‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 726 sur 869 · Jugé cependant que lor-que l'accepteur de · texte numérisé non relu

Jugé cependant que lor-que l'accepteur de

traites tombe en faillite après avoir reçu provision, et sans avoir acquitté ces acceplations, le tireur, fjilli lai-même, maisqui, par suite d'un concordat, a payé un dividende aux porteurs de ses traites . a droit de demander à être admis au passif de la laïUite de .'accepteur pour le montant de la provision qu'il lui avait envo\ée, et cela, encore que le tiers-porteur aurait droilà un recours contre l'accepteur pour leur entier paiemout C. civ. 2000 ; C. comm. 321).- 8 fcT. 1827. Req. Paris. Bazin. D.P. 27. l. 136.

88-1. Le principe que la masse du failli, par le paiement au créancier d'un dividende proporliannel aumonlaot inté^'ral de la dette, est ainanchic de toute action récursoire de la part des débiteurs so idaires ou des c iutions , souffre exception lorsque le lailii veut so faire réhabiliter arg. de l'art. 003 C. comm.). linsi. dans l'exemple cité, Paul ne pouirait obtenir sa réhabilitation qu'en rembourfant a Pierri!, soit les 23 p. 100 que ce dernier a payés , si ihacun d eux é'.ait intéresse pour moitié dans l'obligation, soit les 7.-. p. 100, si Paul seul avait retiré tout 1 avantage de la dclle.— D.A., ibid., n. 10.

ss-.— Picmarquons à ce sujet qu'en cas de faillite du tireur et des endosseurs d une lettre de change le premier endosseur qui veut se faire réhabiliter don rembourser à l'endosseur suoséquent le dividende que celui-ci a pavé au porteur; mais si c'est le der-

FAILLITE. Air. 13, § l'

nier endosseur qui veut obtenir sa réhabilitation, il n'est pas tenu, comme le ilit par erreur I.ocré, I. 7, p. S7, de rembourser à l'endosseur précédent qui a été payé par celui-ci. — D.A. iliid., n. 11.

884 — Si l'un des codébiteurs solidaires donnait un dividende tout à la fois in'érieur à celui donné par l'autre, et supérieur à la somme nécessaire pour satisfaire le cr. ancier, cet excédant appartiendrait au second débiteur.

88."i. — Par exemple, si . dans l'exemple ci-dessus» Paul donnait so pour 100 au lieu de 23 pour 100, .Teau n'ayant besoin que de 23 pour 100 pour compléter sa créance, Pierre aurait évidemment droit aa surplus, soit comme subrogé au créancier ,'.'. civ., art. 12' t), soit comme exerçant une action (|ui lui est propre (.i'jiil., 1214V — Paril., loc. cit.; Locré, t. C, p. 277; D A. 8. 197, n. 7.

8SC. — S'il y avait plusieurs cautions solidaires, et que toutes eussent payé un dividende an créancier, quel serait leur recours contre la masse du débiteur principal? Kllcs n'en auraient aucun, si le créancier s'était présenté lui-mOme à celte masse, et qu'il y eût épuisé le dividende alTérant à la dette. — D.A., ilid n. 8.

887. — Mais, en supposant que la masse payant 50 pour 100 pour ac'never de solder le créancier, les 2S pour iiMM|iii restent devront être partagés entre les cautions solidaires, au prorata de ce que chacune a pavé; car elles ont toutes des droits égaux , toutes ayant cautionné seulement le débiteur principal arg. 2033 C. CIT. — Viocens, t. 4, p. 530; D.A. s. 197,

888. — Il n'en est pas ainsi, lorsque le cautionne^ ment résulte d'une lettre de change ; car tous les signat.iiresde la lettre ne sont pas seulement des cautions du d'biteur direct; ils sont encore des garans solidaires les uns par rapport aux autres.

880. — Ainsi, par exemple, dans h cas où le tireur pourconipteeiraccepteur auraient désintéressé leportour de la lettre, il n'y aurait pas lieu d'attribuer à l'un el àPautre, dans la faillite du donneur d'ordre, un dividende propirtionnel à ce que chacun d'eux aurait paye à la décharge du donneur d'ordre. Le tireur pour compte devra seul être compris aux répartitions pour le montant inlégral de la lettre de change dont il n'a acquitté qu'une partie . et l'accepteur en sera entièrement exclu. En effet, le tireur pour compte a tout à la fois un recours solidaire contre le donn ur d'ordre 1 1 contre l'accepteur, et puisque tous deux sont en faillite, il peut, invoquant l'an. 331, se présenter dans la masse de l'un et de l'autre pour le montant intégral de l'effet, sans s'embarrasser du recours que, de son céié , la masse de l'accepteur p^ut avoir à exercer contre la masse du donneur d'ordre (D.A., i'jîd. — Conf. Pardessus, n. 1233, qui se fonde sur des motifs que Dalloz combat {end.).

800. — Il résul'erailde la doctrine de Pardessus quj, dans le cas spécifié, tous les eudosseurs qui auraient payé un dividende au p^rteur exerceraient un recours simultané contre la faillite du donneur d'ordre. — On pense, au contraire, que!e dernier endosseur devra être préféré , car il a tons les autres pour garans solidaires, et la solidarité l'autorise à se prévaloir de l'art. 531 C comm.

SOI. — Jugé cependant que le tireur et l'accepleur d'une lellro de change tirée pour le compte d'autrui, qui ont concouru tous deux au paiement de la lettre, doivent, au cns de failliîe du donneur d'ordre , éirè admis dans cette faillite concurromment, et san; que le tireur oit un droit de préférence ;C. comm. ||8, 1401. — 27 août 1832. Civ. c. Paris. Steinmann. D.P. 33. 1. 19.

802. — Aux termes du morne arrêt, les porteurs de lettres de change tirées pour le compte d'un tiers, n'ont, contre le donneur d'ordre indiqué par des initiales , ni action directe, ni même aclion par subrog.ilion aux droits du lireur tombé en failliîe, el spécialement en cas de faillite du tireur, de l'arceptenr el de l'ordonnateur. les tiers-porteurs n'ont droit qu'à un dividende dans la faillite du lireur pour compte, comme tous autres créanciers. — Même arrêt.

89". — Le commissionnaire qui, en paiement de marchandises par lui vendues sans garantie e.ivers son commetlanl, do la solvabilité de l'acheteur, a^reçu de celui-ci des billels passés à l'ordre de lui, commissionnaire, dont il a avancé le montant à son commeltanl, a droit, en cas defailli;e de l'acheteur et du commettant, de se porter à la fois créancier dans les deux masses C. comm. 93 , 33*\ — 28 min 1828. Rouen. Maille. D.P. 20. 2. 215.

891.— Le commissionnaire qui, en cas l'e faillite de l'acheteur, de qui il avait reçu des elTeis à son

FAlt-UTE. ART. IS, S .1".

FAILLITE. AUT. t3, § 1".

au momenl de la faillile du correspondant qui los a reçues , nesl poial encore arrivée? Par exemple, Pierre esl en comple courant avec Paul, qui lait faillite : le crédit de lierre est de 00,000 fr.; son débit de 50,000 fr. Mais le crédit ne se compose que d elfels non échus au moment où il se présente à la >érilica- Udu pour faire régler le comple courant ; le débit, au coulrairc, consiste, soit en argent remis, soit en marchandises livrées avant la faillile : rien ne peut assurer que les effels formant ie crédit seront acquittés à leur échéance ; ils peuvent même avoir été négociés par le failli avant sa l'aillile, et alors les tiers-porteur-ont droit de se faire admettre au passif. Dans ce cas, on doit admettre Pierre conditionnellemenl comme créancier de 10,000 fr., et lui délivrer son

ordre, pour le prix de vente, fjile au nom de son commettant , a porté ces effets au débit de ce dernier, n'est pas censé, par là, avoir renonce à la propriété de ces billets, et suivi la foi seule de son comme Haut (C. comm. Itj). — Même arrêt.

SO'i. — Les créanciers garantis par un caulionnemenlsont compris dans la masse, sous la déduclion des sommes qu'ils ont reçues de la caution ; la caution est comprise dans la même masse pour tout ce ([u'elle a pa)é à la décharge du failli ^C. comm. 338].

89C.— Cet arlicle semble en désharmonie avec l'art. 125Î C. civ., en ce qu il fait concourir le créancier et la caution qui ua pavé qu'u/u' pariic de la dette : 11 aurait fallu dire que le créancier pourrail se présenter à la ma«se du débiteur principal, pour la tola- dividende,mais eu l'obligeant à donner caution, pour

lité de sa créance , nonobstant les paiemeus partiels garantie des droits de la masse , et, en cas de refus, VTsf'rëi' associé naie aux créancier* Ae Pmrienm. qu'il aurait reçus de la caution, avec daulanl plu. de 1;,^ ordonner le dépotdes fonds i la caisse des con- ,^„' fL'''„*" nu d'I Pac^bn "o idaire au-de"à Së^. raison, qu'il en esl ain,i lorsque plusieurs endosseurs signalions ^Pard., n. 1219\-De plus, pour empêcher '^Ifl; lYrlli àe venir au marc le franc sur la d'une même lettre de change ont fait fai lile, quoi- qje la même créauce ne figure deux fois au passif, il ^ZlJ A la fàilliie comme leTautres créancier^d^ qu'ils ne soient pourtant, vis-à-vis du tireur et de faudra défalquer des 10,000 fr. la", somme pour laquelle S* '''' '.V'" s ,S1-^ TTè^ Pét^î^^ D^^^^ l'accepteur, el les uns par rapport aux autres, que des [es liers-porleurs se feraient comprendre daus les '^ '' ~ ° reitrs. u.a. b. -)j.

cautions (C. civ. l-ili,, et C. comm. ICI). — D.A. 8. répartitions à raison des mêmes elfets que le créancier

par compte couraut a portés dans son crédit.— D.A. 8. 200, n. 17.

90G.— Autre hypothèse : Paul a tiré pour 50,000 fr. de lettres de change sur Pierre, qui les a acceptées. En même temps , pour garnir ses mains , Paull lui a souscrit ou endossé pour 70,000 fr. d'effets. Ici, c'est

FAILUTE. Af.T. 13, § 1".

cette compensation n'est point tel que es négociant soit tenu de remettre à la faillile partie des effets impayes, équivalente à la somme donl il esl débiteur; il est, au contraire, fondé à retenir ces effels en totalité, pour s'en faire payer, s'il le peut, contre Ions les autres signataires (C. civ. lifll ; C. comm. ijii, 534). — H fév. tS-29. Bourges. Guébin. D.P. 21». 2. 243.

913. — De* associés en nom collectif n'ont aucune action solidaire les uns contre les autres : par conséquent, lorsqu'une société se continue, après sa dissolution, cuire plusieurs des associés , qui , ensuite , font faillile, les créanciers de la faillile ne peuvent, comme exerçant les droits de leurs débiteurs réclamer , à celui des associés qui a cessé de faire partie de la société, que sa part dans le déQcit existant à la charge de la société , au moment de sa dissolution.

199 ; Vincens, l. 1, p. o-23, n. 5.

897. — Toutefois , ce vice de rédaction ne préjudicie pas au créancier qui, par une juste conséquence des principes généraux, a droit de se faire attribuer, exclusivement à tous les autres créanciers de la eaulion, le dividende que celle-ci vient réclamer pour la part de la dette qu'elle a déjà payée, sans préjudice la masse du failli qui se trouve créancière éventuelle

du droit de la poursuivre pour le reste. — D.A. 8. 199 ; Pard., n. laiti.

STiS. — Lorsque la caution non solidaire et le débiteur principal sont en faillite, le créancier qui a touché un dividende dans la masse de celui-ci, ne peut se faire admettre au passif de la caution que sons la déduction du dividende qu'il a déjà reçu. — D.A. 8. 199, n. 13.

899. — Dalioz relève à celte occasion une conséquence bizarre .A., eod., n. 1).

900.— S'il y a deux ou plusieurs cautions, cl s'il y a solidarité entre elles, quoiqu'elles ne soient pas solidaires avec le débiteur principal, le créancier pourra se présenter à la masse des uns et des autres pour la totalité de ce qui lui restera du, après défalcation de ce qu'il a louché dans la masse du débileur direct. — Pard., D.A., eod.

901. — S il n'y a pas solidarité entre les cautions, le créancier, suivant Pardessus, ne peut se présenter dans chacune des masses de l'une et de l'autre cau-

913. — En cas de faillite d'un négociant en son nom individuel, et de la société en nom colleclirdoot ce négociant faisait partie, les créanciers individuels dn négociant failli ne peuvent réclamer sur ces biens personnels un droit de préférence aux créanciers de la masse sociale. Les uns ei les autres doivent venir par concurrence. La loi ;i, ff. de Tribut, actione. qui élablissail ce droit de preterence, doit être considérée comme abrogée, dés que ni le code civil, ni le code de commerce , qui contiennent un système complet sur les privilèges, n'en ont renouvelé les dispositions. — 18 ocl. 1814. Civ. r. Agen. Mazel. D.A. 8. 204. D.P. 13. 1. 32.

01 'i. — En contractant une société, même en nom collectif, chacun des associés peut conserver un patrimoine particulier el personnel, tout-à-fait distinct et séparé de la société el du fonds social. Dans ce cas , si la société est dissoute à cause de la faillite déclarée seulement sur le patrimoine particulier et personnel d'un des associés, les autres peuvent retirer leurs mises respectives dans le fonds social , sur lesquelles les créanciers particuliers et personnels de l'associé

de Pierre. Obligera-t-on ce dernier à verser en argent ou à reslimer en même nature d'effets qu'il a reçus de Paul, l'excédant de -2,000 fr. dont il est débile dans le compte-courant? Son , ce serait changer la condition sous laquelle Pierre a consenti ses acceptations. On ne pourrail pas même, en le considérant comme un créancier nauli , ne le tirer dans la faillite naeponrmétnoire, conformément à l'art. î.33. C. comm.— D.A. , i6., n. 18.

907. — La circonslance que les deux correspondans qui étaient en comple-courant seraient tombés en faillite, ne changerait pas les rapports respectifs résultant du compte courant. — D.A., ii.,n. 19: Pard., n. 1221.

908. — Mais en cas de faillite do deux commerçans ayant tait des opérations par compte-courant, et dont failli n'ont aucune action. — 13 mars 18-25. Req. Aiï.

les remises respectives ont été proleslées, les lier porteurs seuls ont le droit de se présenter dans chacune des deux masses, sans que le prétendu créancier par comple-courant puisse y figurer à raison de remises protestées. Dans cette hypothèse, une admission définitive au passif, sur l'aperçu d'un compte-

Meiffred. D.A. 8. 203. D.P. 23. 1. 171.

tion que pour moitié du restant du ; mais lorsque;les courant formé de v aleur's fictives', tendrait à avanla

cautions sont en faillile, il ne peut y avoir lieu au

bénéfice de division larg. de l'art. 202.J C. civ.V Chaque caution demeure donc obligée à toute la dette (C. civ. 20â3 ; et dés lors le créancier peut agir contre la masse de chacune d'elles, pour la totalité de ce qui lui reste du, et non pas seulement pour la moitié, le tiers ou le quart de ce reste. — D.A. 8. 199, n. 13.

91.';. — L'art. 1328 C. civ. n'a pas d'application eu matière commerciale , et notamment en matière de faillite. C'est aux magistrats à apprécier, d'après les circonstances de fait , si la date de l'acte sous seingprivé qui est produit mérite loule confiance. — Spéciager une masse au préjudice de l'autre , dés qu'il est """^nc , Pinventaire .soiis seing-privé , dressé entre impossible de reconnaître, quant à présent , laquelle un beau-pere et sou gendre au ■"oment ou ils s asdel deux esl vérilablemen creanciêre.-lG nov. 1820. soc.en pour faire le commerce uven a re ou sont Rouen Delcourl D A S "o-, D P -^ '>l--> enumerees et estimées les marchandises destinces a

houen. Delcourt. D.A. 8. -Oo. D.P 1.. composer le fonds social , a^ pu servir de régie aux

manquerout pas de s'adresser aux deux masses pour

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