93.

Responsabilité. 95, s. —

(mari) 22.

Restriction. 32, 128.

Révocation. 0, s.

Saisine. 41, s. 8t, 100. —

( durée ) 45. s. SC, s.

Salaire. 37, 1:2.

Scellés. 02, s.

Solidarité. 97, s.

Substitution, 4.

Succession vacante. "4.

lOC.

Témoin. 53.

Tierce-opposilion. — V.

Ayant-cause.

Tuteur. 28.

Vente. SG, is3, s.

E\ÉCUTIO:S DES JUGE.UENS ET ACTES.(()— 1. — On entend par U raccowplisscmunl de ce qui est ordonné par un jugement ou par un acte, ou convenu soit expressément , soil lacilemenl entre les parties. Dans le premier sens, l'exécution a du rapport avec l'acquiescement : dans le second , elle se rapproche de la ratification.— V. ces mots. .^ i". — Caractères tjciu'ruux de l'ctécutioii. ^ 2. — P.r qui et contre quelles personnes peut-être

pouisuivie Vcrêcution, ^Z.— Pour quelles créances et en vertu do quel»

actes onpeut exécuter.

%i,—Ohstacles q\ii jieuvent arrSter re.véculinn. § S.— Fnrmalitrs préalnblos a l'cxdcutinn , soit qu^elle ait lieu contre le débiteur, soit qu'elle ait lieu contre des tiers.

§ 6.— far qui, quand et ■:ommentil doit être procédé à l'exécution.

§ 7. — De la compétence en matièra d'exécution

d'actes et pii/emens.

§ S.— De l'exécution des juijemens en matière criminelle.

§ i" .—Caractères tjéncrau.v de l'exécution. 2. — Léxéculion est volontaire ou forcée. Nous ne dirons qu'un mot de la première. — Elle se règle à lan-.i»ble entre les parties. En cas de contestation on d'incapacité de l'une d'elles , l'exécution est réglée par les tribunaux. La procédure à observer est, dans plusieurs cas, déterminée par la loi. - V. Caution, Cession de biens , Compte, Offres réelles, etc.

L'exécution volontaire emporte acquiescement.—- V. ce mot et Part. 1348 C civ.

3 — Toutefois, lorsqu'un jugement a des dispositions favorables à une partie, el d'autres qui lui sont contraires, on ne peut considérer comme un acqniesccmenl formel à tout son contenu , les actes de cette partie tendant à son exécution dans la disposition qui lui est favorable.— 12 niv. an 12. Civ. r. Leremoin. D.A. 10. 291, n. 15. D.P. 4. 1. 210.

S.— L'exécution forcée so poursuit sur la personne du débiteur (V. Contrainte par corps) ou sur ses biens (V. Saisie). Elle est défiuilive ou provisoire.—V. Exécution provisoire.

5.— Exécution. — Les voies d'exécution se cumulent (C. civ. 20(i9;.

6. — En d'autres termes, l'usage que l'on fait d'un mode d'exécution n'enlève pas la faculté de recourir on même temps à une autre voie. — Ainsi, par exemple, le créancier, déjà subrogé à une saisie-arrêt, peut, avaal même que le résultat de celte saisie soil connu, procéder par voie de saisie-immobilière. —20 déc. 1831. Bordeaux. Deglanne. D.P. 53. 2. 80, 7. — Le mode d'exécution est réglé par la loi , par la convention ou par le juge. Quand il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut être autorisé , en cas d'inexécution de la part du débiteur, à faire effectuer Pobligalion aux frais de ce dernier. Les ouvriers nécessaires à cet effet peuvent, sur la demande du créancier, être requis par le procureur du roi à la charge de leur faire compter le prix ordinaire de leurs travaux (L.22 gerin. an 4).

S Quelquefois le juge prescrit l'exécution de

l'obligation, à peine, par le débiteur de payer nue certaine somme par chaque jour de retard.

9. — Décide ainsi que le juge peut ordonner la lesliluliou d'un acte induemeni retenu , sous peine de payer une somma par chaque jour de retard, encore bien qu'il ne serait pas allégué qu'un préjudice résuluil de celle rétention.— 29 janv. 1834. Req. Paris. Normand. D.P. 34. 1. SI.

10. — Jugé.encore que,|d'aprés le principe de l'art. KI8 C. pr.,' les jugemens qui ordonnent quelque chose à faire contre les tiers, étant exécutoires contre ces tiers, comme s'ils y avaient été parties, une cour royale a pu, pour l'exécution de son arrêt infirraalif qui avait ordonné la remise d'une mineure confiée à des dames religieuses, condamner ces dernières à l'exécution de ce premier arrêt, en y ajoutant une clause pénale par chaque jour de retard, encore bien qu'elles n'aient pas été parties dans l'instance , el qu'on prétendit que c'était là une demande principale susceptible des deux degrés de juridiclion (C. pr. 472, S9).— 23 août 183», Paris. P...., 34. 2. 223.

11.— En général, les actes d'exéculion forcée doivent êlre réglés par les lois en vigueur au moment où cette exécution a lieu. — V. Loi.

12. — Le point de savoir si tel acte constitue oa non Pexécution, dépend tant de la nature de Pacte,

(liVoir l'arlicIecorrfSpODdanldu D.Usuppl. qui a été m'a ta Lirniouie attc cdui'CiiMoii auâïi lesrcDVoia iudiï^uvâ,ù la ilu de ctl article.

que da la personne qui agit, et des effets qu'on veut faire produire à l'exécution. Ainsi, des actes d'exécution forcée sont, en général, nécessaires pour interrompre une prescription, ou couvrir une péremption; tandis qu'un simple commencement d'exéculion suffit ordinairement ponr emporter renonciation à attaquer un acte ou jugement. — — Bioiho, 2, .'107. — y. au surplus Aciiuiescement, Jugement par défaut. Péremption, Prescription.

§ 3. — Par qui et contre (/utiles pirsonnos l'exécution peut être poursuioie.

13. — L'exécution est poursuivie par le créancier ou par son représentant.

11.— Celui qui succède au créancier ne peut poursuivre l'exéculion qu'après avoir justifié de sa qualité eu notiliant au débiteur, inJépenilamiuent du litre originaire, celui en vertu duquel il possède.

15,— Un emprisonnement n'est pas nul, lorsqu'il a été fait à la requête du légataire universel du créancier quia fail faire le commandement, encore que le décès de ce créancier n'ait pas été nolifié au débiteur, et que le légataire ait simplement signifié le icstamenl authentique qui l'institue, sans faire accompagnersa significaliond'un acte de délivrance par les héritiers à réserve, ou d'un acte de notoriété constatant qu'il n'y a pas d'héritier à réserve (C. pr. 780; G. civ. lOOi et lOOG). — 19 mai 1825. Paris. Eeaulier. D.P. 26. 2. 90.

IG. — Le créancier muni d'un titre exécutoire peul néanmoins traduire en justice son débiteur pour obtenir contre lui une condamnation, altendu que celle action, que, par la génèralilé de ses termes, l'art. 1133 C. civ., Paulorise à exercer, lui est utile' pour obtenir, soit Phjpothèque judiriaire, soit les ialérêls qui ne courent que d'après la demande en justice. Ce n'esl que dans le cas où l'acte donl il est porteur procurerait au créancier tous les avaulages qu'il pourrait obtenir d'un jugement, que sa deuiande devrait êlre rejetée pour défaut d'intérêt, et que les frais de Pinstauce devraienl être mis à sa charge, comme frustraloires.— Carré, n. 1S9S.

17. — Celui qui, ayant un lilre paré, procède contre son débiteur par action, an lieu d';>gir par voie d'exéculion, ne doit pas supporter, comme frustratoires, les frais auxquels cette action a donné lieu, lorsqu'il ne Pa exercée que par suite des exceptions employées contre lui par son débiteur. — 13 déc. 1S31. Req. Rennes. Desson. D.P. 31. 1. 377.

)8.— Un créancier, porteur de titres exécutoires, ne peut se pourvoir, par voie d'action ordinaire, contre Phérilier pour le faire condamner au paiemenl des intérêts et du capital de sa créance. — 12 janv. 1S32. Montpellier. Julien. D.P. 32. 2. 147.

19. — L'exéculion se poursuit contre le débiteur ou son représentant.

20. — Lorsque le débiteur est devenu capable d incapable qu'il était, ou lorsqu'au contraire il a perdu sa capacité, il n'y a néceili é de diriger les poursuites, dans le premier cas, contrôle débiteur, dans le second, contre son défenseur légal, qu'antanl que le créancier a été averti du chang°,ment d'étal par un acte légalement signifié. A défant de cette signification, l'exécution est valablement poursuivie contre le débiteur, conformément à la qualité qui lui est donnée dans le lilre exécutoire. — Pig.,î, 14.

21.— Le créancier qui, sans décharger le premier débiteur, a accepté Pengagemenl d'un second, conformément à Part. 1273 C. civ., peut poursuivre h son choi.Y l'un ou l'autre.— V. Obligation.

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