Lorsqu'une partie a, dans des actes de pro
EXPLOIT. ART. 2, § ti.
cédurn, in.liquc un domicile, cl que cependant lors d'une significalion à lui faire. Ihuisiier ne la irouve ras à ce domicile, cl que les voisins deilarenl qu'elle n'y demeure plus, il y a lieu de l'assigner comme si elle n'ayait pas de domicile connu. — il fév. 1838. Amiens. Leiiidrt. D.P. 50. i. -11.
20G.— La loi irace des rcgl«s dilTcrcnles pour l'assi"naliondc ccu\ qui n'ont aucun domicile connu en France, el pour cille des Français qui habitent le territoire français hors le continent, ou qui sont établis cliez l'étranger.
Au premier cas, nne copie de l'exploit doit élre adichée à la principale porte de l'audiioire du tribunal 011 la demande est portée, el une seconde copie doit être remise au procureur du roi qui \ise l'original.
Au second cas , il suint de remettre une seule copie au procureur du roi, près le tribunal où la demande sera portée, lequel visera l'original, et enverra celte copie, soit au ministre de la marine, soit au ministre des alVaiies élrangères (arl. 0», S 1> C. pr.).
207. — le Français établi en pays étranger doit, à la dilTércace du Français dont le domicile n'est pas connu, élre assigné au parquel du procureur du roi, conformément au n. 9 de l'atl. 09 C. pr.; il y a nullité, si l'on s'est borné à l'assigner par allicho à la porte du tribunal, avec remise d'une seconde copie au procureur du roi, conformément au n. 8 du même article.— 2S avril lS5t. Orléans. Gautier 0.F. 3â. î. Si.
298. — Encore que le défendeur domicilié sur le territoire français hors du continent doive , aux termes de l'art. U'J C. pr., élre assigné au domicile du procureur-général, 1 aisigualii)n lui est valablement donnée à personne el à domicile par un huissier exerçant dans le ressort du tribunal de ce domicile.—50 iuiu ISIO. Florence. Graut. D.A. 7. 821. D.P. 2. 108.
290. — Pourrait-on valablement faire assigner un étranger à comparaître devant un tribunal français, par un buissier ou oDicier ministériel étranger qui remplirait les formalités prescrites par les lois de son pays? Oui (Pigeau, 1, 19S). Chauveau, v» Exploit, u. 133, notes, pense qu'une telle signification n'aurait aucune forme, pour défaut d authenticité eu France.
300. — L'acte d'appel d'un jugement rendu au profit d'une personne établie en pays étranger, doit être signifié au domicile du procureur-général prés la cour royale devant laquelle l'appel est porle, et non au domicile du procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement ( C. pr. 09, 450 ). — li juin 1830. Ueq. Montpellier. Comm.deVillanova. D.P. ÔO. 1. 286.
301. — L'acte d'appel contre un individu domicilié à l'étranger doil élre signifié aii domicile du procureur-général, el contenir le délai exigé par li loi pour assigner un étranger ( C. pr. 73, 436, 584 ). — i juin. 182». Grenoble. Corel. D.A. 7. 807. D.P. 2. 103.
302. — Lorsqu'un individu n'est pas trouvé au domicile indiqué, et qu'en outre son domicile n'a pu élre découvert par l'huissier, c'est le cas d'appliquer l'art. 09, § 8, et non l'arl. 08 C. pr. Par suite, l'exploit, et spécialemenl la notification de surenchère a pu élré laissée au procureur du roi. — 2i déc. 1833. Req. Paris. Guignard. D.P. 34.1, toi.
303.— Dans un exploit donné conformément à l'art. C9, § 8 C. pr., la mention de l'accomplissement de toutes les formalité; n'est pas exigée à peine de nullité ifi. pr. 1030).— lljjuï. 1834. Bordeaux. Paz. D.P. 3Î. S. 103.
304. — Lorsqu'on cas de domicile inconnu de deux époux, l'exploit d'assignation a été donné conformément à l'art, oy, §8 0. pr., on n'esl pas recevable à en demander la nullité, sous le prétexte que le domicile originaire de la femme assignée étant parfaitement connu, l'exploit aurait dû y être laissé. — Mémo arrél.
305. — C'est prèî le tribunal qui a rendu le jugement el non prés celui du domicile présumé de la partie qui n'a ni domicile ni lieu de résidence canna, que les formalités pour la signification à faire à celleci doivent être remplies tC pr. 09. S38). — 28 mars 1833. Bordeaux. Arlincourt. D.P. 31. 2. 86.
300. — Dans les actions contre l'état, on signifie les réquisitions et conclusions au parquel du ministère public— Bouccnne, 2. 140.
307, — Mais Pappel signifié au domicile que le préfet avait élu au parquel du procureur du roi est nul; il doit l'élre à personne ou donaicile. — 10 août 18^0. ReDDes. Préfol du fiaislère, D,A. 7. 73i;.
EXPL(MT. Aur. 2, § S.
30!<.— Le fonctionnaire amovihl', qui n'a pas manifesté l'inlenlion d'établir sou domicile dans le lieu où il exerce ses fonction-, le iiiililairc, etc., ne peuvent être valablenunl assigné» dans le lieu de leur résidence qu'en parlant à leur personne; il faut les assigner à leur ancien doniicik'. — Bioche, v° .Ajournement, n. 109.
30;i. Ouand on réfléchit un moment à celte dis-
posil on de" la loi (car c eu est uuei, on ne peut s'empêcher de la trouver trop rigoureuse el peul élre absurde. Comment, en effet, s'iinagncr qu'un procureur du roi, par exemple, résidant dan> la même ville que son créancier , sera plus sûrement assigné à son domicile, il deux cen s lii ues, qu'à l'endroit où il réside ; comment poiirra-l-on taire croire à des gens raisonnables qu'un exploit qui fut deux cents lieues pour aller, qui sera sûrement signifié à un fuucliounaire public, et qui fera de nouveau deux cents lieues pour parvenir à la personne à qui il est destiné, est bien plus exactement signifié qui si on l'avait laissé à la femme uu au domestique de la partie? U semble que toutes les fois qu'un fonctionnaire est établi dans un lieu, on devrait pouvoir lui signifier, <i cette résidence, tous les actes qui le concernent; car on atonie la certitude possible qu'il recevra les copies qui lui sont destinées.
310. — Jugé que les significations à un percepteur à vie peuvent cire valalilemcnt faites à son ancien domicile, ses fonctions étant, nonobstant cettr qualification, révocables. — Il mars 1S12. Req. Provost. D.A. 0. 382. — 17 août 1810. Pans. Grenier. D.A. 7. 759. D.P. 2. 143.
311. — Les prisonniers, les bannis sont valablement assignés au domicile qu'ils avaient ayant leur incarcération ou leur bannissement. — Rodier, Ord. de liici7, arl. 2, quesl. lo; Uomat, Droil publie, liv. !«', lit. 10, secl. 5, n. 14; Carré, art. 08.
312. — Jugéégalemenl que l'assignation à an déporté peut être signifiée à son ancien dom cile. — 10 l'rim. an U. Civ. r. Agen. IJoumerc. D.A. S. 18. D.P. 1. 1283. — Conf. Carré, 184; Delap., 1, 58; Pratic. franc., 1. 280, el Pigeau, 1, 143.
313. — Les exploits à signifier à un détenu doivent être remis à sou domicile ou à sa personne entre des guichets; ils ne pourraient être signifiés au geôlier.
— ConL Carré , n. 338 , Pigeau, 1 , 120; Chauveau, y Exploit , 385.
314. — Les vagabonds , les colporteurs, les bateleurs, les comédiens ambulans, doivent être considérés comme n'ayant pas de domicile (Rodier, sur l'ord. de 1007. — 4 pluv. an 9. Mmes. S. 4. 2. S28) , et être assignés , par suite , conformément il l'art. 09 , § 8, C. pr.
313. — Etranger. — 11 est nécessaire quelquefois, et l'on en a le droit , d'assigner des étrangers devant les Iribunaux français; la loi est muette sur les formalités à remplir. Mais tous les auteurs s'accordent à dire qu'on doit observer à leur égard les formalités presciites pour les Français habitant en pays étranger, c'est-à-dire qu'on doil remellre les copies qui leur sont destinées au domicile du procureur du roi du tribunal où la demande doit être portée. — Merl., Rép., v° .ajournement, a. ii; p. 179 ; Boncent>e, D.A. 7. 820, n. 2.
3tG. — La signification d'un exploit faite à an étranger au domicile du procureur du roi est valable, bien que ce magistrat n'ait pas envoyé au ministre des aUaires étrangères la copie qui lui a été remise.
— 11 mars tSl7. Req. Amiens. Bellol. D.A. 7. 822. D.P. 17. 1. 487.
317. — L'appel d'un jugement, introduisant devant la cour où il est porté une instance nouvelle, il s'ensuit que , lorsqu'il est relevé contre des étrangers, l'exploit doil, à peine de nullité, en être signifié, non au domicile du procureur du roi près le tribuiial qui a rendu le jugement , mais à celui du procureur-général en la cour : peu importe, à cel égard, qu'à raisou de I unité qui existe dans les fonctions du ministère public, les procureurs du roi établis près les tribunaux de première instance soient considérés comme les substituts du procureur général près la cour royale où ces tribunaux ressorlissent [C. pr. 69 , n. 9, et 450). — 10 juin. 1828. Montpellier. Azémar. D.P. 29. 2. 9o. — 35nov. 1813. Colmar. VVolll'C. Stcepel.
— 30janv. 1811. Trêves. Gœderlz. D.A. 7. 825. D.P. H. 2. 210.
318. — Jugé même que c'est au domicile du procureur-général, et non à celui du procureur du roi, que doil élre signifiée l'assignation donnée à l'étranger , même pour comparaître en première instance.
— Il frucl.an 11. Req. Gigol-Garville. D.A. 7. 822. D.P. 2. 108.