Miliiairo. — Jugé que l'appel dirigé contre le
procureur fondé d'un curât' ur au\ biens d'un militaire absent est nul : le militaire lui-même devait cire intimé en la personne de sou curateur (C. pr., arl. 02, 4510— njuilL 1819. Heones. l'roliu. D.A. 7. 787. D.P. 2. 159.
322. — Est valable l'exploit signifié à un militaire en aclivité de service, au domicile de son fondé de pouvoir, lorsque celui-ci avait été son tuteur et que ce militaire, après sa majorité, n'avait point fait choix d'un autre domicile. — 4 fév. 1812. Liège. Collin. D.A. 7. 800. U.P. 2 103.
3J3. — Un exploit d'appel contre un militaire en acli>itè de service doit être signifié à son dernier domicile el non au parquel du procureur-général, — 5 aoûl 1812. Rennes. Juurn. des aroués, v» Exploit, n. 218.
324. — On doil remettre les copies destinées aux absens accusés el condamnés par contumace à l'adminîslraleur nommé par justice pendant lo temps de la présomption d'absence, cl celui de la contumace , et dans les autres cas, aux envoyés en possession provisoire ou délinitive (C. cir. 112, 120, 140,129; C. insj. cr. 471).— Bioche., 1, 199.
32'i. — Celles destinées au mort civilement , au curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal (C. civ. 23).
Celles destinées au mineur non émancipé, à l'interdit, aux condamnés aux travaux forcés à temps, à la déleution ou à la réclusion, pendant le temps de leur incapacité etcelui de leur peine, à leurs tuteurs (C. civ. 450, 509; C. pén. 29 >.
Celles destinées au mineur émancipé, à celui pour- Tu d'un conseil judiciaire, ù eux-mêmes ; mais on doit assigner en même temps leur curateur ou conseil judiciaire, à l'elTet de les assister (0. civ. 482, 513).
Celles destinées aux femmes mariées dans les matières à raison desquelles le mari peut seul former une demande au mari. — V. Autorisation de femme.
320. — Jugé sur ce dernier point qu'une femme mariée ne peul ester seule en jugement, encore bien que ce serait en qualité de tutrice d'enfans d'un premier mariage ; en conséquence, un acte d'appel donné à une femme seule , lorsqu'elle est mariée, est nul, encore bien qu'elle aurait été intimée pour procéder en quar lilé de tutrice d'enfans qu'elle aurait eus d'un premier mariage (C. civ. 21).— 17 août 1831. Grenoble. Michallon. D.P. 32. 2. 47.
327. — Que la significalion d'un appel, faite à la femme seule, sans que son mari ait été assigné, conjointement avec elle, pour l'autoriser, bien que l'aiilorisalion eût été donnée en première instance est nulle. — Il en est de même si l'assignation donnée au mari , aux fins de l'autorisation, ne l'a été qu'après l'expiration des délais de l'appel (C. civ. 215). — 3 mai 1827. Aix. Sabalier. D.P. 29. 2. 99.
328. — Que l'appel dirigé contre une femme n'esl pas recevable, s'il n'a été signifié au mari dans les délais de 1 appel, aux fins de venir l'autoriser. — L'assignation donnée au mari poslérieuremenlà ces délais doit être réputée comme non avenue. — 5 janv. 1833. Agen. Labro. D.P. 3i. 2. 14j.
329. — Querassignalion donnée à une femme mariée, si le mari n'esl assigné à l'ellel de l'autoriser à ester en ju lice, est nulle — Cette nullité a lieu même lorsque l'assignation est donnée pour défendre àunponrvoi en cassation (C. civ., arl. 215, 223). — 23 mars 1812. Civ. r. Enreg. C. Vincent. D.A. 7. 831. D.P. 2. 171.
330. — Que l'assignation donnée aune femme mariée pour défendre à un pourvoi en cassation, si le mari n'est assigné pour l'autoriser, est nulle, eût elle d'ailleurs procédé en instance et en appel avec lautorisation de ce dernier. — lijiiill. 1819. Civ. r. Mignol. D.A. 7. 851. D.P. 19.1. 433.
331. — La déchéance est encourue, si l'assignation donnée au mari est signifiée après le délai de trois mois accorde pour la signification des arrêts d'admission.— Même arrél.
332. — El l'assignation pour dérendre à un pourvoi en cassation, donnée à une (emme mariée dc/'Uii le pourvoi, si soo mari n'est appelé pour l'autoriser,
KXPLOIT.
C$1 nulle. — La sommalion Taile à la femme d'avoir à se faire aiiloriscr, ne couvre pas celle nullilé. — 7 ocl. idll. Civ. c. l'rançois. D..\. ". »ôi. U.l". 11. 1. -481.
r,ô3. — .luge au conlraire que l'assignation donnée à une femme, sani que son mari soil appelé pour l'autoriser, n"est poinl radioalcmenl nulle, elle peut èlre validée par une assignalion pusiërieure donnée au mari ( C. civ., arl. ilS; C. pr., arl (JSl.— 5aoùU812. Hcq. Paris. Geiili. D..\. ". 710. D.P. 12. I. SUT.
Sr>*. — I-es marins, matelots peuvent élre assignés à bord du vaisseau ou du navire; l'art. 4I9C. pr., en déclarant valables les assignations données à bord à la personni' assignée, n'exige pas que l'exploit soil neces^airenu'nl siguilié parlant à la personne assignée; l'assignation peut élre valablement laissée à une personne de l'équipage, par exemple à un matelot. — 2â janv. I8Ï7. Caen. Corbin. D.r. 28. 2. 58.
ô:)5. — Jugé ainsi que le capitaine d'un navire a pu être valablement assigné à bord di- son bi'iliment. — 16 mai 1815. Bruxelles. Dcsmadt. D.A. 7. im. D.r. i. I5G.
sr.o. — Lorsqu'un jugement par défaut, faute de plaider, n'a pas été frappé d'opposition dansledélai, la partie défaillante doit élre assignée à personne ou domicile, et non chez son avoué. — V. Avoué, n. 119.
3Ô7. — Les ambassadeurs et jtnnîslres étrangers résidant en France, doivent, suivant rigeau, ê:re assignés au parquet du procureur du roi. parce que, dit-il, leurs liiUels soi.t censés faire pariie du territoire de l'élal qu ils représentent. Le tiibuuol de la Seine a consacré celte opinion par décision du -- jjill. lS3i, par laquelle il a réprimandé un huissier, pour avoir donne une assignation à un ambassadeur à son hniel. Hioche, V "Assignation, 2-20, soutient qu'un exploit ainsi fait doit élre très-régulier; il nous semble à nous, que conformément aux principes admis, un tel exploit ne pourrait être valable ^en laissant de cùté la raison dePigeau, qui est tout-à-fait dérisoire) qu'autant qu'il serait signifié à personne ; car un ambassadeur reste toujours étranger, il n'a point de domicile en France, son hôtel n'est point un lieu où il soit réellement domicilié; c'est tout au plus une résidence qu'on ne peut pas même assimiler à la résidence d'un fonctionnaire public français amovible ; il faut donc remplir les formalilés prescrites pour assigner les étrangers, si ou ne signitie pas l'acte à sa personne même.
338. — Domicile élu. — Les actes que la loi ordonne de signifier au domicile de la partie, peuvent l'être cliez son avoué, si la partie y a fait élection de domicile (C. pr. (il). — On dirait, en vain, que cette élection doit être restreinte aux actes que tes avouéssonl dans l'usage de se signifier entre eux. — 4 mars 1830. Paris. Millot. D.P. 30. 2. 108.
S39. — La procuration la plus générale et la plus absolue donnée à un avoué par une partie, pour gérer ses affaires et la représenter on justice, ne peut pas suppléer à i'e7cc(ion fj/jrcise de domicile chez 1 avouei^C. civ. lu).
Conséquemment , toutes assignations données au domicile de cet avoué sont nulles et doivent être resigniliées à personne ou domicile de la partie, conformément à la loi. — 6 frucl. an 13. Turin. Laturbie. Sir. 7. 2.912.
340. — L'appel est valablement signifié au domicile élu dans la signification du jugement, chez un fondé de pouvoirs généraux, surtout si, pendant le cours de l'instance, domicile était élu chez l'avoué qui a occupé. — En tout cas, la nullité qui r. sulterail de celte signification à domicile élu serait couverte par la somma. ion faite par linlimé de produire griefs et par le placement de la cause au rôle, sans qu',1 soit fait de réserves du mojen de nullilé. — lu août 1810. Liège, d'ilarscamp. D.A. 7. SOC. DP. 2. 103.
341. — Lorsque, sur la demande d'un créancier, la subrogralion aux poursuites a été prononcée, l'appel d'un jugemeni, relatif à des incidensdesjisie-immobiliére élevés postérieurement peut être valablement signifié au domicile de l'avoué constitué par la demande en subrogation, et il n'est pas exigé, à peine de nullité , qu'il le soit à personne ou domicile C. pr. 584). —30 juin. 1829. Lvon. Chomel. D.P. 29. 2.
5*2. — L'assignation pour élre présent à une enquête doit être donnée à la partie elle-même au domicile de son avoué. Celle qui lui serait donnée en la personne de son avoué est nulle (C. pr. 271). — S et 15 avril 1813. Renues. Leprieur. D.A. 7. 781. D.P, 2. loti.