Se plusieurs héritiers assignés en tnatière
E.VPLOIT. ART. 2, § 5.
réelle, les uns régulièrement, les autres irrégulièrement et à un domicile qui n'est pas le leur , ces derniers ont seuls qualité et intérêt pour se prévaloir de la nullité de l'exploit....; par suite, l'arrêt qui, après que la nullité a été couverte par leur silence, annulle 1 exploit sur la demande seule de< premiers, doit être cassé (C. proc. 68 ; C. civ. 1317). — 23 déc. 1828. Civ. c. Nîmes. Déjoux. D.P. iO. 1. 79.
252. — La signification d'une cédulc délivrée par un juge de paix contre un individu décédé depuis, est valablement faite a ses héritiers. — 27 août 1807. Paris. Moreton, etc. D.A. 7. 781. D.P. 2. 150.
253. — Est nul l'exploit d'appel qui n'est pas signifiée à personne ou domicile, et, à défaut, si le domicile est inconnu, au parquet du procureur du roi ; peu importe qu'il soit ou non suivi d'un procês-verbal de perqui.~iiion. — 6 janv. I8lî'. Rennes. Duponts Degaull D.A. 7. 788.
25t.— L'appel d'un ju einent d'adjudication définitive signifié a avoué est nul; il doit, comme l'appel orilinaire, être signifié à personne ou domicile . — SU mars 1820. Civ. r. Pau. Balz. D.A. 7. 745. D P 9<i.
2.'i3. — Un appel est valablement signifié au domicile d'un mandataire chargé d'exécuter tous jugemens, d'en appeler et d'élire domicile. — 3 mai 1808. Liège. Roder. IJ.A. 7. 806. D.P. 2. liiS.^ourn. des avoués, t« Exploit, lOC— Cette décision est trop hasardée.
256. — Lorsqu'il s'agit non d'une action à intenter mais de l'exécution d'un jugement qui ordonne la radiation d'une hvpothêque, la signification de ce jugement doit se faire au domicile réel ou à celui du procureur du roi, s'il s'agit d'un étranger, et non au domicile élu dans le bordereau d'inscription. — 2t janv. 1S34. Pau. Hubert. D.P. 34. 2. 188.
2,"w. — La signification d'un jugement contradictoire qui, en annulant un jugement antérieur, ordonne de fournir défense dans un certain délai , est nulle, si elle est faite à avoué, et non à personne ou domicile. — 10 vent, an 12. Turin. Pistone. D.A. 7. 78t. D.P.
25X. — Jugé qu'une demande reconvnntionnelle est valablement signifiée au domicile élu dans la demande principale.— 21 fév. 1819. Paris. Petit-Pierre.
2.'»9. — Une demande reconventionnelle n'est pas nulle, en ce qu'elle aurait été formée, non par simple acte, mais par exploit à domicile, surtout quand l'assigné n'avait pas d'avoué vC. pr. 337;. — 13 fév. 1827. Poitiers. Laurence. D.P. 30. 2. 49.
260. — Une demande en intervention dans une instance pendante devant un tribunal de commerce, doit être notifiée à personne ou à domicile , et ne peut l'être ni au domicile élu par l'une des parties principales, ni au grelfe du tribunal de commerce. — 9 mai 1809. Bruxelles. Deloppez. D.P. 10. 2. 119.
261. — L'ne citation en police correctionnelle, dans laquelle l'huissier n'a pas constaté qu'elle avait été remise à la personne du cité, ou à son domicile, est nulle ( C. insl. crim. 182'. — 10 sept. 1831. Cr. r. Min. pub. C. Aubry. D.P. 31. I. 315.
262. — Les significations faites au domicile connu du débiteur, en parlant a des personnes de sa famille, sont valables, quoiqu'il alléguerait avoir un nouveau domicile, qu'il n'aurait pas d'ailleurs fait connaître. —25 fév. 1810. Bruxelles. Delescailles. D..\. H. 838, D. 2. D.P. 2. 12. 50.
265. — La connaissance du domicile auquel une assignation doit être donnée peut présenter quelques difficultés. — V. au mot Domicile les règles générales sur ce point.
Mais pour déterminer le domicile, les faits postérieurs sont sans inlluence. — \ . Domicile.
264. — Est valable l'assignation donnée par l'avoué à son client, à fin de remboursement de ses avances, au domicile indiqué par lui dans divers actes, tels qu'un pouvoir, et des significations qui lui ont été faites, encore bien que le rûle de la contribution mobilière et d'autres circonslance> sembleraient fixer son domicile ailleurs. — 3 août 1807. Paris. Cholois. D.A. 7. 804. D.P. 2. 165.
265.— Il suffit que le domicile d'une partie soit indiqué dans un jugement, pour que ce jugement doive être signifié à ce domicile. — Dés lors, lorsqu'on ne trouve ni la partie ni personne pour elle à son domicile, c'est plutôt conformément à l'art. 68, que suivant le § 8 de l'art. 69 C. pr.. qu'on doit procéder.— 23 mars iS53. Bordeaux. Arlincourt. D.P. 34. 2. 86.
266. — Est nulle la notification, pour parvenir à la contraite par corps, faite à un domicile que le débiteur justifie avoir quitté depuis longlems. — 28] fév. 1817. Paris. Berthol. D.A. 3. 807
SZi EXPLOIT. ART. 2, S 5.
icn. — Loriqu'nn aclc d'appel a Hé il(?claré nul, faille de sigtiification à pe^^onIle on domicile, et que, sur le piurvni en rassatioii conlre l'arni qui a prononcé lu nullité, le fail de l'omission est reronnu par le deiiîandenr en cassation, dans un môinoire, il ne peiil ensuite se pré>aloir devant la cuir suprême d'une copie de I'e\plnit anuu é. jour en f.iire résulter qu'au inuvon d'un renv.ii il y a eu réellement signi- Ucaliun à' personne ou domicile.—»» mars IS20. Civ. r. P«U. imz. D..\. 7. 7*3. U.l'. -20. 1.257.
a08. — 1.3 copie d'un jj jemenl (en matière de garde nationale) à un receveur de l'cnrejistrement est valalilemeni Taitc à son bureau, en parlant à un surnuinér.iir? faisant l'Iutérim. — 14 mars I83i. Cr. r. Larziliére. ll.P. 31. 1. 213.
SC'.t. — T.OS exceplions au principe du code de procédure, doiît il va être parlé, sont toutes formellement coi'.sacrces p.ir la loi ; elles étaient d'ailleurs commandées par 1 1 nature des choses.
i7n. — Les assignations données à l'état, lorsqu'il s'afitde domaines et droits domaniaux, sont remises au préfet ou au domicile du préfet du département dans leiuiel siège le tribunal qui doit connaître de I alTaire ; « celles données au trésor, :"» la per.'onne ou au bureau de l'agent judiciaire; celles aux administrations ou itablis^eineus publics, eu leurs bureaux lorsqu'elles sont faites au siège princip. 1 de l'administr;.tion ou de l'élablisemcHl, el, dans les autres lieux, à la personne ou au bureau de leur préposé.
Celles aux communes, en la personne ou au domicile de lejr maire. -V Paris, ii la personne ou au domicile du préfet.
Dans tous ces cas, l'oiiginal est visé par le fonctionnaire qui reçoit 1 1 copie. En cas d'absence ou do refus, 1 apposition du visa se fait, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi, à qui il faut alors laisser la copie (,art. C9, C. pr.^.
Les assignations, dans les aciions h la charge du roi, étaient autrefois données en la /lersonne du procureur (iu roi de l'arronilissemenl. Maintenante! depuis la loi liu a mars isr.a. les actions concernant la dol^ilim lie la couronne doivent être dirigées pour et oonirc l'adniiuistraiion de cette dotation Celles intéressant le domaine privé doivent aussi être dirigées pour et contre l'administrateur de ce domaine i^art. 27.— l'.P. .■2. 3. it.
Ainsi maiutenant, c'est à l'inlendanl de la liste civile que doivent être remises les copies des exploits relatifs ii des a -lions dirigées contre le domaine privé et le domaine de la couronne.
Il est incontestalle que l'employé chargé de recevoir ces copies doit viser l'original, el qu'à son refus on doit s'adresser soit au jjge de paix, soit au procureur t'u roi, conformément à l'art. (iï> C. pr.
Les co;'ies destinées aux sociétés de commerce et aux uuiuns de créanciers doivent être laissées a la maison sociale, el en la personne ou domicile des syndics.
2T1. — Il suHit qu'il soit reconnu que le bureau d'un journal est le siège même de l'ctablisspment de ce journal, pour que la noiiScation d'un arrêt en matière de presse y ail été valablement faite au gérant, encore bien qu'il aurait ailleurs un domicile. —28 août 1831-. Cr. r. Laroze. D.P. 31. 1. 438.
272. — L'appel, dans une conlcslalion relative à un domaine de l'état, est valablement signifié à l'aduiinistraiion de l'enregistrement et des domaines, lorsque c'estcille administration qui a agi en première instance t)< juin tsii. Civ. r. Marchadier). — Mais à coup sur un exploit introductif d'instance signifié, en pareille matière, à l'administralioD, serait nul ; l'an. 7M c pf- prescrivant, à peine de nullité, qu'en ce cas l'exploit soit signifié au préfet \.4rg. dclarrétdu ^juin i.Mi. ColBiiiére).
Les assignations aux élablissemens publics doivent être remises au bureau de ces élablissemens (art. en, 5 3, c. pr.\ et non ailleurs.
273. — Jugé ainsi que l'appel interjcié contre un établissemrnt public, contre un bureau de bienfaisance, doit, comme l'assignation en première inslance, être signifié au lieu oii siège l'administration, et non au domicile de son préposé, encore qu'il habite la m me ville (C. pr., art, oii). — 3t mars 1810. Liège. IJraconnier. D..\. 7. 823. DP. 2. I(i9. — i:ï juin. isil. Liè^e. l'abrique de Saint- .\ubin. D.A. 7. 8Î3. D.P. 2. l(il).
S7L — Jugé cependant que lorsqu'une administration d'bospice n'a pas de bureau spécial dans le siège de son ctablissemenl, bien qu'il v ail un receveur, les significations peuvent lui être faites en la personne du maire, comme président du bureau d'admiaistralion (C. pi. .';n\.— Il janv. I830. Ueq. Pau. Hospice de Sainte-Marie. D.P. 30. i.5S.
EXPLOIT. AHT . 3, S.
2-:;;. — I.e V(PU de l'art. 09, 5 3 C pr., qui exige que les administrations et élablissemens publics soient assignés datis leurs bureaux , a pu être déclare sudisamnienl rempli par un exploit donné à l'un des administrateurs "H (''mict/c, parlant à sa personne; et l'arrêt qui déciile qi:e li'S mots en dom'iiie désignent le bureau de l'administration , et non la demeure particulière di; l'admini-lrateur, qu'en conséquence, cet exploit est valable, échappe à la censure de la cour de cassation , cauime renfermant une interprétation d'expressions douleuscs. — 27aviil 1850. Civ. r. Aix. Hospices de Salon. U.P. 30. I. 225.
270. — Ommiineu — Kn 1790 , et d'aprè= ce qui se pratiquait alors, c'était au drimiiile du inaire et non à celui du procureur de la commune , que les communes dev.ieut érrc assignées. — G flor. an It. Colinar. Comiu. de Sainte Croix. D.A. 3. 17. D.P. 1.079.
277. — Les actes signifiés aux communes, en la personne de leurs maires, devant , en l'absence et sur le refus de ceux-ci, être laissés aux juges de paix ou aux procureurs du roi , est nul 1 acte d'appel qui, au lieu d'être fait au domicile du maire , a été fait à celui de son adjoint (i;. pr. 0!l^ — 12 mai IS30. Req. licsançon. Comm. de Loisia. D.P. 30. 1. 241. — 92 nov. 1813. Civ. r. Comm. de lUom. D.A. 7. 838. D.P. 14. 1. 178. — 10 juin 1312. Civ. r. Montpellier. Fulcrand. D.A. 7. 823. D.P. 12. 1, 4i8.— 7 juill. IS2S. Civ. C Lyon. Comm. d'Ambutrix. D.P. 28. t. 317. — 17 déc. 1831. Wmes. Deipuecli. D.P. 53. 2. 102.
278. — Jugé de même qu'est nul l'exploit d'appel d'un jigement rendu eu faveur d'une commune, si la copie a été, en l'absence du maire , lequel n'a pas de domicile partic-ulier dans la comiiiune , laissée à l'adjoint ou au domicile de ce dernier (C. pr. 09). — 17 no>. 1830. Courges. Plassat. D.P. 31. 2. SS.
279. — Jugé, en sens contraire, qu'en l'absence du maire, l'adjoint a qualité pour recevoir la copie et viser l'original d'un exploit {C. pr. 08, 09). — 8 mars 1834. Ch. réun. r. Greuobic. Comm. d'Ambulrix. D.P. 34. 1 . 89.
2S0. — Jusqu'ici la jurisprudence de la cour était en sens opposé ; et c'est après l'avoir constatée, el rappelé qu'en général l'ai'j inl remplace le maire, que Dalloz, Jur. gén., v" Kxploil, p 820, n. i, ajoutait qu'il ne saurait donner laruiion de la jurisprudence de la cour.
Toutefois, Boncenne, t. 2, s'est rangé à la jurisprudence que la cour de cassation >icnt d'abandonner, et critiiiue l'observation de Dalloz , en ces ttrmes:
Il La cour de cassation , dit ce professeur, a constamment aunulé les exploits reçus et visés par l'adjoint. Des cours royales se sont élevées contre celle doctrine, et quelques auteurs déclarent qu'ils ne sauraient donner de raisons pour l'expliquer; je crois que c'est ù tort : ces raisons se trouvent daus les règles qui concernent l'organisation des communes et les attributions des corps municipaux.
« T.e maire administre seul , et représente seul la commune; il consulte ses adjoints, quand il le juge à propos, et il a la faculté de leur déléguer, au besoin , une partie du pouvoir municipal. Mais un adjoint ne peut rempla,.?r le maire, par la seule vertu de son titre , à moins que la loi elle-même ne l'y autorise pour quelques actes spéciaux, comme dans l'art, os , par exemple , et vous remarquerez que, dans cet article et autres semblables, il ne s'agit point dune assignation signifiée à la commune. Ajoutez que tout ce qui concerne les procès à intenter ou à soul"nir pour l'exercice cl la conservation des droits de la commuue se rattache essentiellement aux attributions du conseil municipal, qui seul peut en délibérer. » — D.l'., eod., note.
Cette opinion de lîoncenne nous paraît renfermer plusieurs erreurs ; elle nous parait aussi un peu trop générale el n'avoir pas lire de la contextnro de 1 art. 09 C. pr. toute la partie que , dans son système reslriclif , il était permis d'en tirer.- V. nos observ. i(>ti/.
281. — Avant cel arrêt solennel, il avait déjà élé jugé que l'assignation donnée au maire d'une commune, en celle qualité, en la personne de Padjoint , pendant que celui-ci était à la mairie, et qu'il remplissait les fondions de maire, en l'absence de l'individu revêtu de celle dignité, était valable. — 13 fév. 1827. Poitiers. Comm. d'.isnières. D.P. 29. 2. 83.
2H2. — El qu'en cas d'absence du maire, son adjoiat pouvait valablimont viser l'exploit contenant sii/ni/icalion d'un urrcCc de conseil de préfecture , qui avait statué sur uee conteslalion entre la com-
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mnne"et un entrepreneur d'éclairage. — 15 juiil. I82j. Ord. cens, d'état. I.esage. D.P. 20. 3. 32.
283. — Et ila été juge, lou jours dans le même sens, qu'en cas d'absence de leurs domiciles, des maires i:e deux communes auxquels il est chargé de faire deux significations, l'huissier doit, au lieu d'y laisser les copies, se transporter au domicile de leurs adjoints, et, en cas d'absence de ceux-ci. faire viser l'original de son exploit, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi, auxciucls il doit laisser deux copies.
Et c'est il Ion qu'en un cas pareil, il se bornerait à laisser au juge de paix une .wiile lOpie. sous le prétextequ'il a déjà laissé une copie de ce même exploit au domicile de chacun des maires abscns. — 2<> mars 1X34. P.eq. Genoble. Piliol. D P. 34. I. 102.
284. — J.a constatation de l'absence du maire résulte sullisammeut de ces mots : remis à l'adjoint ru i'abxence dw maire. — 8 mars l,s34. Ch. réun. r. Grenoble. Comm. d'Ambutrix. D.P. 31. 1. 89.
283. — Mais s'il est vrai qu'en l'absence du maire. l'adjoint a qualité pour recevoir la signification d'un exploit(arrêtd'admission ou autre), cependant l'huissier n'est obligé, ni de s'informer si 1 absence do maire est telle que ses fonctions se trouvent dévolues à Padjoint, ni de chercher le domicile de cet adjoint avant di- remettre au procureur du roi l'exidoil des- '■"é au maire (C. pr. 09\. — 7 juill. 1834. Civ. r. Paris, llosp. de Paris. D.P. 34. 1. 290.
Cette décision importante a été déterminée sans dont» par la nécessité d'apporter un lempèramentà la rigueur de la règle po'ée par l'arrêt solennel du S mars 1834, rapporté au n. 279.
280. — Dans un procès contre une commune, l'acte d'appel est valablement signifié au maire, alors même que l'adjoint aurait élé commis par le pièfel pour suivre le procès en l'absence du maire, et que le jugement aurait été rendu entre lai'j lint et les appelans. — 31 mars 1829. liourges. Pourdiau. D.P. 51. 2.
287. — A défaut du mi ire (décédé), et encore bien que l'adjoint fût momentanément absent, un conseiller municipal n'a pas qualité pour recevoir la copie d'un acte d'appel, ni pour le revêtir de sou visa (C. pr. 09). — 24 mai 1835. >anci. Comm. de Merville. D.P. 34. 2. 170.
288. — Mais le visa donné, en cas d'empêchement du maire ou de son adjoint, par le plus ancien conseiller municipal, à un procès-verbal de saisie- immobilière, est valable, sans me ; e qu'il soit besoin de constater d'où provient l'empêchement du maire ou de l'adjoint. — 2 janv. 1831. Keq. Bor.Icaux. Dacarpe. D.P. 34. l. 74.
289. — Les assignations données à un adjoii.l fai-ant les fonctiODsde maire par t'/i/eri'/n.nesont pas nulles, quoique cet adjoint aurait , quelque temps auparavant, cessé ses fonctions parla nonûnation d'un maire en titre, lorsqu'aueun acte du procès n'avait encore fait mention de ce changement (C. pr. 01 . — 0 août 1832. i;iv. r. Angers. Comm. d'Ej ieds. D.P. 33. 1. 17.
290. — Un acte d'appel , signifié à une commune, contenant cette mention : « Signifié aux hahitaos de la commune de. ...procédant, poursuites el diligences de l'adjoint du maire, à la personne d-? ce ilernier, en son domicile et parlant à sa perscnne, lequel a visé l'original, " constate sullisamraeni qu'il a été signifié au maire et non à l'adjoint, surtout lorsque l'original est visé par le maire, ces mots: n la personne de ce dernier, après ceux l'adoinf du maire, se rapportant nécessairement au maire ; un lel acte est par conséquent valable aux termes de l'art. 09, § 5, i;. pr. — l" mars I8i'4. Civ. c. Dijon. Comm. dé Branges. D.A 7. 019. D.P. 21. 1. |06.
29t.— Une société est valablement assignée sons sa raison sociale, et lorsqu'on l'a assignée ainsi en première instaure , on peut, sans qu'il y .';il nullité, assigner en appel tous les sociétaires individuellement. — i9 fior. an 10. Civ. r. Paris. Jeanbarl et comp. Jour», des avoués, v" Exploit, n. 37.
292. — La signification d'un jugement, faite seulement à l'un des deux associés condamnés II exécuter un marché , fait courir le délai de l'appel à l'égard de tous les deux. — 10 déc. 1813. Orléans. Collin-de-la-iX'oue
293. — Ou peut valablement assigner un hérilier pcnilanlles délais pour faire inventaire el délibérer. — 10juinli07. Civ. c. Boréaux. Gerès. D..\. 12. 308, n. 1. D.P. 7. 1. 291. S.A. n. 80.
2'J4. — Les personnes qui n'ont aucun domicile connu, sont assignées il leur résidence actuelle (art. 09, § 8, C. pr.l. C'est là que la copie doit être remise avec toutes les autres formalités prescrites par la loi.