‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 722 sur 869 · De l'homologation du concordai · texte numérisé non relu

De l'homologation du concordai

654. — Le concordat doit être homologué, s'il n'y a pas d'opposition dans la huitaine fixée par l'art. 525 : l'homologation ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de ce délai. — Ainsi, c'est irrégulièrement que le concordai passé le 20 avril serait homologué I« 33 du même mois; mais cette irrégula-

F.ULLITE. ART. 10, J3. 545

rite n'empêche pas le jugement d'homologation de produire sou effet , si d'ailleurs il n'y a pas eu d'opposition formée dans le délai de huitaine ( C. comm 523 el 521). — 18 juin. 1826. Colmar. Edishoffen. D P. 27. 2. liO.

635. — S'il a été formé quelque opposition , l'homologation doit être différée jusqu'après le jugement sur les oppositions ( 524 '\.

636 — Si l'opposition formée par un créancier avait été rejelée , et qu'il y eut appel du jugement, le tribunal pourrail-il passer outre à l'homologation , sans attendre la décision sur l'appel ? L'opposition, ainsi qu'on l'a déjà dit, ne profite qu'au créancier de qui elle émane : rien ne saurait donc «mpêcher le tribunal d'homologuer le concordat visà-vis des non opposans , et même vis-à-vis de tous, sauf les droits du créancier opposant, pour qui le concordat m- sera pas obligatoire, s'il réussit dans son appel. L'art. 524 semble confirmer celte décicision , en disant que « le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions, » sans parler de l'appel. — D. A. 8. 130, n. 3; Pard., n. 1243. — Coiitrà: Bouley , n. 264; Vincens, l. 4,

637. — • Cette décision néanmoins peut avoir des inconvéniens, à raison de l'art. 525, qui veut que les syndics provisoires remettent au failli l'universalité de ses biens, papiers el effets, après que le jugement d'homologation leur a été signifié. Les svndics feront donc sagement de ne pas se dessaisir avant que l'opposition du créancier ait été définitivement jugée, et celui-ci pourrait même former saisie-arrêt entre leurs mains. — D. A. 8. 151, n. 3.

638. — Mais lors même que la remise des biens aurait été effectuée avant le jugement de l'opposition sur l'appel , les syndics ne seraient passibles d'aucuns dommages-intérêts pour s'être conformés à la loi, pourvu qu'ils fussent exempts de fraude. — D. A. ibid.

639. — Jugé ainsi que les fautes commises dans les opérations de la faillite étant plus le fait du juge-commissaire que des syndics, il en résulte que ceux-ci ne peuvent être condamnés à des dommages- intérêts envers le créancier qui demande la nullité du concordat , pour raison de l'homologation de ce concordat, et de la remise des effets au failli, qui en a été la conséquence, lorsque c'est de l'avis du juge-commissaire que l'homologation a été prononcée. — 10 août 1811. Paris. Tuart. D. A. 8. 138. D. P. 12. 2. 36.

640. — L'homologation esl demandée an tribunal de commerce ( C. comm. 653-3°).

641. — Le concordat, passé à l'étranger par un failli étranger avec la majeure partie de ses créanciers , et homologué par un tribunal étranger, ne peut pas être opposé, en France, à un créancier français qui refuse d'y adhérer. — 25 fév. 1825. Paris. Pedemoule. D. P. 23. 2. 207.

642. — L'homologation est demandée par le failli ou les syndics, par simple requête , sans assignation ni plaidoirie. La marche à suiv re pour l'homologation du concordai esl tracée par l'usage ; le code de commerce n'a établi aucune régie à cet égard. — D. A.

643. — Ln concordat librement et volontairement consenti entre un failli el ses créanciers ne peut être annulé d'à/fiée par les tribunaux, si ce n'est , tout au plus , dans les cas d'incouduite ou de fraude , qui constituent la banqueroute simple ou frauduleuse. — Dés lors, il ne peut être aunulé pour non accomplissement des formalités qui doivent en précéder la signature, que sur la demande des créanciers qui se prétendraient lésés par l'omission de quelque formalité, et seulement à leur égard ( C. comm. 319, 326). — 2S fév. 1817. CiT. c. Paris. Garnery. D. A. 8. 156. D. P. 17.1. 171.

644. — En effel, ces formalités ne louchent qu'à l'intérêt privé, et il est, dés lors , permis aux parties de renoncer à la nullité résultant de leur violation (arg. 5.26). — D. A. 8. 151, n. 9; Pard. , n. 1243; Boulay, n. 270; Locré, t. 6, p. 336.

645. — Jugé de même que le tribunal de commerce ne peut refuser d'office Phomologation du concordat , lorsqu'aucun créancier ne se plaint; que le juge-commissaire atteste que toutes les formalités ont été reinplies, el qu'il ne s'élève contre le failli aucune présomption de banqueroute ni d'incouduite. —S mai 1817. Rennes. Rosi. D. A. 8. 156, n. 1.

646. — Jugé encore que l'art. 319 C. comm., qui interdit tout traité entre les créanciers et le failli, avant l'accomplissemeu des formalités que la loi prescrit , n'est applicable qu'au cas où la majorité doit obligtr la minorité, mais nullement à celui ou le

FAILLITE. iRT. 10, §ï.

«r»ilf e>l libroment consenti par le failli cl lom ses créancier». — Dans ce dernier cas, les jui!cs ne peu- Teut se di<p-nser d'hnmolopier le concordat, sous prélsxte qu'il n'a pas été preccd^dos fnrmalilos voulues par le code de commerce, si, d'ailleurs, il n'ixisle coiilrs le failli aucune prosomnlion pouvant donner Heu à des poursuites de tanqueroale. — Sî juin »8iO. Douai. IVsfarge!!. D. A. 8. 157. D. P. 82. S. 25.

847. — Ounnil même il aurait été formé, en temps utile, par u» cri'.tncier, en son nom individuel , une opposition au concordat pour uon accomplissement des formalité^ prescrites, ce ue serait pas une raison pour le tribunal de refuser rbomologalion visà-vis des créanciers non opposaiis, puisque l'opposition, qui n'est pas fondée sur des moti. s d'ordre public , ne profile qu'à celui qui l'a faite. — D. A. X. 152, u. 10. — V. l'arrêt du 25 fév. 1817, ci-dessus, n. C15.

64*. — Le tribunal devant lequel se trouve portée une demande à fin d'homologation du concordat, et , par suit' , la cessation . pour r.ivenir seulonieut , des effets de la faillite, ne peut refuser d'y statuer, en alléguant une décision antérieure du méfue tribunal, qui a rejeté la d mande tendante à faire rapporter et regarder comme non avenu le jugement déclaratif de la faillite, ces deux demandes n'avanl aucune identité. — 22 juin 1820. Douai. DtsCarges. D. A. 8. 158. D. P. 22. i. 25.

649. — Ces mots de l'ari. 52G : « Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation..., » signifient, nou pas que le tribunal ait /■i!(i(((t' d'accorder ou de refuser l'homologation : tout traité p»l au contraire absolument interdit quaud il y a présomption de banqueroute (■i2l) ; mais seulement que le tribunal a le droit de refuser d'office I homologation du concordat, quand il s'élève contre le failli des présomptions de banqueroute. — D. A. 120, n. 20.

650. — Le concordat, quoique passé avec les trois quarts des créanciers du failli, n'est point obligatoire et ne peut élre homologué contre celui des créanciers cbirographaires qui sa refuse à cette homologation , lorsque le failli n"a point représenié ses livres, et que les allégations de pertes qu'il prétend avoir essuvées se IrouMul démenties par sa propre déclaration, « qu'il uc vendait qu'au comptant. » — 28 mess. an 12. Paris. Flahaut. D. A. 8. IS4. D. P. 22. 2. lOG D. 4. '

C31. — Le commerçant dont la faillite a pour cause des pertes résultant de jeux de bourse, ne peut pas être admis à l'atermoiement. Le tribunal doit, eu conséquence, refuser l'homologation du concordat. — 18 juin 1808. Paris. Boursier. D. \. s. 151. D. P. 22. ". 106, n. 1.

652. — Lorsqu'il y .i indice de fraude et de banqueroule dans la faillite d'une société en nom collectif, le juge doit refuser l'homologation du concordat accordé à la sociélé, sans distinguer entre les associés, encore que chacun d'eux ait obtenu un concordat personnel ( C. comm. 22 et 52C ).— 2 août 1832. Req. Mmes. Deleulre. D. P. 3». 1. 357.

653. — Le tribunal, par cela qu'il est allégué contre le failli des faits d'inconduile ou de fraude , n'est pas oblijé de tenir ces faits pour vrais, et de refuser, sans examen, l'homologation du concordat.— D \. 8 IS-' B. 12

654. — ,Tugé ainsi que le négociant qui ne repré- «nte pa? de livres n'est pas , par cela seul , en présomption de banqueroute ; que c'est aux juges qu'il apparlie.it d'apprécier s'il y a imprudepce grave ou Iraude de sa part, et si, en conséquence, l'homologation de son concordat doit lui élre refusée (C. comm 587),— 15 avril 1823. Caen. Mouton. D. \. 8 310 D P 2. S34. ■ ■ ■

655. — L'erreur commune, d'après laquelle une certaine classe de négocians se sont crus dispensés de tenir des livres, peut être apportée comme excuse par le failli de cette classe, qui n'en représente point , lorsque d'ailleurs les circonstances de la cause et les justifications qui ont été faites éloignent tout soupçon de fraude ou d'inconduile. — ."Même

• ^^^•~^''' défaut de publication de son contrat de ma. nage, dans le délai prescrit, ne saurait non plus le aire considérer comme banqueroutier frauduleux, et partant indigne du concordat lorsqu'il a pu se croire aispens* de celle publication par l'opinion commune que sa profession n'était point commerciale , opinion aulorL^ee par des arrêts ou des actes administratifs qui auraient décharge les individus de celte classe du paiement de la patente i. C. comm. 70 ). — Même

657, — Jugé de même que les tribunaux ne peu-

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vent refuser l'homologation d'un concordat arrêté de l'avis unanime des créanciers, et sans oppositioo de la part du juge-commissaire, que pour de» causes manifestes d'inconduile ou de fraude, ignorées des créanciers ou dissimulées par eux par une connivence coupable. Mais ni la différence entre l'actif et le p,-!ssif, si elle est moindre de 50 p. 100 ; ni l'émission d'un gr nd nombre de Irait 'S tirées à découvert et sans provision ; ni la facilité démesurée du failli à livrer des signatures de circulation, lorsqu'il n'est point établi qu'il en a livré pour une somme triple de son actif; ni sa négligence à cou\rir les risques de ses navires par des assurances, ne peuvent être considérés comme des indices de f^awle ou d'inroHrfi(i/e, snflisans pour faire refuser l'homologation du concordat. — U en est de même de P bsence du livri-journal et du livre d'inventaire, lorsque, dans les autres livres tenus par le failli, se trouvent répandus et exactement consignés tous les détails que peut réunir un livro-jourual, et que le dernier invenlaire du failli a été transcrit sur un registre duenieul en forme.— Il en serait de même du défaut de timbre et de paraphe de tous les livres tenus par le failli, s'ils ont été evactemeot tenus par ordre de dates, et ne contiennent ni blancs, ni lacunes, ni transports en marge (C. comm. 520 et 586). — Tjanv. 1811. Rennes. Kcristiou. D. A. 8. 155 D P 13. 2. 5.

658. — S'il aval été rendu plainte en banqueroute contre le failli, devant la justice criminelle, et qu'il eût été donné suite à celle plainte avant que le juiement d'homologation fût intervenu, le tribunafde commerce serait obligé de surseoir, conformément à l'art. 5 C. inst. cr. — 18 nov. 1812. Civ. c. GuiUard. D. A. I. 208. D. P. 13. 1. 95.

Et le jugement rendu sur Paction publique réfléchirait nécessairement sur i action civile, c'e^t-à-dire sur le rejet ou Pbomologation du concordat, puisqu'il s'agirait, devant Pune el l'autre juridiction, de l'appréciation du même fait. — D. \. 8. 152, n. 15. V.

soui Partiele précédent, l'arrêt de Mraes, du 18 mai 1813, n. 625.

659. — Jugé ainsi que, quoique l'art. 521 C. comm. prohibe tout traite entre un failli en prévenliou de banqueroute frauduleuse et ses créanciers, cependant le concordat passé entre ces derniers et leur débiteur failli, prévenu de banqueroute, doit obtenir effet el être homologué, si, depuis, le failli a été acquitté de Paccusation de banqueroute. — Jl juill. 1825. Poitiers. Demé. D. P. 26. 2. 205.

660. — >.otez que, si après racquiltement du préveau par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, il était porté à la connaissance du tribunal do commerce (Tautyes faits caractéristiques de la banqueroute que ceux qui ont fait l'objet des débals criminels, ce tribunal pourrait refuser Phomologalion, sans violer la chose jugée. — D. A. 8. 152, n.

661. — Au contraire, si l'instruction n'était pas encore commencée sur la plainte en banqueroute, lorsque la demande d'homologation est portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal pourrait statuer immédiatement sur les intérêts civils des créanciers et du failli, c'est-à-dire prononcer ou refuser Phomologalion du concordat, sans allendre l'issue du procès criminel (arg. de Part. 3 C. inst. cr. ). — D. A. 8. 152, n. 14.

662. — Jugé ainsi que la plainte rendue par un particulier, qui se prétend lésé par suite d'un délit, ne constitue pas l'action publique : cette plainte ne saurait donc, à elle seule, indépendamment des poursuites du migistrat chargé de la vindicte publique, élre un motif pour les Iribuiiaux de surseoir à statuer sur Paction civile dont ils sont saisis, jusqu'après décision sur l'action publique, conformément à l'art. 8 du code du 5 brum. an 4. — El spécialeineni , un créancier ne peut arrêter l'homologation du concordat, tous prétjxte qu'il a rendu coutr.^ le failli une plainte en banqueroute frauduleuse , s'il n'a été donné aucune suite par le ministère public à celle plainte. — 10 avril 1810. Req. Rouen. Lelargue. D. A. 8. 160. D. P. 10.1.102.

663. — Il pourra arriver de K^ qu'après que le tribunal de commerce aura homologué le concordat, en rejf l,inl l'allégation des faits d'inconduile ou de fraude, le failli soit condamné comme banqueroutier ; le jugement d'homologation pourra-t-il alors subsister, au mépris de Part. 521 C. comm. ? Indubitablement, et il n'y aura pas violation de l'article précité, parce que l'homologation n'aura été accordée, par les juges do commerce, que parce qu'à leurs veux toute prévention de banqueroute s'était dissipée : il y a lieu, dans ce cas, à l'application des principes de U chose Juijée (-V. ce mot). — D. A. 8. 152, n. 15 ; Merlin, Rep., t. 15, p. 27*.

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