‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 617 sur 869 · EXÉCUTION DES JUGEMENS ET ACTES · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES JUGEMENS ET ACTES

slatuer provisoirement; les arl. 351 cl 80G C pr. civ. ne faisant pas exception a l'arr. 472. — 10 noT. 1813. Colmar. S.bmill. U.4.P. 618. D.P. 14. 2. 81.

âOJ. — Lorsque l'exécuiion se poursuit dans le ressort de divers tribunaux , chacun de ces tribunaux peut, en cas d'urgence . slatuer provoisoirement ; mais la connaissauce du fond duil être renvoyée à un seul tribunal — Pig., 2, 5S.

203. — Les tribunaux d'exception ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements [\. Compétence civile et commerciale).

20*. — Cependaut les juges de paix pîuvent connaître de l'exécution de leurs jugemnas prcj^araloirci (C. pr. 28 ), ainsi que des dilficuUés qui ne ren- Irentpasdausles actes d'exécution proprcmenldits, et de l'incident sur l'exécution que présente une cause de leur compétence.- Bioche , Dict. ac pr., 2. S03.

203. — Les conleslaiions élevées sur rexécution des jugemens des tribunaux de commerce Cou des tribonaux civils jugeant commercialem'Ut) sont portées au iribunaldepremiéreinstancedu litjuoùl'exécution se poursuit (C. pr. 533).— V. V Coirpétence commerciale, n 296, et suivans , le développement de cette règle et les exceptions qu'elle souffre.

206 — Le principe, que l'exécution des jugeinens des tribunaux de commerce appartient ajx tribunaux civils, ne concerne que les incidens qui peuvent s'élever sur l'exécuiion proprement dite, et nullement l'opposition formée contre ces jugemens — 7 déc. 1816. Colmar. Hirlz D.A. 7. 706. D.P. 17. 2. 75.— V. un arrèl du 14 sept. 18H. Turi;i. Giacomasso. — Journal dit palais, 13, 235.

207.— La question de savoir si un acquiescement à un jugement par défaut rendu comuicrcialemenl, embrasse toutes les dispositions de ce jugement, notamment la contrainte par corps , ou s'il est exclusif de ce moyen de coaclion, est , dans le sens de l'art. !'53 C. pr., une contestation sur l'exécution, dont la connaissance appartient su tribunal civil (C. pr. 4t2, 333). — 17 juin. 1833. Req. Amiens. Bouteille. D.P. 33. 1. 330.

2ÛS. — La connaissance de l'exécuiion des semences arbitrales appariient au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance i'exequatur ifi. pr. 1021). — V. Arbitrage et Compétence.

209. — En cas de contestations sur l'exécution d'actes administratifs, c'est au tribunal de première instance du lieu où se poursnit l'exécution , qu'il appariient d'en connaîlre. —Carré, 2, n. 1914; Corm., Quest. de droit adm., Prolérj., p. 22. 2S, 3l5.

210.— Jugé cependant que les difficuliés relatives à l'exécuiion d'un alignement donné par un maire, sont de la compétence de Paulorilé administralive. —13 juillet 1S28. Lyon. Charbonnier. D.P. 29.2. 13.

2H.— Les juges chargés de statuer sur l'exécution d'un acte ou jugement ne peuvent, s'ils prononcent en la seule qualité de juges d'exécution , interpréter les dispositions de cet acte, mais seulement les appliquer purement et simplement. — V. Compétence administrative, n. 16o et sniv.

j 8. De l'exécution des jugemens en malière criminelle.

212.— Lorsqu'il y a une parlie civile, c''esl à elle de faire exécuter les condamnations pécuniaires qui lui ont été adjugées (C. instr. crim. 163, 197).

215. — Quant à l'exécution delà parlie pénale , elle est confiée aux officiers du minislére public , ainsi que celle des condamnations pécuniaires au profit de l'état. — V. Amende.

214. — i( Les officiers, dit Legraverend, doivent veiller arec le plus grand soin à ce que partout où les condamnés sont placés, ils subissent la peine qu'ils ont encourue, à ce qu'ils la subissent sans interruption et de la manière que la loi a déterminée. Leur devoir est de prévenir tous les abus qui pourraient se glisser dans l exécution.» Mais celle partie de leurs fondions est toute d'administration publique etn'a rien de coolenlieux.

215.— L'exécution d'un arrêt qui ordonne la mise en liberté d'un prévenu, apparlenantau procureurgénéral, c'est à lui de faire opérer cette mise eu liberté ou d'y surseoir, selon que la loi le prescrit, et sans qu'il appartienne à la cour de s'immiscer dans celle partie de ses fonctions. — En conséquence , c'est à tort qu'il requiert ce sursis de la cour, et celle-ci doit se déclarer incompétente pour slatuer sur ces réquisitions. — 20 juill. 1827. Cr. c. Toulouse. Min. pub. C. Lafitte. D.P. 27. 1. 313.

216.— Un juge de paix ne peut, sans abus depoa- Toir, faire exécuter les jugemens qu'il rend en simp'.e

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