‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 725 sur 869 · Jugé aussi que le tireur et l'accepteur de · texte numérisé non relu

Jugé aussi que le tireur et l'accepteur de

lettres de change ont tous deux fait faillite, et que les porteurs de ces lettres se sont fait colloquer dans les deux masses, l'accepteur, quoiqu'il n'ait payé que comme caution, n'a aucun recours à exercer contre le tireur, lorsque celui-ci a payé aux porteurs des traites le dividende stipulé par son concordat Accorder à l'accepteur une action contre le tireur, à raison dune dette que celui-ci a déjà payée autant qu'il étailenlui, ceseraitreudre illusoires lesconvenlions inséréesau concordat.— 22 mars 18!4. Civ.c. Biuxelles. Volequart. D.A. 8. 201. DP. 14. 1. 280.

SSO. — Lorsque le porteur d'une leltre de change s'est fait admettre succes>ivement dans la faillite du tireur et de l'accepteur, et que, par suite, le tireur cl l'accepteur viennent exercer leur recours contre la faillite du donneur d'ordre, ils ne peuvent être admis simultanément comme créanciersdu montant total de la lettre do change : ce serait imposer au donneur d'ordre l'obligation de paver deux fois la traite i, C. civ. 1999; C. comm. 92).— 1«' déc. 1S24. Civ. c. Pans. Desprez. D.A. .s. 202. D.P. 21. 1. 405.

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