présence
suiv.
Signature. 19'i, 207, s.
Simple acte. 240.
Solidarité. 213.
Sommation. 144, 193, s.
Suspension. 136.
Taxe. 336, s.
Tierce-opposition. 264.
Tiers-experts. 99 , 357 ,
Tribunal de com. 314, s.
Tutelle. 51.
lltrà petila. 164.
, Vacation. 237, s.
, Vente nationale. 594, s.
• Vérification d'écriture.
eotend par exploit tout acte
fait par un huissior . auquel la qualité de cet officier public , agissant dans les limites de ses fonclioos et avec certaines l'ariualilés , donne un caractère de vérité —L).\. 7. «93.
3. — Les mots ttj urnemcnt , assigaation , ciVaiioM sont tous trois, ii fort peu de chose près, svnonymes, signiSant l'eploit par lequel une partie e.-t appelée dî'Vanl un tribunal. sOit pour y défendre à une action dirigea contre elle, sait pour tlépaser comme témoin.
5. — Cependant on désigne communément par ajournement l'acte par lequel on assigne une partie devant un tribunal civil, et par cUaiion, l'exploit d'assignation devant un juge de paix ou une chambre de discipline.
Boncenne (2,98^ dit également qu'entre l'ajournement el la ciiaiion, il ny a d'autre diCTcrence que les mots; que l'un s'applique plus particuliéremeut à l'exploit d'assi:;naiian devant un tribunal civil, et l'autre à l'exploit d'assignation devant un juge de paix.
4. — Le mol signification désigne ordinairement l'acte par lequel on constate qu'in a donné à iine partie copie de certaines pièces, dCun titre, d'un jugement.
3. — Les mots sommation^ c&mmaniement désignent des actes oïlrajuJiciaires par lesquels on met une partie en demeure de faire certaine chose, ou on lui (.éfend de faire telle chose, ou on l'avertit qu'on va prendre certaine mesure à son égard. — V. Distribution par contribution, Ordre, Saisie. — V. aussi l'art. 9 du présent mot.
Art. I''. — Dispositions g'nérales.
Art. 2. — Dts formalités communes à tous les [exploits.
§ 1". — De la date de l'année , du mois, du
jour.
§ 3. — Des nom , profession et domicile du demandeur. — Procureur fondé.
§3. — Des nom, demeure et imnatiicule de
l huissier.
§ 4. — Det nom et demeure du demandeur. § 5. — Mention de la remise de la copie, et de la personne à gui cette copie est laissée. — Incapables, Etrangers, Parlant à, Serviteur, Voisin, ilaiie, etc.
§ 6. — Indication de l'objet de la demande ou libellé, l '. — Coiit de f acte.
§ 8. — Signature.
I 9. — Jour et heures oit les ejrploils doivent être
faits.
§ 10. — Enregistrement.
S 11. — risa.
I 12. — Exploits qui doivent être signés par les
parties »t par des témoins.
§ 13. — Nullité des exotoits. — Tribunal compétent.
Art. 3. — Des formalités spéciales aux ajoumemens et aux actes d'appel.
§ le'. — De la constitution d'avoué.
§ 2. — De l'assignation et du délai. § 3. — Indication du tribunal.
5 4. — Indicaiion de l'objet de la demande. — Libellé.
S 3. — Désignation de l'héritage, ses tenant et
aboutissans.
5 6. — Copie du procès-verbal de non-conciliation et des titres.
Art. 4. — Actes d'avoué à avoué- Art. s. — Jvenir.
Art. 6. — Citation en justice de paix. — Cédule. — Citation devant le tribunal de commerce, et en référé.
Art. 7. — Citation devant la cour de cassation et
le contrit d'état.
Art. 8. — Des citations en matière criminelle. Art. 9. — Du commandement.
Art, 10. — Des exploits en matière de contrainte
par corps.
Art. 11. — Des exploits en matière de contributions indirectes.
Art. 13. — Des exploits en matière de douanes. Art. 13. — Des protêts.
Art, 14. — Des exploits en matière d'élection. Art. 15. — Des exploits en matière de garde nationale.
Art. 1". — Dispositions générales.