F.VIU.1TE. ART
aucune cause de priforonco, parlicipent aux dislrilulions au marc le franc de leurs créances vérifiées et afliimees (C. comm. j58).— V. svpru.
9ji). — Le sort de lOQs les créanciers étant fixé par la faillite, il s'ensuit qu'un paiement illégal fait par le failli à un de ses créanciers , auteriiurement au concordai, empêche ce créancier de prendre part à aucune distribution après le concordat, tant que les autres créanciers n'ont pas reçu un dividende proportionnellement égal à celui qu'il a touché d'avance (C. comm. UD. — i6 janT. «SiS. Cacn. Pemireleau. D.P. it). â. 13.
951. — La répartition est ordonnée par le jugecommissaire, sur le compte que les syndics doivent lui rendre, tous les mois, de la situalioii de la faillite et (les deniers existant en caisse \ 5y.' V Ce sont les «yndies qui doivent en dresser l'étal. S'il s'élève des coDtesUtious . elles sont vidées à l'audience, comme en matière ordinaire C. pr. CG6).
92i — I»ul paiement n'est fait que sur la représentation du litre conslilulif de la créance yoUl). Ce titre est celui qui a été admis lors de la vérification , et sur lequel on a fait les mentions prescrites par l'art. 50(i. Ce peut n'être qu'un .'.impie arnJte de compte ou une facture acceptée. Si pourtant le titre originaire était adiré, on pourrai! y suppléer par l'extrait du procés-verbal de la vérification. — Locré, t. 7, p. i7i; Boulay, n. 43t ; D..4., ibid., n. 21.
6JÔ. — Les créanciers ont-ils droit de se faire comprendre aux répartitions , même pour les intérêts de leurs créances? Vincens, t. 4, p. S3t, décide que ceux-là seuls qui ont des privilèges, des liypolhèques, des gages ou soit dos cautions . soit des débiteurs solidaires coobligés avec le failli, n'ont pas le cours de leurs intérêts interrompu par la faillite , s'il en courait à leur profil ; mais qu'il en est autrement à l'égard des intérêts des créanciers ordwaiva. Celte distinction n'e>t pas fondée. 11 faut appliquer I an. C73 C. pr. civ., qui. dans un cas analogue, ne fait « cesser les intérêts des sommes admises en distribution, que du jour de la clôture du procès verbal de distribution , s'il ne s'élève pas de contestation ; en cas de contestation , du jour de la signification du jugement qui aura statué ; en cas d'appel , quinzaine après la signifioalion du jugement sur appel, u — D..A. .-<. 200, n. -li.
% 2. — Droits des créanciers hi/polliécaires et priVL<ijiés.
924.— Tous les créanciers in crils , ou ceux qui ont un privilège ou uue hypothèque dispensés d'inscription , ont sur les immeubles qui leur sont affectés un droit de préférence aux autres créanciers du f lilli ; ce qui ne les dépouille pas de leur qualité de créanciers chirographaires . par rapport à la masse mobilière , ou aux immeubles qui ne leur sont point engagés (543).
923. — Si la vente du mobilier précède celle des immeubles, et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles , les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et , sauf le cas échéant, les distractions donl il sera parlé ci-après (S40).
920. — Cet article est aipHcable au cas où les immeubles hypoihequés sont situ s en pays étranger, et en fareur d'un créancier étranger, comme au cas où ils sont situés en France... Seulement , les tribunaux peuvent ordonner des mesures pour que la subrogation ou distraction résultant au profit des 'hirographaires aient leur effet; et, par exen>ple, ordonner la consignation des sommes revenant aux hypothécaires et assigner à ceux-ci un délai de rigueur , dans lequel ils devront justifier de leurs diligences, afin d'être payés sur les immeubles.— IG juillet 1831. Paris. Pellcgrino. D.P. 31. 2. 205.
927. — .Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires . ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances , ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire 341). Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire , mais rttourncront à la masse chirographaire , au profit de laquelle il en sera fait distraction.
92S. — .1 l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront cùlloqués que partiellemëut dans la distribution du prix des immeubles , leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocafon immobilière, et les deniers qu'ils auront louches au - delà de cette propor-
F.MLLITE. ir.T. 13, § 2.
tion dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocalion hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire O'.J^.
92n. — Lorsque l'ordre sur le prix des immeubles précède la distribution du prix des meubles , ou s'ouvre simultanément, les seuls créanciers hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce ipii leur restera dit, avec les créanciers chirographaires . sur les deniers appartenant à la masse chirographaire ^53M!.
930. — Jugé ainsi que, lorsque la distribution du prix d'un immeuble appartenant a un failli se fait simultanément avec celle du prix des meubles , les créanciers ayant hypothèque doivent d'abord être colloques sur le' prix de l'immeuble, et ne peuvent prendre part au mobilier que dans la proportion de ce qui leur restera du.— 28 juin 1821. Paris. Soupe. V.A. 8. 213. D.P. 22. 2. 103.
931 . On voit qu'à la différence du créancier qui a plusieurs obligés solidaires, lequel peut se présenter à la faillite de chacun d'eux, pour la totalité de sa créance (S3i1, le créancier hypothécaire, colloque d'abord sur les immeubles, ne' peut revenir sur la masse mobilière qu'à proportion de ce <jiii lui reste dii (33!i>. C'est que . dans le premier cas, il y a solidante, el que l'équité ne permet pas que l'une des faillites profile, au préjudice du créancier, de ce qui lui a été pavé sur l'actif de l'autre faillite. La réserve de la solidarité pour la totalité de la créance est présumée de droit par la loi, dans la quittance de chaque paiement. Mais il n'en saurait être ainsi, lorsqu'il n'y a qu'un débiteur; il n'y a point alors de solidarité à invoquer. — D..\. 8. 208, n. C; Locré, t. 7, p. 74.
952. — Dans le cas où les créanciers privilégiés de l'art. 2101 C. civ. se présenteraient à l'ordre ouvert sur les immeubles avant que la distribution du prix des membles fiit commencée , leur collocalion dans l'ordre ne sera que provisoire, et à la charge de reverser à la masse hypothécaire le montant de leur contribuiion daus le mobilier, attendu qu'ils n'ont droit aux immeubles qu'en cas d'insullisance du mobilier (C. civ. 2103). — D..V. 8. 208, n. 7.
933. — Les créanciers privilégiés sur les meiililes ne sont pas obligés d'altcndre , pour leur paiement , que la contribution sur le prix du mobilier soit ouverte : les syndics présentent au commissaire l'étal des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, el le commissaire autorise le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés ^333).
93 [. — Ils ne peuvent toutefois réclamer ce paiement avant a formation du contrat d'union et la nomination des syndics définitifs. Cela résulte de la place qu'occupe I art. 5ô3 dans le titre des faillites. — D..*. 8. 208, n. 9.
<j33. — Le créancier privilégié d'un failli étant, par la nature de sa créance, étranger aux opérations de la faillite, peut, à la différence du créancier chirographaire, donl le sort est fixé au jour de l'ouverture de la faillite, exiger les intérêts de sa créance , courus pendant les contestations judiciaires par lesquelles le failli ou les syndics ont mal à propos retardé son paiement. — 14 juiU. 1S29. Req. Paris. Roger. D.P. iO. t. 303.
930. — Tout créancier a le droit de contester le privilège et, dans ce cas, le tribunal prononce (C. comm. 333).
037. — Les frais ajoute Particle, sont supportés par ceux donl la demande a été rejetée, et ne sont pas au compte de la masse. II faut distinguer : si c'est le créancier réclamant le privilège, ou le créancier contestant en son nom individuel, qui succombent, les frais sort à leur charge personnelle : mais si ce sont les svndics, comme ils sont censés agir au nom de tous,' ils doivent être autorisés à employer les dépens auxquels ils auront clé condamnés eu frais de sjndical. — lioulay, n. 370 ; D.A. 8. 208, n. 10.
938. — La renonciation à l'hypothèque ne se présume pas; ainsi , on ne peut la faire résulter de ce que Pun des créanciers hypothécaires du failli aurait concouru par lui-même, oh par un londè de pouvoir, au contrat d'union qui autorisait les syn- (!ics à vendre les meubles el immeubL'S du débiteur commun, el à en distribuer le prix, au marc le franc, entre les di\ers intéressés, el de ce que ce même créancier aurait touché, sans réclamation, sa part dans les répartiiions ainsi faites, sans préférence des créanciers hypothécaires sur les chirographaires, el sans distinction des masses mobilière et immobilière. — Celte auloisation donnée aux syndics par le contrat d'union, de distribuer, uu marc
F.AILLITE.
le franc, le prix des immeubles, n'a pu s'entendre que de la portion du prix non affectée aux créanciers hypothécaires, interprétation qui résultait d'ailleurs dit pouvoir donné aux syndics par le uiênie acte, de faire procéder a tous ordres et distributions. — En conséquence, le créancier hypothécaire, lésé par le» repartitions dont il s'agit, petit les faire déclarer nulles en ce qui le concerne, et forcer les syndics au rapport du prix des immeubles, en principal el intérêts, jusqu'à concurrence des sommesquiluietaient conservées par son titre hvpolhécaire. — 3 fév. 1822. Paris. Gauthier. D.A. 8. 315. O.P. 2. 214.
930. — Le créancier hypothécaire dufailli qui a demandée)! prcœ/cre wis/anc, cuntre les syndics de l'union, à être payé immédiatement du montant de sa créance sur l'iuimeuble hypothéqué, ou à être remis en possession de cet immeuble , qui lui avait orginairemeni appartenu comme vendeur , peut, eu cas de vente de cet immeuble, durant le procès , à la diligence des syndics, conclure, en appel, à être autorisé à recevoir son paiement directement des tiersacquereurs , sans être obligé de l'aller prendre dans la caisse de l'union. — Ce n'est pa- là former une demande nouvelle, que la loi déLlare irrecevable en appel (L. 3 brum. an 2, art. 7). — 22 pluv. an 10. Civ. c. Dorcy. D.A. 8. 209. D.P. 2. 213.
910. — Cette demande ne saurait non plus être écartée par les juges de l'appel, sous prétexte qu'elle aurait été consentie par les créanciers unis; car cet acquiescement de leur part, loin d'être un motif de repousser la demande, en est un, au contraire, de l'admettre.— Même arrêt.
941. — Les syndics ont pour les frais et les avances qu'ils ont pu faire dans l'intérêt général, pour les dépenses résultant do quelque procès soutenu pour l'avantage commun, un prélèvement à exercer sur les recettes donl se compose l'actif du tiilli C. civ. SIOIJ C. comm. 558).- Pard., n. U92 ; D.A. 8, 208, n. H.
942.— Les syndics définitifs étant les mandataires, tant des créanciers hypothécaires que des chirographaires, il s'ensuit qu'ils ont pu être colloques sur le prix des immeubles, par préférence aux créanciers h)-pothécaires, pour les dépenses qu'ils ont faites, dana l'intérêt géuéial de la masse, et de l'autorisation dn juge-commissaire, lorsque, d'aillenrs, ces dépenses sont d'une nature privilégiée.— G nov. 1812. F.ouen. Soufiand. D.A. s. 210. D.P. 2. 214.
043. — elle décision doit, ce semble, être modifiée. Les prélévemens des syndics hors les cas oùcesprélèvemens se réfèrent à des dépenses que la loi considère comme frais de justice) doivent porter d'abord sur la masse chirographaire, parce ciu'elle estlegagecommun des créanciers; mais, dans l'insullisanceduprix des meubles, les syndics peuvent se prendre aux immeubles, quand même les articles de leur compte dont il serait question n'emporteraient point privilège sur les immeubles, parce qu'il s'agit moins ici d'un privilège proprement dit, que de l'action qui appartient à tout mandataire contre ses mandans pour se faire rembourser de ses avances [C. civ. 19991. Or, lessyndics sont aussi bien les man lataires des créanciers hypothécaires que des chirographaires , les uusel les autres ont concouru à leur nomination, el se sont engagés tacitement à ratifier tout ce que feraient les svndïcs dans les limites de leurs pouvoirs. — lOid., li. 12.
C41. — Jugé, d'après le même principe, que lorsque, par suite d'opérations faites poslèrieurement à la faillite , de l'aveu des syndics e: avec leur participation, un tiers est devenu'crèancicr de la masse de sommes donl celle-ci a prolite, il peut s'en faire rembourser sur les deniers de la faillite par préférence aux créanciers personnels du failli. — 27 juin 1821. Civ. r. Paris. Dumont. D A. 8. 211. D.P. 21. 1. 553.
943.— Le tiers ainsi reconnu créancier de la masse par divers jugemens passés en force de chose jugée, peut faire tous actes conservatoires de ses droits. — En conséquence , il peut former saisie-arrêt entre les mains du caissier de la faillite et des syndics. — .Même arrêt.
940. — Les tribunaux de commerce ne pouvant connaître de l'exécution de leurs jugemens , c'est le tribunal civil, et non le tribunal de commerce, qui doit prononcer sur la validité el les suites de celte saisie-arrêt, quoique formée en vertu de condamnations prononcées, au profit du saisissant, parles juges de commerce (C, pr. civ., art. 442 . — Mémo arrêt.
59G FAI LlTli. ART. lî, §3.
917. — Les frais dus i "n 'ïfi'é, à raison d'opérations d'une faillile dont il o ^>é chargé, se rattachant au:i frais d'ailministralion de la faillite, sont privilégiés ; et, par suile, la demande qui en est fate est de la compétence du tribunal de commerce (C.
comm. 3'3, (i3S). Il juin 1!*3"> l'aris. l.allemand.
§ ô. — Des droits des femmes.
0J8.— Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si réellement, comme on l'a prétendu, le législateur, dans le règlement des droits de la femme du failli, s'est montré trop sévère enverselle (V.àcctégari: D.A. 8.214). Birnoos-nousà coiislaler dans quel rspr.tla loi a été rédigée.
940. — On a admis, dit le conseiller d'étal Corvello, « une sorte de Iransaclion entre des principes dilTérens : d'un coté, la femme est,considérée comme complice, ou du moins comme solidairement responsable de la faillite de son mari ; et, sous ce rapport, un lui impose dss sacrifices; de l'autre, on la regarde cumme ne devant prts partager la chance des événemens, et ses droits sont respectés.» — Locré, t. 7, p. 101; D.A. 8. 214.
930. — La femme dont le mari a fait faillite a le droit de reprendre en nature les immeuhlei qu'elle a apporîés en dot, ou qui lui sont survenus depuis par successions ou donaliOJis, et qu'elle n'a point mis en communauté ^Ji5K comme aussi les immiuhles acquis par elle et en son nom, des deniers provenant des dites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soil expressément stipulée au contrat d'acquisition , et que l'origine des deniers soil constatée par inveulaire ou par tout autre acte autbeutique \34ij).
951. — Hors le cas où cette double formalité a été remplie , la présomplian légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent 5 son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (347).
252. — L'aclion en reprise autorisée par les art. 545 et 546 n'est exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont grevés, soit que ia femme s'y soit volontairement obligée, soil qu'elle y ait été judiciairement condamnée (548).
953. — Celte disposition porte atteinte au principe d'inaliénabil té de la dot : elle sera même le plus souvent stérile, et ne profilera pa; à la masse, mais aux créanciers qui auront la femme iiour débitrice. — D.A. 8. 215, n. -.
9S4. — Pour éviter cette incons 'quence , Pardessus, n. 1223, entend aulremenl l'art. 548 : il dit que la femme n'a droit 5 aucune indemnilé contre la faillite, à raison des dettes et hypothèques dont elle aurait pu bisser grever ses biens par conventions ou condamnations Mais, pour cela, il faudrait que l'art. B48 dérogeât formellement au principe général de J'arl. S5I.— D..A., eod.
95'j. — La femme ne peul exercer, dans la faillile, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage ; et réciproquemenl, les créanciers ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le contrat (^549). 95C. — Il est clair que cette disposition (qui a donné lieu a beaucoup de criliques , \ . D.A. s. 213, n. 4) concerne les libéralité* qui ont un effet actuel, comme celles dont l'eUet est subordonné ii la condition de survie; quant à celles qui n'ont de prise que sur les biens existant au moment du décès, l'article est sans ob,cl à leur égard, puisqu'elles ne peuvent jamais nuire aux créanciers. — Locré, t. 7,n. lis ; D.A. 8. 2iG, n. 5.
957. — L'article ne parle que des nvanlayrs pariés au coiilrat de miriage; mais il y a une raison li fortiori pour que la femme ne puisse réclamer aucun de cenx qui lui ^luraienl été faits conslunte mairimoiiio, c'est qu'ils sont révocables \C. civ. 109G) Cl justtment suspects.— D.A. 8. 210, n. 0.
95s. — Du reste, l'art. 34'J ne prive la femme du failli (lu droit de faire .valoir ses avantage^ nuptiaux,'qu'autant que son mari était commerçant au jour du mariage ^arg. de l'art Slil).—Jbtd., ii. lO.— V. in/rà.
9'.'J. — Ln cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne peut, eu conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. S47 (550).
9ii0. — L'ar!. 551 i l'un de ceux qui ont fait naître leplas d'objections, V. D.A. 8, âio) porte que
FAILLITE. ART. t3, § ô.
(I la femme dont le mari était commerçant ii l'époque de la célébration du mariage, n'a hypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifie par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité de dettes par elle contractées avec son mari , que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque ci-dessus. »
9C1. — La reslriclion de l'hypothèque légale de la femme d'un failli aux biens que son mari possédait à l'époque de 1 1 célébrai ion du mariage, n'a pas lieu à l'égard d'un particulier qui, sans être alors commerçant de profession, faisait passagèrement des actes de commerce (C coinm. tiSl). — 9 raai 1822. bruxellcs. Cayfilz. D.A. 9. 136.
902. — L'art. iîSt C. comm. n'est applicable qu'au cas où il y a faillile déclarée par jugement; el, quoiqu'il y ait cessation absolue de paiement à l'époque où des immeubles du mari sont vendus sur la poursuite de ses créanciers, cependant, si la faillite n'a pas été déclarée, la femme a le droit de se faire colloquer, même sur les biens advenus au mari depuis le mariage. — aOaoùl 1828. — Toulouse. Carivenc. D.P. 20. 2. 175. — 27 nov. 1830. Courges. Bernard. D.P. 31.2. 142.
9U3. — Mais l'article est applicable, quoique l'état de faillile ait cessé par un concordat entre le failli et ses créanciers : en un tel cas , il n'est pas exact de prétendre que, même vis-à-vis des créanciers hypothécaires étrangers au concordat , le règlement des droits de la fcuune doive avoir lieu comme s'il n'y avait pas eu de faillite : ou distinguerait en vain entre le concorddt el le contrat d'union. — 4 mars 1S28. — Mme?. Chion. U.P. 31. 2. 24.
964. — Quels sont les «c^c s aulbenHiji'es par lesquels la femme doit justifier avoir apporté en dol les effets mobiliers qu'elle réclame? Lorsque les deniers ou effets dotaux proviennent de successions ou de donations faites à la femme, l'inventaire, l'acte de partage, l'état des meubles annexé à la donation, voilà les acles qui justifieront de sa propriété, et qui sont pris ici par opposition avec la faculté laissée à la femme ou à ses héritiers, dans le cas de l'art. 1413 C. civ., de faire preuve contre le mari, tant par litres el papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la comumne renommée, de la consistance el valeur du mobilier non invenlorié. — D.A. 8. 217, n. 1.
965. — Mais lorsque la femme aura déclaré, dans son contrat de maiiage, se constituer en dol une
somme de , sans qu'aucun autre acte authentique
constate l'existence et l'origine des deniers, celle énoncialion suQira t-clle pour appuyer l'action en reprise de la femme ? De pareilles déclarations couvrent souvent une dol simulée ; néanmoins, tant que la simulation n'est pas prouvée , il doit être ajouté foi au Contrat, même en cas de faillite, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen di" justifier de l'apport réel d'une somme dont l'origine n'est poiut établie par un acte authentique. La publicité donnée au contrat de mariage fait d'ailleurs que la simulation de dot ne peul nuire qu'au mari. — Md.
9CC. — 11 ne snllil pas, pour que le vœu de l'art. 531 soit rempli, qu'il soil exprimé, dans le contrat de mariage, que la femme s'est constitué certaine somme en doi ; il faut, de plus, que le paiement de celle somme soil aulhentiquement établi; et il y a lieu de casser l'arrêt qui, à défaut de constatation par acte écrit, déclare que le paiement résullc des présomptions et des circonstances; comni!^ si, par exemple, à 1 égard d'une coustilutron dotale de certaine somme à prendre dans une succession non encore liquidée, les juges ont décidé que la preuve de la délivrance de cette somme, par 1 exéculeur testamentaire, parait résulter des circonstances, telles que les poursuites qui ont été dirigées à cet effet cl l'absence de dénégation du paiement de l.i paît de l'adver-aire. — 21 fév. 1827. Civ. c. Colmar. Uoll'mann. D.P. 27. 1, 145. — 21 juin 1828. Besançon. Hoffmann. U.P. 29. 2. 139.
967. — Jugé cependant que In femme d'un failli, à qui une dol a été constituée par contrat de mariage, peut trouver le versement de cette somme dans la communauté, par des faits et des actes conslans et non suspects, quoiqu'ils ne soient pas dans la forme authentique, el, par suile, prétendre , pour ces apports, à l'hypothèque conférée par l'art. .'iSl. — 25 juin. 1830. Angers. Vinet. D.P. 31. a. 04.
968. — La femme, en cas d'insullisance des biens qui lui sont hypolbèqués, vient ilans la masse chirographaiie pour se remplir, par contribution avec tous les autres créanciers, de ce qui peul lui rester du. — D.A. 8. 217, n. 8.
9C9. — Si même, avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, elle avail demandé
el obtenu sa séparation de biens, ou si , séparée de biens par son contrat, elle s'était fait reconnaître par jugement créancière de son mari, elle jou rail, pour ses reprises, d'une hypothèiiue juiliciaire qui aurait tous les effets de ces sortes d'hypothèques, mais seulement à partir de l'inscripiion qu'elle aurait prise, et pourvu que celle inscripl'on eut été faite en temps utile ^C- civ. 2127). — IbiJ.
970. — Mais , à part ce cas , l'inscription que la ft niine prendrait durant le mariage , à mesure des acquisitions en immeubles de son mari , serait inefficace pour alfecler ces immeubles II ses reprises; ce serait un moyen trop facile d'éluder l'art. 551.— Jljîd.
!I71. — Cet arfcle, du reste, en restreignant l'hypotbèiiue légale de la femme du failli , n'en a pas change le rang, et elle s'exerce suivant les dislinctions établies dans l'art. 2135 C. civ., à la date du coniral de mariage , pour le recouvrement de la dol fixée par ce contrat, et à la dale de l'oblrgation ou de la ven'.e , pour l'indemnité des dettes contractées par Il femme avec son mari , et pour le remploi de ses propres aliénés. — D.A. 8. 217 , n. 9.
972. — Les dispositions qui privent les femmes des faillis de leurs avanl.iges matrimoniaux . et qui diminuent les effets de leur hypothèque légale, ne concernent pas seulement « la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, mais aussi celle qui a épousé un fils de négociant , n ayant , à celle époque , aucun état ou proTession déterminée, cl qui est devenu lui-même négociant. » (552).
973. — n Est exceptée des dispositions des art. 549 cl 551 , el d'iil jouir de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le code civil , la femme dont le mari ava l , à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant : néanmoins , celte exception n'est pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage. " (553.)
971. — L'art. 552 ne doit, suivant Boulay, n. 402, s'appliquer qu'au cas où le mari, fils de négociant, prend le commerce peu de temps après le mariage , et non au cas où il ne devient négociant que pfusievrs oanées après , el dans un temps non suspect. — Le même auteur excepte encore de la disposition de l'art. 552 l'hypolhése où le mari , fils de commerçant , sans profession lors du mariage , n'aurait depuis embrassé le commerce qu'après avoir exercé, dans le temps intermédiaire, une profession civile. — Mais ces distinctions sont arbitraires. — D.A. 8. 217 , n. 10.
973. — o Tous les meubles-meublans, effets mobiliers , diamans, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres oljels , tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme , sous quelque régime qu'ail été formé le contrat de miriage, sont acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage . qui lui sont accordés d'après l'art. 5-29. — Toutefois, la femme peul reprendre les b j)iix , diamans et vaisselle qu'elle peut justifier , par étal légalement dressé , annexé aux actes , ou par bons et loyaux inventaires , lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement « (55 4).
976. — Ces expressions, hi) l'X, dinmnns et vaisse'le , ne doivent p.is être pris dans un sens limitalif, et il faut étendre, par identité de raison, l'action en reprise de la femme aux autres effets mobiliers dont il est parlé dans la première partie de l'art. S54 — Locré, t. 7, p. ICI ; Tard., n. l::23, D.A. 8. 215, n.
977. — Si, dans son contrat, une femme a cnuméré divers objets mobiliers qu'elle se réserve de reprendre en cas de séparation, elle peut se les faire dél vrer lors de la f.iillile de son mari , sans que les créanciers puissent prélendre qu'elle n'a droit qu'aux bijoux . diamans el rr;isf.eHe. — 23 août 1826. Rouen. Matta d. D.P. 27. 2. 72.
97.S!. — Mais remarquez ces mots: par contrat de TnarifKjc, ou /'Or sitrcession sevlevicnt . La femme ne pourrait pas reprendre les bijoux , diamans ou vaisselle qui lui auraient été donnés par un tiers, postérieurement au mariage. Ce lilrc est souvent suspect par la possibilité que le maii donne manuellement à un tiers , qui fera t ensuite une donation à la femme. — D.A. 8. 2U. n.; Pard., n. 1223; l'avurd , Rép., vis Failli e et Panqueroute, § 10, n. 7.
979. — Toutefois, ainsi inlerpréié , le deuxième alinéa de larl. 534 contredit l'art. 556 portant, que (. la femme i éprendra les immeubles acquis par elle des deniers provenant des successions ou donations qu'elle aura recueillies denuis son mariage » ; car
lioQ ne saurait être plus suspect de fraude qu'une donaiioD de somme d'argent, el cependunl la lui n'en ûte pas la propriété à la Temme. Quoi qu'il en soit, il convient de s'en tenir, dans cette matière tout e\c«plionnelle, à la lettre du code, si inconciliable, d'ailleurs, a»ec son esprit. — D..\., ibid.
980. — La femme peut-elle reprendre en nature les meubles, même autres que les O'jnux, diamans et vaisselle, qu'elle justifie aToir apportés en dot ou lui être échus depuis, et que son contrat de mariage lui a rendus propre^? Oui. — D.A. 8. 213, n. 3.
981. — Jugé cependant que la femme qui a renoncé h la communauté ne peut prétendre, conire les créanciers de son mari, à un priTilr';.'e ou droit de préférence sur les deniers ou biens meubles appartenant  ladite communauté, pour la reprise des sommes qu'elle s'est réservées en propre dans son contrat de mariage : elle n'a droit qu'à une contribution, concurremment avec ces créanciers. — 11 en doit être ainsi, alors surtout que le privilège est réclamé sur les deniers ou elfets mobiliers d'un négociant tombé en faillite ( U. civ. UOi, 14'J3; C. comm. SJ4 . — 25 juin. 1822. Lyon. Durand. D.A. 8. 221. D.P. 23. 2.
982. — L'épouse du failli n'est pas tenue de faire état a la masse des vétemens, bardes et meubles nécessaires à l'usage de sa personne el de ses enfans. Ces objets lui sont remis gratuitement par la loi , C. comm. 529 V — Elle peut même obtenir quelques meubles au-delà du strict nécessaire, et sans être pareillement tenue d'en compter la Taleur, lorsque ces meubles sont de peu d'importance, et qu'il y a présomption grave que tous lui appartiennent, soit comme ayant été sa propriété avant son mariage, soii cimnie ayant été achetés depuis avec l'argent de sa dot. — Celle remise doit lui être faite sur la seule alEruia'iou de la sincérité de sa réclamation, et sans qu'il soit besoin d ordonner préalablement une enquête dont les frais dépasseraient la valeur des objets réclamés. — 24 fév. 1813. Colmar. Lemaire. D.A. 8. 218. P.P. 23. 2. 110, n. 2.
983. — Les dispositions que nous venons de parcourir ne sont point applicables au\ droits et actions des femmes, acquis avant la publication de la loi sur les faillites ( oS7 ).
9S :. — L'article dit acquis, el non ouverts, ce qui est bien différent; car lorsque le contrat de mariage assure à la femme un gain de survie, il y a droit acquis, quoique non encore ouvert. Peu importe donc l'époque de l'ouverture de la faillite : le code de commerce ne doit point être suivi, si les époux sont mariés antérieurement, quoique la faillite du mari ne soit arrivée qu'après. — Locrc, t. 7, p. icS; D. V. S. îi<, n. 11.
98."j. — Jugé par application de ce principe. 1» que la femme mariée sous une loi qui lui assurait, pour son douaire et ses apports, un privilège sur tous les créanciers ultérieurs de son mari, a conservé ce privilège, Donobslant la survenance du coJe l'e commerce, sous l'empire duquel a eu lieu la faillite du mari ^C. cIt. 2i. — il fer. 1813. Paris. Tousserai. D.A. S. 219. D.P. 23. 2. 110.
980. — 2» Que les femmes de coramerçans, mariées avant le code de commerce, oui pour lindemnité des dettes par elles contractées avec leurs maris, nne hypothèque légale qui s'étend même sur les biens que leurs maris oui ac>]uis depuis le mariage — 19 juin 1824. Uourges. Eerlbi-lemol. D.P. 23 2. 44.
937, — 3" Que 1 art. 351 C. comm., qui n'accorde d'hyjolhéquc à la femme d'un commerçant pour raison des dettes contractées par elle avec son mari, que sur les immeubles que celui ci possédait à l'époque de la célébration du mariage, et non sur ceux acquis depuis, ne s'applique pas aux femmes mariées avant ce code, et cela, bien que leurs obligations n'aient été souscrites que depuis sa promulgation.
.... II importerait peu qui lb\polhéque légale n'eut pas été inscrite, conformément a la loi de brumaire an 7, en vigueur au moment du mariage, ni avant la faillite, si c'est sous l'empire du code civil que la faillite a été ouverte. — Oavril ; 83 i. P,eq. Paris Mouroult. D.P. 34. I. 121. — V. Hypothèque.
988. — 4' Que l'arL .=34 C. comm., qui n'accorde à la femme du failli le droit de reprendre les effets inobiliers qui lui ont élé donnés par contrat de mariage, ou qui lui sont échus par succession seulement, qu'autant qu'elle en justifie par états ou inventai es légalement dressés, n'est point applicable au cas où le mariage a été célébré, el lesdiLs effets reçus par le mari, antérieurement au code de commerce, ou encore au cas où ces eCfels sont réclamés par la femme comme avant été apportés par son père au moment où il est venu habiter avec elle et
FAILLITE. AfT. 11.
son mari. Elle peut, dans ces circonstances, justifier de l'apport de ces efTets tant par litres que par témoins, el en demander la distraction. — 19 août 1817. Riom. .Mallet. D.A. S. 219. D.P. 18. 2. ».
989. — 5» Que la femme mariée avant le code de commerce peut, nonobstant l'art 34't de ce code , réclamer, en cas de f-illlile de son mari, les avantages qui lui sont assurés par son coût. al de mariage, notamment le gain de survie stipulé en sa faveur , encore que la aillitc ait eu lieu sous ce code. — .Même arrêt.
990.— C» Qu'on ne peut appliquer à un contrat do mariage anlérieur au code de conunerce. les dispositions de ce code relatives aux droi s des créanciers d'un failli sur les avantages qui .ui ont élé faits par sa femme, dans le contrat; surtout si, |ar la mort de sa femme, lors de sa faillite, le mari s'était déjà trouvé saisi de ces avantages. — 1" fév. 185i. Ijourges. Desnoyers. D.P. 31. 2. tô3.
991. — ^7» Que la présomption, que les biens acquis par la femme d'un failli ont été pjvcs des deniers de celui-ci , n'est pas applicable a la femme mariée avant le code de commerce, el sous une jurisprudence qui n'admetlait pas celle présomption. — il mars 1S28. >imcs. Père. D.P. SI. a. i39.
992. — Les dispo liions ci dessus ne concernent que le cas de faillite el les draits de la fcinnio vis-à-visde la masse; mais, hors de b laillite, et vis-à-vis du m:iriou de ses turiliers, la régie ordinaire reprend son empire. Ji donc un cjmmerçant avait joui de tout sou crédit jusqu'à s. .a décès, queLe que fût 1 insolvabilité de sa succession, les ( réancicrs ne pourraient s'oppo-er à ce que la femme exerçât tous les droits qu'elle peul prétendre d'après la loi civile , parce que, dans ce cas, il n'v aurait pas de faillite. — Pard., n. 12';3; D.A. 8. 218, n. 12.
993. — Lorsque c'est la femme, el non plus le mari qui fait le commerce, el qu'elle tombe en faillite, le mari demeure solidairement obligé avec elle, comme son associé, s'il y a communauté entre eux ^C. comm 5 el 22).— D.A. 8. 2IS, n. 13.
994. — S'il y a exclusion de communauté, sans que, pour cela, il y ail séparation de biens, le mari demeure encore obligé avec sa femme , parce que recueillant tous le- revenus de celle-ci et ayaut l'adminislratiou de ses Liens ,C. civ. 1830 et 1831), il a profité des ga ns qu'elle a pu faire. — l'jid.
99-». — Enfin, si les époux sont séparés de biens, la femme sans doute est seule obligée ; m.iis on doit alors examiner atton'iv' ment ses livres, pour connaître si les gains, ou si quelques portions de son actif n'ont pas profilé à son mari au-delà de la proporliou fixée par le contrat de mariage, ou du tiers qu'elle doit verser, à défaut de stipulation, pour subvenir aux charges du ménage. — Fard., n. 1226; D.A. 8. 218, n. 15.
Art. 14. — De la cession de biens,
996. — On ne s'occupe ici de la cession de biens que d'une manière en quelque sorle exceptionnelle, et seuleiuent dans ses rapports avec le droit commercial. Les règles de la matière sont exposées avec dèvelopment, v Cession de biens.
997. — Le but de la cession de biens est <'e mettre le débiteur de bonne loi à même de conserver la liberté de sa personne. On a vu, en effet, que si, après la faillite, aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre le débiteur par un créancier isolé, il en est autrement après la dissolution de l'union. Le failli aurait d'ailleurs inlérél à se faire admettre au bénéfice de cession , ne lùt-ce que pour faire cesser la délenlion qu'il subit en vertu de l'art. 435 C. comm. —D.A. 8.222.
998. — La cession de biens, quoiqu'elle suppose nécessairement l'insolvabilité du débiteur, peul cependant précéder la failîile et l'empêcher. — Locré, t. 7. p. 227; D.A 8. i22,n. 2.
9i)9. — .\ussi a-l-il été jugé que le nègociani, qui veut se faire admettre au bénéfice de cession, n'est pas tenu de faire, au préalable, une déclaration de cessation de paiemens, el de remplir toutes le3 autres formalités prescrites en cas de faillite, sauf à ses créanciers à contester sa bonne foi el au tribunal à prendre, dans l'inlérèt public, telles mesures qu'il jugera nécessaires, relativement à la déclaràiiun de la faillite. — 7 fév. 1810. Bruxelles. VaubelUghen. L'.A. 8. 230. D.P. 10.2. IH.
tOO.i. — Décidé de même que le débiteur aégociant peul recourir à la cession de biens, sans être tenu de jurtifier qu'il a préôlablemenl rempli les lormaliie? prescrites par la loi en cas de faillite. — i nov. 1823. Civ. c. bourges. Planque. D.A. 8. 231. D.P. 23. 1.412.
Lue disposition contraire à cette décision avait été proposée par la commission ; mais elle fut retraDchée par la section de l intérieur. — D.A., loc. cit.; Locré sur l'art. S73. *
1001 — La cession de biens est volontaire ou judiciaire vC comm. 3Gii).Les effets de la ces-ion volontaire se déterminent par les conveniions contre le failli el les créanciers (C. civ. I207 ; C. comm Ml).
1002. — Après la déclaralion de faillite et l'accomplissement de toutes les formalités qui doivent précè 1er le conordat, la majorité des créanciers, délibérant dans 1 s formes voulues pour le concordat, peut accepter la cession de biens, contre le voeu de la minorité, el sa délibération, duement homologuée, fait loi pourceile ci Ln pareil contrat, en effet, ne dilTère en rien du concordai, celui-ci étant susceptil le de toutes les clauses qu'il plait aux créanciers d'y insérer. — Savarv, J'arf. nè'jnc, i. l" p. 701 ; Pard., n. 1323; D.A. 8. 222, n. *.—Conlrà, Locré, t. 7, p. 204-
1003. — La cesion judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est pe.rois, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en uslice l'abanilun de loris ses biens à ses créanciers C. civ. I2i;s i. — Le failli y recourt d'ordinaire, lorsqu'il n'a pu obtenir de concordat.
1004. — Sont exclus du bénéfice de cession, i» les slellionalaircs, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie ; 2° les étrangers, les tuteurs, adiuiui;lrateurs ou dépositaires ^574).
1005. — Les termes de cet article devant êlre pr's dans un sens restrictif, parce qu'il s'agit de pénalité , on ne pourrait faire revivre aujourd hui l'exclusion que prononçait l'ancienne jurisprudence conire tous les acheteurs en foire, exclusion que larl. 11, lit. 6 de l'ordonnance de l(iU9 n'appliqriart nommément qu'aux lettres de répit, mais qu'on avait étcn lue à la cession de biens. — V. Jcusse, sur le lit. 10 de l'ordonn. de 1G73 ; D.A. S. 2-23, n. 11.
lOOG. — Les bouchers, comme tous autres commerçans, peuvent èlre admis au bénéfice de cession de biens, nonobstant qu'ils en fus ent exclus par un ancien usage de commerce, qui doit être considéré comme abrogé par le code ilc procédure —
— 13 avril 1807. Aix. Malliev. D.A. 8. 225. D P. 2.
1007. — Le failli, quoique condamné comme banqueroutier simple, peut être admis au bénéfice de cession. — 8 août 1812. Paris. Lavallée. D.A. 8. 2ôii. D.P. 2. 217.
lOOS. — En effet, il peut n'être qu'imprudent et non de mauvaise foi. C'e-t au tribunal à apprécier les faits sur lesquels sa condamnation esl fondée. Des spéculations hasardées peuvent faire déclarer un débiteur en banqueroute simple, sansevclure sa bonne foi. Mais des perles au j>u, par le luxe, lonl en ne le faisant déclarer que banquerouti'r simple, semblent exclure sa bonne foi , et ne laissent guère au failli l'espoir de la prouver. — Pard, n. 132s: D. A. S. 223, n. 13. •
1009. — Le défaut de tenue de livres d.- commer e n'est pas une cause d'inadmissibilité du failli au bénéfice de cession, si aucun jugement ne l'a déclaré banqueroutier frauduleux. — 15 mai isii;. Ueq. Aix. Aigues-Parche. D.A. 8. ii~. D.P. IG. 1. 414.
lû'O. — Jugé encore que la circonslancc que le failli n'a pas tenu de livres, el que so.n bilan renferme des omissions, ne l'exclut pas du bénéfice de cession, lorsque ce failli est un ouvrier presque illettré ; qir aucun autre fait de fraude n'est allegiré contre lui, et que tout lerrd, au coatraire. à prouver sa bonne foi.— 21 nov. 1-17. Angers. Mabille. D.A. S. >27. D. P. 19. 2. 37.
1011. — Jugé, au contraire, que le foilU ne saurait èlre admis au bénéfice de cession, s'il n'a pas tenu el déposé, à l'appui de sa demande, les livres et registres que l's lois de commerce l'obligeaient de tenir-. — Il août 1SU7. Paris. Jadras. D.A. .^. 920. D. P. 2. 210.
1012. — Jugé de même que tout commerçant, sans exception, méirre le simple marchand de vaches, devant avoir des livres, ne peut, s'il n'en présente pas. ou n'en présente que d'informes, comme aussi s il ne justifie pas de ses pertes, être admis à la cession.
— 2 avril 1808. Paris. Berlol. D.A. n. 227. D.P. 2. 2IG. — CoHirà, Pardessus, n. 1331; D.l. 8. 223, n. G.
1013. — On n'admet point les étrangers au bénéfice de cession, la contrainte par corps étant le plus
F.UI.L1TE. VKT. 14.
sonyeDt la seule Toie d'exécution qu'on ail contre eux.
toi i. — Mais on ne ranie pas dans ce nombre, dil Pardessus (loc. cit:\ nn ciranïer ayant un établissement en France, avec permission du roi. — D. i. 8.
lOl.n. — On doit exclure da bénénce do cession, suivant Juusse, ■■ les Fram-ais bannis à perpétuité du rovaume, ou condamnés aux galères perpétuelles, parce qu'ils ont perdu la vie ci>ile. Ainsi juge par srrèt du dernier de lexrier I^OS. « Il semble qu'on ne jugerait pas de même aujourd'hui, car la cession de biens n'appartient pas au pur droit civil. — D.P. 8. 2i3, n. lu.
101.;. — riusieurs arrêts, des 18 avril I3CG, 5 déc. 1591 et n août 13'J8, cités par Jousse et Savary, avaient aussi jugé qu'un Français n'est poinl admis su bénéfice de cession contre un étranger, par la rai- COH que c'est une assurance réciproque pour entretenir le commerce avec les étrangers. Mais le contraire est admis aujourd hui et avec raison , parce que l'art. 575 C. comm, est de droit étroit. — D.\. 8. 5J i, n, 17. — V. Droits civils.
ion. — 11 est clair que les exclusions prononcées par l'art. S73 ne s'appliquent pas à la cession i-olnntairr, les créanciers pouvant renoncer au droit qu'ils auraient de l'empêcher, — Si néanmoins il paraissait plus tard qu'il y a eu fraude de la part du débittur, les créanciers pourraieul demander la résolulion du contrat, et à rentrer dans tous leurs droits, soit pour le faire emprisonner, soit pour le poursuivre comme banqueroutier frauduleux. — D.A. 8. 223, n. IS.
lots. — C'est devant le tribunal ciri', du lien de son domicile, que la demande en cession de biens d'un négociaul doit être porte» arg., art. Cô3- 1'. — i nov. ISiJ. Civ. c. Bourges. Planque. D .\. 8. 231. D.P. 23. 1.4i-2,
1019. — C'est ce tribunal, par conséquent, qui la rejette ou l'admet, .si le débiteur est ensuite obligé de se présenter à l'audience du tribunal de commerce (.'>7l^, ce n'est pas pour y faire juger de nouveau le débat, mais uniquement pour donner plus de publicité à la cession. — D..i. 8. -2-23, n. 7.
1030. — Il a été jugé, avant le code de commerce, que le débiteur incarcéré, qui veut se faire admettre iUibénéfice de cession, doit mettre tous ses créanders en cause, à défaut de quoi le jngement à intervenir est nul, — 11 ne suffirait pas que les créanciers fussent appelés seulement lors de la réitération de la cession au tribunal de commerce ou à la mairie i C. pr,, art. 898 et suiv.l — -24 nov, 1807. Colmar, Bnrgaoffer. D..^. 8, -228. D.P. i. 216 et 22. 2. 09.
1021. — Jugé, au contraire, depuis le code de commerce, que le failli qui veut recourir an bénéfice de cession n'est pas tenu de former sa demande contre chacun de ses créanciers individoellement ; qu'il peut les assigner tous dans la personne du sy ndic de l'union ; qu'il peut même porter sa demande devant le tribunal, sans citation aucune, puisque l'insertion dans les feuilles publiques, requise par l'art. 3C9 C. comm., n'aurai; pas d'objet, si l'assignatiou particulière 5 chaque créancier avait été dans linlention do législateur. — 19 fév. 1821. Bruxelles. Smets. D.i. 8. 22S, n. 1, et 2:0, n. 8.
1022. — Bien qu'aucun des créanciers ne conteste la cession, le tribunal ne doit pas l'admettre sans examen, ce bienfait n'étant dû qu'au débiteur de bonne foi; les juges doivent se laire remettre les titres nécessaires v'iiiO, — L'art, Sns C. pr, civ, voulait que le débiteur déposât au greffe son bilan, ses livres et ses titres actifs : on a changé cette rédaction, parce que le failli a dû remettre son bilan et ses livres aux agens de la faillite dans les vingtqualre heures de leur entrée en fonctions. — Locré, t. 7, p, 213; D.A. 8. 2i3, n. 9.
1025. — La demande d'admission au bénéfice de ccçsion est valablement formée, quoique le débiteur n'ait déposé au greffe du tribunal saisi de cette demande, qu'un extrait de son bilan, si le bilan luimême, avec les titres actifs et papiirs, avait été antérieurement déposé au greffe d'un autre tribunal devant lequel la déclaration de faillite avait eu lieu G. pr. 8U8J.— 13 avril 18U7. Ail, .'Vlathey. V.X. 8,223. DP. 2, 215.
1024, — C'est au failli qui demande à être admis an bénéfice de cession, à prouver que sa faillite est l'effet des malheurs qu'il a essuvés.— 17 fèv, 1809. Liège, M,., D..\. 8. 230. ii.P, 2.217!— 8 août 1812. Paris. Lavallée. D..\. 8. 230. D P. 2. 217.
1023. — En effet, le débiteur connaît seul ses af-
FAILLITE. AET, 14.
faires ; lui seul doit donc démontrer que les pertes qu'il a essuyées ne sont point dues a son inconduite. Obliger ses créanciers à prouver sa mauvaise foi, ce serait assurer une prime i celui qui saurait mieux déguiser ses fraudes. — Pard., n. 1328; D,,i, 8. 223, n. 5,
i02î, — L'ordonnance du mois d'oct. l'JôS, ch. 8, art, 3", soustiayait le débiteur à la contrainte par corps, du moment qu'il avait présenté sa requête et cite ses créanciers. 11 pouvait arriver que le bénéfice de cession ne fût pas accordé, et qu'on ne sût pliis où prendre le débiteur. — D.A., i'jiti., n. 10; Locré, sur l'art. 570.
1027. — 11 n'en est pas de même aujourd'hui :1e failli ne peut obtenir son élargissement provisoire avant qu'il ait tté statué sur sa demande en bénéfice de cession de biens,— il août 1X07. Paris, Jadras. D..\. 8. 2ii>. D.I". 2, 21e.
1028. — Jugé de même que la demande en cession de biens peut être un mo if pour les tribunaux de surseoir provisoirement, parties appelées {:ilDj, aux poursuites à faire contre le débiteur, mais non de détruire, avant dVtre admise, l'effet de celles déjà exercées. — Speciakrnent, le débiteur incarcéré, qui dépose son bilan et demande à être admis au bénéfice de cession, ne peut pas obtenir son élargissement provisoire. — 7 nov. 1S08. Toulouse. Dclhou. D.A. 8, 429. D.P. 2. 217, et 9. 2. Sti.
1029. — Le tribunal civil est compétent pour statuer sur une contestation de cette nature iC. pr, civ., art. 900 et 902 .—Même arrêt,
1050, — Jugé d'après ce principe que la simple demande en cession de biens ne suspend l'effet d'aucune poursuite, et n'empêche pas, dès lors, que le tribunal de commerce averti de la cessation de paiemens, ne déclare l'ouverture de la faillite. — 4 nov. 1S23. Civ, c. Bourges. Flanque. D.A. S. 231. D.P. 23, l.4-t2,— 30 mars 1833. Metz. Duretcstc. D.P. 34. 2, 201.
1031. — Mais s'il est excipè devant le tribunal de commerce d'un jugement du tribunal civil qui admet le débiteur au bénéfice de cession, le tribunal de commerce; doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que ce jugement quelque irrégulier en la forme , ou quelque mal fondé qu'il puisse être , ail été réformé sur l'oppositicn ou l'appel, par les voies légales pour l'attaquer. — 4 nov. 1823. Civ, c, rourges.U.A, ». 231. D.P, 23. 1.442. 1032. — Lorsque U tribunal civil a prononcé sur la demande en cession, s il l'admet , le débiteur est obligé de la réitérer en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un joHC de séance ^571). .Si la déclaration est faite à l'audience, il en est donné acte par le tribiuial, et elle se rédi.;e sur le plumitif; si elle a lieu à la mairie, il en est dressé procès-verbal par un huissier yibid). — On a voulu, dit Locré, t. 7, p. 200, entourer la cession de biens de formes assez humiliantes pour empêcher le débiteur d'y recourir hors le cas de la plus absolue nécessité.
1033. — Autrefois, le débiteur devait faire la cession, desceint et la tête nue ifiii. de juin 1510\ c'est à-dire, suivant Savary , « qu'il fallait qu'il otat la ceinture que l'on portait en ce temps-là sur le pourpoint, ce qui marquait une infamie particulière. » Il s'était même introduit I usage de coilTer celui qui faisait cession en justice, d'un bonnet vert qui devait être attaché par ses créanciers. Un trouve cette peine appliquée dans un arrêt postérieur à l'ordonnance de janvier 1629, qui semble pourtant l'avoir abolie par son art. l-ij.- D.A. 8. 2-24.
1034. — Pour que personne ne puisse être induit à ouvrir un crédit au débiteur, faute de connaître sa siiualion, 1 art, 373 veut que ses nom, prénoms, profession et demeure soient insérés dans des tableaux à ce destinés, places dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile , ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.
1033.— Les art. 571 et 573 C. comm, nes''appliquant nommément qu'à la cession judiciaire, la cession volontaire ne doit plus, comme autrefois, être publiée et affichée.— D.A. 8. 224. n.
tribunal civil. Si ce tribunal a rejeté leur prétention, ils peuvent demander au tribunal de commerce qu'il soit sursis à la formalité prescrite par l'art. .570, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorilé compétente, sur le mérite du jugement qu ils veulent attaquer. Ils ne sont appelés devant le tribuual de commerce que comme ils le sont devant le conseil municipal assemble; ee ne peut être pour y foire vakiir les mé» mes moyens déjà rejeles par le tribunal civil. — D.A. 8. 224, il. 12. — Coiilrà, Locré, loc. cit.
1058. — La vocation des créanciers peut être faite en la personne de leurs syndics, s'il y a une masse formée : cela diminue les frais. — D.A., cvd.
1059. — La cession judiciaire 1 pas plus que la cession volontaire, à moins que pour celle-ci le contraire ne soit exprimé ' n'est point uue dation en paiement ; elle ne libère pas le débiteur sur ses biens à venir 368\ et elle vaut seulement pouvoir aux créanciers de fjire vendre, dans les formes prescrites pour la vente de biens de mineurs, tous les biens du débiteur, pour être payés sur le prix ( SOI, 574 ).
104O. — lyorsque deux associés ont fait à lenrs créanciers l'abandon, non seulement de l'avoir social, mais de tous leurs biens personnels, et qu'an moyen de cette cession, quoique bien insiiQisaDtc pour désintéresser pleinement les créanciers, ils en ont obtenu quittance définitive, celui des associé* qui se trouve avoir fait un abandon plus considérable que l'autre, n'a aucune répétition à exercer contre son associé, lorsque d'ailleurs la valsnr abandonnée par lui était loin de remplir sa part dans les dettes, et que, dans l'acte de cession, les parties ont déclaré se tenir respectivement quittes, sans aucune reserve de l'action d'un des associés contre 1 autre. — 24 fév. 1808. Renaes, Sch,.. D.A. S. -239. D.P. 2,
Art. {S. — De la rerendicction.
1036, — Savary (Parf, nég.) est d'un avis contraire, sur le motif que l'art, i", lit, 10, de l'ordonnance de 1073, n'a fait aucune distinction entre les unes elles autres. — D..\,, eoJ., note,
1037. — Les créanciers sont appelés (571^; mais ils ne peuvent plus, devant le tribunal de commerce, proposer d'exceptions contre l'admission du débiteur à la cession. .Avertis de la demande en cession (569), ils devaient la contester devant le
1011. — La revendicalion dont il s agit ici est ie droit de reprendre, dans la masse d'un failli, certaines marchandises on certains effets de commerce qui ne doivent pas faire partie de cette masse, soit parce que ces objets avaient seulement été confies au failli, soit parce que la propriété ne lui en avait pas été définitivement transmise.
lOiç) — Ce droit est exceptionnel : l'exercice en est limité à nn petit nombre de cas qui, dans l'esprit de la loi, doivent être plutôt restreints qu'étendus. — D.A. 8. 238, n. 1.
1043. — Avant le code de commerce, les actions revendicatoires étaient accueillies avec une extrême facilité; en sorte que, dans le commun naufrage, les privilèges accordés à quelques créanciers, plus souvent lavorisés par le hasard que garantis par leur prévovance, rendaient les pertes des autres plus sensibles'et plus onérenses. — D'ailleurs, le silence de la législation sur la matière avait laissé s'introduire les usages les plus divers et les plus arbitraires. — lOii.
1044. -lors de la confection du code de commerce, le droit de revendication donna lieu, à diverses reprises, aux débats les plus approfondis. Les uns demandèrent que l'on consacrât le principe du droit illimité de revendication ; d'autres, la reconnaissance de ce droit, mais avec des restrictions ; d'autres enfin, la suppression absolue de la revendication. Ce n'est pas ici le lien de rappeler les divers projets successivement présentés sur la matière, et les vives discussiois qu'ils provoquèrent. Un les Ironvera fidèlement analysés par Dalioz, 8. 238 et 2ô9. 1043. — Kotez qne te code n'embrasse pas tous les cas possibles de revendication. 11 n'a établi, disposé que ponr les cas qui se rencontrent le plus fréquemment en matière de faillite, sans déroger aux principes du droit commun dans d'autres circonstances où l'état de faillite ne peut point apporter de modification.— D.A,, il>id.
1046. — Ainsi, la chose prêtée à usage au failli, celle qu'il a trouvée ou dont il s'est rais induemenl en possession, cell» qui lui a été donnée en nantissement, en un mot, toutes les choses sur lesquelles le droit de propriété des tiers est établi, peuvent être revendiquées sur le failli, comme elles l'auraient été sur toute autre personne ton ne pourrait raisonnablement invoquer le silence de la loi comme une prohibition. — lOid.
I 1er. — De la rcvendicalion des marchandises rendues,
I0l~. — Da priviUge en concours arec la revendication.—\Jt vendeur peut, en cas de fail-
lile, reveodiqucr los marchandises par lui Tendues el livrées , el Uoni le pri» ne lui a pas élé payé dans les cas cl aux coudilions ci-après exprimés (STiji.
lOiS. — Le Teudeur a-l-il , en outre , le privilège conféré au vendeur par l'an iiU3 C. civ? — Oui, parce que cet article s'applique aux maliéres commerciales comme aux matières civiles (Persil, des Hypoth., sur l'art, -iioa, § i'. — ^on, parce qu'il doit
ÏaToir égalité eu cas de iaillite, et que le but de la ol , qui tend il restreindre la revendication, serait manque, si le vendeur auquel ou reluserait sa marcbandise, en retrouvait l'équivaleDl dans le recouvreinenl exclusif du prix (Tarrible ; Merl., Kèp., v Privilège de créance, el Quctt., t" rrivilége; Fav., v» Faillite ; Gren., T,-. des lii/pnih., t -2, p. ii.. — Sui- Tanl Pardessus , t. 4, p. ôtii el 408, les principes du code civil sur les privilèges ne s'appliquent qu'aux choses qui n'ont pas été achetées par le failli pour son commerce , telles que meubles , glaces , inslrumens aratoires ; et au contraire , quand il s'agit de marchandises, la revendicatioD est le seul droit qui
FAILLITE. ABT. Ki, S !•
lier le'conirat? 11 u"a ni privilège, ni action en résiliation. î.a vente d'un fonds de commerce est, tant à l'ègarJ du vendeur qu'a l'égard de 1 acquéreur, un acte lie commerce V. Acte de commerce . qui, à ce titre, rentre dans la catégorie de ceux qui sout soumis aux régies sur les faillites. — l'.A. 8. ait el 242.
10S8. — Jugé en effet que le privilège établi par l'art. -2HIS, n. -4, ne s'applique qu'à des objets matériels, el non à des objets incorporels. Ainsi, Le vendeur d'un objel incorporel ne peut le revendiquer à défaut de paiement de prix, alors surtout qu'il s agit de matière commerciale, el spécialement d'un fouds de commerce, et que l'acheteur est tombé en faillite.
lOGS. — Le coaimissijnnaire qui a été chargé par son commettant d acheter des marcbaudises, el qui a fail les avances, peut revendi [uer ces marchandises lorsqu'il se trouve dans les circonstances voulues par la loi.— Il nov. 1810. Civ. c. <.ol.nar. Calliano. U.A. î. 0-4. D.P. 11. 1. 9. — -ijinv. 18ij. l'iouen. Fort. D.P. 23. 2. 132.
lOGO. — Ce n'est pas à dire cependant qu'il faille considérer le commissionnaire comme vendeur des marchandises achetées d'ordre de son cummetlant, mais seulement comme subrogé aux droits du vendeur originaire, el par suite teuant de lui I action en revendication. La qualité de vendeur serait repous-
apparlienne au vendeur i,ConL Poulay , t. 2, p. au et point revendiqué la chose, et la laisse vendre avec les
530, el \ incens, t. i", p. sot>). Dalloz fait une autre dislioclion : dans les engagemens entre commercans d'objets destines au nèijoce, il n'admet que la revendication.— Il ne l'admc-l pas si les objets ne soat point destinés au négoce, ou s'ils sont xendus par un non coumierçanl.— U.A. 8. 240.
104r>. — Jugé cependant (conformément à l'opinion de Persil , mais avant le code de commerce , qui a changé le système des rexendicalions) que l'art. 2I0J,
{l déc. 1822. Paris. îluraine. D.A. 8. 2i4. D.P. sée par la nature du coulrat de commission, le seul
conirai existant entre le commissionnaire et le commettant ; et la subrogation en e.>t au contraire uue conséquence directe — D.A. 8. S49, n. 2.
Jugé, eu consé.iuence du même primipe, que le commissiounaire qui a revendiqué les marchandises par lui adre?sees à un commerçant tombé en faillite depuis l'envoi, ne peut, pas plus que ne le pourrait le vendeur lui-même, réclamer du failli destinataire les droits de commission qui, sans l'èvènemenl de la faillite, lui auraient été dus a raison du mandat. — 21 fév. 1S2S. Ileq. Paris, lleinzelmanu. D.P. 1. 142.
1039.— Et que le vendeur ne peut non plus demander la résoluliou de livenle piur défaut de paiement, alors même quc:cctle faculiè lui serait expressément réservée dans l'acte. — Même arrêt.
lOGO. — Le vendeur d un objet mobilier, qui, n'étant pas payé à l'époque delà faillite de l'acheteur, na
autres meubles, ne peut prétendre ensuite qu il est créancier privilégie sur le prix, à l'exclusion de tous autres, et notamment de la régie des douanes : le prixilége du trésor public a elé maintenu par l'art. 2098 C. civ. — iToct. 181 1. Civ. c. Douanes Bouisson. D...V. 8. 24S. D.P. 22. 2. 129, D. 13.
lOCl. — Des personnes qui peuient revendiquer, et de l'époque où s^ourrc le droit de rerendication, — La loi ne se sert que du mol vendeur; cependant,
S 4, C. civ., iS'applique aux matières commerciales quelque restrictive que doive être l'interprétation en
comme aux matières civiles, el qu'ainsi le vendeur de marchandises non payées par lacheleur , a , dans le cas de faillite de ce dernier, un prixile.'e sur le prix de la marchandise.— 16 déc. 1806. Turin. Curtè. D.A. S. 242. D.P. 23. 2. 102, n. 1.
1030. — Jugé, au contraire, que le commerçant vendeur de marchandises , cl qui n'a pas élé payé du prix, n'a que le droit de revendication-— Ici ne s'applique pas l'art. 2102, ^ 4, C. civ.— IC Us. I&IO. Turin. Turc. D.A. S. Uîl D.P. 11. 2. 97.
1031. — Jugé aussi (conformément à la dislinclion adoptée par Dalloz , i» qu'un menuisier non commerçant peut exercer, dans la faillite, le privilège de l'art. 2102. — V. .Acte de commerce, n. 147.
1052. — 2' Que le propriétaire qui Tend une coupe de bois à uu négociant, ne fait point un acte de commerce ; en telle sorte que si les bois ont été enlevés de la forêt et transporiés sur le port pour être Tendus, ou même s'ils ont elé couTcrlis en charbon, le propriétaire non payé peut exercer son privilège sur ces objets, sans qu'on soit fondé à lui opposer que l'acheteur est tombé en faillite depuis la vente, el qu'il faut appliquer à ce cas les principes de la revendication. — 6 féT. 1819. Dijon. Jeannol. D.A. 8. 243. D.P. 2. iâO, et 20. 2. 23.— 16 déc. 1820. Liège. îlérode. D.A. 8. 146. D.P. 2. 220.
1033 — ô» Que le vendeur non commerçant , non payé des objets par lui vendus à un commerçant, depuis tombe en Iaillite, est fondé à exercer contre ce dernier , non seulement l'aclion en revendication , mais encore le privilège de l'art. 2102 C. civ. — 28 déc. 18:9. Kanci. >'ettancourl. D.P. 31. 2. 242.
1034. — El la circonstance que des objets vendus et non payés auraient élé dénaturés , comme si des bois avaient été convertis en charbon, ne met pas obstacle
celle matière, comme avant toul elle doit être vraie, on ne saurait, ce semble, dénier le droit de reveudi-
1070. — La subrogation une fois admise, il est évident qu'un second commissionnaire qui aurait, d'ordre de l'acheteur, désintéressé le premier, serait également subrogé à sou droit, et pourrai! aussi exercer la reveudication. — Ibid.
1071. — Mais il en serait différemment à l'égard du simple prêteur qui aurait avancée lacheleur luimême ou à son mandataire les fonds nécessaires pour
cation à toutepersonne exerçanl les droits du vendeur, faire lâchai des marchandises.— /4
1062. — Ainsi, l'hèrilier, le cessionnaire, les créanciers du vendeur tombé en faillite, les liquidateurs d'une société, représentent leur auteur, et il n'y a nulle raison de leur refuser le droit dont il s'agit. — D.A., eod.
1063. — Mais des associés en participation peuventils revendiquer dans la faillite de leur coparticipant, gérant de la socielé, les marchandises de la participation?— Oui, le failli n'a que son intérêt dans l'association; s'il devient incapable d'en gérer les affaires, ses coassociés ne doivent pas pour cela subir de plus grandes pertes que celles qu'eutrainerout les opéra- 07^ 2 -»[ lions de la société. La liquidation doit donc se faire ,(j.„ dans l'intérêt commun; il faut, dès lors, que les marchandises soient vendues, el par conséquent elles peuvent être revendiquées. — D.A., eod.
1064. — Seulement, si, en définitive, l'association est en perte, et que les coparlicipans aient un recours à exercer contre le failli, ils viendront cocime tous les autrescréanciers, prendre, au marc le franc, dans l'actif de la faillite. — ,D.A., eod.
Il 03. — Juge aiusi qu'eu cas de faillite de l'associé gérant d'une association en participation, ayant pour objet l'achat el la revente de marchandises, "les autres sociétaires ont le droit de revendiquer les marchandises existant en la possession d'un commissionnaire, pour continuer l'opération, sauf à rendre compte à la
1072. — ... Fùt-il constant que le vendeur a été payé avec les deniers prèles, le prêteur n'aurait qu'une action personnelle contre l'acheteur. — 11/.
1073. — (Juand s'ouvre le druil de revendicalion ? Il faut qu'il y ait faillite de 1 acheteur ; mais il n'est pas besoin qu'elle soit déclarée. Une suspension de paiement notoire , une clôture de magasin, dooBeraient lieu à la revendication. — D.A. 8. 249, n. 3.
1074. — Jugé ainsi que la revendicalion peut s'exercer, encore que l'acheteur ne soit point déclaré ea faillite par jugemeni ; il sullil que l'élat de faillite soit constant. — 13 juin ls'23. Rouen. Moussct. D.P.
1073. — ... El que le vendeur, auquel l'acheteur a annoncé son élut de faillite , lorsque surtout les traites qui devaient payer le prix des marchandises vendues sont protestees, peut revendiquer. — Même arrêt.
1076. — Jugé, au contraire, que la revendication (art. 376, 377 n'est pas admissible, si l'acheteur n'a point été déclaré en faillite : eu un tel cas, il ne peut y avoir lieu qu'à l'action en résolution. — 20]aill. 1831. Paris. Warequelle. D.P. 31. 2. 258.
1077. — Lu simple refus de paiement de la marchandise, quelques présomplions même de dérangement d'alTaires, n'autoriseraient pas une demande qui ne peut s'ouvrir que dans l'élat de faillite, lequel
autres sociétaires à venir à la masse par contribution
tant pour la mise du failli dans la socié^é en parli-
cipalion. que pour celle des autres sociétaires. — 21
à l'exercice du privilège .du vendeur non payé , sur avril 1810. Rouen. Dumann. D.A. 8. 249. D.P. 2.321,
faillite après la vente des 'marchandises: les svndics n'existe qu'autant qu'il y a cessalion de paieinent, soutiendraient vainement que les marchandises doi- ^ est-a-dire derangemeut, non pas présume, maispavent appartenir aux créanciers du failli, sauf aux
ces bois, alors d'ailleurs que l'idenlile des bois est constante. — Même arrêt.
1033. — 1» Que dans le cas d'une vente , même entre commercans, le vendeur d'objets mobiliers recon- Daissables, non destinés à être manufacturés , et qui ne changent pas de nature par l'usage, par exemple, d'iine loudeuse pour la fabrication des draps, a sur le prix de celle chose qui se Irouve dans les mains du débiteur au j )ur de la faillite de celui-ci, le privilège établi par 1 art. 2102 C. civ. : ou soutiendrait vainement qu'il ne peut exercer ses droits que par voie de revendication commerciale, s'il y a lieu. — 13 janv. 1824. Rouen. Collier. D.A. 8. 247. D.P. 24. 2. 133.
1036. — 5» Que des meubles destinés à meubler un holel garni ne sont pas des marchandises , dans le sens de l'art. 376 C. comm.', et le commerçant , vendeur de ces effets non payés, peut exercer , dans la faillite de l'acheteur, sur le prix de ces meubles , le privilège de l'art. -3102.-23 juin 1831. Paris. Charre. D.P. 31. 2. 129.
1057. — I.e vendeur d'un fonds de commerce peutil, en cas de faillile de l'acheteur, exercer un privilège sur le prix du fonds, el, i défaut , faire réai-
el 11. 2. 23
1006 — Cependant le négociant qui a acheté, payé de ses fonds et expédié à un autre négociant, des marchandises pour être vendues de compte à demi ne peut, en cjs de faillile de ce dernier, revendiquer la totalité des marchandises existantes en nature, ni imputer sur la part du failli ce que celui-ci a touché du prix des marchandises vendues par lui; mais il a seulement un droit de revendicalion pour la moitié des marchandises existantes, et le droit de concourir à la masse pour la moitié du prix des marchandises vendues. — lO nov. 1820. Bruxelles. .Aaron-Joseph. D.A. 8.230. D.P. 2. 222.
1067. — Celle décision semble contrarier la précédente; mais il faut considérer les circonslances de la cause: la société en participalion u'etail rien moins que constante, et d'ailleurs le demandeur en revendication prétendait à la reslitulion de la totalité des marchandises, comme étant sa propriété, parce qu'il en avait failles avances; il se refusait à être associé, et la cour ne l'a considéré que comme un aiheteur pour compte; or, les marchandises étant entrées dans les magasins du failli, elle a rejeté la revendication.— D.A. s. 2i8, n. 1.
lent. -D.A. 1
1078.— Aiusi, le défaut de paiement du prix de la part de l'acheteur n'auloriso pas le vendeur à revendiquer les marchandises, s il n'y a pas faillite de l'acheteur, et lors même qu'il y aurait de graves présomptions du dérangement d'affaires de cet acheteur. —3 août 1818. Douai. Kreglinger. D.A. 8. 23C. D.P. 21. 2. 28.
1079. — Circonstances nécessaires pour qu'il y ait lieu à revendication de marchandises. — 11 faut : I» qu'il y ait eu vente et livraison, et que le prix n'ait pas été payé ; 2' que les marchandises soient encore en route, qu'elles ne soient pas entrées dans les magasins du failli ou de son commissionnaire chargé de vendre; 3^^ que, quoique encore en roule, elles n'aient pas élé revendues sur connaisseiuenl et facture ; 4» en&n, que pendant la route, ou dans les magasins du commissionnaire chargé du transport , elles n'aient pas été déballées, changées, etc. — L'absence d'une seule de ces condilions mettrait obstacle à la revendication. — D..\. S. 231.
1080. — Première condition. — yente, litraiton et non paiement. — La vente, quoique parfaite, n'obligerait pas le vendeur à revendiquer si elle n'avait pas élé suivie de livraison. Si le retard dans la mise en possession de l'acheteur provenait du fait du vendeur, celui-ci pourrait sans doute être soumis à des dommages-intèrêls pour le préjudice causé par le défaut d'execulioB ; mais, la fai.lile arrivant, il serait
en droit île conserver ses marchandises sans avoir besoin de les revendiquer vî>70). — D,\. s. '^M^n. 1.
lOSI.— L'expression lieraisoit ne doil s'entendre ici que de la irudition rc'Uc : la Iraiiilion Icinle ou convenlionnelle laissant le \endcur nanti de la chose, ne l'obliserail pas à la rcvemliquer. Si doue la vente avait éle faite en bloc ou à la mesure, avec dégustation ou sur la simple inspection, et si les marchandises, pesées, niosurées. dégusté; s et agrééis, ciai 'nt néanmoins rcsUes dans Its maga-iiis du vendeur, il les conserïcraii et ne pourrait être contraint de les livrer réellement.— D. A. ». JSl, n. 1.
lO.s-i.—ll en serait de même, s'il s'etail oblige à les transporter en la pos,«ession de lacliel ur. L'obligation de livrer, quoique parfaite du jour du contrai, peut n'être exécutée par le veude:ir que lorsque le paiement lui est olVerl. S'il a accord* uu terme pour le paiement, il peut, nonobstant ce terme, refuser d'opérer la iiv raison, quaud il est en danger de prJre son prix (C. civ. ii3s, 1012 et lui,';).— /4.
1083. — Jugé cependant qu'une vente de marchandises à la mesure, des bois, par exemple, est parfaite avant le mesurage, si les parties soni d'accord sur la chose et le prix. Que si donc l'aclutcur a laissé les bois entre les mains du vendeur pour qu'il ait à les faire arriver à un port autre que celui où i's étaient lors de la convecilion, ce dernier nesl plus qu'un mandataire ; et, s'il viiul à tomber eu faillite, l'acheteur peut revendiquer ses bois soit dans la masse, s'ils y sont en nature, soit le prix de ce qui peut en avoir clé vendu à des t ers par le failli, encore même que lemesuragc n'ait pas été fait C':. civ. 1SS3, )3S5 ; <;. comm. 581V — 11 nov. 18!2. Civ. r. Limoges Larue. D..\. 8. 23i. U.P. ?.. 233 et I3. I.
lOS'. — liais cette décision ne contredit point les principes ci-dessus. U ne s'agissait pas, dans l'espèce de cet arrêt, d'un vendeur revendiquant sa chose dans la faillite d'un acheteur, mais d'un individu se prétendant propriétaire et excrç::nt la revendication contre la niasse de soncommissionnaire. On contestait au réclamant sa propriété et par suite son droit à la revendication, mais celle deuxième question n'était que secondaire ; par conséqi-.ent les régies sur la revendication ne pouvaient en rien être invoquées pour la décision de la première, a laquelle on n'a dû appliquer que les principes du droit civil ; et à cet égard l'arrêt est à l'abri de reproche. — D.A. 8. 251, n. t.
1083. — Ke doit-on également considérer que la tradition réelle, pour savoir s'il y a lieu à la revendication, dans le cas de perte de la chose, arrivée avant ou spiésla faillite lorsque le vendeur était encore nanti ?3uivaut Dallez, il faut distinguer : si la perte a eu lieu avant la faillite, c'est il la masse à supporter cette perte, encore bien que la livraison n'ait été que feinte ou convenlionnelle, à moins que le vendeur ne fût en demeure de livrer réellement. U en serait de même si l'accident était arrivé après la faillite, mais lorsque le vendeur ignorait encore la position fâcheuse de son acheteur : il était de bonne foi, il ne pensait pas à faire résoudre le contrat.
108C. — Au contraire, ajoute Dalloz, s'il avait connaissance de la faillite, il invoquerait en vain la perfection du contrat, et la délivrance convenlionnelle, surtout si le sinistre n'avait pas eu lieu à une époque trop rapprochée de la faillite. On lui opposerait que, quoique la revendication soit facultative, elle était dans son intérêt ; que certainement il l'aurait exercée pIut'H que de consentir ïi venir prendre un dividende dans la masse. Duresle, ce serait une question de bonne foi, par conséquent l'appréciation des circonstances serait laissée à la conscience des magis- Irals D.A. S. 231, 2). Celle disli.iclicin p. irait conlroversable. Le vendeur a pour lui un l'ail réel, lapeifection du contrat : l'acheteur ne raionne que d'après un fail hvpolhctique, savoir, que le vendeur, en cas que la chose ne lïit pas périe, aurait exercé la revcndicalion.
10S7.— Il n'y a que le vendeur iinnpai/é qui puisse revendiquer, sans quil y ail lieu de distinguer, comme dans l'ancienne jurisprudence, entre les ventes à ternies et celles au comptant. Le bénéfice des termes accordés cesse par la faillite. — III , n. 3.
10S8. — Sous la coutume de Taris lart. 170 et 177'!, le vendeur, « terme, d'elfets mobiliers, pouvait, en cas de faillite de l'acheteur, les revendiquer sur ce dernier, pourvu qu'ils ne fussent pas passés dans les mains d'un tiers, ii la différence du \endeur sans tvrme, qui avaii le droit de revendication , encore que la chose se trouvill en la possession d'un tiers. — la llor. an 11. Paris. Henault. D.A. 8. 23i.
1089.— Dans la ci-devant Alsace, le vendeur non payé ne pouvait reicnliquer la marchandisee existante sous balles et cordes ei'tre les mains de l'acheteur , qu'autant que la vente avait été faite au cotnptant, et non à terme. — i jinv. tsco. Colmar. Eu^clbrecht. D.A. 8. 25i. D.P. -l-l. 2. lis, a. i.
lO'JO. — Une vente réglée par une lellre de change à une échéance plus ou moins longue était considérée comme faite à lirmo. — .Mémo arrêt.
1091. — Le vendeur qui avait accepté une Idtre de change en paiement de marchandises, était censé avoir fait novalion à sa créance, et, par suite, ne pouvait plus revendiquer sa marchandise, même en cas de non paiement de la liai e. — Même arrêt.
J0U2. — Il est ,'ouvent dilBcile do savoir si un vendeur est payé, et si, par suite, il ne peut re^endique^, lorsque le prétendu paiement a été fail, non en numéraire, mais en billet-, délégations, cITets de commerce à terme. La question est subordonnée au point de savoir s'il y a eu, ou non, novalion, ce qu'on ne peut décider qu'en recherchant dsns les correspondances, livres, factures, quelle a été Pinteulion des parties. Quelques exemples donneront lieu d'appliquer les vrais principes.
1093. — En règlement d'une facture de marchandises, je vous souscris un billet à ordre à un lerme plus ou moins long; y a-l-il novation? Non pourvu que rieu n'iudique une intention contraire de notre part^; ce n'est la qu'une reconuaissance de ma dette avec indic:Uion d'un terme pour le paiement, et avec faculté laissée au créancier d'indiquer un tiers qui recevra pour lui, mais ce n'est pas un véritable paiemcul : en principe, un effet n'est reçu pour éteindre une dette que sauf encaissement ù l'échéance. Le souscripteur du biilel est toujours obligé envers le bénéficiaire. — Il n'impoite que la facture soit acquittée par un simple w rju t, ou par l'indication d'un billet souscrit en règlement : c'est le fail qu il faut considérer. Lebillt n'est loUjOurs que le règlement de la dette et non une dette nouvelle substituée il l'ancienne. Eu cas de non paiement, soit avant la faillite, soit par suite de la faillite, la marchandise peut être revendiquée. — D.A. 8. 252, u. i; ISoul., t. 2, p. 3S9; Pard., t. 1, p. 481, 489.
1094. — Il n'y a pas novalion, ni, par conséquent, obstacle à la revendication de la part du vendeur qui a reçu en paiement de marchandises un mandat qui ne se trouve ni échu ni accepté au moment de la faillite de l'acheteur (C. civ. 1273). — ti nov. 1823. iteq. Rouen. Aymard. D.A. S. 201. D.P. 2i. 1.8G. — 15 mars 1822. Ilouen. Joyeux. D.A. 8. 203. D.P. 2. 2J4.
1093. — Et, en effet, un mandat à vue ou à lerme sur un tiers ne contient qu'une désignation de la personne qui doit payer pour le débileur, ce qui ne constitue pas la novalion. U est dans la nature du mandat de ne lier que le souscripteur. Dans l'usage, il ne s'accepte pas; il se vise, et ce visa n'oblige pas au paiement à I échéance. — D.A. 8. 232, n. a.
1096. — Du reste, il ne faut pas induire de l'arrêt ci-dessus que si le mandat avait été accepté par celui qui devait le payer, la revendication n'eût pas été admise. Le motif qui a déterminé la cour, c'est qu'un ellèt de commerce n'est reçu que sauf encaissement. L'acceptation ne fait que donner un obligé de plus au paiement du litre : jusqu à rencaissement elfeclif, le tireur n'est point déchargé; l'acceptation n'est donc qu'une libération conditionnelle. — D.A., iliid.
— V. l'airél de la cour de liouen, du 4 janv. 1823.
1097. — Il n'y aurait pas non plus novalion si un acheteur déléguait en paiement de marchandises une somme à lui due par uu tiers; ii moins que la délégation n'eiil é'é acceptée sans garantie par le cédant, et avec stipulation que le cessionuaire ne pourrait recourir contre lui. — lioul., t. 2, p. :ai ; D.A. 8. 23J, n. G.
1098.— Mais si la faclure est acquittée purement et simplement, (t qu'en paiemenl le vendeur ait reçu des effets souscrits par des tiers il diverses échéances et qu'il les escompte à l'acheleur, si la faclure porte 1 escompte qu'il est d'usage de faiie à ceux qui achètent au comptant, nul doute qu'il v ail novalion.
— D.A., cod.
1099. — Jugé ainsi que celui qui consent à recevoir des effets de commerce eu paiement de marchandises qu'il a vendues au comptant, n'est plus recevable, en cas de faillite de 1 acheteur, à revendiquer ces marchandises, alors même que les effets n'ont pas été acquittés à leur échéance, et siirlout si, lors de la dation en paiement, l'acquéreur a supporté l'escompte.— 3 août tslS. Douai. Kreg'. nge', D.A. 8. 230. D.P. 21. 2. 28.
1100. — Quid s'il n'y avait pas eu escompte d'effets, mais si les valeurs données au vendeur éma-
naient de négocians jouissant , suivant l'expressian d'usage , d'un premier crédit ? S'il apparaissait par la correspondance ou par toute autre preuve, qu'ayant entendu vendre uit compUitit, le vendeur a néanmoins reçu les valeurs à lui remises , en les cons> dérant comme numéraire , il aurait fail novatioQ et ne pourrait revendiquer. — D.A. 8. 232, n. 8.
1101. — Mais il en sera autrement, s'il n'y a pas stipuhition de venle au comptant ; si l'escompte fait par le vendeur est moindre que cului qu il est d'usage de faire à l'acheleur qui paie en numéraire ; .s'il n'a rien été dit sur la faveur dont jouissent, aux yeux du vendeur, les sign.ntures données en paiemeni Cesl , si l'on veut, une valeur comptée au vendeur , mais qui ne vaudra paiemeni qu'après encaissement. Cela est si vrai, que |iour en faire usage et se procurer des fonds, il taudra supporter un escompte. — luiil.
1 102. — Souvent le prix d'une vente se règle par de« traites tirées soit par l'acheteur il l'ordre du vendeur sur un tiers qui accepte , soit par le vendeur sur l'acheteur lui-même, soit euBu par un tiers à l'ordre du vendeur sur l'acheteur qui accepte. Dans ces divers cas, à moins de conventions contraires, les parties no paraissent avoir voulu que régler le mode dont le paiemeni s'effectuera, suriuut si, comme cela se pratique, la valeur est stipulée fournie en marchandises du vendeur dont le nom est désigné par des initiales, ou en compte. Le tiers, quand c'est lui qui lire à l'ordre du vendeur, n'est fréquemment qu'un prêtenom qui inlervieut pour rendre le contrat parfait ; quand il est l'accepteur, on doit le considérer comme la caution de l'acheteur, ou la personne indiquée par ce deruicr pour payer. Il en est si bien ainsi , que l'acheteur reste tuujoars garant du paiement des traites en cas de faillite; le vendeur pourrait donc revendiquer.— D.A. 8. 232, n. 9.
1103.— 'i' a-l-il novalion lorsque, le vendeur et l'achcleur ayant l'un chez l'autre des comptes courans, le prix d'une vente de marchandises a tté porté, en vertu de convcntiou, par l'acheteur au crédit du vendeur? Non, suivant Pardessus, t. 4, p. 489. Mais il faut, ce semble, distinguer entre les ventes à terme et celles au comptant. La vente à terme , si le vendeur a consenti à ce que l'acheteur en portât le montant au ciédit de son compte, ne figure que provisoiremeut dans ce crédit ; si donc l'acheteur fait faillite avant le terme où ce prix devait se confondre avec la masse des créances et produire intérêt, le vendeur ne peut être réputé a^oir fait novalion à sa créance primitive. SecHs, si la vente a eu lieu au comptant, il y a eu anéantissement de l'ancienne dette par la confusion et création d'une dette nouvelle , incertaine à la vérité, jusqu'il la reconnaissance du compte par les parties. — ibii., n. 10.
1 104. — Dans ce dernier cas même , il faut appliquer la distinction établie, pour les remises en effets de commerce , dans l'art. 384 C. comm. Si à l'époque où il a été convenu de passer le prix en compte . le solde était en faveur de l'acheteur , la revendication ne sera pas possible : le vendeur a voulu ^ans doute affecter le prix de la vente au paiement de ce qu'il devait et dont il payait les intérêts. Au contraire, si le solde était en sa laveur, on ne saurait voir dans le consentement qu'il a donné à ce que [le prix de vente fût porté à son crédit , que l'intention d'avoir, entre les mains de l'acheteur, une somme à sa disposition , soit pour faciliter ses paiemens, soit pour faire traite dans ses besoins. — Ibtd., n. 11.
1103. — Le vendeur qui, suiiantla convention, aurait été payé de partie du prix comptant, pourrait-il roendiquer la marchandise pour la partie du prix restant due, et qui était payable à terme ? Oui. — U.A. 8. 252, n. 12.
1100. — Jugé cependant que le propriétaire vendeur d'une coupe de bois à un négociant ne peut demander la résolution de la venle et revendiquer les bois vendus, dans la faillite de l'acheteur, lorsque le prix a éle payé partie en argent et partie en effets, et qu'il l'époque ce la faillite l'exploitation avail été presque achevée , que les bois êlaient à peu près en totalité façonnés, exposés en vente , même en partie débités, quoique encore non enlevés (C. civ. 1184, 1034, 1057; C. comm. 376*. — lO janv. 1821. Req. Paris. Mesgrigny. D.A. 8. 257. DP. 22. 1. 204.
1107. — Cet arrêt a décidé de deux choses l'une, ou bien que le paiement partiel devait être considéré comme un paiement dans le sens de l'art. 576, ou bien , qu'une remise de billets constituait un paiement ; et dans l'un comme dans l'autre cas , l'o-
FAILLITï;, art. <5, § 1".
pinion de la cour paraît difficilement admissible. — P. A. 8. iSô, n. là.
i 108. — Du reste, la rcTendiratîon exercée par le vendeur pavé seulement en partie ne saurait être partielle et jusqu'à concurrence de la portion du prix non encore comptée. Ici s'applique le principe de la résolutioo des contrats Taute d'exécution. — D..1. 8. 9.-i5, n. i.'î.
1109. — Detisiimc condition: — Jl faut ijtie la viarchandisc ne soit pas entrée dans les matfosin^ du fai'li vu du commissionnaire ihnrtfé de rendre.
— La revendication ne |ent awiir lieu que pendant que les marchandises expédiées sont encore en roule, soit par terre, soit par eau. et axant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli " X. corani. o"7\
1110. — Tour prévenir la fraude et rendre le sort des créanciers aussi égal que possible, la lui veut que la marchandise une fois arrivée à la disposition de l'acheteur devienne le gage commun des créanciers, et que le failli ne puisse, à sou gré, favoriser les uns aux dépens des autres, en changeant ou laissant intactes les marques et enveloppes. — D.A. 8. a.'is, n. 1.
1111. — En assimilant au failli le commissionnaire chargé de vendre, l'art. 5"7 entend parler tant du commissionnaire, simple mandataire, chargé de vendre au nom et pour compte d'autrui, que du commissionnaire qui contracte en son propre nom , s'obliie et oblige les autres envers lui. — ibid.
1112. — De ces mots, chargé de renire pour Je failli, il suit que la revendication est admissible lorsque la marchandise se trouve encore dans les m.-igasîns du commissionnaire qui a ochelà pour compte da failli, sans être en même temps chargé de vendre.
— Secùs, lorsqu'elle est entrée dans les magasins d'un intermédiaire chargé d'acheter et de revendre ensuite.— U.A. 8. i58, n. 2. — V. infrri.
1112. — Par les mois magasin du failli, il faut entendre tout emplacement où le failli, mis en possession réelle de la marchandise, l'aura déposée. Ce qu'il faut examiner, c'est le f.iit de la mise en po^ses^ion re'eiie, plutôt encoreque le lieu qui sert de dépôt, fi les termes de la loi sont équivoques, son intention ne l'est point. Par exemple, que les objits, à leur arrivée, aient été mis dans la cour de la maison du failli, ou, comme cela se pratique dans quelques villes et pour certaines marchanilises, le long des murs de sa maison, sur la voie publique, le vendeur ne peut plus les revendiquer. — Pard., t. i, p. 490, Boul , t. 2, p. 333; D.A. 8 258, n. 2.
1114. — Quant aux marchandises d'un grand encombrement, qu'on n'est pas dans l'usage d'emmagasiner, et que l'on vend et achète sur place, ou qu'on dépose dans des lieux publics, sur des terrains vagues, roici quelques régies qui peuvent servir à décider quand elles ont, ou non, cessé de pouvoir être revendiquées.
m."*. — 1" Si c'est un terrain public qui serve de dépôt, et que le déposant soit tenu de payer un loyer à la ville, on examinera à la charge de qui ce loyer a été mis après la vente. — D.A. 8. 259, n. 4.
Il II'.. — 2" S'il n'y a pas de loyer à payer, on recherchera dans U convention aux risques de laquelle des parties la marchandise a été laissée. — /bid.
1117. — 3» Lorsque la marchandise est de nature à rester sur place, et qu'elle a été comptée ou mesurée, l'emplacement pourra être considéré comme devenu le magasin de l'acheteur arg. de larrét ci-dessus, du 10 janr. 182l\— /Lid.
1118. — 4» H en est autrement si le vendeur s'est engagé à la transporter dans un autre lieu, même après le mesurage — Ifiid.
1119. — S'il n'y a eu qu'un dépôt momentané dans nn lieu public, et que Pinlention seule de diriger les marchandises sur un autre lieu ait été manifestée par l'acheteur, le vendeur peut revendiquer. — Iliid.
1 120. — I.e vendeur non payé de marchandises qui sont encore déposées dans un entrepôt réel, lors de la faillite de l'acquéreur, peut les revendiquer, parce que ces marchandi-es ne sont pas à la libre disposition de l'acquéreur, et sont considérées comme étant encore en route. — 2'i avril 1810. Bruxelles. Vauros- Sam.D.A. 8. 260. D.P. 10. 2. 129.
llîl. — Il n'est pas nécessaire que le lieu du dépôt soitia propriété de lacheiourpourêlre regardé comme son magasin; il suffit q l'il en ait la libre disposition; les marchandises placées dans un magasin momentanément loué par l'acheteur ou dont l'usage lui a clé prêté, ne pourraient donc cire revendiquées. — D.A. 8. 239, n. 3.
1122. — Ainsi, le vendeur non paye ne peut revendiquer sa marchandise lorsqu'elle est entrée dans
FAILLITE. ihT. 13, 5 1".
des magasins à la disposition du failli. — 20 mai 1815. Rennes. >'.... D.A. 8. 2-2. D.P. S. 227.
112". — Et le vendeur non payé ne peut revendiquer de l'acheteur l'ailli les marchandises qu'il lui a vendues, lorsqu'elles sont dans un magasin même public et situé dans une autre ville que celle où réside l'acheteur . mais qu'elles y sont entrées pour v rester à sa disposition : ce magasin doit alors être considéré comme celui de l'acheteur lui-même; du moins l'arréi qui le décide ainsi ne viole aucune loi et ne donne pas ouverture à cassation. — r.l janv. I82(i. Req. Caen. .'«utel. D.P. m. i. 140.
1124. — Dans le cas où les marchandises seraient restées dans les magasins du vendeur qui en aurait loué ou prêté l'usage à l'acheteur, le vendeur devrait être considéré comme réellement dessaisi, et dés lors comme ne pouvant revendiquer. — D.A. 8. 239, n.4.
11-3. — ï.a revendication peut être déclarée inadmissible , quoique les marchandises se trouvent encore dans les magasins du vendeur s'il y a eu
remise a l'acheteur des clés de ces magasins dont le vendeur n'était que locaL^ire . si l'acheteur en a eu la possession pendant quinze mois , et si , enfin , la plus grande partie des marchandises ne se trouve plus dans les magasins. — 23 fév. 1821». Bourges. Bezier. D.P. 2(;. :!. 211.
1120. — Peu importe , du reste, que le failli ait eu l'intention de conserver les marchandises ou qu'il les ait achetées pour une destination ultérieure, par exemple pour les expédier en pays étranger , ou les envoyer à un tiers pour les avoir à sa disposition sur une autre place. On ne dot considérer que la première mise en magasin par l'acheteur, et son entrée eu possession. — D.A. 8. 259, n. 6.
1127. — Jugé ainsi qu'encore bien qu'un vendeur de marchandises ait déclaré à la douane que celui auquel il les expédie les destine à l'étranger, ce vendeur ne peut revendiquer ces marchandises contre les créanciers de l'acheteur tombé en faillite, si avant la demande en revendication, elles étaient entrées dans les magasins du failli. — La destination de ces marchandises pour l'étranger ne peut les faire considérer comme étant encore en route, si elles sont entrées dans les magasins du failli. — ir. oct. 1814. Req. Houen. Berard. D.A. 8. 200. D.P. 14. 1. 55).
1128. — La circonstance que des marchandises (barriques de sucrée , entrées dans les magasins du failli, y sont en entrepôt fictif, n'empêche pas qu'elles ne puissent plus être revendiquées par le vendeur, cet entrepôt n'intcressant que l'acheteur et l'administration de la douane, et étant étranger au vendeur..., il en doit être surtout ainsi , si lacïieleur a déjà disposé de partie des barriques de sucre. — 23 fév. 1831. Poitiers. Ligneau. D.P. ôt. 2. 200.
1129. — Lorsque les marchandises vendues sont arrivées à leur destination et ont été réexpédiées par le failli à un tiers, dans les magasins duquel elles se trouvent, elles ne peuvent être revendiquées, quoique ce tiers ne soit pas un commissionnaire chargé de les vendre. — 15 avril 1822. Bruxelles. N... D.A. 8. 201. D.P. 2. 22*.
1 130. — Si l'acheteur , à la réception de la marchandise, l'avait emmagasinée, en déclarant toutefois qu'il la laissait pour compte, la revendication serait permise. La déclaration ne serait qu'un refus de prise de possession , cl la masse ne pourrait tardivement prétendre que la marchandise est convenable et qu'elle est en droit de la conserver. Le consentement donné par le vendeur de reprendre sa chose annullerait la convemijn. — D.A. S. 259, n. 7.
1151. — L'entrée des marchandises dons les magasins des agens employés par le failli , autres que le commissionnaire chargé de rendre , ne met pas obstacle à la revendication : la loi est restrictive. — ll/td., n. 8.
1132. — Jugé ainsi que les marchand'ses livrées à l'acheteur, mais qui ne sont point encore entrées dans ses magasins ni dans ceux de son commissionnaire chargé de les vendre, mais seulement dans les magasins du commissionnaire qu'il avait choisi pour le transport, peuvent être revendiquées en route. — En d'autres termes, la revendication n'est pas moins permise lorsque les marchandises voyagent de l'ordre de l'acheteur , si elles ne sont pas entrées dans ses magasins , que quand elles voyagent de l'ordfe du vendeur. — U nov. 1825. F,eq. Rouen. Aymard. D.A. 8. 201. D.P. 2'. 1.80. — I3mars 1822. Rouen. Joyeux. D.A. 8. 2G5. D.P. 2. 224.
1153. — Jugé de même qu'il ne suffit pas que la marchandise soit entrée dans le magasin d'un commissionnaire chargé seulement de l'expédier au failli pour que la revendication ne Soit plus receva-
FAILLITÇ ART. 13, § 1". 001
ble; il est nécessaire qu'elle soit entrée dans les magasins d un commissionnaire chargé de la vendre pour le compte du failli. — 19 déc. 18-20. Toulouse. FOUSS..C. D.P. 27. 2. 175. — 4 mars isss. ISordeaux. Courtois. DP. Si. 2. 173.
1154. — Jugé dans le même sens . que celui qui , dans l'ignorance de la faillite d'un commerçant, expédie à ce dernier des marchandises, conserve le droit de le- revendiquer, 1» si la demande de ces marchandises, qui se trouvent enco e dans la masse, lui a été faite dans les dix jiurs qui ont précédé la faillili-; 2" si la lettre par laquelle l'expéditeur annonce qu'il arcepte la commission et qu'il va expédier les marchandises, n'est arrivée au domicile du failli qu'à une époque où il était diji absent, et postérieurement i louverture de la faillite , et cela, bien que les marchandises soient entrées dans le magasin du commissionnaire du failli, où elles sont restées, non pour être vendues, mais en attendaul l'einbarquemei.! qui en serait fait par le failli. - 7 août 1820. Caen. Nourry. D.A. 8. 203. D.P. -22.2. 123.
l'33. — La revendication peut être exercée, encore que les marchandises soient entrées dans les magasins du commissionnaire du failli , et que les cordes des balles y aient été coupées, si, d'une part cette section des cordes n'est qu'un acte abusif du commissionnaire , et si, d'autre part, les marchandises ont été placées chez ce dernier, non pour y être vendues, mais pour y rester en dépôt jusqu'à 1 embarquement que devait en faire le failli. — .Même arrêt.
1136. — Dans ce cas , le navire destiné à transporter ces marchandises peut seul être regardé comme le magasin du failli, dans le sens de l'art. 577 C. comm.
— Méuie arrêt.
• 157. — Les objets saisis pour cause de fraude commise par le failli ne peuvent être revendiqués entre les mains du gouvernement, sous prétexte que le failli n'en a pas eu la possession , et qu ils ne sont pas entres dans ses magasins. 11 y a ici un fait répréhensible, qui doit être puni suivant le mode indique par la loi . et qui nécessairement fait cesser le droit de revendiquer ,L. 22 août 1791, lit. 12, art. 5; décr. I" germ. an 13, art. 58 .— D.A. 8. 260, n. 9.
1I.58. — Enfin , si une partie seulement de la marchandise était entrée dans les masasins du failli, pourrait-on revendiquer la poitionoon emmagasinée ? >on ; la loi a voulu mettre un terme à toutes ces revendications partielles et abusives qu'autorisait l'ancienne jurisprudence. — D.A., eod., n. 10.
1 139. — Troisième condition : — fi. rente sur facture, connaissement ou tel ire de roilurc. Les marchandises quoiqu'elles ne soient encore ni pavées, ni entrées dans les magasins du failli ) ne peuvent néanmoins être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens ou lettres de voiture ^578). Les droits du tiers de bonne foi doivent être respectés ; il a du croire que le vendeur s'était definitiveinenl dessaisi.
1140. — Mais il faut que la venle ait été faite sur facture et connaissement ou lettre de voiture. Les deux conditions doivent être réunies. Une venle faite sur facture seule ou connaissement seul n<- serait pas parfaite : elle serait suspecte de mauvaise foi ; le uouvel acheteur est en faute pour ne pas s'être fait représenter les deux titres qui seuls pouvaient consommer I opération entre le vendeur oiiginaire et l'acheteur. En elfet, la facture constate le droit à la propriété le connaissement ou la lettre de voiture, le droit à là prise de possession. Le vendeur originaire pourrait donc revendiquer ses marchandises . même dans les magasins du nouvel acheteur. — D.A. 8. 205 u |- Pard., t. 4, p. i94; Boulay, t. 2, p. 541. " ' ' '
1141. — Jugé ainsi que le vendeur non pavé peut, en cas de faillite de l'acheteur, revendiquer les mar-^ chandises vendues et non encore entrées dans les magasins du failli , et ce , m»me au préj idioe d'un tiers auquel lacheteur les a revendues, si la revente n'a eu lieu que sur facture, et non sur facture et connaissement ou lettre de voiture , et réciproquement -'G
juin. 1810. Liège. Everts. D.A. 8. 200. D.P. n ^ 15
— -JOjuill. 1819. Rouen, lléliot. D.A. 8 ^67 D P m' 2. 125 , n. 4. • . . —
1 U9. — Il ne suffirait pas que le revendeur eût en seuleineul la facture entre ses mains . ni même qu'il eut subrogé l'acheteur à l'utilité de la lettre de voiture remise au voiturier — 19 déc. 1820. Tou'ouse Foussac. DP. 27. 2. 175.
1145. — Du reste, pour qu'il nv ait lieu à revendication de march ndises revendues avant leur arrivée, il suffit qu'avant l'époque de l'ouverture delà faillite du revendeur , l'acheteur se soit trouvé nanti,
FULLITE. AKT. !S, J 1-
sans Traude, lonl à la fois et de la faclare et de la lettre de toiture ou connaisseraenl , encore bien que la remise dt ces deut litres n'aurait pas Hé simul anée, et que le connaissement ou letlrc de voilure n'aurait été remis que quelque temps «pns la facture. — 2dèc. iSâS. Bouen. ItouM. 1>.P. 3<p. i. 31.
!14». — La revente sur facinre et connaissement ou letlr- de Toi'ure ne m lirait pas olislacle à la rerendiealion , s il apparaissait quelle e-l le résultat d'an coDcert frauduleux. C est aui juges à apprécier les fai's qui peuvent eons.ituer !•; nouvel acheteur en mauTaisi' f.'i ; on ne saurait établir des règles précises à Cii éçard. — D..A. 8. 2tfo, o. 2.
1145. — Le vendeur non paye de marchandises que «on acheteur a revendues à tin tit-rs , quelques jours avant de lomb-r en ftilliie, ne peut prétendre que cette revente e.-t frauduleuse, et, par suite, exercer la reTendi-aiion , en se fondant sur ce que la revente a été faiie à UTie époque Irès-rapprochée de la faillite, sur ce qu'elle a été faite à bas prix , sur ce que le tiers acbeleur a profile de la ciiconslance de rembarras de «on vendeur pour achètera bas prix, si, du reste, la revenie est léguliére et qu'il n'v ait pas de preuve que le tiers acquéreur ait eu l'inu-ntion de frustrer les créanci rs. — i: janv. i»i;. Caeo. Jolv. D.A. 8.iG7. D.I'. 2. iîi.
tl-*6. — Doivent élre considérées comme étant encore en route, et, par suite, comme pouvant élre revendiquées par le vendeur n^ n payé, des marchandises que Tacheleur a frauduleusement revendues à une tierce personne , laquelle se les est faîl délivrer, sur ta roule raéme. par le voiturier charge de les conduire à leur destination. — Dans ce cas, si cette tierce personne n» peut représenter ces marchandises, celui qui revendique peut être autorisé à en acheter de pareilles en quantité et qualité. — 1 1 août l»ii9. Dijon. Lomprey. d.a. s. 2~.û. O.P. 2. 227.
IH'. — La revendication , dans le cas de revente, est permise au vendeur , parce qu'il n'est pas censé avoir autorisé ceue levente tant que l'acheteur n'est pas réellement maître de la chose. Mais si . avant de recevoir la facture ei les counaissemens, l'acheteur avait revendu à un tiers, et inîtruil de cette revente le vendeur originaire, en lui ordounant d'expédier à ce nouvel acheieur, ei que le vendeur eut consenti à faire cette expédition , la revendication ne serait plus possible, encore que la marchandise fut en route. Le vendeur ne pourrait se rejeter sur sa bonne foi , et alléguer qu'il ne considérait son acheieur direct comme B'avanl encore aucun droit; les faits cou)baUraient sapréleniion. — fard., t. 4,p. 4y;: lioulav, t 2 p 5*2iD.A. 8. 2C6, n. 2. -> .r
*.'■**• — La revendication n'étant interdite que lorsija'il y a eu revente , il s'ensuil que la remise à un commissionnaire des factures et coanaissemc-ns ou lettres de vo:ture, pour le garanlir de ses avantages, n'empêcherait pas le vendeur de revendiquer; mais alors il devrait rembourser les sommes avancées par le commissionnaire (arg. de l'art. 93 C. comm.), sauf a prendre part pour ce remboursement dans les distributions des deniers de la masse de son acheteur failli. — 15 nov. istS. Cour de Eruxelles. Thuret D.A. î. -63. D P. 1. 653. — V. aussi Pard. , I. *, p. 495, et Merl., riucsl. de droit, y Revcndicat on.
1149. — Ouoiqae l'art. 5TS C. comm. ne parle que d'une rf renie faite sans fraude, sur facture et connaissemenl, sa disposition serait également applicable dans le cas dun é han^e. Les raisons de décider sont les mêmes dans les deux cas. — U.A. ». ='(,ii 11.8. '
1150. — La revente partielle empêcherait la revendication des marchandises non vendues.— V saorà et D.A. S. 20t>, n. 9. ■ f t
1151 . — Qualrième condition : IdcntUA des mardiandises; non ouverture des bulUs , Oarriqiies ou eneelfippes; mêmes nature cl quantité. — oUiuationdH rereniiquonl de tenir ia faillite indemne. — L'art. r.«0 porte : j La r vendication ne peut cire exercée que sur les marchandises qui sunl reconnues être ilenliquement les mêmes, et que lorsqu il est reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'int été tu enlevées ni changées, et que les marchandises n ont subi en nature et quantité ni changement ni altération. > ou.
, *'■'-• — f-> 'o' Tft" qu'il V ait identité, parce que le vendeur n a de droit que sur ce qu'il a réellement vendu et dont il na pas eié pavé. Si donc une certaine quantité de marchandises parfaitement umforroes avait été achetée jarUe comptant et paye* , parUc a terme, et que le vendeur en eipèdiant , D'eiit pas pris soin de meure une marque
FA.LUTE. iRT. \\ $ 1",
dislinclive sur la portion vendue ii lerme, et si enfin, par suite d'accident , une quolite de ces marchandises avait péri , le vendeur ne serait pas reccvable à prétendre que c'est précisément celle payée comptant. Un ne pourrait pas davantage admettre un moyen terme, et considérer les marchaudises perdues omme composées moitié de celles vendues au comptant , et l'autre moitié de celles vendues à termes. — D.A. 8. 2:11, n. 2.
lli.3. — Ainsi, en cas de vente en bloc de toutes les marchandises , telles que faïences et porcelaines contenues dans un magasin . il ne peut y avoir lieu à revendication , si , à l'époque de sa faillite , 1 acheteur en a débité une forte partie, et s'il est impossible de reconnaître si les marchandises sont identiquement les mêmes que telles vendues. — 23 fév. 1S26. Bourges, lîezier. D.P. 26. 2. 2il.
1151. — Si, par hasard, un objet avait été substitué à un autre pendant la route, de mauiérc qu'on ne retrouvât plus la chose vendue , le vendeur n'aurait aucun droit sur celle laissée en la place, puisqu'il n'y aurait plus identité. — D.A. 8. 271, n. 3.
1135. — Pourrait-il exercer l'action contre le voiturier 00 le commissionnaire de transport ? >on ; son droit n'existe que relativement aux marchandises; s'il ne les retrouve plus, il reste créancier de la masse du failli, sans pouvoir exercer les actions qui auraient appartenu à celui-ci. — IbiJ.
1130. — La confusion entre choses appartenant à divers propriétaires ne sérail pas toujours censée détruire l'identité. — lOid., n. .4; fard., t. 4, p. 496; IJoul., t. 2, p. sa.
H37. — Ainsi , lorsque des choses , des bois , par exemple, appartenant à divers propriétaires , se sont mêlées forluitemenl enseu.ble de manière à ne pouvoir être séparées que par un partage, la part qui revient à chacun d'eux est réputée là même chose qui celle qu'il avait auparavant. — En conséquence , si ces bois avaient êle confiés à un commissi>.nnaire toînlié en faillite , le propriéuire pourrait revendiquer les bois provenant du pariage, sans qu'on fiil fondé à lui opposer le défaut d'identité ^C.comm., art. 380 et 581). — Il nov. 1812. Civ. r. Liaioges. Larue. D.A. 8. 254. D.P. 2. 223, et 13. 1.50.
1138. — Le changement de forme nécessairement prévu par la couvenlion ne détruirait pas non plus 1 identité; par exemple, la vente d'une coupe de bois sur pied n'empêcherait pas la revendication des bois coupés et restés sur les lieux. — D.A. 8. 271, n. 4; l'ard. et Soulay, l .c. cit.
• •35. — Cependant si les bois se trouvaient seuleinenl conpès , mais façonnés et débités même en partie, quoique non enlevés, les choses ne seraient plus entières, et la quanlitc ne se trouvant pas la même, la revcndicaiiou ne serait plus admissible ^V. supra, l'arrêt de la cour de cassation, du 10 janv. 1821). — D.A., iùid. '
. \ ^('•'■—to^ii confusion entre marchandises de qualités différentes, quoique de même espèce, tout changement de forme imprévu par la convention par exemple , le mélange de deux liquides , la traniformalioa de vins en esprit, en détruisant l'identité, metlraient obstacle à la revendication. — Ibid.
1161. — Par rapport aux marchandises qui se mettent sous balles , dans des barriques ou enveloppes, l'ûuverlure des balles , barriques ou enveloppes dans lesquelles les o!j?u se trouvaient lors de la vente, l'cnlcvement ou le changement des cordes et marques suffisent pour détruire toute identité et pour empêcher la revendication. — lOid., n. 5.
ii(>2- — >éanmoins, si ces changemens ou enlévemen» avaient eu lieu en fraude des droits du vendeur, et que cette circonstance fut prouvée , le vendeur ne serait pas privé de son action.
tltiS. — Il en serait de même si les enveloppes ou cordes n'avaient éle changées que par suite de force majeure justiQée , ou pour la conseration des marchandises. Par excmpie, une partie de vins laissée eu entrepôt chez un commissionnaire a néce.sité des changemens dans les fûts , des ouvertures de barriques pour les soulirer et les remplir. Ces changemens n'empêcheront pas la revendicalion ; ils tiennent ù la nature même des marchandises. — 26 mars 1828. Trib. de comm. de Paris.
*•''*■ — Au contraire, si un commissionnaire charge par l'acheteur d'expédier les marchandises à un tiers, change les enveloppes elles marques anciennes, et y substitue de nouveaux emballages et de nouvelles marques , l'identité n'existera plus , et le vendeur ne pourra revendiquer. — D.A. 8. 271.
*"'!'. — Toutefois , l'art 580 ne parle que des enveloppes existantes lors de la venle, en lelle sorte que si les marchandises n'avaient pas été emballées a ceue époque , qu'elles ne l'eussent été que poslé-
F.ULUTE. ART. 15, § f.
rieurement, et seulement ponren faire l'envoi à l'acheteur, la revendicjlion pourrait avoir lieu nonobstant l'ouverture des ba les et la rupture des cordes, pourvu que l'idéalité fut d'ailleurs clairement iuslilicc.— Ibid.
1166. — La siibslitution de la marque et des numéros de l'acheteur à ceux du vendeur sur les balles de marchandises vendues suŒi pour faire perdre à celui-ci son adion en revendicalion sur ces marchandises. — 11 jauv. 1831. Aix. Cohen. D.P 31. S.
1167. — La loi veut que les marchandises n'aient éprouvé, en nature et c|uantilé, ni changement ni altération , parce que l'acheteur ou son préposé, eu soumeliant la marchandise à un changement ou à une altération, ont fait acte de propriétaire ; les choses ne sont plus entières; dés lors, le vendeur n'est plus dans la plénitude de ses droits. — U.A. S. 271, n. 6.
lies. — Delà découle une distinction entre le cas où l'alltration vient du fait de l'homme, et celui où elle esl occasionnée par le vice propre de la chose, ou la fjrre majeure. Par exemple, si du blé a été converti en farine, delà laine en drap; si des vins ronges ont etemélangés avec des vins blancs, il y a obstacle à la revendication. Mois il en esl différemment à l'égard des altérations produites par le coulage, les avaries, les injures du temps, à moins que l'identité ne soit détruite et que les marchandises vendues nesoient plus reconnaissables — Pard., t. «, p. 495; Boulav I. 2, p. 343; D.A. 8. 271, n 6.
1169 — Il ne suffirait pas non plus d'une altération insignifiante pour appliquer la règle dans sa rigueur. C'est aux juges à apprécier les faits, et ù distinguer les actes que la loi a voulu désigner dans son expression nécessairement un peu vague et trop générale. Cette observaiion s'applique principalement au mot 9«a/i/i/cdout on ne peut comprendre toute l'étendue qu'en recuuranl à la discussion qui a eu lieu au conseil d'élat. —D.A. 8. 271, n. 7.
1 1"0. — Dans le cas d'une vente de marchandises dont chaque partie forme un tout, par exemple, des pièces J'eau-de-vie, le vendeur ne peut plus être admis à la revendication lorsque l'acheteur ou son préposé a vendu une seule de ces pièces : il n'y a plus même quantité dans le sens de la loi. — 2S mai 1813. Hennés. > D.A. s. i72, et 271, n. 7. D.P.
If;!. — La revendication étant su'oordonnée à la condition que les marchandises n'aient subi en quantité aucune altération , il suit que, lorsque partie de ces marchandises a déjà passé dans les mains de l'acheteur tombéen faillite, le vendeur n'est pas fondé à revendiquer même la portion des mêmes marchandises qui se trouve encore dans ses magasins, et dont, par conséquent, la livraison n'a été opéréeqne fictivement.^!" mai 1832. Req. Caen. Lecarpenlter. D.P. 32. 1. 174.
1172. — Toutefois, de ce qu'un commissionnaire, qui a reçu des marchandises dans ses magasins, sur l'ordre de l'acheteur, a été chargé d'en vendre une partie pour se couvrir de ses avances, il n'en résulte pas que le vendeur, en cas de faillite de l'acheteur, ne puisse revendiquer chez le commissionnaire, celles à l'égard desquelles il n'y a pas eu mandat île vendre.— 4 mars 1834. Cordeaux. Courtois. D.P. 3!. 2. 173.
) 175. — Il En cas de revendication, le revendiquant est tenu de rendre l'actif du failli indemne de lonla avance fait pour fret ou voiture, co.nmissijn, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées (579}. M — Celui quijouit des avantages d'une mesure doit, en effet, en supporter les charges. — D..A. 8. 271, n. S.
117-4. — Le vendeur ne peut revendiquer ses marchandises qu'a la charge des droits réels que des tiers ont acquis sur les objets revendiqués, et, spécialement, a la charge du privilège du commis.sionnaire, à raison des avances par lui l'ailes à l'acheteur sur ces mêmes objets, C. comm. 93!. — 2 avril 1828. Douai. Connaris. DP. 29. 2. 122.— Conf. D.A. 8. 366, n. 4. — Contra, .Aff. Courtois, v Commissionnaire.
tl73. — Du reste, les conditions exigées parla loi pour que le conimissionnaireait un privilège, doivent rigoureusement exister pour qu'il puisse le réclamer. Ainsi, il ne sulBrait pas qu'il fût porleur du connaissement et dos factures, pour rècl.imer le privilège de l'art. 93 C. comm ; il serait encore nécessaire qu'il justifiât que les marciianlises devaient lui être adressées.
1176. — S'il ne devait pas être mis en possession.
FAILLITE. Ar.T. IS, § 2.
."1 « le^uwrohonaises deraienl êlro diposùcs daus les ma'-asins d'un autre rouimissionnaire, ou envoyées ù la diM'osilio» '1'"" '"^'f* *"f ""^ *"'"^ I''''™' '' "° «erail roinl priul gii pour ses avances, lors même nu'il sérail cliargé d ■ trouver des acliet urs. — ir. juin ig^-i liouen. Mousset. U.r. 27. i- 1!^3. - C nov. 18Î7.'Rcq- Cacn. Jol). D.P. 2j. I. 12. — Conf. D.A. 8. îOe, n. 5.
1177. Toutefois, si le tiers chez lequel le depùl doit avoir lieu était l'agent du commissionnaire chargé de recevoir les objets en son nom et pour soo compte elles seraient considérées connue devant élre placées dans les magasins de ce comuiissionuaire. C'est la co-Jséqucnce du principe, que nous pouvons posséder par nous ou nos mandalaires.— 12 juiU. 1813. Gènes. Firtz. D.A. i. 7o3. U.l'. U. i. 67. — Conf. D.A. S. 2GC, u. 6.
1178. Mais le vendeur serait mal fondé à invonuer contre lo commissionnaire, par analogie, l'art. 578 cl il soutenir qu'il doit prouver l expédition à lui t'aile des marchandises sur lesquelles il a laïf ues avances, non seulement par facture ou connaissement mais par ces deux litres réunis. L art. il- n exige pour preuve de l'expédition, qu'un connaissement ou une lettre de voiture. — 18 juill. 18i-. Uouea. Sauvageot. D.P. âï. 2. 190. D.A. 8. iUU, n. 7.
1170. — Le revendiquant doit encorerembourser tous les frais faits pour 1;> conservation île la chose : tels que magasinage, remplacement de3 enveloppes brisées par cas fortuit, réparation A avaries provenues du vice propre de la chose, en un mol, toutes les dépenses dont la marchandise répond. — D.A. 8. sec, n. 7.
liso —Mais, dans le cas où un créancier de l'acheteur aurait saisi-arrèté bs marchandises, soit en roule soit entre les mains d'un commissionnaire, le Tendeur ne serait pas obligé de rembourser la créance, car la faillilc ferait évanouir la saisie, en ce sens que le créancier n'aurait plus intérêt, puisquil ne pourrait être payé par préférence aux autres créanciers de la masse. — D.A. 8. 206, n 9.
1181. —Lorsque les marchandises, vendues et non pavées, ayant été assurées par le commissionnaire poiir le compte du failli, une pnrtie de ces marchandises vient à périr, le montant de l'assurance appartient à la masse de la faillite el non au revendiquant. Celui-ci ne peut exercer son droit de revendication que sur la partie conservée des marchandises, après, toutefois, l'exercice du privilège du commissionnaire, qui le primera même sur la partie de la marchiindise dont la revendication a été admise. — S juin 1829. Heq. Douai. Auriol. D.P. 2<.i. 1. 2Ci4.
1182. Dans tous les cas de revendication, excepté ceux de dcpôl el de consignation de marchandises, les svniics des créanciers ont la faculté de retenir les "marchandises revendiquées, en payant au réclamant le prix convenu entre lui el le failli i^582). — D.A., loc. vit.
§ 2. — De Ui revendication de" 7narcliandises déposées et consi(jnécs, ou de leur prijr.
1185. — Le dépôt el la consignation n'étanl pas, comme la vente, une aliénalion du droit de propriété, la loi a été moins sévère sur les conditions auxquelles est subordonnée l.i revendication des marchandises déposées el consiguécs. Et, par suite, linlerprètalion doit ici se montrer plus facile dans les questions où les termes de la loi peuvent laisser quelque doute sur son esprit. — D.A. 8. 272, n. 1.
118i. — Il Peuvent être revendiquées, dit l'art. 381 C. comm., aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie les marchandises consignées au failli, à litre de dépit, ou pour être vendues peur le compte de leuvojeur: d.ins ce dern er cas même, le prix des dites luaichandises peut être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant enlrc le failli et l'achclcur. »
llss. — Le droit de revendication consacré par cet article peut être exercé, non seulement par celuilà même qui a déposé ou consigné des marchandises, mais aussi par ses représenlans, tels que ses héritiers, cessioDuaires, mandataires, acheteurs — D..A. 8. 272, n. 2.
1186. — Pourquoi le droit de revendication ne peut-il être exercé sur le prix des marchandises que par celui qui les a remises à un consignalaire charge de les vendre pour son compte, el non pas par le simple déposant? C'est ce qu'il est dillicile d expliquer ; mais la loi est formelle. — Ibid,, a. 3.
1 187. — Tant que les marchandises d-posées ou
consignées n'ont pas été vendues, le droit de les revendiquer subsiste, en quelques mains qu'elles se Irouvenl, si ce n'est lorsqu'elles y sont à titre de propriété.— -.Vinsi, dans le cas d'un dépôt, si le dépositaire infidèle a affecté les marchandises au paiement de sa propre dette, s'il les a vendues pour son compte, le déposant n'a pas d'action c.inlre le déleiilcur. à moins qu'il n'y ait eu connivence entre celui-ci cl lo failli y arg. des art. 3i7;>, 2iS0 C. civ V — Ifjid., a. 4. — y. Possession.
1188. — Si les objets n'onl pas élé aliénés, s'ils ont seulement été arfeclés provisoirement à la .sûreté de la dette propre du dépositaire, ils peuvent è re revendiqu s ; mais 5 la c arge par le revendiquant de rembourser les sommes dues au tiers détenteur de bonne foi; sauf l'action en dommages-intérêts it même 1 action criminelle contre le dépositaire. — Jiid.
1 189. — Dans le cas où, après avoir élé vendue ou donnée en gage, la chose déposée n'a pas encore élé délivrée à l'acheteur ou au créancier, lors de la faillite du dépositaire, le déposant pourrait s'opposera celle délivrauce, car il y a vente de la chose d'aulrui. —Ibid.
1100. — Lorsque la marchandise a clé consignée pour être vendue pour I ■ compte de I envoyeur, et que celui-ci la retrouve, il peut la reprendre, soit qu'elle existe dans les magasins du failli, soit qu'elle ail été placée par lui dans d'autres lieux, el même consignée pour son compte à un autre commissionnaire ; dans ces cas, le droit à la propriété subsiste, le failli n'avant agi qu'on sa qualité de comiuissionuaire. — U.Â. 8. -2">. a. S.
1191. — Mais si les obj.ts consignés ont élé aliénés, toute revendication cesse. S'ils n'étaient point encore dé ivres, l'envoyeur ne pourrait s'opp>ser à leur enlèvement, parce que la vcule est évidemment parfaite, (îuoiqu'elle ail eu lieu par un iutermêdiaire. — Paru., 1. i. p. IIS ; D.A., eod,
1102. — La circonstance que le commissionnaire aurait outrepassé les ordres à lui donnés par son coinmellanl, el même qu'il n'aurait tenu aucun compte d'une défense de vendre quant à présent, ne changerait rien à la question. H y aurait lieu à une action en dommages inlérêts, mais non à la résolution de la vente faite à un tiers de bonne foi.— I).-A., eod, H93. — Alors même que, moyennant une commission plus forte, ou autre avantage, lecomiuissioniiaire répond de la solvabilité des acheteurs avec lesquels il traite (ce qui s'appelle être du (/cccûi/v), le droit de revendication du commettant reste toujours le même. Celle stipulation de responsabilité n'altère pas la nature du contrat, qui n'est ji mais que une commission non translative de propriété au commissionnaire. — Ibid., n. 6 ; Pard., l. 4, p. 478; Boulay, t. 2, p. ôGO.
ll!U. — Jugé ainsi que la stipulation d'un droit de décroire au profit du commissionnaire n'opère aucune novalion daus les droits du commettant; elle ne fait p'.s obstacle à ce que celui-ci puisse, en cas de faillite du commissionnaire, exercer la revendication aulorisêe par l'art. KSI C. comm. — 7 fév. 1825. Toulouse. Bovel. D.P. 2o. 2. 176.
IIDj. — Peu importe que le commissaire ne fasse pas connaîlie au commettant les noms des acheteurs: celui ci n'a elTectiv entent intérêt de les savoir que dans le cas de fiiillilc, pour revendiquer le prix, s'il est encore du : el alors les livres du commissionnaire ne peuTcnl lui être rifusês.— D.A. et Pard., loc. cil.
ll'JG. — Peu importe encore de quelle manière les deux parties passent les écritures; que le commellanl crédite sou commissionnaire a mesure que celui-ci lui donne avis des ventes, el que ce commissionnaire débile l'envoyeur. Ce n'e>t là qu'un mode de constater l'opération, mode qui ne louche pasà l'essence du contrai. — D.A. 8. i'ô, n. G.
1197. — Le revendiquant doit d'abord prouver sa qualité de déposant ou de comiru ttuul. Cette preuve est souvent difiicile, attendu que les négociations commerciales compliquées, rapides . sont souvent faites verbalemenl ou par une correspondance laconique peu explicite i qu'elles changent quelquefois de nature; telle consignation, par exemple, dexenanl une venle, telle vente un dépit. On ne peut donc éla' lir des régies C'est aux juges à puiser dans la correspondance, les livres, les témoignages, des raisons de décider — ibid., n. 7,
1198. — Lorsque le vendeur de marchandises apprenant la faillite de son acheteur, les réclame par lellres pendant qu'elles sonl en roule, el que le failli lui répond qu'il ne les recevra pas lors de l'arrivée; que cependant elles sonl mises dans ses magasins ;
FAIi.UTE. AHT. la, § 2.
ce vendeur peut néanmoins le; revendiquer, parce qu'elles ne sont censées être entrées daus les magasins du failli qu'à titre de dêpùi. — 2> février 1815. Uennes. \>'auberl. D.A. S. i'ti. D.P. 2. 228
1199. — Le déposant on commettant doit aussi prouver Vidontité de la marchandise réclamée avec celle déposée ou consignée. — Mais il n'esl pas nécessaire que la marchandise soit ini'iclc. — La rupture des cordes, le changement d'enveloppes el de marques, l'altération dans la forme et la nature, ne seraient pas des obstacles à la revendication, ces changemens ne conférant pas au commissionnaire la propriété. — Seulement la masse des créanciers du commissionnaire ou dépositaire aurait peut-être une action en remboursement de la plus-value qui pourrait résulter des transformations auxquelles le failli a soumis la marchandise. — D. *. S. 273, n. 8.
1200. — De même, la confusion des choses consignées ou déposées avec d'aiilrcs de même nature ne pourrait empêcher la revendication, si la séparation pouvait avoir lieu; el si la chose consignée était la principale dans la confusion, le propriétaire aurait le droil de réclamer le tout , sauf a iudeinniser la masse pour la partie à elle appartenante. — Ibid.
1201. — La revendication est permise lors même que la marchandise ne s>^ relroui e qu'eu j)arlie. — D. A. 8. 274, n. 0.
1203. — Si un commissionnaire infidèle , afin de profiter pour lui-même d'une occasion favorable, vendait pour son compte la marchandise consignée, et en rachetait ensuite de même nature en remplacement, le commetlaiil aurait-il indépendamment d'une action en dommages intérêts) l'action en revendication des marchandises rachetées? On peut dire que le rachat a clé payé de ses deuiers; que lo failli ne peut tirer profit de la violation de son mandat. Mais, d'autre part, l'art. 381 subordonne la reveudicatlon à l'identilé des marchandises. — Ibid., a. 10.
1203. — Pour que h prix de la chose aliénée par le commissionnaire puise être revendiqué , il faut (outre la preuve du droil de propriété el de l'identité des marchandises consignées avec celles venduesi que ce prix n'ait pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'ocicteur.
1204. — Jugé, d'après cette règle, que l'envoyeur de marchandises pour être vendues pour son coniple, peut, en cas de fahlite du commissionnaire, revendiquer le prix, encore que ce commissionnaire les ail vendues â un tiers qui les a laissées dans les magasins de ce même commissionnaire auquel il ne les a pas encore pavées. — 27 mars I81C. Druxelles. \Villink, D.A. 8. 278, D.P. 2. 2J9.
1203. — On a VU xtiprà, § 1" de cet article, les'divers cas où une venle est censée payée. Les mêmes principes, à peu près, s'appliquent ici. Ainsi, on a dit qu'une souscription d'efl'els, la remise d'un mandat ou dune délégation , le règlement d'une facture en lettres de change, ne doivent pas être considérés comme des paiemens; qu'ils ne sont qu'un mode aJopté pour parvenir à la libération. Les motifs que 1 on a donnés doivent servir h décider, dans le cas où la venle faite par un commissionnaire aurail été réglée de Cette manière, la question de savoir si le commissionnaire a élé payé. — D.A. S. 274, n. 12.
120G. — IJIais la solution négative n'entraînerait pas le même résultat: le p-^opriéiaire n'aurait pas le droit de revendiquer sa marchandise entre les mains de l'acheteur . parce que la vente a été faite pour son compte el qu'elle esl parfaite, malgré la faillite du commissionnaire. Seulement, si les eirels donnés en paiement se reliouvent dans le poriereuille du failli, il pourra les reprendre ; ils sont la représentation de la chose, le litre au moyen duquel !e prix sera compté. — Ibid., Pard., t. l, p.' 479; Boul., I. 2, p. 300.
131 7. — Jugé ainsi que si, en paiement de marchandises vendues par un consignalaire, il lui a été remis des elTets à terme non encore échus, el trouvés dans son portefeuille au moment où il esl tombé en faillite, le consigoatenr est fondé à revendiquer ces etfels ou le montant encaissé par le svndic de la faillite (C. comm. j7ii, .SSO. — 23 août I82S. Paris. Perreau-Lecomte. D.P. 29. 2. 40.
120S. — Si les effets avaient élé mis dans le commerce, si la propriété en avait été transmise, le propriétaiie n'aurait pas d action pour se les faire restituer, scciis , si les elTels n'avaient été confiés qtie pour en faire le recouvrement , ou même s'ils n'étaient pas de nature à être transporlés à des tiers. Dans ces derniers cas, le revendiquant formerait une
604 FAILLITE, art. IS, § 2.
opposition, pour la conserT.ition de ses droite, entre lc3 mains des personnes obligées au paienieul. — U. A. 8. -74, D. 13.
1209. — Si le commissionnaire avait ren.lu comptant, et s'il avait reçu son paiement en effets qu il aurait escomptés à l'ocheteur. pourrait on retendiqucr ces effets, dans le cas où ils seraient encore dans le portefeuille du failli ? Un a déjj dit qu'un achat ainsi réglé était censé payé. Cependant Ualioz ne pense pas que la revendication de ces effets fi'it impossible, s'il n'était pas douteux que ce sont ceui escompl's par le couimissionuaire. — Iliid., a. M.
t2lrt. — Cette interprétation s'appliquerail-clle au cas où le pri\ aurait été verse en numéraire entre les mains d'un tiers indiqué par le vendeur, si ce tiers n'était débiteur d'aucune somme envers le commissionnaire, et s'il était chargé de tenir ces fonds à la disposition de ce dernier? >on, la caisse du mandataire est considérée comme celle du mandant; or, bien que le mandataire n'ait reçu que le pri\ de la vente pour le compte du mandant, toujours est- il qu'il a confondu celle somme avec ses propres biens, et qu'il est devenu lui-même débiieur, ii tout autre titre que par le contrat de vente. — Iljid., n. IS.
1-211. — Considérerait-on comme paiement la compensation entre une dette du conmiissionnaiie et le prix des marchandises? .si la vente av.iil été faite au comptant et que le prix n'eùi pas été compté, cl si, d'un autre coté, le vendeur était débiteur envers lacheleur d'une somme exigible avant la faillite, l'expéditeur ne pourrait exiger de l'acheteur le versement de sou prix, au préjudice de la compensation qui se serait opérée de plein droit. — U.A. s. 275, n. tu.
1Û12. — H en serait autrement s'il résultait de quelque circonstance, que. nonobstant lexigibiliié de sa créance, l'acheteur devait verser le prix entre les mains du commissionnaire ; il ne pourrait invoquer tardivement le principe de la compensation, auquel il aurait dérogé. — lOid.
1213. — Il a été jugé que le tiers qui a acheté des marchandises à lui vendues par un commissionnaire tombé ensuite en faillite, ne peut opposer à l'expéditeur, qui revendique ces mêmes marchandi'^es ou leur prix, qu il les a payées par compensation avec un piet en actions sur les fonds publics qu'il a fait il ce commissionnaire personnellement. — 37 mars 1816. bruxelles. \Mllink. D..\. 8. 178. D.P. 2. 229.
1214 — Le prix passé en compte courant entre le failli et l'acheteur n'est plus susceptible de revendication (S8t' ; mais il faut que le compte courant soil réel, qu'il soit composé d'un débit et d'un crédit réciproques. Si le prix de vente formait le premier article d'un compte, y eùl-il convention que ce compte deviendrait compte courant par la suite, on ne pourrait l'invoquer pour empêcher la revendication. — Pard., l. 4, p. 181; Eoulav, l. 2, p. 304; D.A. 8. 273 n. 17.
l-l'-. — rien plus, malgré l'existence d'un compte réel, c'est-à-dire portant plusieurs opérations au crédit comme au débit, il y aurait lieu à la revendication, si à l'époque où l'article a été passé en compte courant, le solde créditeur était en faveur de 1 acheteur Ine somme passée en compte courant éteint la première dolie. par l'effet d'une compensation conventionnelle; mais encore f.iut-il qu'il v ait matière à compensation. C'est ce qui arrive lorsque, par suite d opérations réciproques, le prix de la marchandise vendue pourlecompte;rt'un tiers se trouve, as moment de la faillite, compensé dans l'intérêt de l'acheteur, avec une somme ou valeur que lui devait le commissionnaire: mais la simple insertion dans un compte courant ne saurait opérer la passation en compte et équivaloir au paiement. — Ib.
12tr,. — Jugé ain^i que l'art. .'iSt C. comm. ne peut s'entendre en ce sens, qu'il suffit, pour échapper à la revendication, que l'acheleur ail crédité le failli du prix des marchandises vendues à terme, et que, de son cùté, le failli ait porté ce prix au débet de l'acheteur, dans son compte courant. Par les mois, passé en compte amrnnt, le le islatcur a entendu parler d'un mode de régler le paiement par la balance déliuilive du compte courant, arrêté d un commun accord entre le vendeur el I acheteur. — 24 juill. 18111. Bruxelles. Joseph. l)..\. 8.277. D.P. 2. 228.
.*2' "• — Jugé encore que pour qu'un commettant son prive du droit de revendiquer, entre les mains des acheteurs, le prix de se^ marchandises vendues par son commissionnaire tombé en faillite, il ne fullil pas que ce prix ait été porté, inséré dans un
F.MLLITE. ART. I:;, S 2.
compte entre le commissionnaire el les acheteurs ; il faut qu'il ait été passé en compte courant, c'est-àdire compensé avec des sommes dues par le commissionnaire aux acheteurs. — 7 fév. 1823. Toulouse. DoTCt. D.P. 25. 2. 17G.
1218. — La novation ayant le même effet que le paiement, si l'acheleur s'etiiil obligé envers le commissionnaire à paver une dette pour son compte, el que le créancier eut pris part à celle convention, le cummellant ne pourrait réclamer le prix de sa marchandise. — Mais une simple indication d'une personne qui recevrait à la place du créancier, n'opérerait pas novation, itia revendication serait admissible (C. civ. 1277). — D..\. 8. 275, n. 18.
1219. — Le paiement fail par l'acheteur après l'ouverture de la faillite et entre les mains du syndic, ne changera. l rien au droit du commettant ; lu principe de son action revendicaloirc existe pour lui dés la faillite déclarée ; cesl celte époque qui live tous les droits des intéressés. Si le paiement a ele fail à la faillite, c'est par erreur, l'ache eur étant débiteur, non de la masse, mais du commettant.— Tard., l. 4, p. 480; lioulay, t. 2, p. 3U2; D.,A. S. 275, n. 19.
1220. — Une condition encore pour que le prix puisse être revendiqué par le cummellant, c'esl que celui ci n'ait point accepté un paiement delà part du commissionnaire. Cela peul arriver fréquemment lorsque le commissionnaire est du décruirc, lorsqu'il vend à un terme plus long que celui auquel il s'est obligé de verser les fonds à son comluettanl.
Si celui ci a reçu des effets émanés directement du commissionnaire ou sortis de son porlefeuille , el qu'ils ne soient pas échus au momenl de la faillite, il peut, en les rendant, conserver un recours sur le prix du par l'acheteur; car la remise d'effets n'est pas un paiement. — Pard., l. 4, p. 482 ; lloul., t. 2, p. 3U4; V.A. 8. 275, n.-20.
1-221. — Cependant le commettant pourrait avoir perdu tout recours, par exemple, s'il avait refusé les réglemcns des acheteurs, en exigeant des elfets du commissionnaire ; s il avait quittancé purement el simplement les comptes de vente, en reconnaissant avoir reçu des billets pour solde, el laissant à la charge du commissionnaire le recouvrement des sommes dues par les acheteurs; en un mot, s'il résultait de la correspondance qu'il n'a entendu avoir pour obligé que celui dans lequel il avait confiance : dans tous ces cas, il invoquerait vainement la subrogation du droit sur le prix, car il aurait fail novation.— Pard., toc. cit. ; D.-\. S. 275, n. 21.
1222. — La stipulation d'élre du décroire n'empêcherait pas le commettant d'agir contre les acheteurs, en paiement du prix des ventes à eux laites par le commissionnaire, qu'autant qu'il aurait renoncé à les avoir pour obligés, même indirectement. Dans ce dernier cas, il n'y a plus, à proprement pai 1er, un contrat de commission, mais un dépôt, avec des ventes faites successivement au dépositaire lui-même, puisqu'il est seul obligé au paiement du prix. — D..i.
1223. — Si le commissionnaire s'était vendu à luimême, el qu'il eût réglé son commettant en ses billets, la marchandise encore existante en magasin pourrait-elle être revendiquée' Non, si le commissionnaire avait donné connaissance de celle vente au commettant, que celui-ci ne s'y fût pas opposé, et qu'elle ne contint aucune fraude, car la veiilc faite par un préposé est censée faite par le propriétaire, et les marchandi es, dans le cas dont il s'agit, sont entrées dans les magasins du failli. — D.A. S. 270, n. 23.
1224. — Mais si le commissionnaire avait laissé ignorer au commettant qu'il se vendait à lui-m-^me, on ne pourrait refuser à celui-ci la délivrance de sa choie. — Ibid., n. 24.
1223. — La loi n'interdisant la revendication du prix passé eu compte courant, que lorsqu'il l'a été entre le failli elfaihetcur, Tard, et Doulay, loc. cit., pensent que le commettant pourrait revendiquer le prix non payé au commissionnaire, quoique ces deux correspondans eussent été en compte courant, et (|ue tous les deux eussent passé l'article sur leur compte Mais il faut, ce semble, restreindre celle décision au cas où lorsque l'article a été passé d'un commun accord , le commettant n'était pas débiteur par balance décompte, cl où le piix de vente n'était pas exigible comptant cl productif d'intérêts dés le jour même ; autrement, la compensation se serait opérée, el le commettant, devenu créancier par des opérations nouvelles, ne pourrait
F.\ILLITË. ART. 13, § 3.
réclamer aux acheteurs le prix de sa chose. — D.A. 8. 270, n. 25.
1226. — La cession du prix, faite par le commissionnaire à un tiers de bonne foi, empécherail-elle la revendication du commettanl? >uivant Pardessus, ce tiers est réputé propriéiaire du prix ii l'égard de toutes personnes. Oui, si la cession a été signiliéeau débiteur, ou acceptée par lui, sinon le ce-sionnaire n'est pas saisi à l'égard des tiers qui peuvent exercer sur le prix les droits à eux appartenant. — D.A. 8. 276. n. 20.
1227. — Jugé ainsi que la cession faite par un commissionnaire, du prix des marchandises qu'il a vendues pour le compte d'aulrui. ne peul être opposée au propriétaire de ces marchandises, si elle n'a pas été siguiliée au débiteur cédé. — Kn conséquence, si le commissionnaire tombe en faillite, le propriétaire peul revendiquer le prix de ces marchandises au préjudice du cessionnaire qui n'a pas fail signifiée son transport. — 25 nov. 1813. Civ. c. Turin. Levi. D.A. 8. 279 D.P. 14. t. 51.
1228. — Le client qui a donné l'ordre à un agent de change d'acheter des rentes pour lui, el qui a effectué le versement du prix de l'achat entre les mains du mandataire, ne cesse pas, lorsque la faillite de celui-ci a suivi immédiatement, d'être propriétaire de la rente, encore que le transfert, conformément à l'usage constant, soil fait mumenianément sous le nom de l'agent de change lui-même, alors surtout qu'il est établi que la faillite survenue n'a pa> laissé le temps de r^transferer la rente au nom du propriétaire réel. — 23 juin. 1853. Req. Paris. Gallot. D.P. 33. 1.523.
1229. — L'art. 579 C. comm.. d'après lequel celui qui revendique des marchandises contre un failli doit tenir laclif de la faillite indemne de toute avance faile pour fret, voilure ou commission, assurances el autres frais, s'applique tant au cas de revendication de marchandises simplement consignées au failli, qu'à celui où il s'agit de marchandises vendues et non payées. — 4 juill. 1820. Req. Rouen. Leseigueur. D.P. 26. 1. 401.
1230. — Mais la masse des créanciers n'a pas le droit, comme elle l'a à l'égard du vendeur, de retenir la chose en offrant de la paver au propriétaire. — D.A. 8. 270. n. 27.
1231. — Lorsqu'une cour juse que la totalité des marchandises consignées à un lailli, avant sa faillite, est nécessaire pour l'indemniser de ses avances, elle peut rejeter la revendication exercée contre lui. — 4 juill. 1820. Req. Rouen. Leseigneur. D.P. 20. 1. 4UI.
1232. — Le consignalaire qui met sous son nom personnel des marchandises en enirepùl réel, esl, à l'égard de la régie des douanes, considéré comme propriétaire, de telle sorte que la régie des douanes a le droit de les retenir jusqu'au paiement de tout ce qui lui est du, à quelque titre que ce soil, par le cousignataire, au préjudice même de la revendication qu'en fait le propriétaire par suite de la faillite du commissionnaire. — 7 juin tsi7. Rouen. Martin. D. A. 8. 276.
§ 3 — De la revendication des remises en effets de commerce et autres.
1233. — La revendication des remises en effets de commerce el autres effets esl autorisée par la même raison que la revendication des marchandises consignées ou déposées. Rcstiiuer au propriélaire les valeurs par lui remises ii titre de dépôt, eu de mandai, ou pour l'extinction d'une dette spéciale, lorsqu'elles se trouveul en nature dans la masse, ou qu'elles ne se sont pas confondues dans l'actif du failli, telle a élé la pensée du législateur. — Mais la rédaction vicieuse des art. 5: 5 et 584 rend mal cette pensée. Une interprétation étroite des termes rendrait presque illusoire le droit r|ne la loi a voulu consacrer. Il ne faut donc pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas d'une faveur à restreindre, mais d un droil sacré qu'on doit craindre de paralyser. — D.A. 8. 2s0, n. 1.
1-234. — L'art. 383 porte: Les remises en effets de commerce, ou en tous autres effits non encore échus, ou échus et non encore pavés, et qui .se trouvent eu nature dans le purlefeuille du failli à l'époque de sa faillite, peuvent être revendiquéi'S, si ces remises ont été faites par le propriélaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement el d'en garder la valeur i> sa disposition, ou si elles ont reçu de sa pari la destination spéciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli.
1-235. — Les termes cl autres effets, quoique mis e.i oppo.-ilion avec les mots effets de commerce, ne
signifienl p»s eiclujiTemenl les billets ou mandata non commerciaui, mais bien loule es. èce de tilres de eréances, faclures, ordonnances du gouterneraent pour fournitures , polices d'assurances , conirals à la grosse . etc. — Soutent ces liires sont enTovés par un correspondant à un négociant pour en soigner le reeouTrement. — Us doivent d'autant mieux élre reslitu?» au propriétaire . que le droit de propriété est bien plus facile à constater sur ces sortes de litres , que sur les effets de commerce proprement dits. — I).A. 8. Ï8J, n. S.
là5G. — Des espèces monnajées enTo>êes à un commerçant, après louveriure de sa faillite, sont, comme les effets et marchandises, susceptibles de retendicalioD. — ti juin l»25. Paris. Basindraul. D.P. 3<r. i.Ci.
lîr>7. — Lorsque, dans les remises enyo;èes à un négociant , il se trouve des traites souscrites ou acceptées par lui-même , l'envoyeur, intéressé à les revendiquer, s il \ ades endosseurs contre lesquels on puisse recourir', peut eiercer ce droit. Ces effets sont compris daus Us termes de l'art. SS3. Kt n étant
Î)aTables qu'à une époque déterminée, le -eul fait de eur arrivée daus les mains de celui qui doit les paver n'opère pas la confusion , surtout s il n'est chargé de les encaisser que connue mandataire. Cela est si vrai, que si ces effets sont reçus en compte courant, ils ne produiront inléiét au profit ce lenvojeur que du jour de l'échéance.— D.A. 8. isû, n. 2.
<258. C'est plutôt au défaut de paiement des effets
qu'à leur exigibilité . qu il faut faire atteulioB ; car , échus ou DOD, s'ils ne sont pas pavés, ils peuvent être revendiqués i sauf daus quelques cas. — \ . i"fra\ —Ainsi , le propriétaire peut se taire restituer, même après l'échéance . le litre qu'il atait envové anierieureuient à son correspondant pour en poursuivre le recouvrement. — Ibid., n. ".
l.>-,;i — Des à compte donnés par le débil-;ur , sur des effets envov es à un négociant pour en soigner l'encaissement, n'enipècheraieni pas la revendication des effets restés dans les mains de ce négociant failli. U n'y a que les sommes versées qui ne pourraient plus èlre revendiquées à cause de la confusion. — Ibii.
IÎ40. — La loi veut que les effels non payés se retrouvent en nature. Elle ne pouvait , sans faire naître les plus grands abus . permettre la revendication des sommes encaissées par suite de l'éthéance ou de l'escompte des effels. L'envoyeur, qui s'est imprudemment confié à son correspondant, n'a qu une actijn personnelle pour les valeurs qui se sont confondues dans la masse des biens du failli. — Ibid., D. 4.
1241. — Mais c'est à distinguer s'il y a eu confusion qu'il faut s'attacher , plutôt qu au sens rigoureux de l'expression tn nature. Lorsque, par exemple , un débiteur ne pouvant payer les ell'els par lui souscrits, les a renouvelés ou bien en a donné d'autres en couyerture , on doit rendre ces effets nouveaux à l'envoyeur des premiers, si le failli n'a pas voulu prendre pour sou compte les chances du renouvellement ou du paiement des effels qu'il a reçus en couverture, s'il n'a pas crédité 1 envoyeur comme s'il avait été payé. — iCîiJ.
124J. — Peu importe, do reste, que les nouveaux eff ts aient été souscrits à l'ordre même du mandataire , ils n'en sont pas moins la propriété d'autrui. La reyendicalion sérail encore moins douteuse si les anciens titres étaient restes entre les mains du failli. —Ibii.
1Î43. — Lorsque, pour retiier des effels mis en circulation , le souscripteur a créé de nouvelles traites et les a remises à un individu qui est tombé en faillite, après avoir toutefois opéré lereliremenl convenu, s'il arrive que les effels retirés se trouvent dans le portefeuille du failli , ils peuvent élre revendiqués par le souscripteur ou porteur de nouvelles traites , dont le montant a servi à effectuer le retiremeni (C. comm. 383;. — s avril 1851. CiT. r. Caen. Douelle. D.P. 31. I. 110.
1244. — La valeur des effets envoyés au failli pour en faire le recouvrement et que celui-ci aurait remis à un escompteur qui n'en aurait pas encore fourni les fonds , pourrait être revendiquée quoique les effets ne fusseui plus en nature. Celui qui a fait la remise est dans la même posiiion que le commettant qui a envoyé des marchandises pour les Tendre ; il peut exercer ses droits de propriétaire sur la représentation de sa chose, tant qu'elle n'est pas venue se confondre dans le patrimoine du failli. Cette règle est même applicable au cas où des billets et des titres de créjnce auraient été donnés en paiement au lien de numéraire, — V. aussi Pardessus,
F.ULUTE. ART. 13, S 3.
I. 4, p. 483; Boulay, t. 3, p. 384; D.A. 8. Î80, n. 4. 1213. — Des effels remis à un failli , pour en faire le recouvrement, peuvent avoir été négociés par lui , et lui être retournés , faute de paiement à leur échéance ; cette négocialion n'empèehe pas la revendication. LHe est censée u avoir pas eu :ieu. — D.A. 8. 281, n. 5.
124Ô. — Mais si un tiers, en compte courant avec le failli, ayant reçu des remises de ce dernier, les lui avait retournées, par suite de non paiemetu , ces remises, se retrouvassenl-elles m nature a l'époque de la faillite , no pourraient être revendiquées : car un effet relourué ne peut être considéré comme une remise envoyée à l'encaissement, mais comme une propriété de celui qui l'avait transmise, el aut^uel on l'a retournée, parte qu'elle n'a pas été payée. Celui qui Ta ainsi rendue n'y a plus aucun droit , fùt-U créancier de l'envoyeur. — lOid., n. 6.
1247. — Pour pouvoir exercer la revendication autorisée par l'an. ô85 C. comm., il faut être propriclaire des effets revendiqués; et Ion a cessé de l'èlre , si on les a transmis au failli par un endossement régulier. On dirait en vain que cette transmission n'a été faite qu'avec la conditioQ que les fonds seraient recouvrés dans l'intérêt de l'endosseur. — 12 juill. l»5i. Fveq. Paris, Seytre. D.P. ôi. 1.31'J.
1248. — Quoiqu'un créancier , porlcur de traites, ait consenti à ce que son débiteur, qu'il représente dans une faillite de l'un des endosseurs, fût mis hors de cause , il a pu élre jugé , sans qu'il y ait lieu à censure contre l'arrêt, qu'il ne résuliail pas nécessairement de là que le créancier eut renonce à faire valoir les droits de son débiteur, et , par exemple, à revendiquer, comme substitues aux droits de ce dernier, des effets qui se trouvent dans le portefeuille du failli iC. civ. liGi,;. — S avril 1S31. Civ. Ueq. Caen. Douelle. D.P. 31. 1. 140.
1249. — L'effet revendiqué doit exister dans le j)or/f/;-Hi(/e du failli, c'est-à-dire qu'il faut que le failli n'en ait point transmis la propriété à des tiers.
— Ainsi, non seulement, les effeis dont il ae s'est pas dessaisi, mais encore ceux qu'il a coDÛés à d'autres, pour les négocier, ou en faire le recouvrement pour son compte, peuvent élre revendiques. Les courtiers, agens de change , les correspondans charges d'encaisser, et auxquels la propricté n'a pas élé transmise, les tiers qui ne soûl porteurs qu'en vertu d'un endossement en blanc , en un mol toutes personnes qui ne sonl pas propriétaires doivent rendre au revendiquant les effets qu'il n'avait envoyés au failli que comme dépositaire ou mandataire, li en est de même des tiers de mauvaise foi , quel que soit leur titre , parce que la bonue foi seule mérite quelque faveur.
1230. — Jugé ainsi qu'on peut revendiquer les effets envoyés à un négociant, avant sa faillile, pour en faire l'encaissement , lorsqu'ils existent en nature entre les mains des préposés ou des mandataires que le failli s'était substitues pour les exiger. — 3 février 1812. Req. Paris. Choisuard. D.A. 8. 284. D.P. 12. 1. iSO.
1251. — La revendication autorisée par l'art. 383 C. comm. peut avoir lieu, même contre les tiers porteurs de bonne foi , si le failli les a passés dans le commerce, postérieuremenl à sa faillile déclarée. — Peu importe que les effels lui eussent elé adressés depuis sa déclaration de faillite, si l'envoveur ignorait celle circonstance V.. comm. iiî et 383'. — -23 janv. 1S30. Paris. Warocqué. D.P. 30. 2. liiO.
'■-32. — U a été jugé . d'après ce principe, que la revendication autorisée par larl. 383 doit être exercée contre le failli , et non contre les tiers , qu'il suffit que le failli à qui des effels avaient été transmis par endossemenl régulier, avant sa faillite, s'en soit matériellement dessaisi entre les mains du tiré, pour que 1 endosseur se trouve sans droit à les rexendiquer contre le tiré, encore bien qu'ils n'aient été remis à celui-ci que pour le compte de qui de droit.
— lâjuill. li<32. r.eq. Paris. Seylrc. D.P. 32. I. 319.
1233. — Afin de ne pas nous répéter, nous renvoyons au mot Lffet de commerce, article de l'Eudossement, pour tous les cas où il s'agira de savoir si un endossement a transmis la propriété d'un effet, ou s'il ne vaut que comme procuraliou, puisque la question de la revendication dipend de celle circonstance. Rappelons seulement qu'un enclos, même régulier, peut cependant ne coulérer qu'un mandat , lorsque Us parties en sont formellement convenues.
1254. — Enfin les effets doiveut être dans le portefeuille au moment ac lu /aitlile. Ce n'e;l pas que
FAILLITE. Ar.T. 15,5 3.