‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 630 sur 869 · V.,. — Dans ce cas la nomination d'office est · texte numérisé non relu

V.,. — Dans ce cas la nomination d'office est

nullrt ainsi que l'opération de l'expert.— 3 janv. 1832. Poitiers. Itochebrune. D.P. 32. 2. 33.

4G. — Kulin , quelle que soit la modicité de l'objet pour lequel une expertise est ordonnée, on ne peut nommer un seul expert, si les parties n'y consentent point : l'art. 303 C. pr. est iuipéralif, et tout jugement qui y contrevient est nul. — 27 mars 1822. Orléans. Chardeau. D.A 7. GG2, d. 1. D.P 2. IIC.

47. — Toutefois, lorsque l'expertise n'est ni prescrite par la loi, ni demandée par les parties, le tribunal ou la cour, qui ont besoin de renseignemens , peuvent nommer d'office un Siul expert. — 10 juill. 1834. lleq. Paris, llrouquens. D.P. 54. 1. 328.

48.— Ainsi jugé dans une espèce ort la cour de Paris, après avoir pononcé sur le litige , avait nommé d'office , et sans provocation aucune , un seul expert pour estimer des immeubles.

49. — Le principe important que cet arrêt pose semblait être déjà suivi par le tribunal de la Seine en matière de référé. — Ualioz remarque en effet que ce tribunal est dans l'usage de ne désigner qu'un expert (D.A. 7. G3n, n. 2). 11 faut croire qu'il n'en agit ainsi que dans les cas où aucune expertise n'est demandée ou lorsqu'il n'agit que de l'agrément des parties. — INeanmoins , le principe que celte jurisprudence pose nous semble avoir l'es iuconvêniens graves; il finirait par renverser la règle établie par I art. 505, règle sage, au moins dans l'état actuel de la société.

50. — Cependant , la circonstance que les juges ont ordonné qu'un sivl expert dresserait procès-verbal estimatif, et que cet expert a opéré seul, ne donne pas ouverture à cassation, lorsque les juges n'ont pas homologué le rapport, et ont jugé le tond d'après leur conscience.— 20 juill. 182S. Req. Listecivile C.Berry.

bl. — De même, lorsque, devant la cour royale, les parties n'ont pas excipé, de ce que , pour procéder à une expertise, les premiers juges n'ont nommé qu'un seul expert , celle qui a succombé n'est pas recevable a se plaindre de celle irrégularité, pour la première fois, devant la cour de cassation. — 22 fêv. 1827 Req. Rouen. Delacroix. D.P. 27. i. 149.

5-'. — Pareillement, une expertise ne peut êlre annulée en ce qu'elle aurait été faite parun seul expert nommé d'office par le tribunal, et«jue cet expert aurait procédé sans attendre l'expiration des délais fixés par l'ait. 303 C. pr., lorsqu'il résulte de la procédure et du jugement que les parties ont donné leur consentemeut à ce mode de procéder. — 28 déc. 1851. civ. r. Martin. D.P. 32. 1. 47.

33. — En effet, la circonstance qu'il y a eu acquiescement des parties au mode qui a été suivi , faisait disparaître toute difficulté sérieuse : car il s'agit ici d'une matière d'intérêt privésur laquelle la plusgrande latitude est accordée aux conventions des parties. — Ibid.

54. — Aussi, la convention des parties, de ne nommer qu'un seul expert, n'est pas absolument sans effet, quoique l'une d'elle agit en qualité de tuteur, si l'expert a été désigné par celle-ci, agréé par la partie adverse et nommé par le tribunal En conséquence, on doit rejeter la demande en nuUilé du rapport, fondée de la partdu tuteur sur ce que l'expertise avait été faite par un expert , nonobstant la minorité d'une des parties. — 2i mars 1812. Rennes. D.A. 7. 639, D. 2.

55. — Enfin, si , sur le consentement des parties, l'expertise a été faite par un seul expert, le tribunal peut, malgré l'opposition de l'une des parties , qui même demande la nullité du rapport, charger le même expert de faire seul une nouvelle opération explicative et supplétive de ce rapport.— 27 mars 1824. Montpellier. Ferrand. D A. 7. 073. D.P. 2. 120.

30. — Toutefois, en matière de commerce, le président ou le tribunal de commerce peut ne nommer qu'un seul expert — \. n. 515, 32G. Il en est de même en justice de paix. — V. n. 340.

57.— Si le juge ne peut nommer d'office qu'un seul expert, il ne peut non plus en nommer plus de trois ni faire une nomination en r.ombre pair. — Carré' n. 1139;Demiau, 223; Hautef., n. IG9; D.A. 7. usg! n. 2 et 3.

58. — Ainsi , le jugement qui nomme plus de trois experts, et, par exemple, qui en nomme cinq, est nul. —3 avril 1830. Colmar. llanser. D.P. 32. â. 171.

59. — Néanmoins, en déterminant le nombre d'experts qui doivent être nommés par le tr bunal , le code de procédure a disposé dans 1 intérêt pariiculier et non dans l intérêt public. En conséquence, dans le cas de l'ésignalion de trois experts par le tribunal, les parties peuvent, à défaut de l'un de prêter serment , donner mission aux deux autres de

EXPERTISE. ART. i", § 3.

procéder seuls à la vériric;ition ordonnée , avec faculté de s'adjoindre un tiers-expert. Et le rapport que dressent ces deux experts , sans avoir eu besoin de s'adjoindre un tiers, ne peut être annulé , sous le prétexte qu'il ne serait pas permis aux parties de ne nommer que deux experts. — 13 juill. 182S. Nimes. Paradon. D.P. 23. 2. 251.

GO. — Il paraît , en effet, que les parties peuvent délier les tribunaux de l'obligation où ils sont de nommer trois experts : le consentement des parties forme , à cet égard , une convention qu'elles doivent respecter, soit qu'un seul expert ait été nommé d'office (V. les auteurs cités, n 44, 52, s. et les crréts indiqués eod. et suiv ) , soit qu'il en ait été nommé dcus , quatre ou un plus grand nombre. — V. D.

Gt. — Mais cet accord des parties doit être exprimé dans le jugement, s'il n'est pas verbal.

62. — 11 doit être laissé un délai aux parties pour convenir du choix des experts : la désignation n'est faite par devant le tribunal queconditionnellement, et pour le cas où, conformément à l'art. 505 G pr., les parties n'en choisiraient pas dans les trois jours de la signification; mais si la nomination était faite par le tribunal dune manière définitive , les parties seraient fondées à la critiquer. — D.A. 7. 000. n 3.

63. — Carré , n. liot, cite deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles, du G août 1808, l'autre de la cour de Paris, du 4 fév. 18H, qui, suivant lui , ont jugé qu'en elfet de telles nominations devaient être déclarées non avenues. — D.A. 7. GGO, n. 1.

G4. — En cas de refus de l'une des parties, de choisir son expert, le tribunal ne doit avoir aucun égard à la nomination de l'autre partie ; il doit désigner d'office les trois experts (C. pr. 303, 304). — Ici ne s'applique pas la jurisprudence qui s'est établie en matière d arbitrage. — Carré, n. IIGO; D.A. 7. 670; n. 4.

G5. — Ainsi , la nomination de deux experts , faite d'office par un tribunal, après la nomination du troisième , faite par l'une des parties, est irréguliére , et il y a lieu d'annuler, pour ce motif , le rapport des experts (C. pr. 305). — 13 juill. 1813. Rennes. Launai. D.A. 7. «62. D.P. 2. IIG.

6G. — Mais rien ne s'opposerait à ce que le tribunal, après avoir donné acte à chacune des parties de la nomination de son expert, nommât lui-même le troisième. — D.A. 7. 070, n. 4.

G7. — Il résulte un acquiescement à un jugement qui ordonue une nominalion d'experts , et par suite , les parties sont non-recevables à en appeler, si elles ont elles mêmes nommé amiablemeni les experts , assisté il la prestation de leur serment et à leurs opérations.— 2i frim. an l'2. Agen. Feyt. D.A. 7. 665, n.

68. — II suffit qu'il soit constaté, dans un jugement portant nomination de trois experts, qu'ils ont été convenus par les parités , pour qu'il résulte de là un acquiescement qui rend l'une d'elles non recevable à critiquer cette nomination, encore bien qu'elle aurait fait admettre le désaveu contre son avoué , de qui était émané ce prétendu acquiescement, un tel désaveu étant étranger à l'autre partie (C. pr. art. 30). — 3 janv. 1818. Agen. Kearney. D.A. 7. 603. D.P. 2.

09. — Mais , de ce que , dans le dispositif d'un jugement portant nomination d'experts, il est dit : « par les sieurs...., experts aijréés par les parties , etc., » il ne résulte pas un acquiescement qui les rende nonrecevables à appeler du jugement , s il apparaît que c'est par erreur que cette mention s'y trouve , et que l'une des parties était absente de l'audience. — 22 mai 181i. Agen. Tujagu. D.A. 7. C02. D.P. 2. 117.

70. — Et il n'y a pas acquiescement au jugement qui nomme un expert , par cela seul que l'avoué a consenti à la nomination d'un autre par un second jugement, s'il est d'ailleurs constant pour la partie qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer, et si, en conséquence, elle n'a pas donné à l'avoué le pouvoir d'y consentir ; dés lors elle est recevable à appeler du jugement qui ordonne l'expertise. — 20 juin 1824. Agen. Dulon. D.A. 7. 603, n. 2. D.P. 2. 117.

71 — Un tribunal ne peut nommer des experts d'office, qu'à défaut de nomination par les parties , dans les délai* de droit ( C. pr. 305 ). — 3 avril 1830. Colmar. llanser. DP. 32.2. 171.

72. — Mais l'exécution sans réserve d'un j igement qui nomme d'oOice les experts , rend non-recevable l'appel de ce jugement, fondé sur ce qui" le tribunal n'aurait pas laissé aux parties la faculté d'en convenir. — 14 nov. 1810. Rennes. D.A. 7. GGO , n. 2. — Conf. Carré, n. Ii6t; D.A. eorf.

73. — Et lorsque l'une des parties a conclu à la nomination d'office des experts , et que l'autre ii'a fait aucune objection , cette dernière ne peut ensuite

alUqaer la nomination d'office comme arbitraire, en ce qae les partie» auraient été privées de la facnllé de nommer elles-mêmes les eiperts. — io août »8is. Cif . r. Bourges. Préfet de la Mètre. D.P. 28.

74 Il a été décidé qu'il n'est pas permis au juge

de nommer des experts autres que reui désignés par les parties. — ô avril 1830. Colmar. Hanser. U.P. 5i. 3. 171.

73. Cependant, si, par incapacité des eiperts désignes, le rapport est insullisani et inutile, il semble que le tribunal pourra demander des renseignemens à des experts ou à un eipert i V. n. iii6, s. i't , qu'il désignerait d office.

7(5 — Aussi a-l-il été jugé qu'une cour royale qui, snr l'appel, ordonne une nouvelle «perlise, nomme valablement d'office les nouveaux experts .c. pr. 3JÎ . — iû août l«-28. civ. r. liourges. Préfet de la Mévre. D.F. ■>». i. 593. — V. n. 2(iâ et i73, s.

En est-il de même dans le cai où l'un des experts a été récusé? — V. n. 377.

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