‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 733 sur 869 · F.ULT.ITE. ABT · texte numérisé non relu

F.ULT.ITE. ABT

l'art. 5861, ne présentent que I

pendant d:la<Oi,ra.ie du jur, I .sem le que ce Mit le contraire qui devrait avoir lieu. Au surp us, ceci est peu important dans la réalité ^a 1 exception d'un seul cas, celui du n. 4 de l'art. :8.> ; la poursuite en banqueroute simple ne peut jamais ère que facultative.- Vinc, t. 4 p. 470; D.A. 8. -291. n. -i 1500 —Est-il nécessaire, pour l'application de 1 ar . S8C n 3 que les deux circonstances 1» d emprunts considérables ; î' de revente de marchandises aadessius du cours, soient c» mu ^.. .? Oui su.van Vincens, t. 4, p. 4M. « Le texte est ainsi, et, en fait de peine, oîi ne peut linlcrpreter plus r-SOTÇU^cmenl qu il n est écrit...-ll est douteux pourtant que telle ait été rintenlion ilu législateur ; car faire de, emprunts et revendre les marchandises a perle sont deux ordres de faiu tout à-fait indépendans 1 un de l'aulre— D.A. 8.291, n.

1507.— Par les mots signaturfs de crédit ou de circulati-m l'art. SSe C. comm. entend tons effets qui présentent des valeurs négociables. — 13 août iSio. Cr. c. Turpin, etc. D.P. 23. I. 4o8.

1308.-Dans le cas de l'art. S8G-4'. pour calculer si l'émission des valeurs excède le triple de 1 actif du failli on comprendrait non seulement les valeur, émUes dont il aurait réellement touche le prix, mais encore celles qu'on appelle ùe complaisance, c est-adire les valeurs Gclives que des commercans se souscrivent mutuellement quelquefois, pour assurer , par le concours de plusieurs signatures sur un même effet, un crédit que n'obtiendrait pas une signature isolée.— Fard., n. 1306; D.A. 8. 291, n.

1309 —Lor-qu'il s'agit de déterminer si un failli a donné des signatures pour nue somme triple de son

Cr. c. Turpin. D.P. 25. 1. ^8.

i;i0.-Le commerçant qui, dans les trois jours de la cessatiou de ses paiemens, n'a point deciare ,a

irré-ularité capable de carac'érisîr la banqueroute simple, l'omission de linveiilaire annuel dans le livre dc-liné à le recevoir. Car la dispos;Uon qnl ordonne fin entaire avant priutipaleinent pour objet de faire connaître exaclcment la siiuali n du débiteur, en cas de faillite , on ne pci.t u'iiere douter que larl. 387 ne contienne la sanction de civte d:sn ,sition. l.'omision dont il s'agit est une irr.-gularité non moins forte que serait dans le livre-journal celle d'une opération de commerce. Crpendaut 1 application de l'ar.icle dépend cnlièremeut des circonstances.— Mêmes autorités.

131-, la présomption de banqueroute était étendue, dans le projet de la commission, à celui qui ayaul ur.e société de commerce , n aurait pas rempli' les formalilcs présentes par les art. 2' et ■-* (42 et 40 du code ; mais cette di-posilion a ete ecartcc. — D.A. et Locré, loe. vit.

1514.— De ce qu'uu individu aurait commencé son commcr e avec de faibles ressources , et l'aurait continué pendant une année, sachaul que son actit était bien ii;ferieur à son passif, il peut résulter banqueroute simple, mais non escroquerie ; et , par suite, si, outre quinze mois de prison, il a (te prononcé une amende de .'io fr. contre le prévenu, il y a aggravation de peine, el, par suite, lieu de casser l'arrêt, en ce qu'il aurait mal à propos pro-aonce l'amende.— 24 avril 1S29. Cr. c. ;.:uilloux. D.P. 29. 1. 246.

I31S.— II ne suffit pas que le failli se trouve matériellement dans l'un des cas de banqueroute simple pour en subir la peine. Les juges doivent apprécier la moralité du fait imputé au failji. Aussi l'art. 386, après ces mots : tera potir^viri conine lanqucTiUtier simple, ajoute, e« pourra être déclare tel, le commerçant , etc.- D.A. 8. 291, n. 3; Locre, t. ■?. p. 4t4.

1316.— Tous les faits constitutifs de la banqueroute simple sont nécessairement personnels au failli , et partant exclusifs de to'Jte complicité. —D.A. S. -.igs, n. 'J.—Cr,ntrà, Pard.,n. 1306.

1317.— La poursuite de banqueroute simple appartient non seulement an ministère public agissant dans rinttrêt de la société, mais aux syndics.

...Ou même à loul créancier quelconque du failli (388).— 2 sept. 1833. Taris. AlanJrou D.P. 'i. 2. 18. El cette poursuite de leur part est directe et indépendante de laaion du procureur du roi C. inslr. cr. 182). Mais celui-ci doit intervenir dans la procédure, parce qu'à lui seul appartient l'action pour l'application de la peine j idjd., art. 1" ). — D.A. 8. 202, n. 4.

1318. — L'homologation du concordat exclut les poursuites, non du ministère public, mais des créanciers, pour faits de banqueroute simple. pourvu que ces faits fussent connus des créanciers lors du concordat. En effet, les créanciers qui ont adhéré au concordat, sont censés avoir reconnu que leur do'oiteut était exempt de tout soupçon (arg. de l'art. S21). Les réfractaires qui n'ont pas formé opposition au concordat en temps mile , sont censés y avoir adhéré. El , quant aux créanciers dont l'opposition , formée dans le délai, a été rejelée, ils doivent s'imputer de n'avoir pas exercé contre le failli, avant l'homalogation du concordat, des poursuit'?s criminell's, jusqu'au jugement desquelles la tribuna de commerce aurait ete tenu de surseoir à l'homolngalion. — D.A. 8. 292 n. S. — Conirà. Locré, loc. cit.

1319. — Les tribunaux correctionnels ne peuvent prononcer sur les actions civiles aulres que celles prévues par l'art. 598 C. comm. , ni par conséquent, sur les dommages-intérêts réclamés par la pariie civile qui a fait déclarer constant le délit de banqueroute simple.— 2 sept. 1S33. Paris. Mandrou. D.P. 3i. 2. 18.

1520.— Le créanci' r d'un failli, qui s'est porté partie civile sur la plainte en banqueroute simple qu'il a

fâinïleau'ïreffe^peut être poursuivi comme banque- j-endue contre ce dernier, peut, en sa double qualité routier «impie el déclaré tel, encore qu'aucune decla- jg créancier et de partie civile , appeler du jugement ration de faillite n'ait été préalablement prononcée parle tribunal.— 15 avrU 1823. Cr. r. Uranier. D.P.

43,1.— L'irrégularitédes livres, qui peut faire poursuivre le failli comme banqueroutier, résulte de loraission des formes extrinsèques ou intrinsèques priorités par les art. 8. m et U. Le timoré n est pas compris dans les formes que le code exige. Vx timbre est on impôt, et nonune garantie comme le visa, le paraphe et lohligalion de ue point laiss-r de blanc, de ne pdiil se permettre de transports en marje et de suivre 1 ordre des dates (V. les art. 72 et 74 de la loi de lin., du -28 avril 1816).- D.A. 8, 291, n., Locré, sur l'art. 587

1312.— En général, on doit regarder comme une

qui a déchargé le prévenu, nouobstaul que le ministère public ait gardé le silenc-s sur cet appel , et que le créancier lui-même n'ait formé , soit devant les premiers juges, soit devant la cour, aucune demande en dommages-intérêts contre le failli [ l'intérêt qu'avait le créancier à faire déclarer le failli banqucro'jlier était de le faire exclure, à ce litre , du concordat ). — 19 mai 1813. Cr. r. Paris. Grébauval. D.A. S.

1321. — L'arrêt qui, sur cet appel, a déclaré le failli banqueroutier simple, maissanslui appliquer aucune peine, cl uniquement dans rinlèrêtde l'appelant , ne peut être considéré comme ayant violé l'art. 1-' C. d'inst cr., qui n'accorde l'action pour l'applicalion des peines qu'au ministère public. — Même arrêt.

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FAILLITE. AKT. 17, § S.

seuls élre coniLimncs comme lianqiioroutiers fraudali'HX ; et qu'ainsi est nul un arrèl de cour d'assises qui a condamné, comme banqueroutier frauduleux , un accusé à qui on n'avait donné la qualité de négociant, ni dans les questions soumises au jury, ni dans ses réponses. — 2-2 jiin isa". Cr. c. Duchàtcau. D.P. 47. I. 4:0. — l'.lsept. i.l28. Cr. c. liscaude. D.P. 28. J. 121.— 17 mars IS51 Cr. c. Boraliard. D.P. 31. 1. 122. —21 avril ls:îl.Cr. c. llo'.iin. D.P. ni. 1. 225. — 16 sept. isnn. Cr. c. Gire. D.P. 30. 1. 5S0.— 23 juin 1832. Cr, c. Gaurent. DP. 32. 1. 323.

1333. — Les arrêta de mise en accusation ne peuvent jamais avoir l'autorité de la chose jti^ee, quant à l'e'xisience deccrlaine< circonstances défait, qui peuvent ser^irdo point d'appui ii l'accusation, en telle sorti' que la cour d'assises sOil tenue de les répuler constantes. — Spéciulvment , une cour d'assises a pu décl.nrer, sans contrevenir i\ la cliose jugée, qu'un individu n'était point accusable de banqueroute frauduleuse, par cela seul qu'il n'était point prouvé qu'il fût commerçant de /jrnfessinn, nonob<tant que larrét de mise en accusation eut dit qu'il était constant que t'accvyé faisait te commerce de vins^ de grains et de besliav.r. — 21 nov. 1812. Cr. r. Limoges. Léger- Lafont. D.A. s. 303. D.P. 22. 2. 141.

1351. — La banqueroute frauduleuse n'est pas une circonstance, une modilication du fait de la faillite , mais elle constitue un fait principal dont les tribunaux criminels peuvent être saisis, sans qu'il soit besoin d'attendre que la faillite ait été déclarée par le tribunal de commerce.— 7 nov. 1811. Cr. r. Laurent. D.A. 8. ôOii. D.P. 12. I.2(ii.

1335. — .Tiigé de même que les jurés peuvent, sans qu'il s'ensuive de nullité, déclarer, dans leur réponse, qu'un individu poursuivi pour banqueroute frauduleuse est rovimerçant fait'i, quoiqu'il n'ait pas été mis en état de faillite par la juridiction commerciale. —22 janv. isôl. Cr. r. Bouloud. D.P. 5). 1. 119.

1336. — Jugé encore que tout commerçant qui cesse ses paiemens, est en élat de faillite, et peut être poursuivi comme banqueroutier, s'il se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la loi, encore bien qu'il n'ait été donné aucune suite au jugement déclaratif de la faillite, et que l'insolvabilité du débiteur n'ait point été constatée. — 3 nov. 181-4. Cr. r. Bourges. Pineau. D.A. 8. 308. D.P. 2. 233.

1337. — Jugé de même qu'un commerçant peut être poursuivi en banqueroute frauduleuse, lors même que le jugement qui aurait d'abord prononcé sa mise en faillite aurait ensuite été rapporté.— H mai 1853. Metz. Ilébing. D.P. 31. 2. 180.

1338. — Le crime de banqueroute frauduleuse peut résulter tout aussi bien de faits de fraude, postérieurs

i la faillite, que défaits antérieurs Il n'importe que

l'insolvabilité du débiteur ne fût pas constante au moment où la faillite a éclaté , et qu'elle ne soit survenue qu'après; que ses créanciers l'aient laissé, malgré la faillite, en possession de tout son actif, et que depuis lors il n'ait fait aucun acte de commerce. — 5 mars 18l3.Cr. c.Melz. Min. pub. C. Malhis. D.A. 8. 307. D.P. 2.232.

1330. — Jugé, d'après la même règle, qu'est légalement condamné comme complice de banqueroute frauduleuse l'individu que les jurés ont déclaré coupa'de de s'être entendu avec 1 accusé principal pour soustraire à la masse des créanciers une partie de l'actif mobilier du failli, bien que le fait frauduleux qui lui est reproché ait eu lieu avant la faillite.— 2i janv. 1828. Cr. r. Grenoble. Dessele. D.P. 28. 1. 104. 13ifl. — La poursuite de banqueroute frauduleuse esl facultative ou obliyèe.

1311. — .fera déclaré banqueroutier frauduleux, dit l'art. 593, qui énumère les ras où la banqueroute est obligée, tout commerçant qui se trouvera dans un ou plusieurs des cassuivans, savoir :

1" S'il a supposé des dépenses ou des perles , ou ne justilie pas de l'emploi de toutes ses recettes; 2» s'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou clfets mobiliers; 3« s'il a f,]il des ventes , négocialions ou donations supposées 4» s'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fict fs. en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur , par des actes publics ou par des engageinens sous signature privée; 5" si, ayant été charge d'un mandat spécial , ou constitué dépositaire d'argent, d'effets de commerce, de|denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt , applique û son prolit les fonds ou la valeur des objets sur les- 1Ô32.— Juge de même que les commerçans peuvent quels portail soit le mandat, soil le dépét ; e» s'il a

On ne peut considérer comme peine, en matière correrlionnelle , que les condamnations qui ont reçu celte qualification du code pénal. Ainsi, la (lé- Irissure morale qui s'altache ii la déclaration de banqueroute n'est pas une peine dans le sons légal. — Même arrêt.

1322. — Le créancier qui a porté plainte en banqueroulc contre le failli, et qui .s'est rendu partie Devant la cour appelée à statuer sur la mise en prévention, a qualile pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt (lui a déclaré n'y avoir lieu il suivre , à cause de l'homologation du concordat , nonobstant nue le ministère public n'ait formé aucun pourvoi, et qu'ainsi toute action en application de la peine se Irouve étcinle. — 9 mars 1811. Cr. c. Hagoulleau. D.A. S. 293. D.P. H. 1. -208.

1Ô33. — Mais le pourvoi n'est pas admissible de la part de ce créancier, s il n'a point signifié aux syndics et au failli d'opposition au concordat , dans le délai de huitaine, encore qu'il ait déclaré, lors de la signalure du traité, ne point y adhérer. Le défaut d'opposition légale équivaut à un acquiescement au concordat : d'où la conséquence que , ce concordat a\ant réglé ses intérêts civils, il a perdu loute qualité pour se pourvoir contre l'arrêt qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la prévention de tanqueroule, et dans lequel il n'a pu figurer que comme parlie civile (C. comm. .•i23 et suiv.).— Même arrêt.

1324. — A quelqw requête que la poursuite en banqueroule (soit simple, soit frauduleuse ) ait été faite, les frais en sont supportés par le failli, s'il est "condamné, ei la masse, par conséquent, esl tenue de les acquitter ( C. instr. cr. 194, 3U8). — D A. 8. 292, n. c ; Pard., n. I3i>3.

132S.— Si le falli est absous, la masse ne supporte les frais qu'autant que la poursuite aurait été faite par les syndics : dans les autres cas, le trésor royal ou les créanciers qui ont poursuivi individuellement doivent les acquitter (C. comm. S89 et 590 , et arg. des art. préc. du C. d'instr. cr. ). D.A, et Pard., loc. cit.

132C. — C'est devant le tribunal correctionnel du lieu de son domicile que le prévenu de banqueroute simple doit être poursuivi (C. instr. cr. 179).

1327. — In failli, prévenu tout à la fois de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse, a pu être mis en accusation, et renvoyé devant la cour d'assises sur les deux chefs, et il n'est pas fondé à attaquer, comme incompétemment rendu, l'arrêt qui l'a condamné comme banqueroutier simple ^C. instr. cr. 22c, 305). — 18 nov. 1813. Cr. r. Paris. Delerne. D.A. 2. 707. D.P. I. 032.

1528. — Mais si les faits de banqueroule simple et fle banqueroute frauduleuse n'avaient pas été réunis dans une même accusation, l'acquittement du failli, prononcé par le jury sur la prévention de banqueroute frauduleuse , n'empêcherait pas le ministère public de le poursuivre ultérieurement comme coupable de banqueroute simple, alors surtout que l'action devant le tribunal correctionnel aurait été réservée dans l'ordonnance de mise en accusation , en cas que le jurv se déclarât favorable à l'accusé. — 13 août 1825. Cr.r. Turpin. D.P. 25. 1. 439.

1329. — La peine réservée au banqueroutier simple est, suivant l'exigence des cas (expressions qui ne laissent pas au tribunal la faculté de faire remise de la peine, mais seulement de la modérer), l'emprisonnement pour un mois au moins et deux ans au plus (C. comm. 392; : le jugement doit, en outre, élre aOicbé et inséré dans un journal, suivant la forme prescrite par l'art. 683 C.pr.— D.A. 8. 293, n. 7.

§ 2. — De la banqueroute frnuduleus

1530. — Toute banqueroule suppose nécessairement l'clal de fdillile du débiteur : on ne peut donc punir comme banqueroutier l'individu qui, étint seulement saisi dans ses meubles , a détourné les elVets saisis, dans la vue de tromper ses créanciers. — 19 llor. an 9. Cr. c. Dulicf. D.A. 8. 303. D.P. 2. 230.

1331. — Jugé de même que les peines de la ban queroule frauduleuse sont inapplicables au particulier non comme? çiin; de p;o/'<'i4io« , encore qu'il se soit livré pasagérement à des opérations commerciales, a raison desquelles il ait été mis en prévention de banqueroule frauduleuse ( C. comm. 437 , et suiv., 580 et 593) —21 nov. 1812. Cr. r. Limoges. Win. pub. Léger-Lafonl. D.A. 8. 3U3. D.P. 22. 2. 144.

FAILLITE. 4BT. 17, | 2.

acheté dos immeubles ou des effets mobiliers à la faveur d'un prèle-nom; 7" s'il a caché ses livres.

1342. — Pourra être poursuivi comme banqueroutier frauduleux , et être déclaré tel : 1» le failli qui n'a pas tenu de livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive; 2» celui qui, ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice (591).

1343. — A la différence de l'art. 580, qui porte : " pourra être déclaré banqueroutier simple le failli) elc. » , l'art. 593 dit : »< sera déclaré banqueroutier frauduleux le commerçant , etc. » C'est que les faits classés sous l'art. 58H n'établi.ssent contre le failli qu'une présomption de culpabilité, au lieu que les faits mentionnés dans l'art. 593 (à l'exception de deux, celui de ne pouvoir justifier de l'emploi de toutes ses recettes , et celui d'avoir employé à son usage des choses qui lui a\aieiit été confiées en. dépol ou à titre de mandai) sont d'une nature telle que leur existence matérielle esl inséparable de leur criminalité. — D.A. 8. 208, n. 2.

1341. — Un seul des faits prévus par l'art. 593 C. comm. constitue le crime de banqueroute frauduleuse : il n'i si pas nécessaire pour cela de la réunion de tous ceux qu'il énumère. — 3 nov. 1831. Cr. r. Caubet. D.P. 32. 1. 58.

1345. — La banqueroute étant un fait moral qui ne peut se constituer que par un ou plusieurs des faits déterminés par le code de commerce, le président de la cour d'assises ne doit pas se bornera proposer au\ jurés l'unique question de savoir si l'accusé s'est rendu coupable de banqueroute frauduleuse, mais il doit invoquer leur déclaraiion sur tous les faits caractéristiques de ce genre de crime. — 11 juill. 1810. Cr, c. Davoust. D.A. S. 302. DP. 2. 230.

1 340. — 11 en était de même sous le code du 3 brum. an 4. — H vent, an 8. Cr. c. Sirhop. D.A. 8. 301. D.P. 2. 229. — l(i germ. an 8. Cr. c Cauvet. D.A. 8. 301. D.P. 2. 250. — 23 germ. an 8. Cr. r. Lemoine, ibid.

1347. — Pour qu'il y ail banqueroute frauduleuse, il faut non seulement que l'accusé soit convaincu d'être l'auteur d'un des faits prévus par les art. 593 et 594 C. comm., mais encore que ce fait soil frauduleux par lui-même ou qu'il ail élé déclaré tel par le jury. — 13 mai 1820. Cr. c. Paraud. D.P. 2r.. 1. 306. —26 janv. 1827. Cr. c. Gilles. D.P. 27. 1. 377.

1348. — La circonstance qu'un failli ne justifie pat de l'emploi de toutes ses recettes n'établit pas nécessairement qu'il y ait eu fraude de sa part, celte omission pouvant procéder d'une cause exempte de criminalité.

1349. — En conséquence, la déclaration du jury, qu'il est constant Que l'accusé de banqueroute ne justille pas de l'emploi de ses receltes, n'équivaut pas à la déclaration qu'il est coupable de n'avoir pas justifié de l'emploi de ses recettes. — 13 mai 1826. Cr. c. Paraud. D.P. 2U. 1. 365. — 1» avril 1827. Cr. c. Rémond. D.P. 27. 1. 403.

1350. — Jugé cependant (mais celte décision doit être ri streinte au cas où le fait imputé à l'accusé renferme en lui-même la preuve de la fraude) que la culpabilité , en matière de banqueroute frauduleuse , résulte du seul rapprochement du fail de la faillite et des faits prévus par l'art. 593 C. comm. Qu'en conséquence, en interrogeant le jury sur chacun des faits et sur leur relation avec celui do la faillite, sans demander si l'accusé est coupable de tel fait , et si ce fait constitue le crime de banqueroute frauduleuse, le président de la cour d'assises satisfait au vœu de la loi. La réponse allirmalive du jury, à ces questions , constate sulHsammenl la culpabilité. — 3 juin 18251 Cr. r. Min. pub. Traizel. D.P. 25. 1. 393.

1351. — Le fait d'avoir supposé des dettes passives et collusoires envers des créanciers fictifs, en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, non par des actes publics ou par des engagemens sous signature privée , mais par de simples déclarations énoncées dans le bilan , ne rentrant pas directement dans les termes du n. 4de l'art. 593C. comm., ne saurait donner lieu i l'application des peines portées par cet article.—3 juill. 1823. Cr.r. Min. pub. Cousin. D.A. S. 310. D.P. 24. I. 88.

1352.— Le fait, de la part d'un individu en faillite, de s'être rendu coupable d'avoir détourné partie de ses marchandises, joint à celui de n'avoir pas justifié de toutes ses rccetlcs, sont constitulils du crime de banqueroute frauduleuse. — 7 mars I828. Cr. r. Cauchy. D.P. 28. 1. 107.

1333. — Aucune condamnation ne saurait être prononcée sur des déclarations du jury contradictoires; par exemple, sur la déclaration que l'accusé a soustrait des effets, à desiein de tromper ses créanciers.

FAMXITE. ART. 17, § i.

el qu'il a assisté à celle même soustraction sans aucune intention de crime. — 12 flor. au 9. Cr. c. Dufief. D.A. 8. 500. D.P. â. 350. — 2 flor. an 11. Cr. c. Allard. D.A. 8. 305. D.r. 4. 231.

1354.— Le jury qui déclare constant le fait de soustraction, posléricuremeiil à la cessation depaicmens. d'unelTit de cominercc appartenant à l'actif du failli. mais c,'lui-ci non convaincu d'avoir .soustrait ledit effet, pour le faire négocier à sa perte, sans dire expressément néanmoins si le failli était, ou non, l'auleur de la soustraction reconnue constante . el dans le cas où il ennuraitctcrauleur. s'il laTail pratiquée frauduleusement , el à l'effet de tromper ses créanciers , bien que toutes ces questions lui eussent été posées, fait une déclaration incomplète, qui ne peut servir de base à lacquillemenl du prévenu de banqueroute frauduleuse. — 2 frini. an 12. Cr. c. Min. pub. C. Aubry. D.A. S. 505. D.P 2. 23t.

135S.— L'usage fait sciemment de fauj billets» pu être déclaré sullisanl pour constituer un individu en étal de banqueroute frauduleuse. — IG sept. 1831. Cr. r. Buret. D.P. 31. I. Ô3S.

135G. — L'inobserTalion des régies prescrites pour la formation des sociétés commerciales n'est pas toujours suffisante pour mettre un associé à l'abri de la solidarité. Ainsi, quoiqu'il ne soit point rapporté d'écrit constatant l'existence d'une société , conformément à l'art. 1". lit. t de lord, de 1073, un individu peut être déclaré membre de celte société par arrêt de la cour d'assises , el puni comme banqueroutier frauduleux , lorsqu'il a été convaincu d'avoir soustrait des marchandises au préjudice de ses créanciers. — il avril isoii. Cr. r. Gauthier. D.A. s. 50C. D.P. G. 2. l.;2.

L'état de faillite existant par la seule cessation des paiemeos el indépendamment de tout jugement qui la déclare ouverte, le ministère public n'est pas obligé, pour poursuivre Its faits de banqueroute qui s'y rattachent, e produire un jugement déclaratif de la faillie..., et, dés lors , s'il s'agit d'un étranger qui ait ilé déclaré en faillite par un tribunal étranger, il n'est pas Trai de dire qu'en poursuivant en France cet individu pour la banqueroute frauduleuse , on donne , devant les tribunaux de l-'rance, effet à un ,ugement rendu en pays étrang r, ce jugement ne peut être, au procès, que comme renseignement. — i^'sept. 1S27. Cr. r. Montigny. D.P. 27. 1. 493.— V. n. 13U5.

L"n étranger, et , à plus forte raison , un Français résidant à l'étranger, p -ut être poursuivi en banqueroute frauduleuse par le minisiére public en France, pour faits de fraude commis envers ses créanciers

français , il le peut surtout , lorsque ces faits

frauduleux ont eu lieu en France ( C. civ. 14 ). — Même arrêt.

1357. — La réponse faite par les jurés , qu'un individu poursuivi pour banqueroute frauduleuse est coupable d'avoir caché ses livres ou de n'en avoir pas tenu , est netle et précise ; elle suffit pour motiver une condamnation, alors surtoutqu'il élail déclaré coupable d'avoir soustrait des marchandises — 22 janv. 1S31. Cr. r. Bouloud. D.P. 51. 1. 119.

1538. — Un agent d'affaires failli qui a détourné des sommes à lui confiées pour un emploi déterminé, doit être poursuivi , non pour abus , mais pour banqueroute.— V. Abus de confiance, u. 90.

1359. — Dans les diux cas spéciQés en l'arl. 394, non seulement il est laissé à la prudence du ministère public de poursuivre le failli, mais encore à celle des jurés de le déclarer coupable ou non. — D. \ 8. S98, n. 5.

13G(i. — Sous l'ordonnance de lC7ô , un commerçant n'était pas de plein droit réputé banqueroutier frauduleux , par cela qu'il ne représentait pas de registres. — 13 avril 18U7. Aix. Jlathev. D A 8 2-^5 O.P. i. 213.

13CI.— Un commerç,int n'est passible, à raison dp la tenue irregulièrc de ses livres . que des peim s do la banqueroute simple ; il lautqu il v ait fraude dans leur tenue, pour qu'il puisse (Irc 'condamné pour banqueroute frauduleuse.— 3 noT. 18îG Cr c I jm bert. D.P. 27. 1. 329. ' ' '

1362. — Jugé de même que n'est pas coupable de banqueroute frauduleuse l'iniiivi.lu accusé d'avoir tenu des livres ne présectaut pas sa véritable situa tion aclive et passive, lorsque, daill urs on n'allé guc point de fraude ; ce f^ii ne consiitue que le délit de,banquerouies.mpIe.-iasept. .«28. Cr. c. Fscande.

m,???;" ^^ dcclaralion du jury, qu'il est constant que 1 accuse n a pas tenu de livres , conslalant seu-

FAILLITE. ART. <7, % î.

lement la matérialité du fait et non sa criminalité, ne peut servir de base à une condamnation pour banqueroute frauduleuse. — 20 janv. 1S27. Cr. C.Gilles. D.P. 27. I. 377.

1301. — Jugé de même que si, dans la question posée au jury sur la culpabilité d'un failli prévenu de banqueroute frauduleuse . pour production de livres ne présentant pas sa véritable situation active et passive , la circonstance de fraude , seule constitutive de ( riniinalilé . a été omise . ainsi que dans la réponse du jury, l'accusation n'est point viilée; en conséquence, les art. 59-ï C. cnmm et 4(i2 C. pén. ne sont point applicables. — 25 juillet 1833. Cir c. Boudin. DP. 33. 1. 37G.

13G5. — .Mais un marchand déclaré coupable de banqueroute frauduleuse , non pour n'avoir pas tenu de livres , mais pour en avoir tenu qui ne présentaient pas sa véritable position active el passive . ne peut critiquer sa condamnation, sous le prétexte que le défaut de tenue de livres ne constitue que la banqueroute simple. — IC sept. 1831. Cr. r. Buzet, D.P. 31. 1.335.

lôGC. — L'arl. 4(5 C. comm. déclare frauduleux , quant aux faillis, tous actes ou engagemens pour fait de commerce , contractés par le débiteur dans les dix jours qui prérèdent l'ouverture de la faillite : mais ce n'e^t là qu'une présomption légale établie dans 1 intérêt de la niasse : le contrat peut n'en être pas moins sérieux el fait de bonne foi par le failli , qui pouvait encoreespérer de revenir à une meilleure fortune. — D.A. 8. 298, n. 4.

l'i'7. — S'il apparaissait, au contraire, que l'acte, de quelque espèce qu'il fût, el à quel lue époque qu'il eut été passé , n'eut été, de la part <lu fji li . qu'un moyen pour spolier ses créanciers, il y aurait lieu à accusation de banqueroute.— /4ry.

'3GS. — .si l'acte ou la négociation n'était que le résultat d'un concert frauduleux entre un tiers et le failli, tous deux devraient être mis en jugement, l'un comme auteur, laulie comme complice de banqueroute frauduleuse larl 593 el 397 C. comm.). — ilid.

1369. — Mais si le tiers, légitime créancier du failli , avait réellement traité pour lui-même et dans la vue de faire sa condition meilleure, la connaissance qu'il aurait eue de la faillite imminente du débiteur pourrait bien être un motif de faire annuler l'obligation , mais nnllemenl de le faire considérer comme complice de banqueroute frauduleuse. — Ihid.

1370. — K plus forte raison « celui qui , comme le dit .Tousse, sur lart. 13, lit. Il de 1 ordonnance de 1673 , accepterait de bonne foi un transport qui lui sérail fait par un négociant . peu de jours avant sa banqueroute , sans savoir sa mauvaise intention , et seulement pour lui faire plaisir , comme à un ami , ne mériterait aucune peine , même pécuniaire. » — l'Ai.

1371. — L'omission des formalités prescrites par les arl. 05, CO, 67 el 68 C. comm., relatives à la publicité des séparations de biens entre époux . dont l'un est commerçant , ne suffirait pas , en cas de faillite , pour faire rèputer banqueroutier frauduleux lépoux séparé de biens, dés que la loi n'a point allacbé les peines de banqueroute à leur inobservation.— 9 sept. I813. Cr. c. Bourges. .Marguetve. D.A. 8. 509. D.P. 2. 25S.

1372 — Les art. G9 et 70 C. Comm., portant injonction il tout époux séparé de biens , ou marie sous le régime dotal, qui exerçait une profes-ion commerciale au moment de la promulgation du code de commerce, ou qui esl devenu commerçant depuis son mariage . de donner de la publicité à sou contrait de mariage, sous peine d^éire Tépuiél>iin'iU''ruutitT frauduleux, en eus de faillite, ne s'appliquent, par K-urs Icrmes mêmes, qu'aux i.é/^aratiofis contractuelles, ou 'Xctu^inn-i decninvinnnvtc, et nullement aux séparations judiciaires, lesquelles sont l'ol jjt des art. ii5 et GO, et soûl sujclles à des formalités particulières qui eu a surent par elles-niêmcs la publicité, sans que leur inobservation puis e en- Irainer la peine de banqueroute. — A plus forte raison ne sont ils point applicables auxséparalions j idiciairos prononcées sous les lois anciennes, et exécutées conformément à ces lois. — .Même arrêt.

1573. — Il résulte implicitement du même arrêt que , quoique le mode de publicité prescrit par l'art. S72 C. pr. soit exigé par l'art. 67 C. comm. pour les conlials de mariage entre ipoux dont 1 un est commerçant , il faut se tenir dans les ternies restrictifs des arl. 09 el 70 , et ne prononcer , dans le cas dont il s'agit, qu'une simple amende contre le

FAILlITc:. ART. 17, I 2.

notaire (C, comm. 08 , sauf l'action en dommagesintérêlss'il y a lieu. — D.A. f. 299, n. 6.

1374. — La tentative de banqu<roulc frauduleuse est punie comme le crime même iC. pén., art. 2). II en esl autrement de la tentalive de banqueroute simple (C. pén., art. 31. On Irouvercit d'ailleurs difficilement des cas où ce genre de délit serait possible. — /!., n. 8.

1573. — Lorsqu'un accusé de banqueroute frauduleuse a été déclaré par le jury coupable d avoir diverti frauduleusenieiit des effets de la faillite ce divertissement constilue la tentative de banqueroute frauduleuse. — -26 mess, an 8. Cr. r. Foresl. D.A. 8. 302. D.P. S. 1. 262.

137G. — La question de tentalive de banqueroute a pu être soumis* au .jury, quoique le fait de la banqueroute ail été déclare non constant. — Même arrêt.

1377. — I.a question de savoir si la tentative de banqueroute a i-te manifestée par des actes ejtérieurx^ se trouve impliciten-.eul renfermée dans celle du divertissement des elfets. — Même arrêt.

1378. — L'arrêt rendu contre un individu accusé de complicité de banqueroute ou de tentative de banqueroute frauduleuse, doil cire cassé, si les jurés n'ont point été inlcrrogi's sur le fait et les circonstances de la tentai ve de banqueroute. — 28 pluv. an 10. Cr. c. Desangré. D. \. S. 3(15. D.1-. 2. 231.

1379. — U doil l'être encore, s'il n'a pas été donné copie au prévenu, avec les autres pièces de la procédure , d'une lellre de convocation ccrile par le failli il ses créanciers, et qui faisait charge au procès. — Même arrêt.

1380. — Tout individu, même non commerçant, peut être poursuivi comme complice de banqueroute frauduleuse ,597).

1381. — Sont déilarés complices des banqueroutiers frauduleux, el condamnés aux mêmes peines que l'accuse, les individus convaincus, 1» de s'être entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout ou partie de ses biens-meubles ou immeubles ;

■2» D'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification el affirmation de leurs créances, auront persévéré il les faire valoir comme sincères et véritables (."i97'.

4382. — 3° Ceux qui se seraient présentés comme créanciers à l'assemblée tenue pour la nomination des syndics provisoires, el dont le litre aurait été poslérienreraent reconnu supposé de concert entre eux et le failli ^art. 479), encure qu'ils n'eussent point reparu d ta vérification des créances. — V. supra.

4» La femme qui aurait détourné, diverti ou recelé des effets mobiliers, des marchandises, des effets de commerce ou de l'argent comptant, appartenant à son époux failli (art. 553% — Klle peul encore, suivant l'extijencedes cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, lorsqu'elle a prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers (arl. ;S ;. Le plus souvent, eu ell'et, la femme prèle son intervention au mari par faiblesse ou inexpérience des affaires, et sans conuaitrc toute la portée de ce qu'on exige d elle.

1383. — Quoique l'arl. 597 C. comm. n'ait pas, comme le faisait lart. 13, til. 1 1 de l'ordonnance de 1GT3. explicitement compris au nombre des cas de coniplicilé de banqueroute frauduleuse celui de s'être (de concert avec .e failli] présente cumme créancier ne Vêtant pas, ou d'avoir réclamé «ne plus ara'nde somme que celle réellement due, ces deux cas renlrenl néanmoins dans la première partie de l'article, qui atteint toul individu conv.incu de s'être enténau avec le failli /lour receler ou siunraire tout ou partie de ses btens-meiibles el immeubles, D.A. S. 299, n.

,5g.l — ]i n'est pas nécessaire, pour constituer le crime de complicité de banqueroute frauduleuse, de la réunion des circonstances caractérisées par l'art. 597 C. comm., c'esl-ii-Uire qu'il n'est pas nécessaire de s'ctic entendu avec le banqueroutier frauduleux pour receler ou soustraire des elVets mobilieis, et d'avoir acquis sur lui des créances fausses qu'un a persisté à faire valoir comme sincères ii la vér.fi ation. L'une lie ces deux circonstances suffit seule pour coastituer la crime. Ainsi, un individu convaincu seulement de s'être entendu avec un banqutroutier frauduleux pour soustraire ou receler des effets mobiliers ou des marchandises, peul être condamné comme complice de banqueroute frauduleuse. — 17 mars 1831 Cr. c. Bombard. D.P. 51. 1. \îî.

■g FAILLITE. ART. 17, S 2.

FAILLITE. Aai. 17

J38». — Le recel ou la souslraclion d'olijiti appartenant à un failli, ne cgnstiluc pas lo crime de complicilé de lianqueroule frauduleuse, s"il n'y a pas eu concert fiauduleuv entre le rocileur et le failli. — Aiusi, lorsque le jury a déclaré un individu coupable d'avoir détourné ou recelé des morchaudiscs d un failli, sans qu'il soit question que ce lait est la suite d'un concert ciila- lui et le failli, il n'y a pas heu à appliquer larl. J'JT C. cojnin. — Même arrêt.

IStiC. A def.iui de concert avec lo failli, la soustraction des elîeti de sou commerce par un tiers constitue seulement un Tol et non la complicité de banqueroute. — 10 fév. isi7. Cr. c. D.r. a7. i. ôSG.

155(7. — L'art. 5Sj C. comm., portant que la femme qui aura détourné ou recelé des cllels du commerce de sou mari, sera poursuivie comme corr./jlice de banqueroute frauduleuse, doit élre combiné avec la disposiliin générale de l'art. 597, qui déclare cnmpUces Ks individus qui seront convaincus de s'clre entendus avec le banqiicroulùr pour receler ou soustraire i et si ce concert n'a pas eu lieu, la femme ne peut être déclarée complice de banqueroute frauduleuse i elle est seulement tenue à des réparations àyWis. — 10 fév. 1827. Cr. c. Gandou. D.l'. -27. 1.

1588. — Lorsqu'après avoir reconnu un individu coupable de banqueroute frauduleuse, le jury a déclaré, au sujet d'un au:re individu accusé pour complicité, qu'il avait recelé des marchandises du failli, et ensuite aidé, assisté et coopéré au détoiunemcnt de ces marchandises , sciemment et au préjudice des créanciers, il résulte do cette double déclaration la preuve nécessaire que le complice s'est eutcndu avec le failli à l'ell'et d'opérer le dclouraemeat, et, par euile, cette déclaration a sulli pour caractériser la complicité légale. —9 déc. 1851. Cr. cr. Thermier. D..P. 32. 1. 50.

1589 — Les créanciers n'ont qu'une simple action civile pour faire réduire ou rejeter eulièrenient la créance de celui qui se présente sans titre ii la faillite, ou qui demande au-delà de son titre , lorsqu'il n'y a pas eu de concert enire lui et le failli. — Ù.A. 8. 2!i9, n.

1590. — Le complice de banqueroute frauduleuse peut se prévaloir de ce que l'on n'a pas interrogé les jurés sur le point de savoir si l'auteur principal du crime était commerçant failli. — 17 mars 1831. Cr. c. liombard. D.l'. 31. 1. 1-22.

1391. — Il ne peut y avoir de complicité do banqueroute, dès qu'il n'y a pas banqueroute. — S mars 1813. Cr. c. Metz. Miu. pub. C. Matbis. D.A. S. 307. D.P. 2. 2.-,2

139.'. — Une cour d'assises n'a pu, sur une déclaration de culpabilité, condamner un individu comme complice, si la réponse dti jury n'établissait, ni explicitement, ni implicitement, le fait principal de la banqueroute (V. Complicité). — D.A. 8.300, n. 11.

1393. — La déclaration du jury, portant qu'un individu est coupable de couiplicilé de banqueroute frauduleuse, est contradictoire avec la déclaration portant que l'auleur principal n'est pas coupable de ce crime ; eu conséquence, cette déclaration, et tout ce qui a suivi, est nulle. — 17 mars 1831. Cr. c. Bombard. D.r. 31. 1. 1-22.

1394. — Toutefois, il ne suit pus de ces décisions, que si le coupable de banqueroute n'était pas poursuivi, par quelque cause que ce fût, ou même était déchargé de I accusation, il faudrait en conclure l'impossibilité de poursuivre, ou la nécessité d'acquitler ceux qu'on prétendrait avoir aidé lo failli à commettre le cr me dont il était accusé. — D.A. 8. 500; Pard., n. 131-2.

1390. — Les complices, domiciliés en France, d'un fait de fraude commis par un commerçant déclaré en faillite en pays étranger, peuveut être poursuivis pour banqueroute frauduleuse en France. — 1" sept. 1827. Cr. r. Mouligny. D.P. 27. 1. 492.

1590. — L'ordonnance d'Orléans, de 1500, celle du mois de mai ifiiw, celle de janvier 1029, celle de tG7ô et la déclaration du roi, du 11 janvier 17111, prononçaient la peine mort contre les banqueroutiers fraiiduleux. Mais la jurisprudence avait adouci cette rigueur. — Joussc, sur l'art. 12, tit. 11 de l'ord. de

1597. — Aujiurd'hui, la banqueroute frauduleuse n'est punie que des travaux forcés à temps (C. pén., art. 4112 , excepté à l'égard des agens de change et courtiers, qui, s'ils tombent en faillite, sont de plein droit, et par cela qu'il leur était interdit de faire le commerce (C. comm., art. S3'j, réputés banqueroutiers ^i6., art. 89), elcucouteut la peine des travaux

forcés à temps, s'il y a banqueroute simple ; et , s ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse , celle des travaux forcés à perpétuité (C. peu., art. 404,.

159S. — Les complices du banqueroutier frauduleux sont punis de la même peine que l'accusé , les travaux à temps.

Quid , si l'accusé principal est un courtier ou agent de change? On peut dire que c'est par des considérations toutes rdalives à la persoune, que la loi punit des travaux u perpéiuUi ceux de ces olliciers qui fout banqueroute, et que ces motifs ne se rencontrant pas à l'égard de leurs complices , oii ne doit punir ceux-ci que des travaux à temps. Mais la généralité des termes de l'art. 59 C. pén. repousse ce moyen.— D.A. 8. 300, n.

1599. L'art. .•i9S , comme antérieurement la déclaration du roi, du 11 janv. 17111, fait concourir les réparalions civiles avec la peine corpoiclb; ; il veut que le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses , les condamne l» à réintégrer à la masse des créanciers les biens , droits et actions frauduleusement soustraits ; 2» à payer, envers ladite masse, des dommages-inléréts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder. — U.A., eod.

1400. — Les cas de banqueroute frauduleuse sont poursuivis d'olfice devant les cours d'assises par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique , ou sur la dénonciation soit des syndics , soit d'un créancier (S9S). Ils ne peuvent , conimc les cas de banqueroute simple , être poursuivis directement par les créanciers.

liOi. — L'action du minislèro public est indépendanle de la volonté des créanciers. — 22 juill. 1819. Cr. r. Fontanille. D.A. S. 309. D.P. -2. 283.

1103. — Même avant le code de commerce , la déclaration du roi , du 3 août 1721 , qui exi^'eait la délibération et le consentement préalable du la majorité en sommes des créanciers , pour l'admissibilité des poursuites, à fins criiniuellcs . contre le débiteur en état de faillite ou de banqueroule, n'avait depuis longtemps aucune autorité. — -20 frucl. an 8. Cr. r. Libmau. D.A. 8. 301. D.P. 2. -229.

1403. — Le ministère public doit accueillir tous les renseignemens qui lui sont donnés, qu'ils viennent des créanciers du failli ou de tout autre citoyen. Mais la dénonciation du créancier peut, sans examen préalable, devenir le motif d'une instruction criminelle , et sulBt pour mettre eu état d'inculpation celui qu'elle atteint; au lieu que le ministère public vérifie les renseignemens qui lui viennent d'uiUeurs, et ne les faitvaloir que lorsque lu premier examen lui découvre qu'ils ne sont pas sans consistance.—D.A. 8. 300, n. 13; Locré , t 7, p. 47;.

1404. — L'officier de police judiciaire qui , sur la réquisition d'un prévenu de banqueroute frauduleuse , refuse de faire le dépouillement de ses livres , sous prétexte que cette opération ne peut être envisagée que comme une formalité ù décharge , qui ne regarde pas sa compétence , mérite le blâme ; mais ce refus ne peut élre un moyen de cassation contre l'arrêt de condamnation de l'accusé. — IS brum. au 9. Cr. c. Roux. D.A. S. 302. D.P. 2. 230.

de l'enreg.

eod. loc.

du 3 sept. 1807 , et ra,iporléj D.A.,

A«T. 18. — De l i déconfiture .

1403. — Quoique les syndics soient chargés de l'administratiou des biens du failli , et qu'ils représentent la masse des créanciers, cependant ceux de ces créanciers qui sont lésés par un délit du failli , peuveut se porter parties civiles sur l'action criminelle en banqueroute dirigée contre lui , et réclamer des dommages-intérêts eu leur nom personnel. — 15 oct. 18-20. Cr. c. Renault. D.P. 27. 1. '29.

1409. — La déconfiture est Pclat d'insolvabilité du débiteur non commerçant , manifesté par des condamnations et des poursuites auxquelles il est horsd'étal de satisfaire. La déconfiture dilTére de la faillite sous des rapports essentiels : celle-ci ne convient qu'au commerçant de profession ; celle-là , à tout particulier non négociant dont les biens sont insuflisans pour désintéresser ses créanciers, quand même il se serait litre passagèrement à des opérations de commerce qui 1 auraient conduit à sa ruine. La faillite ne suppose pas toujours l'insolvabilité; l'insolvabilité , a l'inverse, est ce qui constitue la déconfiture. — D.A, 8. 311, n. 1.

ISIO. — Four constituer l'état de déconfiture, et lui faire produire les effets qu'y out attachés diverses dispositions du code civil (notamment les art. 1805, 1913 et 2003), il ne suffit pas de simples protêts d'effets à ordre (lesquels peuvent n'annoncer qu'une gêne momentanée), ni même d'une insolvabilité notoire ; il faut qu'elle soit annoncée par des saisiesmobilières ou immobilières, qui attestent l'impuissance du débiteur de satisfaire à ses obligations. — '24 mars 1812. Rennes. Genevois. D A. S. 313 et 31â, n. 0. D.P. 13. 2. 3

1411. — Un procès-verbal de carence des meubles du débiteur ne suffit pas non plus pour constater sa déconfiture : l.i preuve de son insolvabililé ne peut résulter que de la discussion de tous ses biens , tant meubles qu'immeubles, — Spécialement , tant que le mari n'est poursuivi par aucun de ses créanciers personnels, un créancier de la femme ne peut se pré valoir de la disposition du deuxième alinéa de l'art. 440 C. ciï., pour former , sans le consentement de celle dernière, une demande en séparation de biens , en s'appuyant d'un procès-verbal de carence des meubles du mari , alors surtout que la dot de sa femme se trouve assurée par une hypothèque suffisante.—21 mars 1822. Keq. .Aix. Lamarque. D.A. S. 310. D.P. 22 1. 203.

1412. — Mais la cessation publique de paiement , jointe à l'abandon que le débiteur a fait de ses affaires, sont des circonstances suUisanles pour fixer l'époque de la déconfiture.- 17 fév. 1810. Bruxelles. Daneels. D.A. 9. 2.4';, n., n. 2. D. P. 22. 2. 141.

1415. — Un particulier est pareillement répute en déconfiture , lorsque du rapprochement de l'êlat des créances du procès-verbal de distribution des deniers, provenant de la vente des biens , il résulte que le passif surpasse de beaucoup l'aclil'.- 23 mars 1811. Bruxelles. D... D.A. 8. 312. D.P. 12. 2. 54.

1414.— Les règles delà déconfiture ne sont pas les mêmes que celles de la faillilo. Celle-ci a reçu une organisation particulière de la loi commerciale : la loi civile a laissé la déconfiture dans le droit commun. Ainsi, les présomptions légales de nullité qui s'attachent aux actes faits par le failli dans uu temps voisin de sa faillite , ne peuvent être étendues à la déconfiture , sauf le droit qu'ont les créanciers , en vertu de l'art. 1107 C. civ., d'altaquer tous actes faits en fraude de leurs droits. — D.A. 8. 311, u. 2, et

1415. Jugé ainsi que ni l'art. 2140 C. civ., ni

l'art. 443 C. comm., qui déclarent que nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'onverturelde la faillite , ni l'art. 414 C. comm. , qui attache une présomption de fraude à toute aliénation immobilière faite par le failli, dans les mêmes circonstances , ne

1430. — Lorsque les faits servant de base à une accusation n'ont point été déclarés n'être pas constans, mais n'être pas criminels , les accuses, bien qu'ils soient acquittés, peuvent, dans ce cas , être condamnés à des dommages-intérêts envers la partie civile par la cour d'assises , si cette cour est compétente pour en connaitre.— Même arrêt.

1407. — L'instruction au criminel sur le crime de banqueroute ne suspend pas les opéralions de la faillite, lesquelles doivent avoir lieu devant le tribunal de commerce , de la même manière que s'il n'y avait pas eu d'accusation de banqueroute (000). — D.A. 8. 300, n. 14; Locré, sur l'art. 000.

1408. — Si le failli poursuivi en banqueroute frauduleuse est contumnx , ses biens ne doivent pas être mis sous lo séquestre jusqu'à l'cxpiratiou du délai donné pour purger la contumace. Ici ne s'appliquent pas les art. 405 et 47 1 C. inst. cr.— D. A. , loc. cit.i Pard., u. 1301 : décis. du miu. de la justice, du Tprair. an il, Iratumise dans une circul. du direct.

peuvent s'appliquer aux actes consentis par le débiteur non négociant , lors surtout qu'à l'époqne ou U a consenti ces actes, ses biens ne se trouvaient frappés d'aucune saisie mobilière ou immobilière , et qu'aucune poursuite j idiciaire n'avait encore ete exercée contre lui, quoiqu'il n'eût pas fait honneur à plusieurs de ses engagcmens, à leur échéance. — a* mars 1812. Rennes, Genevois. D.A. 8. 513. D.P. 13. 2. 3, — V. au surplus Hypolhèque.

141(;.Dienplus, la déconfiture n'opère pas, comme la faillite, le dessaisissement du débiteur. — D.A. 8. 311, n. 2.

1417.— Jugé ainsi que les ventes faites par un deconfit lie sont pas annulables comme celles faites par un failli excepté en cas de fraude duemont constatée—Sl'mars 1810. Paris. Delagarde. D,A. 2. 088. DPI. 021, et 22, 2. 14t.— asepl. l812.Cr.r. JS'anci, Briz'ac. D.A. 8. 313. D.P. 12. 1. 0-24.

141S Jugé de même que le déconfit n est pas incapable de contracter.- '20 fév. 1834. Req. Pau. Dupral. P.D. 34. il. 177.

1419 — JugiS cependant que la déconfiture, comme

F.uLirrE. ART. 18.

la faillit'', rend le JtMiiieur incapable de disposer J'ancune partie de ses biens; el qu'ainsi le trausport d'une créance, fait au profit d'uo créjDci'r, par le débilcur. poitérieurcmcnt à sa déconfilcre, est nul vis-à-vis des autres créanciers. Tous onl droit de venir p3r contribution sur le nionlaut de celte créance. — Î5 mars 1811. Dru\e:ies. D... ï)..\. ». 312. D.P. 12. 3. 54.

Hi!;>. — Mais il est à croire que cet arrêt n'a annulé le transport ilont il s'agissait qu3 parce qu'il avait été manifostemcut fait eu fraude dos créanciers ( D..4. !!. ;i 1 . n. J\ .Au surplus, la fraude, en cas d'aliénation pendant la déconfiture, sera facilement prouvée. La mauvaise foi, évi.lenle de la part du Tendeur, est bien vraisemblable de la part de l'acheteur . car l'état de déconfiture est annoncé par des poursuites qui ne permettent pas au\ tiers de se tromper sur la situation de celui avec lequel ils traitent. — /l/ùi.

i42l. — Les créanciers ne peuvent s'unir pour faire vendre les biens de leur dcbilenr, et les administrer jusquà la vente, que du consentement de ce dernier, contre lequel ils n'ont que les voies de poursuite ordinaire. — ll/id.

1453. — Jugé ainsi que les créanciers sont sans action pour faire déclarer leur débiteur en élal de déconfiture, et faire nommer un curateur ou syndic à l'adminiçlralion de ses biens, quand même il serait dans un état complet d'insolvabilité. — Us ne peuvent jamais réclamer que les effet» qui sont attachés à la déconliture, par les art. 1803 , 1913, 2no3, -2^32 et autres du code civil. — » déc. ISIS. Eruxcllcs. D.A. ». 311, n. ».

Mi3. — Le contrat d'atermoiement qoe l'individu tombé en déconfiture passe avec la majorité en sommes de ses créanciers, ne saur.^jt être homologué en justice avec les créanciers refusans. Les régies tracées par le code de commerce ii cet égard ne sont applicables qu'aux ni'gocians faillis. — 14 mai iSl2. Paris. Pascal. D.A. s. 314.— Conf. D.i. 8. 311, n. 3.

1424. — La cession de biens volontaire consentiepar l'individu non commcrçanl, n'es! obligatoire pour tous les créanciers que lorsqu'elle a été acceptée par tous. — Elle n'a aucun effet vis-à-vis de ceui qui n'y ont point adhéré, quand même elle aurait été stipulée par les trois quarts en sommes. — Même arrêt. 142). — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre le déconfit dans l'intérêt de la masse : mais, d'un autre côté, l'état de déconfiture ne suspend point l'esécutiondes titres individuels des créanciers. —D.A. 8. 311, n. 3.

Mit)- — Les peines de la banqueroute ne pouvant atteindre que le commerçant, il suit qu'à l'égard du simple particulier tombé en déconfiture, ni le désordre de ses affaires, ni l'imprudence de sa conduite, nil'escès de ses dépenses, ni le scandale de ses profusions, ne le rendraient justiciable du tribunal correctionnel. — D.A. S. 312, n. 4; Pard., n. 1322.

14Î7. — Quant aux fraudes ou divertissemens qni lui seraient reprochés, ils pourraient donner lieu soit à une action civile, soil à une action criminelle, suivant les cas, mais qni n'auraU toujours rien de commun avec la poursuite de banqueroute. — D.A. 8.511, 0. 3.

U28.— Bien que les règles de la faillit» soient inapplicables à la déconfilnre. 1 équité semble exiger qne tes principes exposés, n. .s7-2, 9io, sur la distribution entre créanciers chirographaires et hvpothécaires, pourraient être invoqués ici. — D.A. 8. '512, n. 7. — V.Abns de confiance. Actions, Agent de change, Alimens, Appel, Assur.mces maritimes. Assurances lerreslres, Brevet d'invention. Cassation, Caution, Charte-partie , Commerçans , Commissionnaire , Oimpétence civile , Compétence criminelle , Compensation, Compte-courant, Condition, Contrainte par corps. Cour d'assises, Domicile, Droits civils, Droits politiques, Effets de conMncrce, Elections législatives. Elections municipales. Enregistrement, Escroquerie, Exceptions, Forêts, Hypothèques, Mandat, Ministère public, Xanlissemenl, Ordre, Prescription, Prêt, lîapport, Bente, Requête civile, Saisie-gagerle. Saisie-immobilière, Société commerciale, Succession bénéficiaire. Succession vacante. Surenchère, Théâtre, Vente.

V. aussi D.G. suppl., les renvois du n. 083 de l'article Faillite , et les divers mots indiqués dans les renvoi*.

TAfltc flOaniAlBr.

Absence. 593 sence.

■ "V, Pré- Acceptation. î'i) A-compte. 1239.

faillît^.

Acquiesccuienl. 139, l«4, 1292, s. 1330, s. 1380.

41», '119. 1323. — U- Commissaire. G99.

cite. til2. Commissionnaire. 893, 3.

.\cquil. lOM. 10G7, s. I1(J9, s. 1172,

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