L'exécution provisoire nonobstant appel , à la
cbarge de donner caution , est de plein droit, tant pour les jug?niens des tribunaux de commerce, que pour ceux des arbitres forcés qui l'S remplacent entre associes négocians^ l'art. 439, en les autorisant à ordouoer, lorsqu'il y a titre non attaqué ou contestation précédente dont il n'y ail pas d'appel, Texécuiion provisoire, mcuiesans cni.timi, n'a pas entendu que, hors ces cas et avec caution, il fut besoin qu'ils ordonnassent l'exécution provisoire. — 2 avril 1817. Ciï. r. Pau. lledembaig. U.A. 1. sai. D.P. n. 1. 233. — SféT. 1819. Req. Metz. Pillard. D.i. C. G34. D.P. 1. 14C5. — V. Appel.
75. — Les jugemens de tribunaux de commerce étant de plein droit exécutoires p.irpio\isiou, niojennaut caulion, ce n est que lorsqu'il s'agit de dispenser de donner caution qu'il e^l besoin d'uae disposition spéciale pjur ordonner cette exécution provisoire. — 27 Dov. 1832. Ljou. .Moulin. D P. 31. 2. 31.
7C. — Quaud un jugement, qui a ordonné l'exéculion provisoire dans une alVaire où le titre n'a pas été contesté , n'expiime pas qu'elle aura lieu sans caçt'ion, celle omission vaut dispense. — 29 jauv. 180S. Rennes ^cilé par Carré, t. 2, p. lot).
77. — Le silence du juge sur l'exécution provisoire, dans les cas autres que ceux où i y a lilre non allaqué ou condamnation précédente, établit une présomption légale que la caution doit être lournie, et il suBit pour exécuter que la partie la fournisse. — Carré, n. 1347.
■S. — Le jugement d'un tribunal de commerce qui se borne à rejeter un déclin toire, cl ne prononceaucune peine pécuniaire , est exécutoire par provision, nonobsaut l'appel, et sans caution. — 3 juill. 1807. Rouen, Cardon. D.A. 9. G'oî. D.P. 2. 5Ui. — Conf. l'homine, sur Part. 439.
79. — Les tribunaux de commerce peuvent prononcer l'exécution provisoire de leurs Jugemens, même pour les djpens. L'art. 439 ne reproduit point l'exception établie par l'art. 157 par rapport aux dépens. — 11 déc. 1821. Kouen. Delalialle. D.P. 27, 2. 71. — Contrd, Berrial, p. 42U, el le Piat. franc., t. 1", p.
80. — L'exécution provisoire, nonobstant l'appel, est de plein droit, même pour les sentences arbitrales en matière d assurances. — 5 nov. 1807. liarrois. Rouen. D.A. 1. 780. D.P. 1. i'Mi.
8t. — Ln tribunal de commerce qui ordonne l'exécution proxisoire, quoiqu'il y ait lilre aitaqué, ne peut dispenser le demandeur de justifier de sa solvabilité, sous prétexte qu'elle est notoire. — 4 juill. 1807. Pau.
82. — Carré pense aussi, n. IS'.O, que toutes les fuis que la solvabilité d'une p;irlie n'est pas reconnue par son adversaire, le tribunal doit ordonner qu'elle en justifie par la représentation de l'inveniaire que tout commerçant doit dresser chaque année.
83. — Il ne dépend pas du tribunal d'ordonner que le jugement ne sera exécutoire que sous caution ; la partie a toujours option de fournir caution ou de justifier de sa solvabilité. — Demiau, p. 317; Carré, t. 2, i. 99.
EXECl TOIRK.
g4. I.c mode de présentation de la caution [est
réglé' par Part. 440 G. pr.
Il n est pas indispensable, en matière de commerce, que le caulionneiuenl soit fourui en immeubles (C. civ. 2019). — Carre, n. I5S0.
§ 3. De l'exécution provisoire des semences
dts juges de paix.
83. — Les jugemens des j istices de paix, j isqu'à concurrence de 300 fr.. sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans quil soit besoin de fournir caution : les juges de paix peuvent, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution \C. pr° il).
80. — .Mais CCS jugemens ne sont pas exécutoires nonobstant opposition. — Carré, ail. 17, n. 78.
87. — Il n'est pas nécessaire, pour que la sentence d'un juge de paix , j isqu'à concurrence de 30 1 fi'., soit provisoirement exécutoire, que le j ige l'ait aibsi ordonné : elle lest de plein droit. — 28 juill. 1819. Bruxelles. Baeten. D.A. 9. 031. D.P. 2. 3G0.
8s. — l n juge de paix n'a pas le droit d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement , quant aux dépens : ainsi décidé par un arrêt de la cour de cassation, du 19 prair. an 7, qui devrait être encore suivi sous le code de procédure.
89. — La caulion, dans les cas où elle est exigée , doit être présentée au greffe, non du tribunal de première instance, mais de la justice de paix. — Ca(ré, n. 82 ; Thoraine, 1, 77.
— V. .acquiescement, Appel, Assur. marit.. Audience, Autor. niunicip. , Brevet d'invenl.. Charte-partie , CompuUcire, Conciliation, Coutr. par corps, Contrib., ind., Effet de corn.. Faux incid , Garde nation , Louage, Saisie-exécut .Saisie iinmob.. Voirie. V. aussi D. G. suppl. t's Jugem. préparai , Paiement, Prud'homme, Rêglem. adiuiu.
TABLE SOMMAIBE.