‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 655 sur 869 · C'est au domicile de ra\ouè que doit · texte numérisé non relu

C'est au domicile de ra\ouè que doit

à peine de nullité, être faite la notification des noms des témoins; celle qui est laite au domicile de la partie elle-inêinc ne remplit point le vœu de l'art. 201 C. pr. — Si donc une liste de quatorze témoins seulement ayant été notifiée on domicile de l'avoué, et une de dix-sept .nu domicile de la partie, il intervient un arrêt qui se fonde sur l'ensemble des dépositions des dix-sept témoins, et sans distinguer l'inlluence exercée par le; trois dépositions admises irrégulièrement, cet arrêt contrevient à l'art. 2G| C. pr. — 19 avril 1S20. f;iv. c. Caen. Veniard. D.P. 20. l. 333. — V. linquéte.

344. — L'assignation en paiement de lettres de change es' valablement donnée au douiicile indiqué pour le paiement. — Il jui!!. 1810. Paris. De la Garalie. — 4 fév. 1810. Paris. Delaplace. — Jnvrn. des ar. , V» Kxploit, n. 130. — V. arrêts conformes , v» Domii ile élu , n. 90 et suiv.

345. — Mais on ne peut signifier à ce domicile ni les jiigemens de condamnation , ni un appel. — V. Domicile élu, n. 102 et 103.

340. — (Quoique tous les actes de la procédure, jusqu'au jugement par défaut, aient été valablement signifiés au domicile ilu pour l'exécution de l'obligation, néanmoins, la signification du jugement luimême ne peut élre faite à ce domicile ; elle doit l'être à personne ou domicile réel du défaillant; celle qui est faile au domicile élu n'a pu faire courir le délai de l'opposition. — 17 mai 1828. Colmar. Uemacle.

347. — L'appel signifié au domicile élu . dans une saisie faite en vertu de permission du tribunal de commerce, est nul. — 14 août ISIC. Reunes. Leroux. D..-V. 7. 810. D.P. 2. 100. — >.ous avons rapporté cet arrêt, v« Domicile élu, n. 43, d une manière fautive.

348. — Celui qui, en faisant commandement d'exécuter un jugemeni qu'il sign.Ile, élit domicile, sans rien dire de plus, naulorise pas les parties qui habitent ce domicile à recevoir la signification d'un acte d appel. — I" juin Isll. Rennes. — Journ. dey av., v« Exploit, n. 170. — V., V» Domicile élu, n. 10 et suiv. , d'autres arrêts dans le même sens , et d'autres en sens contraire.

349. — Est nul l'appel signifié au domicile élu pour l'esécution du jugement. — 20 déc. 1807. Bruxelles ; 20 janv. ISOS. Bruxelles. SlelTens. D.A. 7. 809. D.P. 22. 1. 431. — 1" août 1810. Paris.

350. — Il en est de même, à plus forte raison, lorsque dans la signification du jugement il n'a pas été fait commandement à fin de saisie-exécution. — 19 déc. 1813. Bourges. Journ. des ar., v Exploit, n. 269.

351. — Mais l'appel a été valablement signifié au domicile élu en première instance, lorsque cette élection a été continuée dans des actes faits sur l'appel. — 9 janv. 1800. Orléans. Journ. des av., v» Exploit, n. 57.

352. — Une assignation à bref délai, tendant à une récusation , est valablement donnée au domicile élu dans 1 appel. — 21 brum. an 12. Paris. Simon. Journ. des av., v"* Exploit, u. 43.

353. — Une demande reconventionnelle est valablement formée par exploit au domicile élu dans la demande principale. — 2t fév. isio. Paris. Pelil- Pierie. — Journ. dts av., -v" Exploit, n. I4i,

351. — L'assignation à fin de nomination d'arbitres, dans les allaires de commerce, ne peut être faile au domicile élu pour 1 appel. — 21 prair. an 8. Civ. c. Che> aller. Bul. civ. — V. au surplus les longs développemeus donnés sur ce poinl au mot Domicile élu.

353. — La disposition de l'art. 20 , lit. 13 de l'ordonnance de 1009 , qui imposait à l'adjudicataire d'une coupe d'élire domicile, est générale, et ne concerne pas seulement les contestations civiles qui peuneul nailre du contrat d'adjudication, mais aussi toutes celles auxquelles le défaut de vidange , la mauvaise exploilatiou de l'adjudicataire, les peines pécuniaires par lui encourues peuveni donner lieu ; en conséquence . si le cahier des charges a , conformément à l'ordonnance, disposé que les actes postérieurs à l'adjudication seront signifies au domicile qu'elle oblige les enchérisseurs d'élire au lieu de l'adjudication, ou qu'à défaut d'élection , ils le seront au secrétariat de la préfcctuie où la vente s'est fuite, l'adjudicataire, en coulravenlion pour n'avoir pas vide sa coupe dans le délai, a pu élre valablement cite par l'administralioa forestière, devant le tiibuual correclionnel, par l'exploit remis au secrétaire-général du conseil de préfecture , et il y a lieu d annuler 1 arrél qui a annulé celte citation, sons le prétexte qu'elle aurait du être remise directement au prévenu ou à son domicile réel (C.

EXPLOIT. .*BT. 2, § 5.

instr. cr. 182; C. for. 271 —5 juill. 1828. Cr. c. Dijon. ForélsC. Ilollet. D.P. 28. 1. 310. — 5juill. 1828. Cr. c. Dijon. Forêts C. Bertrand. D.P. ibid.

33C.-^3uoiqu'il y ait domicile élu dans un acte, on peut néanmoins valablement assigner au domicile réel.— D.A. 7. 797.

357. — Ainsi, on peut valablement signifier l'appel d'un jugement relatif à une inscription hypothécaire au domicile réel, parlant à un domestique. L élection de domicile ne peut jamais exclure le domicile réel. — 28 juill. 1811. Bruxelles. Prévôt. -yoi/rn. des avoués, v Exploit, n. 213.

558. — Cnpie séparée. — L'huissier, quand il assigne plusieurs personnes, doit remettre autant de copies qu'il y a de personne-, à peine de nullilé. Ce principe comporte plusieurs exceptions que nous indiquerons plus bas.

359. — Mais, lorsqu'une partie est assignée en plusieurs qualités; par exemple, en son nom personnel et comme tuteur, il n'est pas nécessaire de lui laisser plusieurs copies. — 7 janv. 1818. Civ. c. Paris. .Marcy. D.A. 11. 854, n. 1.

360. — U ne suIGtpas, lorsqu'un exploit doit être notifié à plusieurs partie^, que l'original énonce que la signification leur en a été faite ; il faut de plus qu'il constate, à peine de nullité, que copie en a été délivrée pour chacune d'elles. — Le créancier inscrit qui veut surenchérir doit, s'il y a plusieurs acquéreurs, signifier à chacun d'eux sa réquisition de mise aux enchères, alors même que ces acquéreurs sont époux, mais séparés de 6i'en5, acquéreurs conjoints et solidaires, habitant le même domicile, et qu'ils ont notifié leur contrat par un seul acte. — 12 mars 1810. Civ. c. Caen. Lx;marchaud. D.A. 7. 77t.

301. — Lorsque des héritiers poursuivent en commun l'exécution d'un jugement, la partie condamnée qui veut en appeler ne peut leur signifier son appel collectivement el en une seule copie; elle ne le pourrait même pas en signifiant son appel au domicile commun que ses héritiers ont élu dans un commandement qu ils lui ont lait notifier; il faut autant de copies qu'il y a d'héritiers intimés, encore que dans l'exploit original ils aient déclaré agir ensemble el faire cause commune. — 3 fév. 1815. Civ. c. Limoges. Turenne. D.A. 7. 770. D.P. â. 154. —10 juin 1820. Rennes. Sevignv. D.A. 7. 770. D.P. 2. 155. — 28 juin 1822. Grenoble.' Novat. D.A., ibid. — 14 mars 1821. Civ.r.Aix. Rebattu. D.A. 7. 777. DP. 21. 1. 549.

362. — Un acte d'appel signifié à plusieurs héritiers collectivement, même avant partage, par un seul acte et par une seule copie, est nul, quoique ceux-ci aient signifié collectivement le jugement rendu au profit de leur auteur, et qu'ils aient élu le même domicile (C pr. 61, 456). — 25 mars 1831. Orléans. Dom. C. Decfaazal. D.P. 31. 2. 103.

303. — Jugé de même que l'appel doit être signifia individuellement à toutes les parties dénommées dans le jugemeni, et non en la personne de l'une d'elles, et comme consort.— 25 mars 1813. Rennes. X... D.A. 7, 770. D.P. 2. 154.

364. — L'appel d'un jugement d'ordre est nul lorsque, formé contre les héritiers d'un créancier, il n'a été remis au domicile élu qu'une seule copie pour tous les héritiers, quoique cependant tous ces héritiers fussent désignés dans l'acte d'appel par leur nom, prénoms, qualités et demeure. — 17 août 1851. Grenoble. Michallon. D.P. 32. 2. 47.

3G5. — Cependant, lorsqu'après le décès d'une personne on assigne ses enfans avant le partage de la succession, pendant qu'ils sont encore dans les délais pour prendre qualité et sont tous encore réunis au domicile du défunt, il n'y aurait pas, à toute force, nullité, si on ne leur donnait qu'une seule copie. — Sirey, Dissert. ,ii. 2. t2t.

366. — Lorsque plusieurs débiteurs solidaires ont été assignés, les uns régulièrement, les autres irrégulièremeut, les premiers ne peuveni profiler de la nullilé relative à ceux-ci ( C. pr. «1 ). — 2S juill. 1829. Toulouse. Issalis. D.P. 30. 2. 139.

307. —La validité de l'acte d'appel signifié à un héritier ne couvre pas les nullités de la copie signifiée à son cohéritier (C. pr. civ. ut).- 14 août 1811. Grenoble. Buisson. D.A. 5. 741. D.P. 1. 1339.

308. —La nullité d'un acte d'appel à l'égard de quelques débiteurs solidaires est sans conséquence sur la validité, s'il est d'ailleurs régulier vis-à-viS d'aulres (C. civ. 1199, 1200, 1207; C. pr. 61, 450).— 24 juill. 1810. Rennes. Cornelier. D.A. 7. 719. D.P.

369. — L'appel signifié au domicile élu dans le commandement, conformément à l'art. 584 C. proc, doit être donné en autant de copies qu'il y a d'iji-

timés.— Ij juin ISîO, Pruxellcs N... D.P. SI. 2. 17*.

370. — I a significalion d'un cxploil en une seule copie à parlicj; ayaiil inién t disliiict, esl nulle. Spéi.iulement, !a ntillilc a lien lor>i|uo la signification csl faite à époux séparés de biens. — 15 juin 1807. Paris. Floral. V..K. 7. 770. U.l». ï. 151.

371. — I.orqifunc femme séparée de biens eôit assignée à raison de se» droits, avecson mari pour 1 autoriser, il doit être laissé deu\ copies de l'cs^'oil. Peu importe que la femme soitassiguécconjuinlcuicnl avec son mari et au domicile de celui-ci. — 7 sept. 180--. i,iv. c. Paris. Bcrlier. U.A. 7. 770. D.P. 8 1. «S.

372. — Lorsqu'une femme séparée de biens procède en juslice pour un droit qui lui est pcriouuel, cl que son mari e;l eu cause pour l'assister, il doit être donné à chticun d'eux copie de lacté d'appel, à peine de nulilë. La conslilutiun d'avoué par le mari, ui son appel en cause après re\piration du délai, ne couvrent celle nullité (C. pr., .irt. CS, 173, 413, 4.';ij1.

— t7 iioï. liiiô. Civ. c. Paris. Laiour-d'Auvergne. D..1. 7. 774. D.P. i3. 1. 433.

373. — Lorsqu'une femme séparée de biens procède en juslicce pour un droit qui lui est personnel, et que son mari n'est en cause qu- pour l'autoriser, il ne suUilpas, pour faire courir les délais de l'appel d un jugement icudu contre eux, qu'une seule copie de ce jugement leur soit signifiée au domicile commun, en la personne du mari; il doit élrc donné une copie individuelle à la f>;mme \C. pr. 445). — 10 janv. ISiG. Civ. c. Dijon. Borelly. D.P. 16. I. 181.

574. — Jugé même, que quoique deu\ époux aient le même iutcrél à la conleslaiion, en ce que, par exemple, le mari ne serait en causeque pour autoriser sa femme, il doit être laissé une copie pour cliacnu deuiiC. proc. lis, 70). — 17 mai 1S31. Bordeaux. Leblduc. D.P. 31. i. \i.li.

37.5. — Ainsi, une enquèle peut être annulée, si l'exploita l'effet d'y assi tera élenoiifiéàdeux époux, par unescule copie laissé.* au domicile de leur avoué (C. proc. GS. 70, 261 i. Même arrêt.

37C. — Lorsque sur une instance relative aux biens propres de la femme, et dans laquelle le mari procède seulement pour l'autorisation de celle-ci, les deux époux sont as ignés, au domicile de leur avoué commua, pour être présens à une enquête, il droit êlre laissé à l'avoué d?ux copies de 1 assignation, à peine de nullité tant de celle assignation, que de l'enquéle qui en a été la suite ^C. pr. liS, "0, mV. — Même arrêt.

577. — En matière d'enquête, l'assignation donnée aux parties, au domicile de l'avoué, conformément à l'art. S61 C. pr., est un vérilabie exploit d ajournement et non un simple acte d'avoué à avoué; en conséquence, si 1 avoué représente plusieurs parties, il doit être laissé une copie séparée pour chacune d elles, quoiqu'elles n'aient qu'an même intérêt \ C. pr. Cl,.

— i8 janv. 1S2U. CU. réun. c. Paris. Dubovs. D.P. i6. 1. »i.

378. — Est nul un exploit signifié à deux personnes non mariées et qui ne demeurent pas ensemble, si, de la copie qui leur a été laissée, il résulte qu'il ne leur en a été remis qu'une seule , quoique l'original de l'exploit fasse mention qu'il a été signifié séparément à toutes les parties. — 13 jany. 1823. Lvon. GuilloD. D.P. â.5. 2. 202.

379. — En matière correclionnelle, un jugement qui condamne un mari et une femme p r défaut doit il leur être signifié parcopie séparée? Oui. — 7 mai I82S. Cr. r. Uoarges. Peny. D.P. 2S. ). 451.

580. — Jug-î cependant qu'en matièrecorrecliouDelle, le lils et le père, civilement responsables, sont valablemeut assignés parunc seule copie, signifiée au domicile commun. — 14 nov. 1S12. Limoges. — Jomn. diS acuues, y Exploit, n. 222.

581. -La signification d un jugement par défaut de la justice de paix, obtenu contre une femme séparée de corps, sans autorisation de son mari, ne suIGlpas, lorsqu'elle est faile à la femme seule et sans notil'icalion %f'jt'lcoiirpie an vi'iri, pour faire courir contre celui-ci le délai de l'appel. En conséquence, le mari, devenu tuteur de sa femme iuterditc depuis sa séparation, peut appeler du jugement, quoiqu'il so soit écoulé plus de trois mois après cette signification irrégulière ^C. civ. 213; C. pr. 4i3.i, — G mars 18i7. Civ. c. Delallcau.. D.P. 27. I. 163.

382. — La citation donuée à tel individu qui y est désigne et à son gendre , et dont il u a été laissé qu'une copie parlant à l'individu désigné, est valable, mais seulcuicnl à l'égard de cttte partie, qui ne peut se prévaloir , pour en demander la nullité, de ce qu'elle seiait nulle à l'égard du gendre. — En

EXPLOIT. .u.T. ï, § 5.

conséquence, la nullité n'a pu é»e prononcée à l'égard des deux parties. — 3 fev. 1827. Cr. c. Min. pub. C. Barbe. D.P. 27. i. 3)i3.

3.<i3. — Lorsque plusieurs parties assignées, par une seule copie, pour ttrc présentes à une enquête, y ont assiste en personne jou par leur avoué non désavoué par elles , et y font des interpellations aux témoins, elles sont non reccvables à ilemander ensuite la nullilé de l'enquête, sous le prtleste i|u']l aurait du être donné une copie pour cliacune d'elles, et cela, encore bieu quelles aient fait des ré-erves [énèrales et de sl>le, de se prévaloir de la nullité , ces réserves ne pouvant couvrir la fin de noo-recevoir ^C pr. tî3). —9 DOT. 1S23. Civ. r. Corse. .Mariotti. D.P. 2. Ul. 49.

3,si. — Jugé en sens contraire que sous l'empire de l'ordonnance de 1667, l'exploit signifié en une seule copie au domicile élu par deux parties appelantes par le même acte êlail valable. — 12 avril 1806. Paris. Blaye, etc. D.A. 7, 770. D.P. 3. lïl.

283 — Il n'est point nécessaire que la demande en main levée de l'opposition, formée au mariaje de l'enfant par ses père et mère, soit signifiée à chacnu d'eux par copie séparée, alors surtout qu'eux-mêmes ont formé leur opposition p.ir un seul acte. — Les père et mère, opjiosans au mariage de leur enfant, ne peuvenl êlre considérés comme agissant dans un intérêt distinct l'un de l'autre i,C pr. 173, 177). — Ï9 mai iSi.o. Paris. Verleillac. D.P. 29. 2. 234.

386. — Est nulle cependant la signification d'un arrêt de défaut rendu contre des père et mère opposans au mariage de leur fille, si elle n'est faile à chacun d'eux séparée ; leur qualité d'époux non séparés n'empêche p,is qu'ils n'aient dans ce cas lîes intérêts distincts ,C. pr., art. 68; C. civ., art. 148, 149, tôt, 1341. — 23 janv. 1816. Cr. r. Jlaupou. D.A. 7. S28. D.P. 16. 1. au.

387. — Dans un procès où figurent deux époux communs en biens, on en tout cas non séparés, pour réclamer des droiis mobiliers du chef de la femme, il a suffi de remettre aux é.noux une seule copie de l'acte d'appel; il n'a pas été besoin de deux copiés, l'une pour la femme, l'autre pour le mari yC. pr. 68). — 23 mars 1831. Douai. Dupuis. 31. 2. 161.

388. — Lorsque deux époux ne sont pas séparés de biens, il sufiit , même en matière de droits immobiliers intéressant la femme, tels que droits d'usage, qu'une seule copie des actes qui leur sont signifiés conjointement, et, par e\emple , d'un arrêt d'admission, ait cté laissée aux époui ; il n'est pas nécessaire de laisser une copie pour chacun d'eux (C. pr. GS'i. — 8 avril 1829. Civ. c. Besancon. Comm. de Sornay. D.P. 29. 1. 212.

389. La significalion d'un arrêt d'admission est valablement faite par une seule copie à des époux communs en biens. — 20 avril 1818. Civ. c. Colmar. lloussmann. D.A. 7. 827. D.P. 18. I. 424.

39P. — La signification de l'arrêt d'admission donnée en une seule copie à époux non séparés, est valable, encore qu il s'agisse de biens dotaux appartenant à la femme. — 1" avril 1812. Civ. r. Lvon. Pardon. D.A. 7. 827. D.P. 2. 17".

391. — L'assignation de deux conjoints devant la cour de cassation n est pas nulle, quoique signifiée en une seule copie, lorsque le mari élait le maître de l'action, comme s'il s'agissait de biens de communaulé. — 31 janv. 1827. Civ. c. Caen. llamard. D.P. 27. 1. 128.

392. — L'appel d'nn jugemenl rendu au profit d'époux communs en biens, et relalivement à des immeubles dépendons de la communauté, est valablement signifié par une seule copie remise au m.iri. — 4 août 1817. Civ. c. Limoges. Vacherie. D.A. 7. 773. D.P. 17. 1. y.,:i.

393. — L'exploit d'offres réelles du prix de plusieurs immeubles propres au mari et à la femme, et vendus par eux conjointoment et pour un seul et même prix, pendant l'evistence de la communauté, dont il n'a été remis qu'une seule copie aux époux, est valable, nonobstant que, depuis la vente, la femme se soit fait séparer de Liens, si clic n a pas fait connaître son changement d'étal h l'acquéreur. — En conséquence , l'acquéreur peut so faire employer dans l'ordre pour les frais privilégies, d'offres réelks et de consignalion. — 15 mai 1816. Paris Porlier. D..A. 9. 131. D.P. 17. 2. 5S.

394. — Le mineur éirancipé, et son curalenr chez lequel il a domicile, sont valablemenl^assigués dans la si::nificalion de l'arrêt d'admission , par un seul exploit signifié au mineur en la personne et au domicile de son curateur, encore qu'il s'agisse d'une

EXPLOIT. Ar.T. i

action immobilière. — 17nor.an 15. Ciï. r. Richon. — Brassier. D.A. 7. 829. D.P. i. 170.

395. — Iji signification d'un arrêt d'admission, avec l'assignation devant la cour , faite i deux frères par , ■ un nul exploit, n'est pas nulle, lorsque l'iutérêl de ces |Jeax frères était ua et indivisilile. — 3i janv. 1827.— Civ. c. Cacn. HamarJ. DP. 27. 1. I2s.

396. — Ilsuilitque, par l'exploit iutroduciifdeleur action, plusieurs parties , telles, par exemple qu'une mère et ses eufaus, aient déclaré agir conjoinlenient et siliJairiMnem. pour q.ic lappcl .iu jugement rei:da à leur profil leur ait clé valablement signifie par uno seule copie à la mère . tant pour elle que pour ses enfans, ses cointcressés. — 8janv. 1827. Caen. Lebon. D.P. 27.2. 164.

597. — Sous l'ordonnance de 1007. une significalion. , était valalilement faite par une seule copie au domi- ' (île élu par deux parties par le même acte. — 12 avril ISOG. Paris. Blaye. D.A. 7. 770. D.l". 2. I3J.

398. — L'action en règlement d'avaries est valable- ' ment formée par citation à deux des cunsignataires principaux, qu;l qu'en soit le nombre. — \ . .Avaries,' n. 125.

399. — Lorsque plusieurs personnes poursuivent dans l'inlérét commun l'exécniion d un jugement,' et n'élisent qu'un seul et même domicile dans le commaudemeut, I appel signifié au domicile élu en une seule copie sufiit pour toiu les intimés. — t '. îuilï. 1813. Bruxelles, liooicns. D.A. 7. 773. D.P. î.'ist. — 6 oct. 181S. Bruxelles. Lippens. D.A. 7. 77.',. D p'

400. — Lorsque plusieurs parties , plaidant dans ua intérêt commun oui nommé un 'mandataire à la per- ■ sonne duquel elles ont déclaré , par acte signifié à leurs adversaires, qu'elles entendaient que les actes et jugemens intervenus on à intervenir fussent signifiés en une seule copie pour elles toutes . les parties adverses ne peuvenl porter ea taxe les frais des si^^aificalions qu'elles auraient' faites postériecr^'ment, autrement que de la m nière indiquée par cet acte — .Mais,' si l'un des signataires de la procuration est dècéilê, les significations qui le concercaiei.t ont pu être adressées à ses héritiers séparément, à leur personne ou domicile ; — il en est de même de celles qui concernaient les mineurs devenus majeurs depuis la procuralion. — 29 août 1828. Bordeaux. Doens. D.P. 31. 2. 180.

491. — On peul appeler par un même acte , de deux jugemens rendus entre les mêmes parties sur deux iusiances différentes [C. pr 413).

La réunion de deux appels dans un même acte n'e«t point un obstacle à ce que la cour prononce séparément sur chaque appel. — 14 juin 1833. Bordeaux. Marchais. D.P. 34. 2. 49.

402. — Lorsque plusieurs coJé'uileurs ont élé condamnés par des jugemens dilfèrens rendus le même jour sur la demande formée par la même personne , pour les mêmes causes , ils peuvent valablement inlerjeter appel des jugemens par un seul et même exploit, alors même qu ils auraient déclaré appeler du jugement et non des jugemens rendus contre eux ; cette déclaration devant être inlerprélée comme si chaque appeljnt déclarait inlerjeler respectivement appel du jugement qui le concerne ^ C. pr. 45G . — 27juiu 1811. Bruxelles. Stirkea. D.A. i. 067. D.P. I.

403. — L'huissier ne pent pas remettre les copies de SCS ac:es à toutes personnes indistinctement: la loi lui trace des régies qu'il ne peut enfreindre, qu'en s'exposant à voir déclarer son acte nul ; et il doit toujours faire meulion dans l'exploit et la copie . de la [tersonne à qui il parle, où il liasse la copie et du lieu où cette remise est effectuée.

404. — Ainsi , est nul. l" l'exploit d'appel dont le parlant à se trouve en blanc sur la copie, encore que l'orignal soit régulier. — 14 mars 18.:0. Kcnues, etc. Trolu. D.A. 7. 778. D.P. 2. 133.

405. — 2» La significa ion d'un arrêt d'admission, lorsque le purltm a esl laissé en blanc ; le demandeur en ce cas est déchu de sou pourvoi. — 19 juin 1832. Civ. c. Dijon. .Morel. D.P. 32. 1. 293.

406. — L'acte d'appel ainsi terminé: «Xai, audit Tourrelte,donné et laissé copie, en son domicile, parlant à . "Cst nul pour défaut de la meution de la personne à qui la copie a élé laissée ( C. pr. Gl ). — !2 janv. 1829. llrenoble. Boulât. D.P. 29. 2. 234.

407. — L'exploit dont le parlant à est rempli au cravon est nul. — 25 avril 1807. Colmar. Dorcv. D..\^ 7. 7'75. DP. 2. 1.34.-17 août 1822. Grenoble. Duiin. D.A^7. 778. DP. 2. 135.

408.— L'huissier est responsable des suites de cette nullité t.G. pr. lOin.— Même arrêt. Dupin. i

KXPLOIT. ART. 9, S 5.

i(]9. — I.'exploil dont la copie osl, en l'absence do la partie, i émise au\ parens ou serviteurs, doit encore, i peine de nullité, énoncer que la remise a eu lieu à domicile. Ainsi, est nul lexploil d'appel remisa la

Forliére de l'inlimc, s'il ne porte que la remise a eu ieu à son domicile. — 2" juin idlii. Bruxelles. Cau- Lcrl. D..\. 7. T'.HI. 1) 1'. '2. I.'i'.i. — la même cour a statné dans le nu'me sens, par deux autres arrêts, des 28 déc. 1812, cl lii a\ril 1815. — Joiirn. des aiioués, n. SI.

410. — L'exploit remis à un domestique de la partie assignée doit, à peine de nullité , énoncer si c'est à son domicile que la rem se a eu lieu.— 20 fruct. an ll.Civ. F. Lalandc. D..A. 7. 837. U.F. 4. 1. 17.

411. — Ainsi, est nul l'exploit remis au serviteur de l'assigné, s'il ne mentionne pas que c'est au domicile que la remise a eu lieu. — 9 août 1819. Reunes. Decroix. D.A. 7. 781. D.l". 2. l«7.— lU avril 1813. Rennes. Biarrot. D.A. 7. 78U. D.l'. 2. l.'iS.

412. — Il en serait ainsi , quoiqu'il l'aurait remise même à la femme de l'intimé. — 3 déc. isiu. Montpellier. Descoins. D.A. 7. 7110. D.P. 2. 159.

413. — Est encore nulle. lasignificatioDà avoué parlant à son serviteur, si elle ne mentionne pas que c'est au domicile de l'avoué que la remise a eu lieu. — 19 mars 1812. Liège. JSiezstras. D.A. 7. 707. D.P. S. 128.

4U. — L'huissier doit aussi avoir soin de remettre la copie aux personues qui ont caractère, d'après la

424. — L'nc copie , dit Boncenne , 2 , 200, ne peut être remise entre les mains des commensaux, parens ou domestiques de la personne assignée, que lorsque l'huissier les trouve dans le domicile de cette personne, et non lorsqu'il les trouve dans un autre lieu.

42'>. — Ainsi , est nulle la copie d'un acte d'appel, remise au mari de la femme intimée /lor*- de leur domicile, — 22 déc. 1830. Toulouse. Lascazes D.P. 51. 2. 131.

426. — 11 n'y a pas lieu d'annuler un exploit, tel qu'un commandement préalable à une saisie mobilière dirigée coulic deux frères, habitant le même domicile, sur le motif que l'huissier aurait, par erreur, donné à la personne à qui il a remis l'exploit, la qualité de liUe de celui des frères dont elle n'était que la nièce, et la qualité de nièce de celui dont elle était la ûlle (.C. pr. 61, iiS). — 15 janv. 1827. Cacn. Lecœur. D.P. 28. 2. 7.

127. — Est valable l'exploit remis au domicile de l'assigné à une personne qui prend ou reçoit faussement la qualité de sœur de celui-ci, si, d'ailleurs, elle a qualité pour recevoir celle copie. — 3 fév. 1820. Bruxelles. Gelej. D.A. 7. 791. DP. 2. ICO.

428. — L'exploit fait à chacun des époux en son domicile^ parlant à sa nièce, est valable, bien qu'il n'indique pas auquel des deux époux la nièce appartient. — 15 fév. 1832. Bruxelles. W inck. D.P. 53. 2. 241.

429. — L'acte d'appel signifié au mari et à la femme, parlant à sa personne, est nul, pour délaut de dé-

loi , pour la recevoir ; ces personnes sont la partie signation suffisante de ia personne à laquelle l'ex

elle-même, ses parens et serviteurs, ses voisins, le pi„it a élé remis.— 8 déc. 1814. Liège. Kervyn. D.A

maire ou l'adjoint de la commune ( art. 68 et 70 C. 7 ■jyQ p p g 459 proc. )

santé,— 22 janv. 1810. Civ. r. Boudrot. D.A. 7. 784. D.P. 2. 137.

441.— Un employé de la partie assignée a, comme le serviteur, qualité pour recevoir la copie d un expluiti la remise de I assignatiuu à cet employé, etj au domicile de 1 assigné, est valable(C. pr., art. os). — S* fév. 1820. Metz. Lélrange D.A. 7. 7'Jl. II. P. 22. 2. 26. 442. — Est valable un exploit signifié au domicile de la partie, en parlant à vu emplui/é de ta maison (C. pr. Cl, § 2).— 24 août 1831. Bordeaux. Monuevra. D.P. 32. 2. 8.

443. — Est régulière la signification d'un exploit, à un avoué en qualité du curateur à une succession vacante, faite à son domicile, parlant à son clerc. — 17 avril 1812. ?vîmes. Hérit. Marie.

44 . — Jugé de même que la signification d'un jugement eu appointeinent de preuve, faite en vertu de l'art 257 C. pr., à un avoué, parlant a son clerc, est valable. — 2 juin 1812. Besançon.

445. — Lorsqu'il est constaté dans un exploit, que la copie a été remise à un commis de l'assigné, ou ne peut pas, en cour de cassation, critiquer cette qualification.— V. Cassation, n. UOC.

446. — Est valable la sigaificalion d'un arrêt d'admission faite au défendeur, en parlant u 40» salarié. — 10 mess, an U. Civ. r. Comte. D.A. 7. 837. D.P. S. 1. 712. — 18 niv. an, 12. Civ. r. Perthon. D.A. 7. 837. D.P. 4. 1. 228.

417. — La copio d'un exploit signifié au gérant d'un journal est valablement remise à un employé dans les bureaux de l'établissement (C. pr. 68). — 2 mars 1833. Cr. r. Brunet. D.P. 33. 1. 325.

415. — Si la loi ne parle pas de l'âge , ni de l'état domicile de l'assigné, et auquel on peut remettre la

d'esprit que doivent avoir les parens et voi-iins à qui copie de l'exploit, ait sa demeure chez l'assigné. —

on peut remettre les copies eu l'absence de la partie, ■- '■ '■ •■ • — la raison et le bon sens disent assez que la remise

448. — En cas de cohabitation de deux personnes, 430. — La loi n'exige point que le parent trouvé au la copie d'un arrêt d'admission signifiée à l'une d'el-

faite à un enfant, à un imbécile, ne remplirait pas le but de la loi.

416.— 11 faut, disaient les anciens auteurs, que le sergent prenne garde diligemment que l'exploit qu il fait au domicile , le soit eu parlant à une personne d'âge suflisant.

417. — Celle obligation doit toujours être sous-entendue dans la loi. Boncenne, 2, 207; Merlin, Rép., T" Ajournement ; Carré , art. 08, pensent que la personne à qui on remet la copie doit être mentis compas, et avoir au moins quinze ans révolus , âge auquel ou est admis à déposer comme témoin.

418. — Jugé ainsi que l'exploit d'appel dont la copie a été laissée à un enfant de l'inlimè, âgé de sept ans quatre mois est nul ; la loi , en autorisant l'huissier à remettre, en l'absence de la partie assignée, la copie à un parent ou à un serviteur , a entendu parler d'une personne ayant atteint l'àgede raison; et l'huissier n a pu regarder comme tel un enfant si éloigné de l'âge de puberté. — 27 déc. 1827. Montpellier. Coudercq. D.P. 28. 2. 82.

419. — Il faut aussi que celui qui reçoit la copio n'ait pas tin intérêt notoirement opposé au demandeur. Bioche, v Ajournement, n. 189, pense que la citation ivmise au fils du demandeur employé chez le défendeur, annulerait l'exploit. Cette décision nous parait au moins douteuse ; nu exemple plus précis serait le cas où une femme agissant eu séparation de corps contre son mari recevrait elle-même la copie de l'expluit fait à sa requête.

-420. — Jugé par suite que les significations faites par l'acquéreur pour arriver à la purge de l'hypothèque légale d'une femme ne peuvent être laissées au domicile du mari parlant ù sa personne, attendu qu'il est l'adversaire de sa femme. — 23 fév. 1819. Paris. r. Létang. D.A. 5. 578. D.P. 1. 1331.

421. — Jugé cependant que la notification de contrat, faite à la femme , mémo séparée de biens , en parlant à son mari, trouvé dans son domicile cl avec lequel elle demeure, suffit pour purger l'hypolliéque légale qu'elle a, pour sa dot, sur les biens vendus par son mari , lorsque, d'ailleurs, il n'y a eu ni dol ni fraude ; il n'est pas exigé, à peine de nullité, que la signification soit faite à la personne même de la femme.— 14 juin. 1830. Req. Rouen. Doray. D.P. 30. 1.

fév. 1832. Bruxelles. Winck. D.P. 33. 2. 241.

431. — Jugé, en sens contraire, que la copie d un exploit n'est pas valablement laissée à un parent de l'assigné, trouvé accidentellement dans le domicile de ce dernier. — 4 déc. 1807. Colmar. Gougenheim. D.A. 7. 783. D.P. 2 157.

432. — Mais le fait d'avoir remis une copie â une personne qui se trouvait accidentellement chez l'assigné, sans être son parent ni son serviteur, doit, ce semble, rendre l'exploit nul dans tous les cas.

433. — Jugé aussi que la remise faite à une fille qui dit s'appeler j\..., couturière , sans autre désignation, sans indiquer les rapports existaus entre cette tille et l'intime, est nulle (C. pr. et, C8). — 26 juill. 1S09. Pau. Darbin. D.A. 7. 7U0. D.P. 2. 139.

434. — Quoiqu un exploit d'appel ne contienne pas la désignalion positive de la personne à iaquelie copie en a été remise, cependant, il n'est pas nul s il y est dit qu'il a été signifié à tel, parlant u son épouse ; ce parlant d supplée ou rend inutile la mention de remise de la copie (C. pr. 61). — 29 mars 1831. Bourges. Simonin. DP. 31. 2. 172.

435. — La mention que la copie d'un arrêt d'admission a été laissée au domicile de l'assigné, parlant à une de ses servantes \domestiqucs, reu>plil le vteu de l'art. Cl C. pr., relatif à la désignation de la personne à qui la copie est remise. — 15 janv. 1833. Civ. c. Bourges. Dufraigne. D.P. 33. 1. 142.

43C. — L'assignation n'est pas nulle, comme ayant été remise à une personne qui n'était pas au service de Passigné, s'il est dit dans Pacte que « copie en a élé délaissée à son domicile , parlant à une femme, qui a refusé de dire son nom, mais qui a déclaré être au service de l'assigné. « — Une telle mention est suffisante. — 13 juin 1822. Poitiers, Chauloux. D.A. 12. 533, n. 3. DP. 2. 1313.

437. — On ne peut arguer de nullité un exploit qui porte que la copie en a été remise d une domestique, sous le prétexte qu'il n'y est pas dit que celle domestique est au service de la personne à qui l'exploit est signifié. — 26 nov. 1816. Civ. r. Paris. Léchai. D.A. 9. 93. D.P. 16 I. 572.

438. — Une assignation n'est pas nulle, lorsqu'elle porte que la copie en a été remise aux domestiques de la partie assignée. — 14 déc. 1815. Kcq. Perrochel. D.A. 7.783. D.P. 16. I. 90

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