‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 618 sur 869 · EXECUT. DES JUGEMENS ET ACTES. S · texte numérisé non relu

EXECUT. DES JUGEMENS ET ACTES. S

police, au moment de leur prononciation. — 10 avril 180C. Cr.c. Jean-Chio. D.A.9.513, d.1.5». D.P.2.5I4. 217. — Le mode d'exécution des arrêts des coucf d'assises est réglé par les art. ô6(i, 57S et suiv. du Code d insir. crim.

218. — Les procureurs généraux cl les rapporteurs desconseib de guerre ne peuvent faire exécuter aucune coodamnation infimanle coutrc un membre de la Légiond'Honneur, que le légionnaire n'ait été dégradé.— V. arrêté du gouvernement, du 24 vent, an 12, art. 5 et 6.

219.— L'illégalité de l'exécution d'un arrêt u'entraîoe point la nullité ou rillégalilc de l' jrrêt même. — 30 sept. 1825 Cr. c. Fabien. U.P. 27. 1. 343.

220. — L'arrêt d'une cour d'assises qui, conformément à un précédent arrêt de condamnation, statue sur les réparations civiles, ne peut êlre con.-idéré comme une exécution de ce premier arrêt, dans le sens de l'art 373 C. instr. cr.

.... En contéqutnce, le pourvoi dirigé contre le premier arrêt n'est pas tellement suspensif, que la cour d'assises ne puisse, a\ anl que la décision de la cour de cassation soit intervenue, slatuer sur les réparations civiles.- 16 janv. 1834. Cr. r. Priou. D.P. 34. 1. 178.

2Î1.— Pour que l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises, centre lequel il a y eu pourvoi, soit exécutoire, il n'est pas besoin que l'arrêt de la cour de cassalioD, qui rejette ce pourvoi, soil signiTié au prévenu ou à l'accusé, encore bien que ce dernier ne serait pas détenu ; par suite, si. depuis l'arrêt de rejet.l individu auquel il avait été interdit de rendre compte des débats d'une cour d'assises, a enfreint celle condamnaiion, il se rend coupable d'un nouveau délit, quoique cet arrêt ne lui ail pas été signifié (C. instr. cr. 373). — 31 mai tS3J. Cr. r. Le Xational. DP. 34. I. 267.

222. — Q»el tribunal conuiiît de rexéculion des jugemens criminels? En général, la prononciation de la peine fait cesser, en matière criminelle , tout débat ultérieur. Le minislére public surveille l'exécution de la condamnation ; mais il n'opère en cela que comme un agent du pouvoir exécniif. Du reste, et en général, pas de référé aux tribananx criminels pour connaîlre de l'exécution de leors jugemens. — Dupin, Réquisil. dans l'aff. du Sational, rapporté D.P. 3^. 1.126.

223. — Cependant il existe divers cas ou l'inexé cution forme un nouveau délit, sur lequel il faut un nouveau juge. Quel sera ce juge? Ici encore, pas de règle générale, absolue; mais divers cas particuliars, réglés diversement par la législation ^Djpin, eod.'] Voici quelques-uns de ces cas ;

-224. — Lorsque l'individu condamné à la surveillance de la haute police se souslrait à cellesurveillance, ce n'est pa» le tribunal qui a prononcé la première condamnation, c'est le gouvernement luimême qui est maître d appliquer la détention encourue pour ce nouveau fait, et d'en déterminer la durée. — Dupin, eod.

22S. Bo cas d'évasion d'un condamné aux Ira- Taux forcés, c'est le tribunal maritime spécial, et non le tribunal qui a rendu la première condamnalion, qui prononce la peine encourue par l'évadé repris.

226. — Quand on déporté on un banni a rompu son ban, c'est à la cour qui a prononcé la condamnation à constater Pidentité du criminel, et à prononcer, sans l'assistance du jury, la peine dont le rend passible la rupture de son ban.

S27. — La violatien delà défense faite à un journal de rendre compte des dibats législatifs et judiciaires, doit être jugée par le tribunal des audiences duquel il a été rendu un compte infidèle et de mauvaise foi, et sans adjonction du jury, s'il s'agit d'une cour d'assises. — 14 déc. 1S53. Cr. c. Paris. Le Sational.V.f. 34. I. 126.

223.— La chambre des vacations d'une cour d'appel peut connaître d'une conteslation relative à l'interprélalion et àPeiécution d'un arrêt rendu en matière de faux par une cour d'assises de son ressort.—23 sept. 1S13. Paris. Ch. des vac. Michel, etc. —V. Acquiescement, Ratification.— V. aussi .Action civile, .-Vction possessoire, Agent de change, Alimens, .imende, .\mnislie. Appel, .Vntorité municipale, .Avoué, Bannissement, Cassation, Caution, Charle-parlie, Chose jngée, Commissionnaire, Communauté, Communes, Conciliation , Condition, Conflit, Conseil d'état, Contrainte par corps. Contrat de mariage. Contributions direcles, Désaveu, Domaines engagés, Domaines privés. Domicile, Domicile élu, Dot, Droits civils. Effet de commetce, Elections législatives, Elections mu-

il2 EXliCCTlON DES JCGEMENS ET ACTES.

nicipales, Eiceplions, Exploil, Fabriques, Faillilf. l-auxinciJeiil.Forêl.. Frais, CarJe ndlionale, lly;Mjllnques, Jour férié, Juce^ieoi, Loi, Ljuage, Mai.dal, Mundal il'exécul., Mio. public. Nantis<eiiimt. Nom, Oliliï., Oiiire, l'ojles, Prescripl., Prise à partie. Rébellion, lléciilive, Romplac. mili'.. Reprise d'ioslance, Kequéle civile. Saisie immob.. Sis, Sépiral. de palriai., SerTil., Société cooi.. Théâlre, Tierce-op,io-.,Traii5aclioii, Vente, Vente adm., \oirie. — V. au-si D.G. Suppl. Vib Arbitrage, Cassation, Chose jugée, Coinpél. adm., ci»., lies juîesdepaixelconim.. Condition, Contr. par rorps, "ui-cipline, Elran;;er, EiproprialioD, Faillie, Frais, Jug. par défaut, Liiuage, Oblig., Fartage, l'artage d'djcend., l'eiiies, Preuve tesllin.

TABLZ SOMMAIRE.

Accessoire. 5S, 17*, s.

Acquiescmcnl. 3.

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