‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 629 sur 869 · Sursis. IG, 33, s. 64, s · texte numérisé non relu

Sursis. IG, 33, s. 64, s

Fiais. 79, 88. Testament olographe. 5.

Garantie. 32. Tierce-opposition. 53.

Incident. 50. Transaciion. 27.

Jugement de commerce. Titre aulhenlique. 3, s.

74, s. — pardéfaut, 49, s. 25.

— nouveau. 47, s. — Tribunal de comm. 72. s.

EXÉCUTOIRE. — 1. — G est, en général, l'ordonnance du juge qui doit donner la force d'exécution à un acte. — V. Frais.

2. — Dans certains cas, le juge de paix a reçu de la loi le droit île délivrer des exécutoires.

Ainsi, les notaires, greffiers, huissiers, eic, qui font, pour les parties, 1 avance des droits d'enregistrement, peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton , pour obtenir le remboursement (L. 22 frim. an 7, art. 29 el 30). — Roll., v° Exécutoire, n. 2, 5; ToulL, t. 7, n. 15G.

3. — Celle disposition n'est que faculutive, el rien n'empêche les ollic ers publics qu elle concerne de suivre la voie d'action pour se faire payer. — Roll., n. 5; ToulL, eoj.

4. — Le droit de prendre exécutoire passe aux héritiers des officiers publics. — 4 avril 182G. Civ. c. Mandasse. D.P. 2G. 1. 224.

5. — Celui qui veut obtenir un exécutoire présente au juge de paix une requête, en tête de laquelle il transciit la quittance des droits d'enregistrement par lui avancés. — Roll., n. 7.

G. — La requête n'entraîne pas de frais ; elle se confond avec l'exécutoire, et le tout reste eu minute au greffe. — Roll., n. 9.

7. — Le notaire doit , en outre, représenter la minute au juge de paix , el celte représentation se constate dans 1 exécutoire. — Roll., u. 8.

EXPEhTiSE.

8.— Les notaires, greffiers, huissiers, etc., peuvent se faire délivrer excculoire par le juge de paix, pour les droits do timbre comme pour ceux d'enregislrement.— Koll.,n. 10, tl.

9. — L'execuloire peut être pris contre toutes les parties qui figuieut dans l'acle ayanliloniié ouverture aux droits d'enregistrement et de tiinLro. — P.oll., n.

10. — L'exécutoire délivré par le juge do paix aux officiers publics n'emporte pas bvpolhêque. — Itoll., n. 13.

11. — Les contraintes en matière de timbre, d enregistrement, de greffe, d'hNpolhèques, de peines et amendes, doivent être visées et déclarées exécutoires par le juge de paix (.1. 22 frim. an 7, art.Ui).— V. Contrainte.

l2.L'o position à rexécutoire cl toules les contestations qui s'ensuivent sonl jugées dans les formes tracées pour les all'aircs relatives à l'enrcgistrcmcul (L. 22 frim. an 7, art. 6.1). , ,

13.— Les inagislr.its des tribunaux delivrcntdcscxécutoires pour le paiement des frais el dépens, au profit des avoués.— V. t-'rais et dépens.

— \ . Conir. par corps, FraU, Douanes, Enreg. —V aussi D.G. suppl., y'" Contrib. dir., Enreg., Exécutoire, l'iais, .Notaire.

EXEMl'LUUE.— V. Propr. litl.. Effet de corn. EXFMF-TION. — V. Communauté, Conlribul. directes, Contrib. ind., Enreg., Escroquerie, P'ansse monnaie. Faux, Frais, Garde nationale. Louage, Patenté, Péremption, Presse, Uecrutement,Sels, Substitution, Voirie. ., . , ^ ^ , EXEKCICE. — V. Avocat, Contrib. ind., Faux, Garde

nationale, Théâtre.

EXt RCICI-; Dt; FONCTIONS. — Y. Fonctionnaires, Presse, Rébellion. . . . , „ r-

EXIULAISON.— V. Autorite municipale, el le D.G.

EXÏUUSSEME.NT.— Y. Forêts, Seryitudes, Usufruit,

EXHElïÉDATION.— V. Féodalité, Legs, Portion dis-

ponilde, Subslilulion, Succession. „ , . „ EXHILtlTloN. —V. Mandai, Mandat dexécut.. Patente el D G. suppl.. v's Contrib. dir., Patente. EXIllîM VriON — V. D.G. s., X» Au or. municip. EXIGIBILITÉ.— V. Caution, Charte-partie, Communauté, Condition, Contrat à la grosse, Eifet de corn. , Enreg., Exécul. des jugemens, Faillite, Féodalité, Ilvpoth. couvent , Insciipt.hypolh., .Nantissement, Obli'ation à terme. Ordre, PaiemeKl, Partage, Patente, Prescription, Rapport, Saisie - arrêt, saisieimmob., Stellioaat.

EXIL.— V. Bannissemenl, Presse.

EXP,\TR1ATI0N.— V. Droits CIV ils.

EXPÉDIENT. — V. Jugement d'expédient. Ordre.

Transaciion. . ^

EXPÉDITEUR. — Y. Commissionnaire, Douanes.

EXpÉDinON. — V. Preve littérale. — V. aussi Xcquiescement. Acte de notoriété , Adoption Amnistie Anoel Assurance marilime. Avocat, Cassation, Cont.ib ind.. Discipline, Enreg., Exêculion, Fabriques. Faillite, Faux iniidenl, Irf.'*- ^jf^'l^°; noraires Hvpolh., Huissier, Interdiction, Jugement, Min. puî. ."Octroi, Ordre, Partage, Patente, Prescription, Responsab., Timbre, Saisie - arcet. Sels, Suppression de litres. Tabac. -V. aussi D.G. suppl., <•> Appel civil. Avocat Cassation, Conciliation, Contrib. ind. Expropriât Frais, Faillite, Jugement, Motifs, Notaire, Patente, EXpÈaTlsk (T^— t.— C'est l'opération conGée par le j ige, ou d'office ou sur le choix des parties à des aeusexpériinenlésdans un mener, daus un art, dans Sue science, ou possédant des notions sur certains faits, sur cerlaine» que-lious, afin d'obtenir d eux des renséignemens dont il croit avoir besoin pour la décision du litige, et qu il ne peut se procurer luimême. — D.A. 7.636, n. 1.

■» — L acte qui constate cette opération se nomme rappoil. Ln rapport est donc l'expose par écrit de cette opération, c'est-à-dire, des travaux, des recherches el des calculs auxquels les experts se sont livrés, et de lavis qu'ils ont arrêté respecuvement ouunanimemenl.— /''id., n.2. i-.,k:i.,»«

3 — L'expertise dilTéreessentiellementdel arbitrage, en ce que les arbitres sonl de véritables juges, tandis que des experts ne sont en quelque sorte que des donneurs d'avis vV. Arbitrage, n 14, 22); sauf dans quelques matières où la jurisprudence accorde a ceux-ci plus d autorité ^V. plus bas).- Lar . 429 C. pr. permet en malière commerciale , de les investir de la mission d'arbitres conciliateurs.— \ . n. ol5, suiv.

,1) nirprother cet .rlWo de celui du D.G. .oppl.. I"' "» irilitcndu cl qui • «lé »i» '" Uatmouie otcc cclul-ci,

„ In rnile de procéJurc no contient '•T^tm*!;^ exp esse, c/cas dinfraelion à se. pas <le •'""'"' i"^e n'est pas une raisou pour que f'n'ZMotl experlises^rrégulières. L.bre de le juge >■'''''« ''^'' ^ ',,.s de sa decUion, ou de n y les .P'«"'i fJ°"V U ni«lte une expertise irregu- ?■"""■ irèn "emamle une autre, et sa decisiou échappe lÎKsiùè'tôùjoursIla censure de la cour supreu.e. - U.\. i''i>l; n. *• , irréffularilésqni doivent

^iStrdan'c:fd:rroat:^l^laUundudroUde.a "f - C^ut code de procédure^Utre U inUlulé dc^ r,„ p-../.. l' '■■'Pf ' V,menlàlës en matière lient les dispoMt.ons '^?";>»';i''° "'"sfiion" , soit des d-cxpcrlise. Beaucoup d au rnsd.>posu.o,^^ ^,^^

coda, soit des lois *?'-"='"• P"j'e es se bornent . perlisi ; mais c'est l"P""^^,T.„i'eiles ne règlent ?our la P'"r;'v^,7,'^°,rerie/ I le d'Î.U av'ir lieS. -

d-mi abseu C^;; "l;^""'; ^ê partage aTOC un mineur, mineur (ait- /•'■'^. «" "^ °7 iti° : partage de biens

(art. l'i-'. »'»'';• ^.,''. ,^,ificaliond écriture lart.

nation d^o"vrages »" "ja;---^:^,^ immeubles du

rr ?7 )" ou mâtion àû. experts (art. ^ facuHe \ari. ■".'■'', :.,„. »n ras d'cio snement des expert ? arr'",5 ) -'i eu cas de jet l la mer ( C comm^ ir *U frlpaHition ,ar^ *.«); - .W app,^- J;| nature d'un délit ( C inst. cr-, ?ti *-> ) , ^, ,i„„s

rT-îri^^o' V '■r.V, 9r."o."«5*!: eu' matière de Oanl, .u, 1- ''•'•■ ^ ^ ,, d'enregistrement

rr^^^rTn^). de dessèchement et de.lrayaux I Z sZ: IsSt, art. 8. SO ) ; d'expropriation pour .11 iité nubl aue il. *< mars tSlO. art. 17); mais la loi iTZ'v^^^ 'être conçue dans u,^ -1^''^^--; pugne à lexperlise. — \ . n. o^s. !>-■'• "on verra dans le cours de cet article que les matières régies par les dispositions qu on vient de lap pX, on. songent paru Jux tribunaux et aux auten Siigcr qu'on s'éearlàl des règles générales qnek code de procédure a posées au litre de lexper lise.

A&T. ■!«•. — Expertise devant les Iribimaax ordinaires.

I )„. -(^vandil y a U<tt d'ordonner vue ex-

I t^—Qualitét ej-i'jécs pour élre expert.

^ 5, fiominalion des experlf.

s 4/ — Oueermenl.

I S. — De la reciisction dct expert'!.

\^ — oe laprésencedespariiPS au serment et

" de UsmnniaUon de se trouver sur les lieux

6 7 -. DPi decirirsct nperattnns des expert-'.. 1 8, Des iie,,x, jnvr et heure delà rédaction

dit raiiBorl. — Indication.

<; 9. De récriture et de l« siijnaturc du rapport.— Absence des rlipciis.

c to. — -•'fis des I :pperis.—Uolv[s.

S 1 1 — Uenlion des furmuliics accomplies. i lî.-Dcpàl, enroijistreminl, et frai, du rap-

s 45 — Ex^tertis" nniicVe.

I U. — £/A'»' de irxpcrnse.

A»T. i.— Expertise devant les tribunaux de com-

Aierte. ...

Art s - Expertise dfvnnllapisitce de paix.

Art' * - B^er-Hse en matière d'enregisiremeitt.

j^^\ S. — Erperi'isetu cas de tésioAitcs vmt-es en

papier -monnaie.

j^„^,6 —ExpfTtiie en cas detpropriation pour

utilité f'iUiifwe.—itii'del état. __j^^ it-..^^

EXPERTISE .4RI. 1", S •-• ^\r,T. 7. — Expertise en malicreadministralive. ji„ ,,r. Expertise devant tes tribunaux crdi-

nairev.

< irr —Quand il y a lieu d'ordonner une expertise. * s '— 1 art soi C. pr. porte : « lorsqu'il y aura lieu î un rapport d'experts, il sera ordonné par uu jogcnR'nir?eq''''l énoncera clairement l'objet de leKper- "*q !L les lrihun,iux ne sont point obligés il leur cstfjcuUatif d'ordonner une expertise, softdulUce, ^0 t sur la demande des parties. L'obligation de^ recourir à l'expertUe ne leur est imposée que dans quéîqu'-s •nal'ères spéciales dont il sera parle plus bas -personne ne peut saNoir mieux que le juge laimlme"^ s'il a bes.ia de renseignemens pour rendre sa décision. - Carre, t. 1", p. 7.^» cl n. "^^'/a^"^' Rép., V Rapport d'experts, p. 699, n. 1 , V.A. 7. b57,

°"lO —'^Àlo^', ii pc^u't' nc'pas ordonner d'experli.e lorsaue les fait- quelle a pour but de détruire lui paient prouves^ - 2 1 lev. 18=4. Req. Itouen. Ca-

'''n''-'En'générll,''les tribunaux n'ordonnent une expertise que lorsqu'ils manq.ient des notions qu.doivèSlp écéder un jugement éclaire et q»'s°eP^"xent les trouver ailleurs. Mais si la seule inspection des ocalU "s suffit pour leur donner les lumières qu ils désirent, ils doive.ase borner à ordonner unedcceuie

^"^J^ll'XIni^^e; j^^è/^èlîv;;. siîf ration en garanti; fixé,: eux-méiues les d'ommages-inleret. , fans ère astreints à recourir à une esperlise; et .1 ne s^Srait 5 avoir contravention à la lo dan» la fixa- Uon par eux laite daprés les actes et les c'rco"slances. — i7 mars 1819. «eq. ^imes. Monlseveny. U.A. 7 G'>7 D P. 19 t. 577. , .. . •

• 45 — liouoiqn uoe première expertise soit irregulière , ils peuvent apprécier eux-mêmes le litige sans lire ténus d'en or.lonncr uno nouvelle. — \.n. Jo-, • ' 2. Tepcnîant la cour de Besançon P.a"it. décider ouen matière de vérification d'écriture il*.do";fnl o^" §onne"une nouvelle expertise, en cas d'.nsuibsance de la première O- "• '"3) i "«'^ "= «*' """ ""="'•

'' 'û: '^^%.l quand , pour apprécier une «Pf ?''»"'!» ch rurgie on demande qu'une expertise soit faite par dépens de l'art, Ls tribunaux peuvent se retuser à l'accorder par la raison que le quantum àei honoraires TaccoX au médecUpérateur ne repose point uniàuement sur uneopérationmaterielle,maiseuc«re sur laTo^Uion des parties, et les offres laites par celle oHa profité de l'opération, et qui sont reconn les éîre suffisantes. - 29 fev. 1812. Orléans. Mllemotte.

^t- L^f^El ce qu'on dit ici s'appliqu» aux mafrères criminelles. Ainsi, il nest pas nécessaire, à 1 occasion^uu vol avec effrae.ion , de citer comme temo ns des serruriers experts, lorsque m e n"'»»^^^'' public ni les accusés ne l'ont requis. - i nov. IboO.

"^'if •ii''MaVs,"n''matiè;e'eriminelle, le président ou le juge peut ordoimer une "pertise en v ertu de sou poivoir'^discrélionnaire. - V- «• »^9 f D'^/"^.'' • v« Expertise , n. 13 et Serment, 4t, 9» etsuiv. — . aussi V'* Compèl. crira., Cour d assises.

1 . - L'homme de l'art dont le juge- commissaire nui le aési<.ne se fait assister en vertu du pouvoir dUcrélionnaire qu'il tient du tribunal, n'est pas oumis aux f ormairtès imposées aux • éritables experts-- 28 mars ISril. l'ordeaux. Comm. de Chaires, u.i . o^.

°- 17 C MaU fefgens de l'art nommés en matière de

vèrilication d'écriture sont des experts proprement

dits la loi les qualifie même tels; ils doivent donc

observer les rè^'les ordinaires de 'expertise. - lo

iuiU 1817. Rennes. D.A. 7.682. B.l'. 2. 1-2.,.

''" ,V- On doit regarder aussi comme ""« sorte dex-

cert le tiers devant lequel des parties sont renvoyées

par le tribunal pour se concilier , s. faire se peut -

IJ mars 1854 Keq. Villa. B.l'. 54. 1. o44.

*-19 -i Toutefoil il parait clre.dans l'esprit de la

loi de proscrire l'expertise en matière d expropriation

^°2o''iriX'xperf nommé par 1-s parties pour fixer ■ le prix d'un immeuble xendu, n'est pas un expert ju-

•"''f - 1» Au reste, c'est au tribunal saisi de la contcs'laiion qu'il appartient d'ordonner l-«;Pf;^«' ?»[;;! que, mieux que tout autre , il est juge de lopporlu nilé de celle mesure. — V . n. 86. i„„.nient

2« line cour rovale peut, sur 1 appel d un ]"Se™cm qui a refusé une expertise, ordonner ce Ue expertise sans inl'iiraer le jugement. - 4 janv. 1820. cix. r.

Monlpellier. Benezecl.. D.A. 7. GS2. D.P. 20. 1. 49. S o. Qiialiléi exiijres pour élre expert, a-' — Les experts ne forment plus des corporatio'nV: le choix des par les, U surtout le choix des

r/s'- n'ep us eïrc';nscril' entre les indiviilus de Kàt d-le^le profession; ils investissent deMeut

de pai:,e. To, te ainsi atteinte au droit^Uribue par

pourrait poini élre infirnié par cette consideraiiog. ou'il exerce une profession étrangère aux connais- ^ancerqu'exige la'contestation qu'il s'agil de juger.

"~iV-^'Ét ron"dédderait, il plus forte raison, qu'un avocat a pu être chargé d'estimer des biens immobiliers : s il a été nommé, c'est que le tribunal a pensé qu'ii possédait toutes les connaissances n^ cessaircs — ïhiA. ""* '

23 —Jugé en conséquence que le rapport ne peot être annulé, en ce que, pnir apprécier la nalure dun terrain et l'imporlauce des piaulât ions en ohvicrs et vignobles qu'il aurait reçues, le tribunal, au lieu de choisir des cultivateurs ou des vignerons, et de les p emlre sur les lieux m 'Mnes, aurait nommé uois ex'';:ns, parmi lesquels se '---;-',- «"f. laire et un arpenteur, qui, de plus, étaient aomici lîès à plusde deux lieues.-lO août 1829. Req. A«.

"'^.6-?ug;'cl.-pendanique l'expert chargé d'estimefles nfeubles du mineur, dont la jouissance appartient au survivant des père f' "'"«•/"^■l,','^^! un commissaire-priseur quand 11 y en a detabli dans le lieu où doilètre faite 1 eslimalion. -2* nov. 1819. Orléans. Dernier. D.A. 7 (mu n. ^.

Dalloz ciitique le principe »b'»'"i''":'.^;,"?''7'^ en ell'et, que les juges ont un pouvoir arbitraire dans

•^^'llts^experts a dit la cour de cassaiion, ont une mission légale qui fait que leurs «Çles ne pe-»vent pas être rangés dans la catégorie de, actes sous

"S■,i:ue";;:ît;i";.'I^«'^ par q..i pent^I^ ^re exercée' Ouelles conditions, quelle capacité îonl

"îgeespar^la loi? Ici 'e.^'l"","?" ',«f'^fj;"jr2l moins absolu qu'en matière d'arl^'l âge. Le ar,. jg et 42 du code pénal portent : " larl. 2s) Omconqu» aura è^é condamné à la peine des travaux forera ?emps, du bannissement, delà rcc iusion ou dn CMr-in ne nourra jamais être expe'•^ — (art. 43} Les tribunaux iu"»ant ccrreclionnellement, pourront, 'd"nsXùini"cas," interdire, en tout «u en parue, l'exercice des droits civiques, civ 1, el de lamilte,

(i6fd.V--V. Arbifrage, n. 271, el l^'"°g^^°;,''^• -,n - Encore bien que les parties auraient «msenU r;a nomfna.ionj nu, ne peut former îija autre une capacité civile qu'il n a pa,.-D.A. ,. e»8, "'si'-... Mais si les jujes ont pris pour base d'autres doclmens que l'experù e, leur décision seradK-

•'^^■^{!^lug?';^:nréi^-expcrt;il y alnçj^palibïïtèentJelcs fonctions IVlV'tVexpèrto^

si-ne même dans un rapport, qui bientôt sera

£r;i^^-%-er;a^er^y^ ^7^^^rf'^e\auirii;".ï,"-r^"^

Z^;^ é^ p™4d'é\"un'e expertise occulte n-a entendu parler que d'un travail a"n°cl » P™

IMaraval. U.P. jj- 1. j-'. ,,„»;i » iié invoqué

La circonstance qn'uu pareil '""''/. oit4llepa*

par le tribunal et joint au jngemenl ne doit eue p«

SiG

EXPERTISE. ART. i", § 3.

le faire considérer comme uue yérilable expertise ? KoD, suiviiut nous.

31.— Notez qu'ua jiige de paix, chargé, par un tribunal supérieur, de la visite de lieux contentieux, ne peut être assimilé à un expert. — 17 janv. 183.". Req. Taris. Comm. de Fourche. D.P. 33. 1. 83.

35.— Cequon vient de dire, n. 53, s., pour les matières civiles, semble plus rigoureusenuut exact dans les procès criminels. — D.A. 7. (i58, n. 6.

Aussi un cilojen ne peut-il être expert dans une cause où il est employé comme juré. — V. Cour d'assises.— D..A., lIji'J.

3(i. — Jugé cependant que le président de la cour d'assises ayant le droit de faire les actes d'instruction qu'il juge nécessaires à la manifestaliou de la Térité, peut, sans que, pour ce fait, la procédure soit viciée de nullité, dresser lui-même un plan des lieux et le produire aux débats ; il n'est point né* cessairc que la cour d'assises lui donne, à cet effet, une délégation spéciale; la levée du plan est d'ailleurs non un acte d'instruction , mais un simple renseignement dont l'accusé ne peut se faire un moyen de cassation, si le plan a été soumis, non seulement aux jurés et aux témoins, mais encore à l'accusé qui en a reconnu 1 exactitude (C. inst. crira. •293, 303, 304) —2U juin 1828. Cr. r. Marie. D.P. 28. l. 295.

57. — Dalloz critique cet arrêt (D.A. ", n. Cl. Mais la circonstance qu'il y a eu consentement de l'accusé, rend la critique moins fondée. Au reste, le plan avaitété produit aux débats; il n'était pas re-té dans les pièces de l'instruction. Ce procédé serait tout à fait irrégulier sous l'empire d'une loi qui, en cas de partage des jurés, remettrait le jugement à la cour d'assises.

5s. — (Quoique le greffier soit membre du tribunal, il semble cependant qu'il n'y a pas parité de raison pour lui interdire les fonctions d'expert; et >i un tribunal pensait qui' son greûier fût plus capable que tout autre de donner des détails précis au liibunal dans une alTaire qui lui est soumise, rien ne s'opposerait à ce qu'il lui conférât la mission d'expert. — Le greffier pourrait être aussi choisi par les parties; seulement, dans l'un et l'autre cas, il devrait se faire remplacer momentanément par son commis assermenté. — D.A. 7. UjS, n. 0. — Cuntrû <:arré, n. 11U3, qui se fonde sur les art. 1397 C.civ., et 512 C. pr.

§ 5. — ^'omination des experts,

30. — Avant d'aborder les difficultés nombreuses que fout naître les art. 503, soi et 303 C. pr., il importe d'en retracer U texte :

i( Art. 305. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.

» Art. 50t. Si, lors du jugement qui ordonne

l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

" -Art. 305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signiGcation, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement.

>' Ce même jugement nommera le juge-commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office... »

40. — L'art. 303C. pr., qui, en cas dénomination d'office, exige que l'opération soit confiée i trois experts, a prévenu le retour d'une question controversée dans l'ancieune juris. rudencc, celle de savoir si, lorsque plusieurs individus ont le même intérêt, il doit être nommé un expert pour chacun d'eux.

41. — La négative est certaine : ou les parties s'accordent pour nommer un ou trois experts, et alors le tribunal leur donne acte de la nomination, ou bien elles n'en désignent que deux, et le tribunal nomme le troisième ; mais, dans aucun cas, la division de l'un des intérêts en litige, quelle que soit son importance, ne peut donner droit à un plus grand nombre de nominrilions. — D.A. 7. G5'J, n. i.

•ts. — Si c'est le tribunal qui fait la nomination d'ollice, il doit nommer trois experts, ni plus ni moins.

43. — Ainsi, il ne peut nommer d'office i/n seul expert; ici ne s'applique pas l'art. 1)55 c. pr., relatifàla veulcdes biens de mineur. — Delaporte, l. 1", p. 293; Carré, n. 1138; Fav., V Rapport n. 2, p. 701, U02; D.A. 7. O.'ia, n. 2.

4i.— Llla nomination faite, dans une affaire civile, d'office, sans le conseniemsnl des parties, par une cour royale, d'un seul expert, est nulle. — I5 juio 1830. Civ. c. Amiens. Séntchal. D.P. 30. 1. 283.

— llfév. 1811. Paris. Paose. D.A. 7. GC2. D.P. 2. llG.

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