‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 643 sur 869 · Une première ^condition esjenlieUe pour la · texte numérisé non relu

Une première ^condition esjenlieUe pour la

EXPLOIT, art. t«

validité d'un exploit, c'est qu'il soit fait par on hm'ssier reçu conformément à là I«i V. Huissier , ou on fonctionnaire public avant capacité à cet elfet, et en personne.

T. — .^utrcfoi^, eo Delgique, on pouvait assigner les étrangers par letlrei chargées à la poste ; mais et usage fut abrogé par l'orJoDDancc de lin,-, publiée en Uelgiqiie. lors de sa réunion à la France.— l«'germ. an 9. Civ. c. Lalour. D..\. 7. 832. — 16 vend, an 13. Civ. r. .Mirback. D.-l. 7. 832. D.P. S. 1. 36.

S. — Les ajoornemens, assignations ou citations se sont d'abord faits de vive voix, en présence de témoins ; mais à présent il est de l'essence des exploits d'être écrits.

9. — .\ Rome, ce fut Jnstiniea qui, dans sa >"ovelle 112, ch. 2, imposa le premier l'obligation d'écrire les ex pi. lits.

Il est diOiâlc d'indiquer la première loi en France qui prescrivit aux sergens de faire par écrit leurs actes, de les signer et d'en donner copie On voit par l'ordonnance de 153J , qu'à cetlo époque il existait déjà des dispositions à cet égard. — ISoucenne. 3, 84.

10. — Tout exploit doit élre écrit en langue française ^Arrêté du gouv , du 21 prair. an 11) et lisiblement , sans aucun blanc, lacune, intervalle et stircharge.

11. — Les cbangemens nécessaires se font en marge. .Ainsi, est nulle et empêche de faire courir les délais d'appel la signification d'un jugement surchargée dans une partie essentielle ( le nom de l'aToué à qui elle est faite . — 8 déc. 1808. Besançon. Pageoz. D.A. 7. 739. D.P. 2. 141. — 7 juin. 1808. Besancon. Uulhenin. D.X. 7. 703. D.P. 2. 127.

12. — La surcharge du jour, du mois, dans la date d'un exploit, lorsqu'elle n'est pas régulièrement approuvée, doit faire considérer ce mol comme non écrit, et rend l'evploit nul. — 28 janv. 1852. Cr. C, Grasset. D.F. 32. 1 168.

13. — Cependant , n'est pas nul un exploit d huissier qui contient des ratures, lorsqu'elles ne présentent aucune ambiguïté ; ainsi il n'y a pas lieu à annuler un acte d huissier, lorsque la copie signifiée contient, au parlant à, la rature non approuvée dn mol personne , s'il est remplacé par un mot qui ne présente aucune ambijui'ié , par exemple quand il y a parlant a sa femme , au lieu de partant a sa personne, et que le reste de la li^ue en blanc est rempl. par uu trait de plume, lorsque, d'ailleurs, l'origina* de cet acte ne contient pas de ratnre. — 8 mai 1810I Besançon. Grosperrin. D.A. 11. 717, n. 1. D.P. 2. 1181. . i

14. — Lorsque, sur une copie, conforme à l'original qui est régulier, des mots sont raturés, mais sans approbation des ratures, ces ratures doivent être regardées comme non avenues. — 13 juin 1837. Civ. e. Lyon. Roux, DP. 27 1. 267.

15. — La signification d un jugement ne fait conrir les délais d'appel qu'autaul qu'elle contient la copie de la formule exécutoire. — 12 fév. 1810. Besançon. Boutechoux. D..\.7. 736. D.P. 3. 156. — V. Exploit, o. 143.

16. — Mais il suffit, ponr faire courir les délais dans lesquels on doit procéder à une enquête, que le jugement qui l'ordonne soit signifié par extrait contenant le dispositif du jugement, les faits à prouver el le nom du juge-commissaire (C. pr. 237 1. — 6avril 1831. Bruxelles. Gérard. DP. 53. 2. 64. — V. Enquête.

17. — Les dispositions de la loi relatives à la signification de l'acte d'appel, quelque générales qu'elles soient, ne sont pas d'ordre public; introduites dans 1 intérêt particulier des justiciables, les parties peuvent y déroger. — 7 juin 1830. Orléans. Legardeur. D.A. 9. 900. D.P. 31. 1. 369.

18. — L'assignation donnée au saisi pour voir ordonner le renvoi de l'adjudication définitive a un autre jour, est soumise aux formalités prescrites potir les exploits en gênerai (art. 72 et 1035 C. pr. c). — 31 janv. 1817. iesançon. Pacot. D..*, 11. 747, n. 2.

19. — Lu principe qui domine toutes les autres formalités, c'est que la copie de l'exploit sert d'original à la partie qui la reçoit. Celle copie seule est pour elle l'exploit les formalités doivent y être observées à peine de nullité. Celle règle n'a subi quelques altérations dans la jurisprudence que pour les simples erretus de copistes , erreurs telles qua la partie n'a

fas pu se méprendre sur le véritable contenu de acte; du reste, la plupart des arrêts sur ce sujet sont la confirmation de ce principe, r^ue la copie sert^d'original à la partie qui la reçoit, et que la régularité de celui-ci ne saurait relever la copie des nullités qui la vicieraient. — D A. T. 701; Bonc, 3, 101 ; Thom., 1. 136.

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