‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 723 sur 869 · Lorsciue l'homologaiion est refusé* pour · texte numérisé non relu

Lorsciue l'homologaiion est refusé* pour

FAILLITE. i»T. 10, j S.

«ause d'iiico)i<li(i/« ou de fraude, le failli est renvoyé, en présomption de banqueroute, devant le procureur du roi, qui est tenu de poursuivre d'office

065. — Si Phomologalion est refusé •, les créanciert ou le failli peu>eiit appeler du jugement. C'est ledroi» commun, quoique le code de commerce ne le dise p«».

— D. A. Eocl., n. 5.

C6fi. — Celte faculté appartient aux créancier» In- Ai\ iduellcmenl, parce que les syndics ne sont que leur» délégués, et que le mandant peut toujours agir de lui-même, quand le mandataire néglige ses intérêts.

— D. A. 8. 151, n. 5. — t'onlrà : arrêt de la cour dé Paris, 11 mai 1811, suprà.

667. — Si l'homologation est accordée, le tribu» nal déclare le failli eïcusable et susceptible d'être réhabilite.

068. — Le failli qui justifie de l'acquit de toutes ses dettes, peut être dé. laré susceptible de réhabilitntion avant même que toutes les formalités préliminaires au concordat aient été remplies, el notamment avant qu'il ait été procédé à aucune vérification de créances (C. comm. 519 el 526). — 28 mai 1822. Amiens, llouel. D. A. 8. 135. D. P. S. 198.

669. — En tout cas, il ne peut appartenir an propriétaire de la maison occupée par le failli, qui a été payé de tous les loyers échus, el qui est en instance devant les tribunaux ordinaires, pour avoir paiement de tous ceux à échoir, de former opposition au juge» ment qui a déclaré le failli susceptible de réhabilitation apréj que ce jugement a reçu toute son exécution par la remise du failli à la tête de son commerce. — .Même arrêt.

670. — L'exécution donnée à ce jugement ayant fait cesser les fonctions de syndics, ils n'ont pu être mis en cause par l'opposant," sous une qualité qui ne leur appartenait plus. — Même arrêt.

071. — .^ucun jugement portant défense d'exécuter ne peut élre rendu que parties présenlej, on duemeni appelées. — Spécialement, le tribunal, en bomolo» guant le concordat passé avec le failli , nonobstant que les créanciers refusans n'aient point été cités en homologation, ne peut pas fixer un délai pour les mettre en cause, el cependant ordonner le sursis des poursuites commencées par l'un des créanciers du Uilli. si ce dernier n'est point présent au jugement, ou n'y a poiut été appelé. — 3 frim. an 12. Paris. Boucher. D. A. 8. 154. U. P. 2. 190.

672. — .aussitôt que le jugement d'homologation a été signifié aux syndics provisoires, ils rendent lenr compte définitif ati failli, en présence du juge-commissaire. S'il s'élève quelque contestation, le tribunal de commerce prononce; les »yndics remettent eusttita au failli Puuivérsalilé de ses biens , papiers el effets; le failli en donne décharge, et il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire (523).

673. — Dans le cas de Paru 525 C. comm., la décharge donné* par un failli aux syndics de sa faillite, de leur compte de gestioo, est nulle, si elle a été donnée antérieurement à Phomologalion du concordit. — 18 juin 1825. Paris. Langlet. D. P. Ï5. 2. 233.

674. — Lorsqu'un failli a reçu, sans protestation ni réserve, postérieurement à l'homologation du concordat, ses livres, papiers, le carnet de caisse tena pendant la gestion des syndics et le solde restant, il n'est pas recevable à demander aux syndics leur compte de gestion ; la réception de ces différens efTets, sans réclamation, équivaut à une décharge pour les syndics. — Même arrêt.

' 675. — L'inscription aux hypothèques du jugement d'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli (et contre les créanciers postérieurs de la faillite), Phvpotbèque déjà acquise à la masse, en vertu de Part. 500 C comm. (524).

676. — La loi charge les syndics de prendre celle inscription, à moins qu'il n'y ail été dérogé par le concordat (524).

677. — Les créanciers peuvent-ils se pourvoir contre le jugement qui a accordé Phomologalion î Oui, pourvu qu'ils ne s'attaquent pas au concordat; car ce serait un moyen indirect de proroger le délai de huitaine donné par Part. 523 pour y former opposition. Ce ne sera donc que pour des vices particuliers au jugement d'homologation, que la révision pourra en être demandée. — D. A. 8. 151, n. 6.

678. — Jugé ainsi que l'opposition est la seule Toie permise pour attaquer le concordat. L'appel du jugement qui Va homologné est non-recevable (C. comm. 523 el 524). — 2» ocl. 1823. Caen. Groult. D. A. 8, 161. D. P. ». 201. — 13 fév. 1811. Bruxelles. Despiétt- Be9. D,A.8.167. D. P. 2. 201.

FAILLITE. Art. iO, S «.

rrt, »xsi délenteurs des deniers (C. civ. lenn: C. pr. inhltr k la Tente des biens, et assurer !« répartition SSTl. — 19 janT. I8i0. Cir. c. Beunes. T* CoilTier. D. du prix en proTenanl aux diiers créanciers. — D. A.

FAILLITE. ART. tO, S I.

CTf). — L'homologation du conco'dat , parlant terme et remite, et souscrit par les trois quarts en sommes des créanciers du Tailli, ne peut pas être refusée par le tribunal, sur i'opposilion des créanciers chirographaires non signataires du traité, qui n'arguent d'aucun moyen de fraude ou de simulation, mais déclarent ac édcr uniquement aux termes accordés au failli pour se libérer (Ordonn. de I6TÔ, tit. Il, art. -).— 49 iherm. an 10. Civ. c. Mavuouv. D. A. 8. 153. D. P. 3. 1.508.

6iK). — Par qnelle >oie doit é'.re attaqué le jugement dTiomologalioH? S'il a été rendu en présence de» Sfndics, les créanciers n'ont que la voix de l'appel ; car tous sont censés rtprésentéspar les syndics, quand ils ont des intérêts identiques : or, le defaul d'opposition d'aucun d eux au concordat, dans le délai prescrit, a emporté adhésion de tous à ce concordit. — D. A. 8. 151, n. 7.

GSl. — Si c'est sur la requête du failli senl. et hors de la présence des syndics, que l'hamulogaiion a élé prononcée, la tierce-opposition est la seule Toie admissible. — U. A. eol. ; Pard,, n. lî*a. — Coi:trà : Ucrlin, llép., 1. 15, p. iW.

6ëâ. — Dans l'ancienne législation, tout créancier qui a'avait point été partie au concordat, ni appelé au jugement d'homologation, pouvait former tierce-oppnsition à ce jugement, mcme après la huitaine de la signification qui lui eu avait élé f^il?. C^> délai, qui n'était jamais de rigueur en matière de commerce, u'était d'ailleurs applicable qu'à I 0, pos tion aux Ju- ^men> rendus par défaut contre partie ((^rd. lG*iT, tit. 36, art. 5 et 5). — 5 frira, an 9. Mmes. Goin. D. A. s. 16J. D. P. ii. î. 168, n. 9.

683. — Le créancier hjpolhécairc ne peut cire reçu k former tierce-opposition au jugement homologaiif d'un concordat régulièrement consenti. — I4déc.isj9. Siaoci. ulry. 1). P. 30. i. 37.

68*. — L'appel doit être interjeté dans les délais ordinaires (C. pr. 443), qui courent 1 partir do la signification faite aux syndics du jugement d'homologation, conformément à l'art. 5j5. — D..A. ^.I5I, n. 8> — V. .4ppel.

CS5. — Le failli, qui a obtenu contre les créanciers perdu son recours contre son cédant, à défaut de dé-

rcfusans, l'homologation de son concordat, est censé ' ' '

se désister du bénefioe du jugement d'hamologati)>ii, loTiqtie, sur l'appel qui en est interjeté par les créanciers, il form ' une demande en cession de biens. — i-î janv. 1808. larls. Borredon. D. A. 8. 328. U. P. s.

FAILLITE AHT. m, $ 4.

691. — Le concordai provoqué par le failli, et homologué sur sa demande, forme, .-ntre loi et ses créanciers, une véritable transaction, qui ne lui permet pins d'attaquer aucune des créances comprises dans le traité, s'il est d'ailleurs prou>é qu'il n'y a eu, lors de la vérification de ces créances, ni erreur dans la personne, ni erreur sur l'objet de la contesLilion (0. civ. 2033).

C9Î. — Ainsi, lorsqu'un tiers a cautionné sur la demanda du failli lui-même, des effets de commerce souscrits par ce dernier, et qu'il en a remboursé la valeur, lorsque ce tiers s'est fait admettre au passif de la faillite, en vertu d'une vérification faite contradicloirement avec le failli, les syndics pro> isoire^ et les autres créanciers, sous l'aulorité du juge-commissaire, le failli ne peut plus, après le jugement d'homologation, rendu à sa requête, faire rejeter cette créance du concordat, sous prétexte qu'il ne devait pas le montant desdits cITcts, sauf à lui à a;ir particulièrement contre celui au profit de qui ils ont élé souscrits, et qui en a reçu le paiement. — 19noT. 1815. Colmar. Ileisch. U. A. 8. ICIi. U. P. 2. 901.

003. — Jugé de même que le failli qui a obtenu un concordai, et en a provoqué l'homologation, n'est plus admissible à conlesler la légitimité de créances vérifiées par les syndics, et qui figurent au coucordat, sous prétexte que cette vérification lui est étrangère, et qu'il n'y a point assisté. — Des exceptions de cette nature, "qui ne tendent qu'à perpétuer illégilimement les opérations d'une faillite terminée depuis longtemps, ne doivent point être écoutées, lorsqu'elles ne reposent point sur des erreurs de calcul, mais sur des moyens de droit, auxquels le failli est présumé avoir renoncé par l'exécution qu'il a donnée au coucor-

70n. — Quelquefois même, il est stipule que le failli ne sera capable d'aucun acte soit d'administration, soit de disposition , sans l'assistance et le consentement exprés des commissaires nommes par les créanciers. — n. A. ibiâ.

701. — Celte clause est obligctoire même à l'égard des tiers qui auraient traité de bonne foi avec l.i failli seul : c'était à eux à se faire représenter l'acle qui résidait à celui-ci partie des droits doul il avait élé dépouillé par la faillite. — IbiJ.

70i. — Jugé ainsi que lorsque dans le concordat il a été réserve expvessémeHl par les créancier» que le failli no pourrait disposer d'une partie quelconque de l'aclif dévolu à sa masse, sans le secour- des commiss:iires éUtblis au coneorilat , un créancier poilérieur à la faillite no peut se prévaloir, au préjudice de la mosse, de la cessation qui lui aurait été faite par le failli concordataire, d'une créance appartenant à son actif, nonob>Uint que ce créancier allègue avoir contracté de bonne fui et dans l'ignorance de la fiillile. — 21 juiu 1820. Bruxelles. \ anlook. D. A. ». IGl, n. 3.

703. — L'art. 494 C. comm., aux termes duquel toule aclipn à intenter contre un failli après sa faillite, ne peut Pètre que contre les agens et syndics, cesie d'être applicable. Lorsqu'il a élé fait entre les créanciers et le failli, un concordat par lequel ce dernier est autorisé à administrer >es biens sous la surveillance et a>ec l'assistance de commissaires. — Ainsi, ui e dinmnde en justice dirigée directrmeut contre le failli n'est pas nulle à son égard, par cela seul qu'elle n'a pas été formée siniullanemeiil contre la» Cl mmissaires ; le failli a droit, intérêt et qualité pour v défendre ; la demande est seulement irréguliére à l'égard des commissaires. — 21 juin l825.CiT.

'spécialement, lorsque les syndics ont vérifié el ad- ^- ^»"*- Ôuvrard. D. P. 2S. 1. S25.

mis aupassif de la faillite la creancedu tiers-porteur 701. — Lorsque le gérant d'une faillite , nomme

d'elTels endossés par le failli, lequel tiers-porteur avait par les créanciers dans le concordat passé a>ec la

perdu son recours contre son cédant, à défaut de dé- failli , à été autorisé à recevoir le compte du syndie,

nonciation du protêt dans les délais prescrits par les et à lui en donner décharge, s'il y a lieu, la ae-

art. 101 et suiv. C. comm., le failli ne peut, après le charge donnée en conséquence , après reddition du

jugement d'homologation du concordjl, qu'il a pro- compte, met le syndic à l'abri de toute réclamation

voque lui-même, et qu'il a cvécuté eu donnant dé- uPérienre quant à son adminislrali

charge aux syndics du compte qu'ils lui ont rcudu, part du .-....-

CSG. — Un concordat homologué peut être annulé ponr cause de fraude découverte postérieurement au jugement d'homologation ; dans ce cas (où c'est moins le jugement d'homologation que le concordat qu'il s'agit de faire réformer), l'action eu uullilé dure dix «as. et la prescription ne court que du jour où la fraude a été découverte (C. civ. 130 1 ; C, comm. 5231. — 12 déc. 1827. Civ. r. Lyon. Guillon. D. P. 2». l. .**.

687. — Le jugement qui annulle nn concordat p«ur cause de fraude it dol. ne viole pai la chose jugée parle jugement d'homologation de ce concordai, surtout si la demande n'est pis formée par les mêmes personnes (C. civ. 1531). — Méine arrêt.

6S8. — Un créancier qui a signé le concordat el reçu, en conséquence, des dividendes, est néanmoins recevable à l'attaquer pour des faits de dol et de fraude ignorés au moment du traité; on ne peut.

«rrét.

I 4. — Des ejfels du concorJal.

CS9. — Le concordat, duement homologué, est obli-

fév. 18

conformément ii l'art. 525 C. comm., refuser au ticrsporlcur le paiement du di> idende stipulé, sur de prétendues exceptions, à l'égard desquelles il est réputé jugement d'bomologation ; dans ce cas (où c'est moins avoir transigé, en deraaudant au tribunal l'homolole jugement d'homologation que le concordat nu'il galion du concordat. — 10 avril 1S13. Douai. Ltbioud.

D. A. 8. 165. D. P. li. 2. SI.

C9 J. — Jugé encore que le failli ne peut appeler du jugement qui l'a déclaré débiteur envers un tiers, lors- D. A. 8. 119. D.P. 2. 19 t.

que, postérieurement au jugement, il a compris la .jq^ jj^ j^ q^,ç àam

dette au p.issif de son bilan, el a fait citrr le créancier en homologation du concordat. — 27 friin. an 12. Paris. }.... 1». A. 8. 163. D. P. 2. 201.

095. — Jugé encore que le concordat homologué est, pour les créanciers, u:i titre justificatif de leur créance, quant au dividende qui leur est attribué par cet acte. — 20 bot. 1829. Mmes. Laurent. D. P. 30. 2. 153.

096. — Jugé enfin que le failli, en donnant son dans ce cas, dire qu'il v a eu exécutioii ToTontaire de consentement anconcordat, reconnaît, parce!» même, l'acte, dans le sens de l'art. 133S C. ciT — yéme '" ''""« '''^* créanciers qui y so-.it intervenus, ainsi

que le montant des somin:'s pour lesquelles ils ont ele admis, et il ne peut dé'ruire l'effet de cette reconnaissance par nne protestation int-rvenue même avant le jugement d'homologation; il prétendrait eu vain qu'il n'était pas, à celte époque, relevé de soi incapacilé (C. comm. -412, 525: C. civ. 1558). — 23 avril 183*. i;cq. Colmar. Bletry. D. P,

soit do !a ér'ant, soit de la pa/l des crésm iers. — IG

'.onen. Durand. D. P. 31. 2. 20.

70;;. — Le commissaire des créanciers , nommé à l'exécution du concordat, ne peut être contraint par l'un d'eux , à une reddition de compte, tant que la masse de la faillite u'est pas liquidée ; il suffit ou il remette au créancier un tableau de situation de 1 actif et du passif. — ûS mars 1821. Bruxelles. Steeokist.

gatoire pour fous les créanciers (hors les hypolhé caires et ceux nantis d'un gage, quanl à leurs droit; sur la chose alfectée\ qu'ils aient concouru ou non à h délib-ialion : car la loi Inir ayant donné hitil jours pour firmer opposition ainsi l'homol-igaiion, ils ont sitioud.ins ce délai, avoi A. 8. 150, n.

090. — Mais le concordat passé avec le failli, et duement homologué, n'est pjinl ob igaloire pour Iti créanciers do la femm'", qui n'» uni poiit paru, nonobstant que celle-ci s'y s';it obligée solidsircment envers les créaiici.TS de la rail.'ilc , dont plusieurs étalent en même temps ses créanciers personnels,

el leur ail fait abandon des sommes qu'elle avait à ,.- — ,. / » , ■ , , r -ii: ■ 1, im^ j»

re^ouv rer (C civ. 1351 : C comra. 5-23, 52 !)• - Les rarallre pour Uvcuir, cl replace le f.i.Ii a la tae de cré.incicrs dî la femme, uoa signauires du traité, ses affaire? i.2o).

eut donc pu saisir-arréler ces mêmes sommes , non- 699. — Le failli oe reprend soaTcnt la direction obslanl la cession faite aux créanciers de la faillite, de ses affaires que sous certaines restrictions que lut •i , lors de la saisie-arrèt, aucuiie notification du imposent ses créanciers. Ain«i, ils désignent plusieurs ^ransprrt n'avait é'.é faite, de !a pari des cessio.mai- d'entre eux pour surveiller l'exécutioa du traiié.

.__ concordat par lequel H

te stipule que dès commissaires, nommés par les jiiciers, adminiitreraientla faillileavec l'assistance du failli auquel il est accordé une certaine somme pour son entretien, avec aliribution de tant par cent, prélèvement fait au préalable de 50 pour luo, au profit des créanciers, d'une telle stipulation il ne saurait résulter que le failli doive être considéré comme mandant : il n'est, au contraire, que co-mandataire de» créanciers de la faillite avec les commissaires; et c'est avec raison qu'il a été déclaré sans quai te pour exiger un compte el pour quereller le compte rendit par les commissaires : ici ne s'appliquent ni l'art. 5â5 C. proc., ni l'art. 1993 C. civ. — 9 nov. 1831. Civ. r. Mmes. Charbonnier. D. P.ôl. 1. 347.

707 —Le gérant d'une faillite nommépar lescréancie.rs dans le concordai passé avec le failli , qui , par re'ii"ence n'a pas fait le recouvrement des capitaux "p^it être prive, uon seulemr?nt des honoraires '- - ■ — ais encore du rembourse-

7. — Les créanciers hypothécaires du failli ont qui ''•' onl été Pf»"'*; ■""'; "J^lltéVoinoiable de» m coucordat. et en prévenir droit au dividende fivé pa/le concordat, comme ils meut de ses "»' «V s l' cLrS «^ TciT 99^^^^^ ont répr.tis. à défaut d'oppv- ont droit de prendre part a ec les créanciers chirogra- "=^"î? """. 'f ^''^'ouVaud D P SI.' 2 20 dr aquiescé au traité. - 1). phaires, lors.iu'il n'existe ; oint de concordai, à la dis- — »6 fev. 1829. Kouen. Uuraud. V. y. 51. -.su.

tribution du prix du mobilier, de la manière et avec 708. — Le failli est pleinenieat libère (du moins les conditions prescrites par les art. .539, 510, 541 et dans le for extérieur) de toutes les dettes qui lui - ■ - . " . ~ s ,T,t remises par le coucordat : eu conséquence. Il ne peut être rccherclié, pour raison de c s dettes , sur les biens qu'il a acquis depuis. — 9 niv. an 11. Poitiers. Kirch. r.itrl-h. 1).\.8. 105. D.P. 22.2. 170. n. 15.— Conf. Savarv, pnrf. m'soe. ; Jousse, sur l'art. 7. lit. Il de Pord. de'tC73;Locré, t. 6, p. 157; Pard., n. 1247; Yinccns, t. 4 , p. 439, D. A. 8. 101, n. 2.

10;». —Cependant, la loi devrait s'expliquer sur oa p>inl; car la remise stipulée par le concordat a ua caractère niivte qui peut someut embarrasser. La coiisidérera-t-on comme lohniaire, ainsi que la Uit

5*2 C. comm. -^26 noT. 1812. Paris. Pcrnot. D. A. 8. 108. D. P. a. i. teo.

09.^. — SI le cincordat ce (détruit pas If la faillite, qu.vnt au pjssé, p tisiue le failli est obligé dcse faire réhibililer (3Î6 , i: l.:S fait du moins dis-

effels de

Sivary, pour lui appliquer les principes du droil ci- Til (C. < IT. lâSi el suiv. ) ? Mais alors elle emporlorail la détharge des débiteurs solidaires et des cautions (ifcid. liSS et !-287 1 ; ce qu'on ne pe\it admettre (V. l'arrêt suiTinl). La repardera-t-on comme forcée , ainsi que le Teul Locré(l()c. siip. ''<.(. Vais elle ne l'est pas, dans toute r»-tenduc du mot , \is-à-^is des créanciers signatiiri-s du ronrordal; car ilspou>aicnt préférer le contrat d'union au concordat. — D. A. 8.

710. — La remise dériniti>e et sniis réteiie de leurs créances, consentie dans un concordat, par les créanciers d'une société en faillite, et l'acceitation du di- ■ïideiule contenu, a éteint, de la manière la plus absolue, toutes les créances sociales, en telle sorte que ces créanciers ne sont plus admis à se présenter dans la faillite personnelle des associés solidaires, pour y réclamer le paiement des sommes dont ils ont fait remise. — Le défaut de réserve fait présumer, dans ce cas. un aband m général et indéfini de tonte espèce d'action , soit contre la masse sociale, soit contre les associés solidaires individuelleraenl, alors surtout que, par le concordat , il est donné main-levée des inscriptions qui avaient été prises sur Iohs les immeubles des faillis {C.c'w. Iî34, 1285 !. — 3 juin 1818. Civ. c. Paris. Jaquemart. D. A. 8. 170. D. P. 18.1. 342.

711. — La remise faite an failli par le concordat, no profite pas à ses co-dèbiteurs solidaires, el à ses cautions. En effet , cette remission n'a pas le même caractère que la décharge conventionnelle dont il est p.irlédans les art. I!s7 C. civ. : le failli n'est dé- ■chariîé que parce qu'il ne petit pfis payer, et nullement par un sentiment de bienveillance des créanciers à son égard. — D. A. 8. 162. n. 3.

712. — Jugé ainsi que la remise accordé- par un créancier an failli, dans un concordat, moyennant paiement d'un dividende, ne peut être considérée comme volontaire de la pan du créancier qui , d'ailleurs, fait toutes réserves : par suite, elle ne libère pas les cautions on co-obligés du failli. 8 juin 1831. Paris, nuchauffour. D. P. 31. 2. 222.

7t.>. — l)e même, le co-débileur solidaire ou la camion ne peuvent se prévaloir des termes de paiement stipulés par le traité. — D. A. 8. 162, n. 4.

714. — Toutefois, la c^iutioo cesse d'ëlre obligée en- Ters le créancier hypothécaire qui, sans aucune réserve de ses droits d'hypothèque, a adhéré purement el simplement aux rémises consenties par le concordat , et s'est contenté du dividende promis. Ce créancier, en effet, devant, au moyen de l'hypothèque, obtenir son paiement intégral, ne peut pas, par son propre fait, nuire à la caiition. — 28 août 1826. Bordeaux. Coureaui. D. P. 27. 2. 200.

71. "i. — Si le créancier, au lieu de réclamer directement du failli le dividende qui lui est attribué par le concordat , s'adresse de prime-abord au co-débiteur sollit'iire ou à la caution, pour rintégralitè de sa créance, ceux-ci seront obligés de payer immédiatement, sans doute, mais ils auront, comme subrogés dans les actions du créancier (C. civ. 1251). le droit de prendre sa place dans le concordat, eld'y toucher sa portion afférente. — D. A. 8. 162, n. 5.

716. — Lorsque le créancier, après avoir louché le dividende, recourt, pour le surplus, contre la caution , c*lle-ci peut-elle revenir contre le fiilli, à l'effet d'obtenir pour elle-même un dividende proportionnel à la somme qu'elle aura été obligée de payer pour le débiteur principal ? Non, C3r la mêm- créance ne peut figurer qu'une fois dans le concordat. — D. A. 8. 162, n. 6.

717. — Par une raison semblable, si le créancier a négligé le failli . pour s'adresser à deux co-débiteurs solidaires de la dette, tous deux ne pourront siiniiliam^iiieni prendre part dans le concordat, que dans la proportion de ce qu'ils auront payé, et non pas chacun pour la totalité de la dette qu'ils ont cautionnée. — Pard., n. 12*7 ; D. A. 8. 162, n. 7.

718. — Mais le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres co-obligês également en faillite, peut se présenter dans toutes les masses , pour le montant nominal de son titre, jusqu'à entier paiement (C. comm. 534). .-Vinsi, après avoir été payé dune partie de sa créance par un premier obligé, il peut se faire comprendre dans Je concordat du second pour la même créanee en entier, pour>u que le di\idendi' à obtenir n'excède pas ce qui lui re^te du. Cotte déci-ion ne contrarie pas ce que nous venons de dire , que les cautions qui avaient acquitté la dette du failli ne pouvaient âimullanément se faire comprendre au concordat ou dans la faillite, que pour un dividende, calculé, jion pas sur le montant total de la dette, mais sur la somme par eux réellement pa\ée. Les deux cas différent. Dans le second, on forcerait le débiteur

à payer deux fois; dans le premier, la faveur accordée au tiers-porteur ne nuit en rien aux faillis. — D. A. 8. 16Î, n. 8.

719. — Jugé ainsi que le porteur d'effets de commerce, qui a été payé, en partie, par l'un des débiteurs .solidaires de ces effets, peut s'adresser .i la faillite de l'autre pour la totalité de sa créance, mais de manière cependant qu'il ne puisse recevoir au-delà de ce qui lui est dii. — S'il a été passé un concordat avec le failli, il peut également, dans les mêmes cas, et sous les mêmes conditions, réclamer le dividende convenu, sur la totalité de sa créance ^C. comm. 554). — 28janT. 1817. Civ. r. Douai. Leblond. D. A. 8. 168. U. P. ï.

720. — En cas de faillite d'une société de commerce, les remises que les créanciers font à l'un des associés dans un traité particulier pissé avec lui , ne doivent pas nécessairement profiler aux autres associés. — 22 a>ril I81S. Ueq. Montpellier, ^cblon. D. A. 8. 169. D. P. 19. 1. 105.

721. — Des lettres de change souscrites par un failli, avant sa faillite, au profit d'un de ses créanciers, et dont la date laissée en blanc a été remplie postérieurement au concordat consenti par les autres créanciers, sont obligatoires en totalité pour le failli, et sans qu'il puisse obliger ce créancier, porteur luimême des traites, à recevoir un dividende. — Toutefois, le failli ne doit être condamné à les acquitter qu'après le paiement, aux créanciers liés par le concordat, du dividende qui v est stipulé (C. comm. 442).

— 31 juin. 1830. Toulouse. Lainothe. D. P. 31. 2.

722. — Des offres réelles n'engagent celui qui les fait que lorsqu'elles sont acceptées par le créancier.

— Spt'cialcmeitt, les offres faites par le failli de payer les dettes qui lui ont été remises par le concordat, ne produisent cTobligalion qu'autant que ces offres ont été acceptées, en termes formels, avant la rétractation du failli. — 9 niv. an 11. Poitiers. Kirch-Patrich. D. A. 8. 163. D. P. 22.2. 170.

723. — On a remarqué suprà, a. 310, que la faillite empêche, dans certains cas, que la compensation ne s'opère entre le débileur el le créancier ; mais la faillite ne produit cet effet que dans l'intérêt de la masse, d'où la conséiiuence , que le failli rétabli dans la jouissance de sa forlune par un arrangement quelconque avec ses créanciers, ne pourrait faire valoir celle exception, réservée à la masse seule. — Pard., n. 1120; D. A. 8. 162, n.

724. — Par le concordat, le failli se trouvant lié Tis-à-vis de tous les créanciers signataires, que leurs créances aient été affirmées ou non, il suit de là que le créancier qui, pour faciliter le concordat, a garanti son exécution aux autres créanciers , doit , cOmme caution, être tenu de cette exécution envers tous les créanciers portés au bilan, soit que leurs créances aient été aflirmées, soit qu'elles ne l'aient pas été (C. comm. 50Î : C. civ. 1273). — 9 juill. 1828. Paris. Vincent. D. P. 28. 2. 167.

725. — De ce que le concordat fait cesser les effets du dessaisissement, il suit que les obligations souscrites par le failli depuis le traité seront exécutées sur ses meubles, sans que les créanciers de la faillite puissent réclamer aucune préférence sur les nouveaux, à raison même du mobilier qu'ils justifieraient avoir appartenu an débiteur avant le concordat (Pardessus, n. i249\ à moins qu'ils n'aient réservé leur action sur ce mobilier par le traité même: car ce privilège existant tant qu'il y a dessaisissement, les créanciers doivent pouvoir mettre à la réintégration du failli dans l'adminislralion de ses biens telles conditions qu'il leur plail. — D. A. S. 1G2, n. 9.

726. — (liiant aux immeubles , soit actuels , soit futurs, ils demeurent affectés aux créanciers de la faillite par l'inscription aux hypothèques, à la diligence des syndics, du jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat (S24).

727. — Cette inscription est requise individuellement au profit de chaque créancier dénommé au procès-verbal d'admission des créances. A l'égard des créanciers inconnus, il est convenable et prudent de les inscrire pour les droits déterminés que leur as» sure le concordat. — Pard., n. 1248; D. .-V. 8. 163, n. 10.

728. — Après le concordat du^m'-nt homologué, et précédé de toutes les formalités prescrites pour mettre les intéressés en demeure d'y prendre pirt , aucun créancier ne peut , à peine de dommagesintérêts, faire incarcérer le failli, sous prétexte qu'il ignorait ce concordil, et que le jugement d'homologation ne lui en avait pas encore été signifié, lors de l'incarcération du débiteur. — 13 fév. 1811. Bruxelles. Despiennes. D. A. 8. 167. D. P. 2. 201.

729. — Lorsqti'anx termes du concordat, les engagemens pris par lo failli, du consentement des syndics, sont obligatoires pour les créanciers, les syndics peuvent, comme représentant la masse, être condamnes par corps à l'acquittement de ceux de ces engagemens qui sont suiceptibles d'entrainer l'application de la contrainte par corpi, sauf ensuite U mise à exécution de cette condamnation contre les créanciers formant la masse, dans les formes voulues parla loi [C. civ. 2063; C. comm. 49»\ — 19jaDT. 1819. Req. Metz. Marmod. D. A. 8. 94. D. P. 19 1. 225.

730. — Si le failli, qui, après la signature du concordat, a repris son commerce, vient de nouveau à cesser ses paiemens, cet èiénement détermine une seconde faillite, mais ne fait pas revivre la première : d'où la conséquence que tous les engagemens consentis dans l'intervalle de l'une à l'autre seront inattaquables, sauf le cas de fraude (447), s'ils sont antérieurs de plus dix jours à l'ouverture de la seconde faillite. — D. A. 8. 163, n. 11.

751. — Jugé ainsi que le concordai passé entre un failli el ses créanciers, fait cesser l'état de faillite, el rétablit le failli dans la plénitude de ses droits. Spécialement, la saisie réelle de ses biens, postérieurement au concordat, mais à une époque où il avait antérieurement quitté le commerce, n'a pas eu pour effet de faire revivre la faillite. En conséquence, ne sont point nulles, comme prises sur un failli, les inscriptions hypothécaires d'une date postérieure à la saisie. 12 flor. an H. Cix. c. îSimes. Garihie. D. A. 8. 163. D. P. 3. 1. 650.

732. — Jugé encore qu'avant le code de commerce, lorsqu'après une première faillite, il avait été passé entre le failli et ses créanciers, un contrat d'atermoiement, bien que ce contrat n'eût point été homologué, si le failli s'était replacé à la tète de ses affaires, sans aucune opposition, les engagemens souscrits par lui postérieurement, même envers un créancier de sa première faillite, étaient valables, s'ils étaient antérieurs aux di\ jours de l'ouverture de la seconde faillite.

19 juin 1809. Douai. Reçu. D. A. 8. 160. D. P. 22. S. 160, n. 1.

735. — Le concordat, comme tout contrat synallagmatique, est soumis à la condition résolutoire (C. civ. 1181), en ce sens que si le failli ne paie pas au terme fixe, les créanciers rentrent dans tous leurs droits. — D. A. 8. 163, n. 12.

731. — Mais cette résolution du contrat ne fait pas revivre la première faillite; en telle sorte que les choies soient replacées au même état qu'elles étaient avant le concordai, et que les créanciers puissent reprendre la procédure aux derniers erremens : car, s'il en était ainsi , tout ce qui aurait été fait avec des tiers , postérieurement au concordat , ne pourrait préjudicier aux anciens créanciers; tandis qu'au contraire ceux-ci ne peuvent réclamer aucune préférence sur les nouveaux, sauf l'exercice des droits hypothécaires. Comment, d'ailleurs , remettre les cfioses en leur premier état ? Il n'y a plus ni masse, ni juge-commissaire, ni syndics provisoires (SîS). I^s créanciers non payés pourront donc provoquer une nouvelle déclaration de faillite, si leur débiteur est encore négociant ; si non ils le poursuivront par les voies ordinaires. — Locré, t. 6, p. 4+4; Boul., n. 299 et 300; D. A. 8. 163, n. 12.

735. — Jugé ainsi q\ie le failli réintégré de droit et de fait dans l'exercice de tous ses droits par le concordat, a capacité pour disposer de tous ses biens el hypothéquer des immeubles, nonobstant qu'il n'ait point rempli les engagemens qu'il avait pris envers ses créanciers par ce traité. En conséquence, tout individu auquel il a consenti des hypothèques, postérieurement au concordai, peut réclamer sa collocation sur le prix des immeubles grevés à la date de ses inscriptions, — 10 fév. 1813. Paris, Aviat, etc. D. A. 8. 104. U. P. 22.2. 170, n. 14.

Art. 11. — Des syndics définitifs el de l'union des créanciers.

736. — Si les créanciers n'ont pu tomber d'accord sur les conditions du concordat, un contrat d'union se forme, et les syndics provisoires sont remplacé* par des syndics définitifs (C. comm. 527).

737. : De ce qu'à un individu déclare en faillite par décisions passées en force de chose jugée, un arrêt a accordé, tous mni/ens tenant, un délai pour se libérer avant la nomination d'un syndic définitif, el que, par suite de cet arrêt, il a satisfait intégralementses créanciers, il ne s'ensuit p.is que la déclaration de faillite soit anéantie par la; il n en résulte d'autre conséquence, eu faveur du failli, que le droit de solliciter et d'obtenir sarêbabilitalion. —

20 noT. 1827. CiT. r. Rouen. Thirion. D, P. 48. 1.

FAILLITE. iRT. H.

758. — Dans ces circonstantcs, Ions Ips frais qu'a occasionés la faillite, jusqu'au moment où les créanciers ont été satisfaits, doiyent être mis 4 la charge du failli (C. ciy. 1551; C. comm. 4r>7, «on. — Même arrêt.

•739. — Les créanciers qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas touIu faire un concordat arec le failli, peu- Tent-ilsa>aut de s'unir, ou bien au cours de l'union «'arranger avec lui et le réintégrer dans l'administra- Uon? Suivant Pardessus, n. 1369, l'accord des créanciers nérifiés, même unanime, ne peut faire cesser le régime des syndics et la surveillance du juge-commissaire, sans riiitcr\ention du tribunal; lequel même ne doit se décider à celle mesure qu'eu prenant de» précautions pour les créanciers inconnus qui se présenteraient, en exigeant, dans leur intérêt, un cautionnement dont il déterminera la quolilé el la durée. — Il semble, au contraire, que le tribunal eicéderail ses pou>oirs en agissant ainsi. On ne fait aucun tort aux créanciers inconnus en replaçant leur débiliur dans une situation qu'ils ne cherchaient poiiU à troubler. Dira-t-on que leurs droits sont garantis par l'homologation : mais elle est de pure forme. La loi ne soumet la faillite à de certaines régies que dansTiiilérét commun des créanciers : ces régies doivent cesser, ainsi que toute intervention protectrice du tribunal, quand le débiteur et tous ses créanciers se sont entendus. — Ibid., n. 3-2 ; Locré, t. G, p. 430.

710. — Toutefois, le traité, quoique consenti par tous les créanciers présens el vérifiés, ne lierait pas ceuT qui se feraient connaître plus tard, et ne les empêcherait pas de poursuivre le débiteur comme ils l'aviseraient , même de faire reprendre la procédure comme en matière do faillite : car ce traité n'est qu'une convention ordinaire, qui n'oblige que ceux qui l'ont souscrit; et il ne peut obtenir les effets du concordat, délibéré dans la forme voulue, cl revêtu de de la sanction du tribunal. — D.A. loc. cit.

741. — Les aliénations que consentirait le failli rétabli par la stipulation dans l'administration de ses biens, ne seraient frappées d'aucune présomption légale de fraude, soit à son égard, soit à celui des tiers; el alors même qu'une impuissance de remplir ce qu'il a promit l'obligerait à une nouvelle faillite, les actes intermédiaires ne pourraient être annulés que si la fraude en était prouvée, ou s'ils avaient tté faits dans les dix jours de l'ouverture de cette nouvelle faillite. — Ibid., n. St.

74â. — La cour suprême n'étant pas appelée à réviser les interprétations que les tribunaux ont données aux clauses des contrats, il s'ensuit qu'il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui, de ce qu'un créancier dont le débiteur est en faillite a assisté comme chirographaire à une délibération des syndics, qni confie au failli le mouvement de certaines créances, a tiré la conséquence que ce créancier avait re- Tioncé à l'exercice de la contrainte par corps pour cause de slellionat. — i mars 1824. Req. Dijon. Moreau. D.A. lO. B99, n. 1. DP. 2. Hi, a. 3.

743. — Le contrat d'union n'établit pas une société entre les créanciers, mais seulement une simple communauté de biens résultant, comme pour les héritiers de l'indivision temporaire de la chose commune. D.A. 8. ne ; Locré, t. 6, p. 485; Boni. , n. 309.

744. — Ce contrat intéresse les créanciers hypothécaires comme les chirographaires ; ils y ont donc voix délibérative comme ce» derniers. — D.A. 8. i"4.

745. — Les formalités prescrites impérieusement pour la formation el la validité d'un concordat, ne soûl pas également prescrites pour la validité de la délibération qui le rejette. — Spi^cialemeni , le contrat d'union formé par les créanciers du failli n'est pas nul, par cela qu'il n'a point elé précédé du rapport des syndics provisoires snr l'étal de la faillite, lorsque le failli lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il ne pouvait donner un état de ses affaires, ou par cela que les créanciers hypothécaires ont concouru à la délibération, si elle a été prise à l'unanimité (C. comm. 517, 520). — 2 juin 1812. Req. Douai. Lctocard. D.A. 8. 178. D.P. a. 1. 534.

746. — Sous l'ordonnance de 1673, un contrai d'union entre créanciers n'était valable el ne pouvait être opposé, à des tiers qu'autant qu'il avait été procédé d'un procès-verbal de vérification des créances , et £uivi d'homologation. — 4 fév. 1806. Req. Jousselin.

747. Quelques auteurs prétendent encore que l'homologation est nécessaire, toutes les fois qu'une délibération non unanime peut obliger loin les créanciers d'une faillite (Vincens, t. 4, p. 443; Boni., n. 311).

FAILLITE. AIIT. H.

Mais outre que le code n'a pas exigé l'homologation du traité d'union, qui ne sent la diliférencc qu'il y a entre l'exécution d'un traité (le concordai) qui force tous les créanciers à remettre au débiteur une partie de la dette, el l'excculiou d'un simple mandai donné par plusieurs pour administrer les iniérêts communs, non pour en disposer à leur gré?— D.A. 8. 174; Delv., Insl. cnnim., t. 2, p. 460, note.

748. — Le procès-verbal dressé par le juge-commissaire d'une faillite, el qu'il a qualifié de contrat d'union, n'a aucune valeur, s'il a été rédigé hors la présence des créanciers, sans leur consentement ni leur signature.— 13 janv. 1834. Bordeaux. Brunet. D.P. 34. 2. 105.

749. — En effet, le juge-commissaire a bien qualité pour dresser procès-verbal de toutes les délibérations des créanciers, mais sous la condition que les actes seront rédigés avec toutes les formalités voulues. 11 est investi d'une délégation qui doit être restreinte plutôt qu'étendue.— D.P. 34. 2. 105.

750. — Les créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, ne devant ni être convoqués par le syndic, ni être admis dans rassemblée, ni enfin concourir au contrat d'union, sont non-recevables à venir attaquer ce contrat, même sur l'appel interjeté par le failli et d'autres créanciers vérifiés (C. comm. 514, 515, 519 el 527). — 15 janv. 1834. Bordeaux. Brunet. D.P. 34. 2. 103.

751. — Lorsque, sur la poursuite d'un des créanciers reconnus , un contrat d'union a été déclaré nnl, les effets de la nullité sont indivisibles et s'appliquent à tous les créanciers, vérifiés ou non. — Même arrêt.

7;>2. — En cas d'union des créanciers, comme lorsqu'il intervient un concordat, le juge-commissaire doit faire au tribunal de commerce un rapport circonstancié de l'état de la faillite. Ce tribunal, selon ce qu'il présumera de la bonne foi du failli, prononcera ou non son excusabililé. En cas de refus, le ministère public est averti, el il doit instruire sur-lechamp (art. 531).

753. — Les syndics définitifs sont nommés à la pluralité des voix (527).

754. — La loi n'oblige point à prendre ces syndics parmi les créanciers; ils peuvent donc être choisis parmi les individus étrangers à la faillite. — D.A. loc. cil. — Cependant, l'opinion contraire s'induit de l'arrêt suivant.

735. — Le créancier qu'un failli a porté dans l'état de ses créanciers el qui a figuré dans le concordai, a, par là même, un titre apparent, propre à lui faire conférer les fonctions de syndic de l'union, et il ne peut être écarté du syndicat, sous le seul prétexte que le titre constitutif de sa créance ne serait point l'œuvre du failli, lorsque, d'ailleurs, ce dernier a reconnu par un second acte, que le souscripteur du titre de ce créancier était le prêle-nom de lui, failli. — 11 mai 1830. Req. Paris. Beara. D. P. 30. 1. 247.

736 — Le syndic provisoire d'une faillite peut être nommé syndic définitif de la même faillite, avant même d'avoir rendu aucun compte (C. comm. 327). — l" déc. 1819. Req. Rouen. Ancelin. D.A. 8. 134. D.P. ÎO. 1. 45.

757. ?<ul ne peut être contraint d'accepter les fonctions de syndic définitif. — 18 déc. 1812. Colmar. Cahen. D.A. 8. 179. D.P. 2. î04.

738. — Cependant, Pardessus prétend (n. 1255) que te les élus ne peuvent refuser la qualité de syndics, sans motifs légitimes dont le tribunal serait appréciateur, parce qu'il s'agit de défendre les intérêts communs. " Mais cette opinion , professée aussi par Boulay, n. 307, est condamnée par l'art. 1984 C. civ., d'autant plus applicable ici que les syndics doivent administrer gratuitement (C. comm. 483 el 485).— D.A. 8. 174.

759. — Les syndics définitifsne recevant leur mission que des créanciers, sont de simples mandataires à leur égard. En conséquence , ils peuvent, comme tout mandataire, être révoqués à volonté ( C. civ. 2004). — 8 déc. 1812. Caen. Delaunai. D.A. 8. 178. D.P. 2. 204.

760. — Jugé de même que les syndics définitifs peuvent toujours cire révoqués à la volonté des créanciers, délibérant en assemblée régulière, sans qu'il soit besoin de l'intervention de la justice. — 6 mai 1825. Paris. Reguault. D.P. 25. 2. 181.

761. — Jugé encore que les créanciers qui ont chargé deux d'entre eux de l'administration d'une faillite, peuvent révoquer les pouvoirs de l'un et les conférer à l'autre.— 24 déc. 1827. Paris. Guerlain. D.P. 28.

FAILLITE. IRT. il.

762. — Les créanciers légalement représentés dans la délibération où la révocatiou d'un administrateur de la faillite a été arrêtée, ne peuvent attaquer ni celle délibération , ni le jugement qui l'homologue. — Même arrêt.

763. — Dans les vingt-quatre heures de leur nomi> nation, les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires (527). Si les syndics provisoires sont nommés syndics définitifs, l'administration ne change pas, elle se continue, cl ceux-ci n'auront alors qu'un seul compte à rendre , après la liquidatiou terminée, conformément à l'art. 562. — Ibid.

764. — L'administration des syndics définitifs est de même nature que celle des agens et des syndics provisoires , sauf que les premiers ont des pouvoirs beaucoup plus étendus. Us sont chargés de représenler la masse el le failli dans tons les droits qu'ils ont à exercer , dans tous les procès qu'ils peuvent avoir à soutenir ( 494 et 528 ) ; ce qui n'empêche pas , ainsi qu'on l'a dit plus haut, le failli d'intervenir, et les créanciers de poursuivre en leur nom personnel , eo cas de négligence des syndics. — tbid.

~6". — Lorsqu'il y a un procès à intenter, ou un appel à former au nom de la masse ou du failli , les syndics n'ont pas besoin d'autori<ation spéciale, ni du concours du failli ; et comme ils le représentent en justice, les significations de jugemens qui leur sont faites font courir les délais des recours dont ces jugemens peuvent être susceptibles. — Ibid. ; Pard., n.

76G. — Les créanciers hypothécaires sont, comme les créanciers chirographaires, représentés par les syndics définitifs. — Ainsi , par exemple , dans les contestations qui s'élèvent sur le rang des créances des syndics provisoires pour leurs frais d'administration, lès jugemens rendus contradicloiremenl avec les syndics sont réputés rendus avec les créanciers hypothécaires, et acquièrent contre eux l'autorité de la chose jugée (C. comm , art. 520, 528, 532; C. pr. 474; C. civ. 1351 ). — 4 juill. 1831. Colmar. Teutsch. D. P. 32. 2. 2113.

767. — Les syndics définitifs opèrent la vente des marchandises et effets mobiliers du failli qui n'ont point été vendus par les syndics provisoires, et ils ont, comme eux, le droit de vendre à l'amiable ou en justice à leur choix (493). — D. .A. ibid,

768. — S'ils adoptent la voie de vente publique , ils doivent employer le ministère des courtiers de commerce.— 20 août 1825. Douai. Radez. D.P. 26. 2. 76.

769. — Avant de passer outre à la vente des marchandises et effets du failli , celui-ci pourra, dans tous les cas, se faire délivrer par les syndics, sous l'approbation du juge-commissaire , des vélemens, bardes et meubles à son usage et à celui de sa famille. — Les syndics dresseront l'élat des objets qu'ils auront remis, afin d'en justifier lors de la reddition de leur compte (529).

770. — Les droits du propriétaire ne peuvent pas souffrir d'altération par la faillite du locataire. Ea conséquence , celui-ci est tenu , sur la demande du propriétaire, de réintégrer dans la maison occupée par lui , les meubles formant la garantie des loyers, et dont la remise lui a été faite par le syndic de la faillite, conformément à l'art. !i29. C. comm., à Pexception de ceux déclarés insaisissables par l'art. 592 C. pr. civ. — 27 déc. 1815. Paris. Caubec. D.A. 8. 185. D. P. 2. 207.

771. — Le failli ne peut , outre la remise des effet» indiqués dans l'art. 529 G. comm. , réclamer la délivrance de ceux que l'art. B92 C. pr. réserve au saisi , en cas de saisie-exécution : l'art. 592 est spécial aux matières civiles. — 4 fév. 1828. Rouen. Bertout. D. P. 30. 2. 140.

772. — Lorsqu'il ne s'élève contre le failli aucune présomption de banqueroute, l'art. 550 C. comm. lui donne le droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens. Les syndics eu proposent la quotité : le plus souvent, ils la convertiront en une pension alimentaire, mais, dans tous les cas, c'est au tribunal à arbitrer, sur le rapport du juge-commissaire, l'étendue des secours à accorder en proportion des besoins du failli , du nombre de ses enfans , do sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fait supporter à ses créanciers.

773. — Le juge a le droit de refuser au failli tout secours sur ses biens , nonobstant qu'il n'existe contre lui aucune présomption de banqueroute, s'il est d'ailleurs reconnu qu'aucune des circonstances énumêrées dans Part. 530 C. comm. ne milite en faveur du failli. — 17 nov. 1818. Req. Paris . Dumonl. D.A. S. 206. D.P. 19. 1. 198.

774. — La quotité du secours à accorder an failli , une fois déterminée par un jugement rendu contra-

dicloiremeul a>«c les syndics définilifs, et de leurcon- (entemenl, l'est irréTOcabIcment ; ceux-ci, par cnllés par le contrat judiciaire qui s'est formé outre eux et le failli , cl qui a l'autorité de la chose jugée sans retour, ne peuvent plus en demander la réiocation ni la réduction. — Ji mars mis. Rouen, ibiii. , note.

775. — S'il y a présomption de banqueroute, la loi doit peu de pitié au failli : le plus songent, d'ailleurs, il aura su se faire à lui-mi'me une part assez grande , an détriment de ses créanciers. Si pourtant il se lavait de l'impulatiou , il rentrerait dans Ks droits que lui conRre l'art. 'JôO. — Ibid., n. 15.

776. — c'est aux syndics délinilifs seuls à poursuivre la Tente des irameubk'S, si, toutefois, il n'y « pas eu d'action eu expropriation formée avant leur nomination ^:'•T^i).

777. — I.e syndic a pouvoir et qualité pour recevoir les uffres réelles des adjudicataires de* biens du failli. — Il mai t»23. Heq. l'aris. Djvrande. D. F.

778. — L'art. 5-J8 C. comm., donnant aux syndics la mission de poursuivre la vente des immeubles du failli, il en résulte qu'ils sont investis, de ses actions immobilières. Ils sont donc ses rerréscnlans naturels pour défendre à tonte action que Théritier bénéficiaire du failli aurait à intenter contre la succession. — Ce n'est pas alors 1« cas de provoquer la nomination d'un curateur au bénéfice d'inventaire, conformément à l'art. <)0G C. pr. civ. — 14 mars 1820, Amiens. Jamin. D.A. 8. 179. D.l'. 2. 201.

779. — Ils procèdent à la vérification du bilan , s'il y a lieu (528), c'est-à-dire qu'ils peuvent rechercher si quelques articles d'actif n'auraient pas été omis , quelques créances indnement admises. Dans ce dernier cas, le créanciir dont ils contesteraient les droits , ne peut leur opposer , comme lîn de non-recevoir , qu'il a été vérifié et qu'il a fait son affirmation ; il n'y a qu'un jugement passé en force de chose jugée qui ferait obstacle à cette nouvelle vérification. — IbiJ.; Pard., n. 1255.

7.80. — A mesure qu'ont lieu les recouvremnns provenant soit de la vente des biens du failli , soit de la rentrée de ses dettes actives, la répartition s'en bit entre les divers rréauciers , à la diligence des syndics, et sur l'état de col location dressé par le juge-commissaire (553 et 559).

781. — Lorsque le syndic provisoire a négligé de faire à l'un des créanciers de la faillite la notification prescrite par l'art. 512 C. comm., la raasso de la faillite n'est pas tellement responsable de ce fait, que les syndics dàfinitifs puissent être condamnés, en leur nom personnel , au paiement de ce que ce criancier aurait touché de son dividende, dans une première distribution qui a eu lieu sans sa participation. — 48 août 1829. Bordeaux. Laurence. D. P. 30. 2. 88.

782. — Ce créancier, n'ayant pas été mis légalement en demeure, ne doit néanmoins pas sul>ir Ir. déchéance prononcée par l'art. SI 5. C. comm. Il a droit d'être admis au passif de la faillite, et même de prendre sa part dans les répartitions déjà consommées, et de la prélever avant tout autre distribution ultérieure. — Mémt arrêt.

783. — S'il existe dans l'actif queliues droits litigieux , quelques créances douteuses , l'union peut, en tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de ci>mmerce, le failli duemcnl nppeU , k traiter à forfait de leur recouvrement ; eu ce cas , les syndics feront tons les actes nécessaires (563).

784. — L'irrégularité provenant de l'absence du failli à la délibération prise par l'union des créanciers, est toute personnelle au failli, et ne peut étro invoquée par l'un des créanciers contre la masse (C. comm. 563). — 1 7 déc. 1833. Req. Rouen. Uoulestrcau. D. P. 34. 1. S.

7SS. Cette décision résout une difficulté délicate :

il était de toute justice que le failli fut appelé i contrôler l'aliénation ou réduction de créances qui pourrait être faite à ses débiteurs par l'union. Et si l'on ne s' tlache qu'à ce motif, on peut dire c'est dans l'intérêt unique du failli que sa pré- .«ence à la dflibération des créanciers unis est nécessaire. Cependant, quand on considère qnc la présence du failli est également nécessaire pour donner à l'union des ronseigncmens sans lesquels celle-ci serait souvent hors d'état de défendre les intérêts de la masse; que le droit d'aliénation accordé à l'uniou par l'article 563 est spécial, exnrbitant , ce qui rend plus impérieuses les conditions ous lesquelles ce droit est établi ; qu'il n'est jamais exact de dire d'une manière absolue que, dans les actes d'aliénatioa , l'uniou représente la masse

FAILLITE. AHT. 11.

dos créanciers; que, d'ailleurs, l'art. 5C" est général, on comprend que le principe de nullité personnelle admis par la cour peut paraître prêter à une critique au moins spécieuse. — V. nos observations, D.P. 54. 1. 5.

786. — La délibération prise par l'union des créanciers, alors même qu'elle accorde une remise des sommes aux débiteurs do la faillite, conformément à l'art. 563 C. comm., ne peut être critiquée par un créancier non présent, sous le prolexto qu'elle u'a été prise que parla majorité des créanciers en nombre je. comm. 527), taudis qu'il faudrait tout à la fois la majorité en nombre et en créances, prescrite par l'art. 519.— 17 déc. 1833. licq. Koucu. Boulestroau. D.F. 34. 1. 5.

787. — Cette décision est juste : le cas que prévoit l'art. ■iG3 est celui où il s"a;it du recouvrement de quelques mauvaises créances appartenant à la faillite. Or, les mesures k prendre pour opérer ce recouvrement ne doivent, ce semble, être considéré'S Pque comme des actes en quelque sorte de simple administration; et quand, pour do t»ls actes, on a exigé et l'aïUorisalion du tribunal et la présence du failli, on a sullisammont poucTU à tons les intérêts. — V. nos observations. 1). P. 34. 1. 5.

788. — D'après les lois espagnoles, les syndics d'une faillite ont le dro t do transiger, comme mandataires, sur les contestations relatives à la faillite, lorsqu'ils ont été autorise', par une assemblé? des créanciers, à traiter sur toutes les affaires de U faillite. — 9 février 1831. Pau. Rancis. D.P. 32. I. 390.

789. — Tant qu'il reste des facultés au failli, l'union subsiste, et, par suite, les pouvoirs des syndics, la surveillance du juge-commissaire et l'action du tribunal.—U.A. 8. 176; Pard., n. 1208.

790. — Jugé ainsi que tant qu'un failli est placé sous l'inQuence d'un contrat d'union, cl que les opérations de cette union ne sont pas terminées, en ce que. par exemple, il resterait des recouvremens à faire, il ne peut être poursuivi, individuellement, par l'un des créanciers, sous le prétexte que des facultés nouvelles lui sont surycnnes, quoiqu'un premier compte aurait été déjà rendu par le syndic, et une première répartition faite (C. comm. 5i8). — 26 noï. 1829. Paris. François. D.P. 30. 2. 165.

791. — L'étal de faillite ne cesse pas, et, par suite, le failli ne recouvre pas de plein droit l'administration de ses biens, par cela qu'il a payé tous les créanciers produisansàla faillite, alors surtout qu'il existe d'autres créanciers non payé*, qiii ont formé opposition à un jugi ment (jui les a déclarés forclos faute de produire. En conséquence , l'action de ces derniers est valablement dirigée contre les syndics, les fonctions de ces syndics n'avant pas ces^é ^C. comm. .52.".).— 31 août 1830. Civ. r." Rouen. Thirion. D. P. 30. 1 . 357.

792. — Des créanciers d'un failli qui ont, par "" contrat d'union, consenti à c- que leur débiteur fit lui-même sa liquidation, et poursuivit le recouvrement de ses créances contre le gouvernement, débitrur de sou co-obligé, ne peuvent exercer d'action directe contre ce dernier, tant que la liquidation et l'apurmenl dos comptes ne sont pas terminés. — l'^i mars 1831. Req. Paris. Desprès. D.P. 31. 1. 121.

793. — La liquidation terminée, tous les moyens du failli discutes, les syndics rendent leur compte, dont le reliquat forme la dernière répartition ^arl. 562).

794. — Lorsque les '.syndics d'une faillite ont rendu leur compte aux créanciers, et que ceux-ci l'ont approuvé, le failli n'est pas recevable à intenter contre eux une action fondée sur de prétendues dilapid.vtions cl spoliations de sa forlnneîpendant leur administration. — Il n'a d'action , après le compte rendu, que pour omissions, erreurs, faux ou doubles emplois, commis pir les syndics dans leur compte. (C. pr. 541).— 15 mars 1826. Req. l'aris. Laine. D.P. 2». 1. 208.

795. — Lorsque, sous prétexte d'erreurs, un nouveau compte a été demandé par un failli à ses syndics, qni déjà ont rendu compte à la masse en présence du jnge-commissaire , le jugeme t qni accueille cette demande a pu et dû être interprété en ce sens, qu'il aYail ponr objet de soumettre les syndics non à une reddition de compte proprement dite, mais senlement à une réparation des erreurs que le compt» rendu pouvait présenter {C. proc. :nni.— 19 juin 1830. Bordeaux. Urisson. D.P. 51. 2. 210.

790. — .\ supposer que, cimme l'a décidé la cour de cassation, les condamnations prononcées contre l"S agens ou les syndics provisoires , au profit de la ransse , pour résultat de leur gestion, emportent la contrainte par corps et une action solidaire contre chacun d'eux, il n'en doit pas être do même

FAILLITE. ART. It.

à l'égarddes syndicsdéfinitifs. On ne peut repousser ici Papplicalion de l'art. 1995 C. cit., sou» le prétexta qu'il n'a trait qu'au mandat conventionnel, puisque les syndics définitifs sont directement nommés par les créanciers: que ceux-ci sont les maîtres d'élendre ou limiter leurs pouvoirs, et qu'ils auraient pu même, s'ils l'avaient jugé à propos, stipuler la solidarité. Vainement, invoquerail-on l'indivisibilité des fonctions des syndics pour les soumettre à une responsabilité également indivisible; celle raison, parfaitement applicable au cas où plusieurs manJataires sont chargés d'une même affaire, n'a pas empêché qne l'arf. 1995 n'aitélé décrété comme exception aux art. 1217, 1218 ol ,1222 C. civ. — Pardessus, n. 1257, énonce, mais sans le développer, tin sentiment contraire, anquel se range Boulay, n. 528, en invoquant la loi GO, 5 2 , IT. ManJ. , vel c'onlrà. Mais, comme le dit 'Merlin, Rép. , V" Mandai, cette loi est abrogée par l'art. 199S, et, partant, ni les anciens principes, ni les anciens anteurs ne peuvent être des autorités dans la question. — Ibid., n. 11.

707. — Il est sans dilTicnllé que le syndic a l'action solidaire contre les créanciers unis, pour tout ce qui résulte du maudal (C. civ. 2002 ); ainsi, s'il a payé la dette de tous, toussontobligéssolidairemeutenvorslui, à moins qu'il ne l'ait fait àe concert avec dos tiers, et pour nuire à ses mandans, auquel cas, il n'a pas de recours contre eux, car mnliliis nnn est indulgenduin. — D.A. iW((., n. 12 ; Boulay, n. 331.

798. — lia même été jugé que le tiers qui a obtenu des condamnations contre le syndic d'une faillite, eu sa qualité Jde mandataire des créanciers unis, peut en poursuivre le rccouvremenlpar Paclion personnelle et solidaire contre chacun des créanciers membres de Punion, de la même manière que lo syndic, s'il eùl acquitté le montant de ces condamnations, aurait pu revenir par voie solidaire contre chacun de ces mandans. — l3flor. an 10. Rouen. Duval. D.A.8. 177. D. P. 2. 203.

799. — Mais cet arrêt exagère les conséquences d'un principe vrai cn|lui-méme . le syndic, tant qu'il n'a rien payé, ou qu'il n'a payé que sa portion dans la dette commune, n'a aucun droit vis-à-vis de la masse ; il ne saurait donc y avoir lieu à l'application de l'art, IICG. Un créancier, d'ailleurs, ne peut exercer les droits de son débiteur que jusqu'à concurrence de ce qui lui est du par ce dernier. Or , le syndic, s'il est créancier du failli, n'est obligé, dans les condamnations, comme tous les autres créinciers, que pour sa part virile, vis-à-vis des tiers, et pour une quotité proportionnelle à sa créance, xis-à-vis de ses communiers, dès qu'aucune loi n'accorde d'action solidaire pour ce cas. — D.A. 8. 175 ; Boul., loc. cit.

800. — Du reste, les svndics doivent être conlloquès sur les premiers deniers de la faillite, par préférence à tous antres créanciers pour les avances qu'ils peuTi nt avoir faites dans l'intérêt de la masse. — D. A. 8. 175, note.

801 . — Le contrat d'union ne libère point le failli ; seulement l'action des créanciers ne peut être exercée immédiatement, et, par exemple, deux mois après; il faut qu'il soit justifié que, depuis l'exécution d> contrat d'union, lo failli a acquis des biens : ici s'applique par analogie Part. .568 C. comm. — Toutofois, les créanciers ne sont pas obligés d'attendre que le failli ait demandé sa réhabilitation. — 17 juill. 1334. Paris. Anfryc. D.P. 25. 2. 4.

,j(!)». — .Ingé, dans le même sens, que le créancier d'un failli, qni a concouru au contrat d'union et dont la créance a été reconnue et admise par Punion, ne peut, tant qu'il ne prouve pas que le failli ail acquis de nouveaux biens, obtenir contre Ini une condamnation pour le restant de sa créance (C. comm. ajfi). — 7 déc. 1831. Paris. Hemerdinger. D.P.32. ». 57. — 23 fev. 1833. Paris. Levy. D.P. 3!. 2. 4S.

803. — Ln contrat d'union, passé entre les créanciers d'un débiteur commun et homologué par l'autorité léjjislalive, peut être réputé dissous, par cela que, dans un tcmns de révolution, l'étatcst Tenu, en vertu de lois, se mêler de l'administration originairement établie, s'emparer du patrimoine du débiteur émigré ou prétendu tel , en vendre une partie et solder un» portion des dettes, encore bien que ces lois n'aient pas eu pour objet spécial d'anéantir cette union..., surtout si les créanciers ont au moins tacitement, corv- .senti à la dissolution (C. civ. 1251). — 29 jauT. t83i. Req. Paris. >ormand. D. P. 3t. 1. SI.

80». Si, après la dissolution de l'union , il survient au failli quelques biens , ceux do ses créanciers qui nî sont pas intégralement payés , peuvent

individuellemenl, puisqu'il u"c\isle plus de masse, pourittivre leur paieoieul sur ces biens, comme dans les cas ordiuaires. — D. A. eoJ. loc.

xug. Jugé cependant que le compte rendu à une union de créauciers par les sy ndics,déliuilti$, aussitAl la liquidation termiuée, ne dissout pas l'union et na fait pas cesser la faillite. Eu conséquence, nul d'entre le» créanciers n'a le droit d'eiercer des piursuilei iudi>iduelles contre le failli, lors même que des biem lui surTieuuentposlerieuremeut^C.cumm. 44i, 449, Mi, 5S8, j6i . — îi juill. 18ôi. Poilicrs. Re^iron. b. P. 53. i. S.

80t>. — L'union une fois dissoute, et en cas que de Douielles ressources advienneut au failli, les créanciers qui obtiendraient de lui quelque paiement ne seraient point tenns d'en faire le rapport au profil de créanciers moins exigeans ou moins habiles qu'eux, comme ils l'auraient été pendant tout le temps qui a précédé la dissolution de l'union. — Fard.; D. A. ibid., a. il.

$07. — Après la dissolution du contrat d°nni)n, les créanciers de la faillite n'ont aucune préférence à réclamer, contre les créanciers postérieurs, sur les biens à \enirdu failli, sauf les droits rèsuUanl de l'hypothèque prise au profit de la masse, en \erta de l'afl. 500 C. com.; car cette hypothèque étant légale, doit s'étendre aux biens futurs comme aux biens présens. — D. A. ibid., note.

808. — Le sauf-conduit accordé au failli et la dé-fense d'obtenir ou d'exécuter contre lui des condamnations par corps, suhsistenl-ils après la dissolulion de l'union ? Non, suivant Fard.; le failli ne peut échapper à la contrainte par corps que par la cession <Je biens. — Mais cette Toie d'exécution, qui sans doute serait permise, comme toute autre, dans le cas où le failli aurait acquis de nouTelles ressources, senil, dans le cas contraire, inutilement xexatoire, el dès lors inlerdile(i6id). — V. suprà, l'arrêt de la cour de Paris, du 17 juill. l$-24.

Art. I*. — De la vente des biens du failli, et des psursuitet doni ces biens peuvent ilre l'objet,

809. — La faillite dessaisissant le débiteur, et concentrant les intérêts de la masse dans la main des représenlans des créanciers, il s'ensuit qu'en principe aucune poursuite individuelle ne doit être permise, postérieurement au dessaisissement, qu'elle ait élé commencée ou non avant la faillite ; car le créancier ne pouvant s'isoler des .Tutres, el se faire payer séparément, toute saisie pratiquée en son nom sérail Sans objet, détruirait toute centralisation, premier Tceu de la loi, el nuirait à la masse en important nécetsairemenl dans la vente les formalités judiciaires, au lieu que les syndics ont faculté de vendre à l'a* miable, s'ils le jugent plus utile (492). — D. A. S.

810. — Celle règle toutefois esl sans application à l'égard des immeubles, car l'art. K3-2 déclare que, « s'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente...» Tout créancier peut donc, même poslérieurement à la faillite, pourvu que ce soit avant le contrat d'union saisir imvvMlièrement le débiteur ; à plus forte raison, coïKinuer la saisie qu'il aurait commencée avant

awu, buillïiiucf lit SËIIJIC l|U 11 aui

la faillile. — D. A. ttiid., u. 3.

811. — A l'égard des meubles , l'art. 537 porte : « Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède U créance , le surplus sera recouvré par les syndics , etc. Il Le créancier nanti d'un gage a donc le droit d'en provoquer la vente, sans linlervention des syndics, niais en dirigeant sou action contre eux (494); car ils représentent la masse elle failli. On ne trouve que celle exception dans la loi : donc aucun ïutrc créancier , que le créancier gagiste , ne pourra se soustraire à cette centralisation qu'il a été dans l'esprit de la loi d'établir , pour abréger le temps et les frais. 11 esl vrai que l'art. 491, désignant luimême ceux qui auront qualité pour défendre aux actions ioteutées soit avant, soit après la faillite, par un créancier privé, contre la personne et les biens-mobiliers du failli , suppose la possibilité des poursuites. Mais il résulte des explications données sur cet art. au conseil d'éiat, que l'effet de l'art. 494 esl borné aux actions, el ne s'étend pas aux poursuites , ce qui montre que, pur acl'ion tiiile intentée contre la personne, l'art. 494 a simplement entendu les demandes à porter devant les tribunaux , et qu'on connaît, dans le droit , sous le nom d'actions personnelles, cl par action civile intentée contre les biens-mobiliers , les demandes qu'on désigne sous le nom factions r^çUçs mobiliirtis, tel les

FAILLITE. A«T. lî.

que la réclamation d'un dépét, onone revendicalion de marchandises. Ainsi compris, l'art. 494 l'expliqoe d'une manière satisfaisante : car la loi devait laisser au créancier la faculté de faire ^reconnaître ses droits dans la faillite, et lui permettre, par conséquent, d'actionner le débiteur, dans la personne des ageni ou dessyndics, mais sans lui accorder un droit d'exéculion sur les biens. Telle p.iralt élre aussi l'opinion do Fard., n. nui. — D. A. 8. 180.

812. — Le créancier gagiste ne peut, avant l'échéance du terme convcntiouuel, quoique postérieurement à la faillite, faire vendre le gaae dont il est uaali. — V>. A. 8. 181, n. 4.

S13. — La femme séparée de biens d'un failli, même agissant en qualité de co-propriétaire d'un immeuble commun entre elle et son mari, ne peut, postérieurement à la faillite, saisir-arréter entre les mains du fermier tous les revenus indéfiniment; elle doit se borner à faire connaître son droit au fermier, el à appeler les syndics pour faire liquider contre eux sa créance (C. comm. 494, Six). — 30 juill. 1813. Bourges. Tixier-Praux. D. A. 8. 186. D. P. î. 207.

8U. — Quid à l'égard des poursuites qu'un créancier privé aurait enlaméts avant la faillilesur le mobilier du failli, et qu'il voudrait continuer? Ce créancier a une sorte de droit acquis auquel il semble que la faillite no puisse porler atteinte. Nous crevons pourtant qu'il est dans l'esprit de la loi que, par la failli:e, toule poursuite individuelle soil suspendue.

815. — Jugé cependant que la faillite du locataire, survenue postérieurement à la eaisic-gagerie de ses meubles, et au jugement qui a déclaré celte saisie valable, ne fait point obstacle à ce qu'il soit procédé à U vente des meubles, en la forme ordinaire, et à la requête du propriétaire saisissant, sous la conservalion des droits de tous les intéressés (C. comm. 494, 333).— 19 oct. 1808. Paris. Roussel. D. A.8. 18S. D.P. i.îOn.

816. — Jugé aussi que la faillite du débiteur, survenue depuis la saisie de ses meubles, opérée en vertu d'un jugement, n'enlève point au créancier saisissant le droit de continuer ses poursuites (G. comm. 443).

— âU avril 1831. Paris. Rhiva. D. P. 3t. î. 139.

817. — Lorsque les meubles d'un débiteur ont été saisis par un créancier, le> poursuites ne peuvent être arrêtées, sous prétexte de faillile, par une apposition de scellés , faite, non sur la notoriété publique el en Terlu de jugement déclaratif de la faillite, mais à la requête du débiteur lui-même. — 23 déc. 1811. Paris. F.... D. A. 8. 1S6. D. P. ï. 207.

818. — Les poursuites pour la vente des meubles et effets du failli apparlienueut au syndic de la faillite , comme premier saisissant par l'apposilicn des scellés, par préférence au propriétaire de la maison louée au failli. — 27 déc. 1813. Paris. Caubcc. D.A. 8. 183. D. P. 2. 207.

819. — La femme d'un failli n'a pu être d. clarée irrecevable à former tierce-opposition à un jugement rendu coutradictoiremeni avec les syndics de la faillite de son mari, lors d'une poursuite en distribution du prix de certains meubles, sous le prétexte qu'elle avait élé représentée dans l'inslance par les syndics. Ces derniers ne la représentent point. — 13 juill. 1813. Limoges. C... D. A. 9. 81. D. P. 2. 425.

820. — L'expropriation des immeubles du débiteur peut ( ainsi qu'on l'a déjà dit, suprà) élre poursuivie par un créancier après l'ouverture de la faillite , et avant la nomination des syndics définitifs.— 9 juill. 1834. >anci. Villemain. I). P. 34. 2. 138.

821. — Il en est ainsi, que ces créanciers soient hypothécaires ou cbirographaires , pourvu qu'ils aient un titre au'.henliquo et exécutoire, et que la créance soit certaine el liquide. — D. A. 8. 181, n. 4.

822. — • Jugé ainsi qu'un créancier hypothécaire , dont la créance n'a été rendue exigible que par la faillile du débiteur, peut, comme tout autre créancier dont la créance est échue, poursuivre sans délai la vente sur saisie des biens du failli, tant qu'il n'y a encore qu'un syndic provisoire (C. comm. 418, 532; C. ciT. 1188 ). — 22 août 18Î7. Bordeaux. Danel. D. P. 28. S.

823. — Toutefois, un créancier hypothécaire ne peut pas diriger personnellement des poursuites en expropriation contre le failli , à raison des créances non échues avant l'ouvertvre de la faillile. — Le principe que l'ouverture de la faillile rend exigibles les créances à terme , ne doit s'entendre que du droit qu'ont Ions les créanciers indistinctement de prendre part ii la distribution des deniers. — 5 déc. J811, Brutelles. >'eef5, P, A, 8. 187. D.P. 2.208.—

FAILLITE. ART. lï.

Coof. D. A. 8. 181, n. 4; Locré, sur l'arl. S3i; Pard., n. 1164.

824. — Il eo serait ainsi lors même que partie de U créance serait échue durant les poursuites : celle échéance postérieure ne saurait couvrir le vice originaire et radical des poursuites. — Même arrêt.

825. — Les poursuites en saisie-immobilière, intentées par un créancier, avant le contrai d'nnioa, doivent être dirigées, non contre lo failli personuellejnent, mais contre lesagensou syndics; c'est à eux, par conséquent, el non au failli, que doit élre fait le commandement de payer; ainsi, les irrégularités commises dans la notiucatioo faite surabondamment au failli, soil du commandement, soil des autres actes de la procédure, sont sans aucune inllueuee sur la validité de la saisie. — 2 mars 1819. Cit. c. Orléans. Laurence. D. A. 8. 190. D. P. 19. 1. 267.

826. — Jugé de même que c'est contre les syndic* provisoires seuls que doit être poursuivie la saisieimmobilière, et non simultanément contre eux elle failli. —21 fév. 1824. Pau. B.... C. Lecbaud. D. A. 8. 191. D. P. 2. S09.

827. — Jugé encore que le créancier qui , avant le contrat d'union, poursuit l'expropriation forcée des immeubles d un failli, doit diriger s s poiu^nites contre les syndics, el non contre le failli lui-même, auquel il n'est tenu de signifier aucun acte. — 18 janT. 1826. Poitiers. Millaire. D. P. 26. 2. 107.

S28. — Jugé encore qu'un failli qui peut critiquer les actes d'une saisie-immobilière dirigée contre lui seul, ne peut plus, lorsque la saisie est dirigée simultanément contre lui et les syndics de sa faillite, critiquer utilement les actes faits contre lui personnellement, ceux fai's contre les syndics étant seuls valables ; de telle sorte que si les actes faits contre le failli contenaient des nullités, la saisie ne pourrail être annulés , si les actes faits contre les syndics étaient réguliers. — 7 juill. 1826. Orléans. Traversa. D. P. 31. 2. 8.

829. — Jugé encore qu'à supposer que la saisie-immobilière, action réelle, dirigée par un créancier , avant la uomiiialiond'uji syndic définitif, puisse l'être sur la tête du failli, cependant le commandement qui doit précéder la saisie étant une action mobilière, doit être signifié, non au failli, mais au syndic provisoire. — 2 juin 1828. Rouen. Haulemer. D. P. 29. î. 130.

830. — Jugé enfin que les poursuites en expropriation des biens d'un individu déclaré en faillile devant élre dirigées, à peine de nullité , contre les agens ou svndics , le failli lui-même , si elle» ont été dirigées contre lui , est recevable , depuis sa réinlégralion dans ses droits par la cessation de faillite, laquelle avait élé illégalement déclarée, à demander , par tierce-opposition , la nullité de la procédure el de l'adjudication définitive, encore bien qu'il ait été représenté , lors de l'adjudication , par le ministère d'un avoué, lequel s'était borné à exdper de l'incapacité du failli. — 2 avril 1828. Bordeaux. Marchais. D. P. 28. 2. 184.

831. — Mais il a élé jugé que, dans ce cas l'eiproprialiou provoquée depuis l'ouverture de la faillite est nulle, si les poursuites n'ont élé dirigées que contre les syndics provisoires, au lieu de l'être contre le failli personnellement. — 29 août 1816. Colmar. Psemnger. D. A. 8. 189. D.P. 17. 2. 21.

832. — Que l'adjudicataire dépossédé doit être indemnisé par le poursuivant des frais et loyaux coûts pa» lui payés à raison de l'adjudication ainsi annulée. — Même arrél.

833. — Mais que néanmoins l'erreur du tuteur poursuivant ne peut être considérée comme une faute lourde, capable d'entraîner une condamnation personnelle contre lui. — Même arrél.

854. — Jugé de même que les poursuites en saisieimmobilière, intentées par un créancier, avant le contrat d'union, doivent être dirigées contre le failli personnellement ; — Qu'ainsi tous les actes de la procédure en expropriation sont nuls, quand même ils auraient élé signifiés aux syndics et au failli, si le commandement qui les a précédés n'a élé notifié qu'aux svndics seuls. — 14 mars 18-20. Metz. Kogier.L.A. 8. 189. D. P. 22. 2. 76.

833. — De ces systèmes contraires , Dalloz adoplo le premier. Si, dit-il , aux termes de l'arl. 523 , les syndics définitifs , lorsqu'ils poursuivent eux-mémef la vente des immeubles , ne sont pas obliges d'appeler le failli , c'est-à-dire de lui signifier les actes de la procédure , c'est que , dans la pensée de la loi , ils le représentent. Pourquoi en serait-il différemment lorsque c'est un créancier qui poursiul l'expropriation , et que les svndics sont en cause î >"'y a-t-il pas identilé d'inlèréts entre la massée»

F.ULLITE. ART. li.

le failli ponr défendre à cette iiaisie, et faire porter les immeubles à leur \éritable laleur? admettre, au contraire, qu'une euprnprialiou. procédure hérissée de nullilés, doi»e être sui> ie contre plusieurs, contre le failli et contre les ngcns de la faillite (car on ne .saurait soutenir qu'elle doi\c être suivie contre le failli seul, qui est desuisi de l'administration de ses biens, et qu'ainsi le gage des créanciers puisse être aliéné sans leurp.irticip.ilioii). ce serait multiplier l«s frai», les didicullcs it les dangers. —U. A. 8. 18t, n. 5; Boula>. n. HT.

836. — Ln ciéauticr peut poursuitre, contre le failli personu llement, la saisie-immobilière de ses biens, lorsqu'au commencement des poursuites il n'y avait pas d- syndics de la faillite, mais de simples agens, qui n'avaient encore ni accepté, ni prêté serment. Il sulljl que la dénouciatiou des poursuites soit faite aux créanciers dans la personne de ces agens. — li mai 1812. Bourges. Imberl. V. A. S. 188. U. P. ■i.

857. — I.e commandement à fin de saisie-immobilière notifie tant au failli qu'à l'agent provisoire de la faillite par le créancier hypothécaire poursuivant, est valable, quoique à l'époque de celle notiûcation, le délai pour la durée des fonctions de l'agent fut expiré, si d'ailleurs il n'avait pas encore été pourvu à son remplacemuit, et encore bien que cet agent eut, à celte même époque cessé lui-même ses paieraens, si sa faillite n'avait point été rendue publique p.ir le mode prescrit en l'art. Kl C. comm. (arg. art. 481). — 19 mars 1815. Rouen. Racine. D. .i. 8. 188. et il. 697, n. 1. D. P. 23. S. 2o.

858. — Le failli n'étant point dépouillé de la propriété de ses biens, a le droit d'intervenir à la vente de ses immeubles, quoiqu'il ne soit pas nécessaire de l'v appeler, pour veiller à laconservation deses intérêts, et empêcher que la vente n» soit faite autrement que suivant les formes voulues par la loi. — 13 oct. 181S Douai. Flfur\. D. .\. 8. 192. .

839. — Jugé de même que le failli a qualité pour intervenir dans la procédure en expropriation de ses biens. — L'art. 4U6 C. pr. civ., qui n'admet l'inlervention que de la part de ceux qui auraient droit de former licrce-opposition , ne s'applique qu'à l'inlervenlion formée en appel. Mais toute partie qui a intérêt dans la cause peut intervenir en première instance,—21 fév. 1824. Pan. D. A. S. 191. D. P. 2.

840. — Jugé aussi que le failli a qualité pour inter- Teuir dans les instances relatives à la validilé de la ▼ente de ses immeubles, el pour se pourvoir contre les décisions rendues à ce sujet i C. comm. St-2). — 91 noT. 1827. CiT. ». Caen. Enreg. Boulav. D. P. 28.

841. — Tout créancier, quel quil soit, a aussi le droit d'intervenir dans la poursuite en expropriation des immeubles de son débiteur, et notamment la femme du failli qui a une hvpoihéque légale sur les biens saisis.— 21 fév. 1824.' Pau. B.... D.A. 8. 191. D. P.

842. — Jugé encore que le créancier hypothécaire d'un failli a qualité pour intervenir dans une instance où il s'agit d'une contestation qui pourrait avoir pour résultat de diminuer de valeur de l'immeuble affecté à sa créance ( C. pr. 339 ). — 7 feT. 1889. Colmar. Mirault. D. P. 33. 1. loi.

843. — Sous l'ordonnance de 1G73, les créanciers du failli, qui n'avaient point concouru au traité d'union, et n'avaient point été appelés au jugement d'homologation provisoire de ce traité, pouvaient former lierce-opposition au jugement d'adjudication des immeubles du failli, provoqué que le syndic nommé par le contrat , et auquel ils étaient demeurés élran- Sers, tant que le traité n'avait pas été homologué il<lfinil il émeut. Dans ce cas, l'adjudication devait être déclarée nulle, les syndics n'ayant pas, avant l'bomologation déHnitive de traité, qui .se poursuivait contre les créanciers qui refusaient de le signer, les pouvoirs nécessaires pour faire procéder à la vente des immeubles du failli (i)rdonn. de lii73, lit. 11, art. 3 et 7 ).— 14 mars 1810. Req. Amiens. Uaveluy. D. A. 8. 186. D. P. 2. 207, et 10. I. 17S.

841. — L'homologation du traité d'union ne nous semble plus nécessaire s-ms le code de commerce, ainsi qu'on l'a dit suprà. S'il en est ainsi, il faut décider que les syndics déGnilifs , nommés à la pluralité des voix, représenient légalement l.i masse , et qu'ils ont qualité pour faire tous les actes que la loi leur confie, sauf aux créanciers refusans le droit de s'opposer, par les voies ordinaires, à l'exécution du mandat. — U. A. ibiil.

84.";. — Le principe d'après lequel les syndics représentent les créanciers dans la vente des immeu-

FAILLITE. ARi. IS.

blés du failli , doit être entendu eu ce sens que ces créanciers ne sont pas recevables à critiquer l'adjudication de ces biens, qui a été régulièrement consommée avec eux ; mais il ne s'oppose pas à ce qu'un créancier hypothécaire, non appelé à la distribution du prix, soit recevable à faire saisir l'immeuble, si l'adjudicataire n'a ni transcrit ni notifié son contrat (C. comm. ."iSÏ^. — 28 noT. 1825. Caen. .\ugenon. D. P. 2(',. 1. 191.

FAILLITE. ART. a.

autres impo.sces aux créanciers de la faillite (C. civ. 2098). — 12 août 1829. Douai. Douanes C. Black. D.P. 31. 2. 17.

857. — Quoique le juge de piix soit seul compétent pour statueres matière dédouane, néanmoins, si lefond dudroit n'est pas contesté, et s'il s'agit unique* ment de juger du mérite d'une opposition formée par la régie entre les mains du syndic de la faillite de sou débiteur, c'est là un acte d'exécution dont la 846. — De ce que l'ourerture de la faillite rend exi- connaissance ne peut appartenir qu'au tribunal civil

gibles les créances non échues, il ne .s'en suit pas que les immeubles du failli doivent être vendus au comptant. Les svndics peuvent, dans l'intérêt de la m.TSse, accorder délai aux adjudicataires, afin que les immeubles soient portés à leur valeur. — Alais les termes qu'ils ont fixés doivent être réduits par les tribunaux, s'ils paraissent excessifs. — 18 déc. 181G. .Mctî. B...

du lieu où l'exécution se poursuit (C. pr. 535). — .Même arrêt.

858. — Le code de commerce n'est point applicable aux faillites ouvertes avant sa publication. — Spécialement, lorsqu'une faillite s'est ouverte en Piémont sous l'empire des lois sardes, et qu'il a été passé entre le failli et ses créanciers un traité par lequel le failli a reçu pouvoir d'administrer et de vendre, con-

847. — La Tent" des immeubles du failli, lorsque ce jointement avec les syndics de la faillite, les biens

sont les syndics définitifs qui la provoquent, doit avoir lieu suivanlles formes prescrites parle code civil pour la vente des biens des mineurs (C. comm. 564).

848. — Les immeubles d'un failli doivent être vendus avec toutes les formalités prescrites, non pas seulement par le code civil, mais par le code de pncédure, pour l'aliénation des biens de mineurs. — En conséquence, l'adjudication de ces biens doit être déclarée nulle, si elle n'a pas été précé^lée de l'estimation des immeubles par des experts (C. civ. 459; C. pr. 75S ; C. comm.. 5G4\ — 13 ocl. 1812. Douai. Fleury.D.A. 8. 192.— Conf. D.A. 8.181, n. 6.

849. — La vente, parles svndics, des immeubles d'un failli, au-dessous de l'estimation, est nulle, si elle

formant le gage des créanciers, la vente consentie par les syndics et le failli, aux enchères et par-devant notaire, d'un immeuble dépendant de la faillite, est valable, quoique cette vente ait eu lieu postérieurement A la publication du code de commerce en Piémont, et que l'art. j6t de ce code prescrive l'emploi des formes judiciaires pour l'aliénation des immeubles appartenant au failli. — \\i moins la question de validité ou d'invalidité de cette vente ne peut être jugée que d'après les lois piémontaises. 18 mai 1813. P.eq. Turin. Pinot. D. A. 8. 193. D. P. 2. 210.

839. — L'art. SC5 C. comm., qui donne aux créanciers d'une faillite le droit de surenchère d'un dixième dans la huitaine de l'adjudication, n'est pas exclusif de Part. 710 C. pr. civ., qui permet à toute per-

n'a pas été autorisée par le juge-commissaire, qui rem- ...

plit, en matière de faillite, lesmêmes fonctions que le sonne, dans toutes les ventes d'immeubles, de suren-

conseil de famille pour lavent" des biens des mineurs, chérir du quart le prix de l'adjudication. — 10 juin

— 21 nOT. 1827.CiT.C.Cacn. Enreg. Boulay. D.P. 28. 1813. Aix C. .Martin. D. A. 8. 195. D.P. î. 911, el

850. — C'est au syndic de la faillite, et non an 860. — Jugé, au contraire, qiie les créanciers du

juge-commissaire, qu'il appartient de nommer les failli peuvent seuls surenchérir sur la vente faite en

officiers ministériels chargés de vendre les meubles justice, et dans la forme voulue pour Paliénatiou

et les immeubles du failli, avec d'autant plus de des biens de mineurs, des immeubles de leur débiteur,

raison que cette vente est une suite du jugement parceque l'art. 564 C. comm., n'ayant renvoyé qu'au

déclaratif de la faillite, et que l'art. 442 C. pr. civ. code civil, pour les formes à suivre dans la vente des

déclare que les tribunaux de commerce ne peuvent immeubles du failli, il en résulte que les dispositions

connaître de l'exécution de leurs jugemens. — 27 fév. correspondantes du code de procéduri- ne sauraient

1813. Paris. Fromout. D. A. 8. 193. D. P. 2. 210. être invoquées, ou, tout au moins, que Part, 565 C.

851, — Les règles tracées par le code de commerce, comm. a restreint, quant à la faculté de surenché-

en matière de faillite, ne sont point applicables au rir, l'art. 710 C. pr. civ. — 19nov. 1824. Rouen. Mar-

trésor public pour les actions qu'il a à exercer contre tin. D. A. 8. 195. D. P. 2. 211.

son débiteur failli. 861. La première de ces décisions semble préféra-

852.- Jugé ainsi que le trésor public, qui forme ble. Vraisemblablement le législateur n'a point euopposition aux scellés apposés sur les meubles et ef- tendu déroger par l'art. 565 à l'art. 710 C. pr.; car, fets d'im comptable tombé en faillite, et décerne une en n'accordant le droit de surenchère qu'aux seuls

contrainte contre lui, n'est point obligé de procéder contre ce débiteur, sur les biens duquel il a un privilège, suivant les formes prescrites en matière de faillite, et devant le tribunal de commerce. Il peut poursuivre, par les voies ordinaires, l'exécution de la contrainte, jusqu'à ce qu'il y soit formé opposition devant

crt'aiiciers, il aurait donné moins de garantie à la masse, pour que les immeubles atteignissent leur véritable valeur, et il doit avoir voulu tout le contraire. — Fard., n. 1263 ; D. A. 8. 181, n. 1. — Contra : Boulay, n. 412.

Un créancier non vérifié serait-il recevable

le tribunal civil compétent c'est-à-dire le tribunal du j surenchérir du dixième ? Puisque la loi l'admet (C.

heu ou le failli était domicilie, et ou il avait le pnn- ^0^^, ,^^-^ ^ former opposition à la distribution des

deniers, il faut aussi lui accorder le droit de surenchères, sauf la discussion deses titres; du moins le

1 siège de ses affaires. — 9 mars 1808. Req. le Tré-

sor. D. A. 8. 183. D. P. 2. 205, et 8, 1, 158.

833. — Jugé, d'après la même règle, que le trésor code ne prononçant pas son exclusion, on ne saurait public peut, malgré la faillite de son débiteur comp- suppléer une semblable peine. — D.A. 8. 181. n. 8. table, poursuivre^ contre ce dernier personnellement, gg. Lg^j^yg l'expropriation des immeubles la saisie de ses immeubles. — 8 mai 1811. Bordeaui. j,y f^||,j ^j, ^^rj;^ un créancier, dans les cas

Thomas. D A. 8 1.S3. D. P. 2 206. ci-dessus, les svndics pourraient-ils , du conscnte-

54. — Juge de même que les syndics n ont que le ^^^j j^ '^^ créancier demander , aux termes de

•' ■*- ' "■"'■ "-"— ^i""".»= ,,^^j .^^ j, p^ 1^ conversion de la saisie en vente

volontaire, suivie dans les formes voulues pour Paliénatiou des biens des mineurs ? Oui , sans doiite , quand tous les intéressés y consentent, lors même qu'ils ne seraient pas tous majeurs et maîtres de leurs droiu. Toutefois, ce serait au tribunal a décider si la vente serait renvovée devant un notaire, ou faite à la barre ( C, pr. 955 ). — Pard. , n. 12Co ; D.A. 8. 182, n. 9.

864. — Un créancier , autre que le poursuivant , ne pourrait s'opposer à cette conversion , parce que , dans un contrat d'union , la majorité fait loi pour

droit de former opposition aux contraintes décernées par le trésor devant le tribunal civil ; qu'ils ne peuvent se faire autoriser par le tribunal de commerce à procéder eux-mêmes à la vente des objets saisis par le trésor, et à renvoyer la discussion de son privilège devant le juge-commissaire de la faillite ( lîécr. 1"^' gcrm. an 13, art. 47, C. civ. 2098 ). — 9 janv. ISIS. Civ. c. Paris. Contr. ind. c. Bonnet. D.A. 8. 184. D.P. 2. 20G.

855. — Jugé encore que la contrainte décernée par la régie des douanes contre son débiteur, n'est point arrêtée par la faillite de ce dernier, et que le syndic

est obligé d'en souffrir l'exèciiiion par la vente des "«"» >■'■ <.""••"■ --...-.., .- - — j— i» »

meubles du failli et le versement des deniers dans la tout ce qui regarde les intérêts communs. caisse de la douane , jusqu'à due concurrence. — 12 8- 182, n. 10. août 1811. Bruxelles. Douanes. C. Vauhove. D. A. 8. 184. D.P. 13.2. 12.

85G. — Jugé de même, enfin, que les privilèges à raison des droits du trésor, et, spécialement, le privilège de l'administration des douanes, peu^ent être

exercés contre un failli par voie ordinaire de con- m», ,aiiicu.v... „.,-..-.. , - . -,. j„, ;„

trainte ou de saisie-arrêt : la régie n'est pas tenue n'ont pas qualité pour provoquer la ""•* °;;. •"„ dç suivre les formalités U' yérification d'écriture et meubles; ils sont les represenlans de la masse, en

865. — Les svndics provisoires pourraient , du consentement du" créancier poursuivant , et sa«s opposition de la part des autres, demander au iriDi nal, et le tribunal ordonner la conversion de la saisie-immobilière en vente volontaire devant noiai- Vainemcnt dirait-on que les syndics provisoifcj

FAILLITE. iïT. 13, § 1".

consentant à la conTersion , c'est comme si tous le créanciers y donnaient indiTiducllemcnt leur \oix Il est vrai que tous les créanciers ne ionl pas connus, puisqu'ils ne sont pas encore TérifiiS. Cela ne détruit pas le mandat des syndics, alors qu'aucun des cnan ciers présumés ne s'oppose à la conversion , laquelle d'ailleurs est dans i'interèt de la masse, en ce qu'elle iliminuelcsfrais.— D.A. 8. 182, n.

StiCi, — Les tribunaux civils sont seuls compélens, à l'exclusion dos tribunaux de commerce , pour connailre delà vente d<$ immeubles des Taillis, et <!e l'ordre et de la distribution du prix provenant de la vente (Avis du cons. d état, des 4 et u iléc. ISIO). — U.A. 8. 182, n. II.

8CÛ. — C'est de\anl le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble , et non devant celui du lieu de l'ouverture de la Taillite, que la vente doit être poursuivie. — lU mars 1X13. i).A. 3. .■;i(i. Couf. D.A. 8. 182, n. M.—Coiitià, l'ioulay, n. 439.

8C8. — Lorsque l'e la faillite dépendent plusieurs immeubles situés dans des arrondissemens diirérens, la vente doit être poursuivie devant le tribunal du lieu de chacun d'eux, s ils n'appartiennent pas à la même exploilalion (arg. de l'art. 2210 C. civ.). — D.A. 8. 182, n. 13.

869. — Dans ce dernier cas cependant, divers motifs font souvent porter la vente devant un même tribunal, celui du lieu de l'ouverture de la failliîe : les intéressés en ont le droit, quand nul d'entre eux ne s'y oppose; mais en cas de réclamation à ce sujet , par exemple , si un créancier poursuivait la saisie d'un des immeubles devant les juges de la situation, nonobstant la procédure coUeelite entamée par les syndics devant un autre tjibunal, les poursuites devraient èlrc di.-jointes el renvoyées séparément devant la juriJiclion compétente.— \.' l'arrêt du 29 oct. 1807, rapporté. D.A. 3. 302.

870. — L'ordre e-t aussi, de sa nature , une aclîon réelle qr.i doit être portée devant les juges civils du lieu de la situation de l'immeuble Ncndu. Cependant Pardessus, n. ISOO, et Doulay enseignent qu'il ne peut en être aiusi dans une faillite, qui , disent-ils, ne se réduit pas à des poursuites partielles sur certains obj.'ts, mais qui comprend luaiversalité des biens du failli, el que c'est devant le tribunal civil du lieu de l'omerlure que l'ordre des biens, quelque part qu'ils aient cte vendus, doit être fait. Ces auteurs s'appuient sur un arrêt de cassation du 30 juin ^814^D.A. 3. 31" ; mais ils vont beaucoup plus luia que cet arrêt : car ils veulent que l'ordre soit porté deTanl le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la faillite, quelque part que les ii.'n$ aient été vendus, tandis que l'arrêt a seulement décidé que si deux immeubles dépendans d'une faillite, situes dans deux arrondissemens différons, ont été vendus conjointement devant le tribunal du lieu où la faillite s'est ouverte , l'ordre doit être porté . en ce qui concerne lesdeux immeubles, devantcedernior tribunal. — D.A. 8. 182, n. 13.

871. — I^ demande du syndic d'une faillite, tendante à faire déduire des sommes de la collocation provisoire d'un créancier hypolhécaire, n'esl point une cnntestalion sur l'ordre, de telle sorte qu'en cas de rejet, le s\ndic soit obligé, sous peine de forclusion, de contrelire dans le mois sur le procés-verbal du juge-commissaire, aux termes des an. ISS et 730 C. pr. C'est une demande principale qui doit, à peine de nullité, être formée par exploit signifié à personne ou domicile. — s janv. 1821. Paris. Dyvrande. D.P. iS. 2. IIS.

Art. 13. — Des diffhrenlef espèces de créanciers, it de leurs droits en vas de faiUite.

ï V'.—Des droits des créanciers chirogrop/iaires.

872. — Aux termes de l'art. S34 C. coram., n le créancier porteur d'engagemens solidaires ei;lre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite , participe auxdistiibutious dans toutes les masses, jusqu'à son parfait el entier piiement. » Miis, pour qu'il ne puisse se laire payer aii-dt-là de sa créance, chaque paiement qui lui est fait est mentionné sur le titre

iseï).

873. — Le créancier a le droit de se présenter dans chaque masse, pour le toal de sa créanc, capital, intérêts et frais, quels que soient les dividendes partiels qu'il ait déjà obtenus ; sans quoi, il ne pourrait jamais arriver à son parfait et entier pai^jnent. Les discussions qui ont précédé l'adoption de l'art. 311 ne laissent d'ailleurs aucun doute à cet égard. — Locré, I. 7, p. 33; Mncens, t. 1, p. 321; pard., n. 1211: D.A. 5. 190. r . , ,

874. — La circonstance que le créancier aurait accédé au concordai Ue l'un des débiteurs faillis ,

n'apporterait aucun changement aux droits que lui confère l'art 534 contre les autres ; on a déjà dit ( article o; que la remise stipulée dans le concordat n'opérait point la décharge des garans solidaire* ni des cautions. Ce ne peut être ici le cas d'appliquer l'art. 12t0. C. civ. — D.A., iliiJ., n. ô; lioulay , n. 381 et

Page 1