Quid lorsqu'un créancier se présente à la
et qui n ont pas été acquittées, il s'opère, il est vrai, une compensation entre eux , jusqu'à concurrence de la somme dont ce négociant esl débiteur erivers
faillile en verlu dun compte-courant dans lequel la faillile, et il ne doil être porté dans la faillile sont entrées des valeurs de credil dont iéchéance, qne comme créancier du surplus ; mais Peffet de
917. — De ce qu'un créancier aurait fait vérifier sa créance , laquelle a été admise, il ne résulte pas qu'il doive être réputé avoir abandonné le droit qu'il aurait d'être payé inttgralemenl sur l'actif comme
rsonuel de la masse et non du failli. — 31 jauv. 1825. Dijon
918. — Le créancier qui, avant l'ouverlure de la faillite de son débiteur, a reçu de lui , en paiement de sa dette , le transport de plusieurs créances contre des tiers , a le droit, en rapportant à la masse celles seulement des créances transportées , dont il n'a pu obtenir le recouvrement , de rentrer dans sa position primitive de créancier chirographaire , et de participer aux opérations de la faillite C. comm. S20, 535, 537 .)« avril 1829. Paris. Cluirin. D.P. 29*2. 206.
919. Tous les créanciers dont les droits ont été reconnus dans la faillile , s'ils n'ont à faire valoir