MS
les effets qui rentreraient à la masse postéiieuremenl, ou la valeur de ceux qui auraient été pavés entre les mains des syndics avant 1 action en revëndicalion , ne puissent être revendiqués. C'est l'ouverture de la faillile qui fixe le droit ; il sullît donc qu'à ce moment les effels ou leur prix ne soient pas confondus dans les biens du failli , pour que li- pr< priétaire soit fondé à les réclamer : celle lonfinijo ne peut plus s'opérera son préjudice; c'est uni<]uemen( celle qui a précédé la faillile qui met obstacle à U revendication. — D.A. 8. 281, n. 8.
1253. — 11 y a trois circonstances dans lesquelles la revendication des effets peut avoir lieu. La première, c'est lorsque les remises ont élé faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvremont et d'en garder la valeur à sa t isposition. Le failli n'élant qu'un mandataire, les régies que l'on a données relativement aux marchandises envoyées en consignation sont applicables. La seule difficulté consiste dans la preuve du mandat : si la correspondance ne s'explique que d'une manière insulUsante, il faut recourir à la manière dont les effits sont endossés au failli. Lu endossement en Liane fait présumer le mandat, un endossement régulier suppose transmission de propriété, mais jusqu'à preuve contraire. U faut, au surplus, consuller tout ce qui peut donner des éclaircissemens sur les couvenlisns des partie- entre elles ^ c'est aux tribunaux à apprécier les preuves (V. Effet de commerce . — Ibid., n. U.
1236. — La deuxième circonstance où la revendication puisse s'exercer, c'est lorsque les remises ont reçu de la part du propriétaire une destination spéciale de servir au paiement d'acceplalions ou de billets tirés au domicile du failli.
La destination des remises, qui ne peut guère être révoquée en doute , lorsque les deux correspondans ne sont pas en grande relation d'affaires et qu'il n'existe pas entre eux de compte courant, peut, dans le cas contraire, devenir une source de dillicuités. Ce n'est plus à la forme de l'endos qae l'on peul s arrêtée dans le doute, car l'endos le plus régulier n'est pas plus un indice d'une destination qu'une preuve contraire. — Ibitl., 0. 10.
1237. — Pour admettre qu'il y a eu destination pour un emploi déterminé, il faut que les preuves soient non équiioques el bien établies Pard., t. i. p. oOO; Boulay, t. 2, p. 587'. — Mais peut-on recourir à de* présomptions pour en induire la spécialité d'emploi que la loi parait exiger? — ^>on. — Ibid., a. 10.
1238. — La troisième circonslance qui autorise la revendication, est celle prévue par lart. 584. ainsi conçu : "■ La revendication a pareillement lieu pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire n'est que créditeur ; mais elle cesse d'avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était i;é;.ileur d'une somme quelconque. »
1239. — Jugé que le négociant qui a envoyé à un autre négociant avec lequel il est en compte courant, des lettres de change, à condition d'en recevoir de lui le montant en d'autres traites à courts jours, peut, en cas de faillite de ce correspondant, s'il n'a pas reçn les traites à courts jours , el si les liilres de chaoie sonl encore en nature dans le portefeuille du failli, et enfin s'il est créancier par compte courant, loin d'être débiteur, revendiquer ces mêmes lettres de change qui n'ont pas cessé d être sa propriété — 9 avril 1813. Colmar. Kausch. D.A. S. SK3. D.P. 22. 2. 12t..
12G0. — L'expression créditeur, dont l'art. 384 s»; sert mal à propos (car elle se rapporte plus à l'état des écritures qu'au résultat des affaires) , al donnélieu de soutenir que la revendication n'est admise que lorsqu'il n'y a des articles qu'au cieJit. de sorte que s'il y a un seul article au débit, et quel que fût d'ailleurs le résultat de la balauce à l'époque des remises, la revendication ne peut être exercée. Celle interprétation est erronée. La loi parle d'un compte courant , cette expression serait iuexacle si elle ne devait désigner qu'un compte oii il n'v aurait pas de débit. D'ailleurs, la disposition liualé de l'art. 3P4 décide implicilemenl que si. lors des remises, le solde de compte est en faveur du propriétaire, il peut revendiquer, car alors il u'esl débiteur u'aucune somme. — D.A. 8. 2s2, n. 10.
I2til. — Il faut donc entendre l'art. 584 en ce sens, que si, en faisant la balance du compte , à l'époque des remises, le solde ét.iit en faveur du propriétaire de ces remises, il peutjles revendiquer lorsqu'elles se trouvent en nature; il est censé n'avoir fait des remises que dans le but d'avoir entre les mains de son correspondant des fonds à sa disposition ; mais que si
COi
Faillite, akt. 15, § 3.
le solilc i'tail en faTcur du railli, quelque minime que fut la sumnie, le bénéfice de la revendicilion doit cesser; car le but de IVinoveur a élé d"abord de pajer ce qu'il devait pour ue pas paver des inlércts. Or. s'il n'a pas. iodiqui'' quelle porliun dis remises élait d( jtiice à opéri-r ctif exlinclion, couune on ne peut 'distinguer arbitrairement, il est déchu du droit de roemliqucr la li.talili'. Ce principe est rigoureux .sans doute; mais I.i loi est formelle. — Pard., l. 4, p. S'I ; Uoul , I. -2, p. 3n8; D..\. 8. i»î, a. 10.
1202. — Ju^é ainsi que lorsque, de deux correspondan.ï q'<i, dans lettrs comptes, ont respectivement des sommes portées en c;édit et en débit, l'un envoie des traites à 1 atilie, quoiqu'il soit di j son créancier, ces traites non encore éibues, et qui , au moment de )a fa Ililc de ce dernier. Se trouvent dans son portefeuille, s.ins accepLition ni disposition , peuvent être reveni!iquées par le créancier propriétaire de ces traite . ^ Le failli est, dans ce cas, assimilé à un mandataire. — 5 mars ISij. Toulouse. Dosseronl. D.P. î-> 2 152.
12G3. — -Miis que la revendication ne peut être admi.se, en cas de compte courant, entre le revendiquant et le déljiti'ur failli, si, au moment de la remise de leBel, le revendiquant était débiteur d'une somme quelconque envers le fdilli. — :2 juill. IS52. Req. Varis. SeUie. D.F. 53. t. 310.
1204. — "Ugé même qu'il suffit qu'au moment où un négociant, en compte courdnt avec un commerçant, depuis tombé en f,ii!lite , a euvové à celui-ci des traites, il ait été reconnu débiicur, apparent ou non, par la balance du compte, pour qu'il ne soit pas fonde à revendiquer ces valeurs contre la faillite , encore bien que, par suite du non paiement des effets que 1 - r.iilli lui avait remis , et qui étaient entres au crédit de ce dernier, il se trouve créancier de la faillite; et la revendication doit être rij tée pour la totalité des effelî envoyés, sans que 1 envoyeur soit en droit de ne laisser à la faillite qne les elfets nécessaires pour couvrir son débit. — 11 fév. 1829. Bourges. Guébin. D.P. 20. 2 245.
12G3. — Si, depuis l'envoi des remises, le propriétaire a tiré une tri'ile néme non acceptée par le failli, on a fait un billet payable à son domicile pour l'emploi décos remises, la revendication, suivant Vin-ens, t. l", p. 496, ne peut plus élre admise, liais cette décision est fondée sur une interprétation erronée de ces ni'its de l'art. 384, sans acecjliition ni aisposition. Évidemment, ces expressions ne sont dans la loi que par opposition avec ce que porte l'art. .tiS'î. Elles signifient que mùm" les remises povr îesqueUes le propriétaire n\iura pas dëtenninè spàciatejneitt d\rnjjloi , povrr"nt être revendiqui:es si elles sont entrées, etc. — D.A. S. 283, n. 12.
12G6. — Si , depuis l'envoi des remises , et avant leur encaissement en tout ou en partie, le failli a fait, pour l'envoyeur, des paiemens ou avances qui n'équivalent pas au montant total des remises, la revendication peut avoir lieu pour la portion de ces remises existant en nature , sauf à la masse des créanciers à exercer son droit de rétention jusqu'à concurrence des avances laites par le failli. — Tard, et Boulay; D..*., iOid.
1207. — Mais si les avances ou les paiemens dépassent les remises, en (elle sorte que la balance du compte soit en faveur du failli, même avant l'encaisseinent; et si depuis, de nouvelles remises ont été faites .celui qui les a envoyées ne pourra pas plus revendiquer les premières que les dernières, bien que celles-ci l'aient constitué créancier. — D.A. 8. 283.
123S. — Lorsqu'un négociant tire des lettres de change sur «n autre négociant avec lequel il est en compte courant, il est d'usage que l'accepteur débile le tireur du montant des acceptations . à partir du jour oii il a donné sa signature. Si. postérieurement à l'épique de ces acceptations, e' par conséquent à celle oii écriture en a été passée, le tireur envoie des remises sans détermination de spécialité, faudra-t-il, en établissant la balance du compte courant pour vérifier si celui qui revendique était créanci r lors de l'envoi, laisser figurer au débit les acceptations da failli non encore payées au moment de la faillite? Non. — V. D.A. 8. 284, n. 13. — Conf. 0 ocl. 1828. Trib. de Paris, iOid.
12C9. — Le billet remis par un négociant à uo banquier contre une lettre de change ne peut , en cas de faillite de ce dernier et de non paiement de la lettre de change , être revendiqué , quoiqu'il se trouve eucore entre les mains du banquier. — Ici ne s'appliquent point les règles du droit civil relatives à l'échange ^C » 4705; C. comm. 585\ —
FAILLITE. .VRT. 16.
13 fév. 1823. Limoges. Lousleau. D.A. 8. 286. D.P. 24. 2. 13.
1270. — Quoiqu'il scit dit, dans la correspondance des parties, que des billets ont été remis à un banquier ou à un mandataire de ce dtrnier, pour entrer eu ccmptc courant , et qu'il ait été reçu rerl.iines sommes par le souscriptrGr, s'il arrive que le banquier, étant tombé en faillite, les billets se trouvent entre les mains du tiers à l'ortlre duquel ils ont été souserits et non h l'ordre du banquier, ces billets peuvent être regardés comme et nt sans cause entre les mains du tiers, et, psr suire , être valahlement revendiqués par le souscripteur au préjudice de la masse de la faillite, sauf a tenir compte à celle-ci des somm' s reçues par le .sousciipteur iC. comm. 3Si; C. civ. 1 131, 2071) — 21 mars ;831. Keq. Bourges, (îuébin. D.P. 3t. I. 52t.
1271. — Dans le cas où la loi permet la revendicalio:i, les syndics doivent ex.imuer les demandes; ils peuvent les admettre, sauf l'^pp obation du commissaire : s'il y a con eslalion, le tribunal prononce, après avoir entendu le commissaire ^.585).
1272. — Les agens pourraient défendre à l'instance, si elle élait iutroJui e contre eux ; mais ils ne pourraient enlever aux syndics le droit de rejeter la deinanJe en radnKt;ant eux mêmes. Les syndics seuls ont le droit d'admission. — D.A. 8. 284, n. 14.
1273. — Jugé ainsi qire les syndics sont rocevables à contester une demande en revendication , encore qu'elle ail été admise pir l'agent de la faillite. — lOjanv. It21. Req. Paris. Mesgrignv. D.A. 8. 230. D.P. 2;. I. 20 i.
1274. — Les créanciers du failli, autres que les syndics de la faillite, sont ncevables à contester la revendicaliou prévue par l'art. .'>76 C. comm., quoique celte revendication ail élé admise par le syndic et par le commissaire de la faillite. — Il janv. 1831. Ail. Cohen. U.P. 31 2. '17.
1273. — -\ucun détail n'étant prescrit pour intenter l'actijn , fie peut l'être tant que dure la faillite.— D A. 8 284, n. 14.
1270 — Quand les marchandises sont en route , on peut anir conformément aux art. 827 et suiv. C. pr. , ou même saisir-revendiqner par un simple exploit; il n'en esl pas ici comme de la saisie-revendication en mnliére civile. Ou porte ensuite la demande en validité devant le tribunal de commerce pour satisfaire au vcru de l'art. Sx3 C. comm. — Ihid. ■
1277. — Mais lorsque des marchandises ont été expédiées par un négociant à un autre négociar.t pour le Ci'mpte d'un tiers qui se trouve en faillite, et que ces marchandises soi:t encore en roule, la demande en revendication formée par 1 un de ces négocians peut être portée devant le tribunal du domicile de l'un des créanciers indifféremment, alors que la faillite demeure étrangère à la contestation, et qu'il ne s'élève de débat qu'entre les deux négocians pour le privilège qu'ils prétendent respectivement leur appartenir ^ C. pr. 59, § 7, 420 et 831}. — 4 avril 1821. Civ. r. Aix. Eouisson. D.A. 8. 286. D.P. 2t. I. 259.
1278. — Dans le cas d'une saisie-reveudicalion faite sur des marchandises vendues par le failli à un tiers, mais dont la vente serait frauduleuse , il faudrait saisir-revendiquer sur le failli et sur le tiers-acquéreur, et porter la demande devant le tribunal de la faillite; car l'art. 583 C. comm. est général, et d'ailleurs lafiiilliie est intéressée dans la conte^lalion, puisqu'il faudrait juger que la vente est frauduleuse, même à l'égard du failli, et, par suite, il y aurait nécessité de mettre les syndics en cause — D.A. 8. 28t, n. 14.
1279. — CIn peut revendiquer avant la déclaration de faillite; mais la demande ne peut être suivie qu'autant que la faillite et déclarée et l'ouverture fixée à trne époque antérieure à la revendication. L'r.e de mande pareille, inconsidérément formée, donnerait lieu à des dommages-intérêts delà part du négociant contre lequel elle aurait été faite, el auquel elle peut avoir causé préjudice dans sa fortune et sou crédit. —Joia. n. 13.
Ar.T. IC. — De la réhahilitation.
12.S0. — La faillite enlève au débiteur l'exercice de ses droits politiques, et le frappe de quelques incapacités civiles que sa rèhabililaiion seule peut faire disparaître. — D.A. 8. 287, n.— V. RébabilitalioD.
1281. — La réhabilitation, soit qu'il y ait eu ou non concordat passé avec le failli, ne s'obtient que par le paiement intégral des créanciers en principal, intérêts et frais C. oomm. 603). Il est justifié de ce paiement par les quittances ou autres pièces que le failli peut représenter, et qu'il doit joindre à sa demande en réhabilitation.— /'nV.
FAILIITE. AST. 17.
1282. — Quoiqu'un failli malhonnête homme parvienne souvent à arracher a ses créanciers une quittance lolsle, en ne leur pavaut qu'une partie de U dette, néanmoins la loi atlacbc à 1j représentation de la quittance une présomption de paieunnt intégral ; sauf à 'oui créancier non pavé iulegralement et à tout autre intéressé , le droit de former opposition à la rihabilitaliou. par simple acte au grell'e , apuuyé de pièces jusliUclives, s il v a lieu lOus . — D..A. 8. 287 , n. 2.
1283 — M.iis lesoppo ans ne peuvent jamais être par.io dans la pi océdure tenue pour la réhabilitation parce qu'ils n'ont nul inlércl personnel a cette opposition , la réhabilitation ne pouvant préjudicier à aucun de lenrs droits (./.i /.l. Cette opposition n'est provoquée de leur pan que pour emp clnr que le failli nesuipnnneà la justice une réhabiliiatiou non méritée.— D.A. 8. 388, n. 2.
1284. — La procédure s instruit égalemenl en l'absence du failli: il adresse it la cour rovale , dans le ressort de laquelle il esl domicilié (6041 une pétition rendue publique par alliche cl insertion dans les journaux 007) ; il est informé sur la conduite du failli et sur la vérité des faits exposés en la demande (600V Les renseignimens obtenus, ainsi que les oppositions survenues durant les deux mois de l'affiche, sont transmis au procureur-général lOrnii , qui, sur lé tout , lait rendre arrêt portant admission ou i-ejei de la demande en réhabilitation : si la demande est rejetèe, eHe ue peut être reproduite ^Cio>. —D.A. 8.
128'^.— Cette enquête faite en l'absence de la partie intéressée peut ne pas paraître exempte de dangers. .Mais remarquez que les oppositions à la demande en réhabilitation doivent être appuyées . e pièces justificatives ; que le failli peut fournir aux juges lous éclaircissemens utiles à sa défense. II peut faire cesser l'etlét de ces oppositions, soit en pavant les sommes réclamées , soit en faisant, en cas de refus . des olTres el une consignation , soit eulin en f.iisant juger qu'il n'est point débiteur de la somme réclamée, c^tà-dire qu'au cas oii il n'eût pas failli, l'opposant n'aurait pas été fondé à lui demander celte somme. — Ihid., n. 4. ; Pard., n. 1310.
1280.- Le failli qui veut se faire réhabiliter doit-il acquitter même les intérêts des capitaux par lui dus , à compter de réchéance. quoique le créancier n'ait formé aucune action pour les faire courir ? Oui ;Pardessus , toc. cil. ; Boulav , n. 649 , el Favard , § 15 , n. 3). — >on (D.A. e. 388 , n. 5;.
1287.— Le demandeur en réhabilitation doit justifier du paiement de tout ce qu'il doit, soit qu'il le doive comme débiteur principal ou coixme caulion. Ainsi , I em'osseur d'un elfet de commerce doit soltier le porteur, si celui-ci n'a été payé qu'en partie dans la failliie du tireur et de lac eptéur. — yijii., n, 0.
1288. — Les stellionalaires , les banqueroutiers frauduleux , les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, les personnes comptahies , telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires , qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes , ne seront point admis à la réhabilitation ^012). Le banqueroutier simple peut y être admis, après qu'il a sujji sa peine vOtô).
1289. — La réhabilitation esl une question de conscience pour les juges ; ils peuvent en exclure . sur des motifs qu'eux seuls sont appelés à apprécier , non seulement, comme ledit Koulay. n. OGi, le banqueroutier simple, mais même le simple failli. .A quoi bon , en eQ'et , les renseignemens que larl. 009 prescrit de prendre sur la conduite du failli, s'il devait suUire à celui-ci, pour obtenir sa rébabilitalioo, de justifier de l'acquittement deses dettes. — D..A. 8. 288, n. 8.
1290. — Au surplus, comme ce n'est pas la décla* ration du failli qui constate l'étal de faillite, mai< 1^ jugement du tri. unal de commerce, si le débiteur • après avoir fait sa déclaration, mais avant que le tribunal ait prononcé, trouvait tiKs ressources poiir sol er es engagemens, il n'aurait jamais élé failli , et pourrait se passer de réhabilitation. — Jtiid., n. 9 ; Locré, sur larl. 441.
1291. — Le principe que le commerçant, dont la faillite a été irrévocableirent constatée, ne peut élre relevé que par une réhabilitation solennelle , ne reçoit d'application que quand la faillite a été juste- »Te;/f déclarée, el non lorsqu'il est reconnu que la situation du débiteur ne le constituait pas positiver ment en étal de faillite. — 9 juill. 1832. Bordeaux. Pellelingeas. D.P. 33. 2. 5S.
.Art. 17. — De la banqueroute.
1292. — Tout commerçant failli , dit l'art. 45S C. comm., qui se trouve dans l'un des cas de faute
FAIt.UTE. A«T. 17.
îraTe ou de fraude prévus par la présente loi , est en elal de banqiieroule.
Cel arliclo qiril s'agisse de banqueroute frauduleuse ou de banqueroute simple, uc s' applique na'aux commercans de profession. — D.A. 8. 2S9.— C««/ru, LegraT , l. I", p. 2»-
J29). Jugé, d'après la même règle, qu'un mi-
uenr, ne pouvant, à léjard desopérjlious auvquelles il s'est livré, être réputé commerçant qu'autant que les formalités proscrites par l'art. 1 C. romm. ont été remplie*, il s'ensuit qu'un mineur qui a fait des opérations de commerce ne peut cire poursuivi en banqueroute '.rauduhuse ou simple, ni puni coinine tel, si l'aulorisation de sou père ou de sa mère exigée par cet article, pour que ce mineur soil habile à faire le commerce, n'a été ui déposée, ni alBchèe, ni enregistrée au tribunal de commerce de son domcile. — idée. iSîO. Cr. c. Frcmeauï. D.P. 27. 1. 77.
t j9>:. Pour qu'il v ait lieu à accusation de banqueroute . il faut qu'il v ait cessation de paiemcns. Aussi, l'art. 458 dit-il " tout commerçant failli, etc.» —D.A. 8. 219, n. t; Locré, sur l'art. 386.
IÎ9G. — Toutefois , les tribunaux criminels peu- Teat élre saisis de la prévention de banqueroute, avant que la faillite ait été déclarée par le tribunal de comnoerce : car ce n'est pas le jugement du Iribuoal de commerce qui constitue l'état de faillite, mais la cessation de paieoiens ; ou n'a qu à examiner si le prévenu a cessé ses paiemens. — V. n. 1310, 1334.
IS97. — Wen qu'il n'ait été donné aucune suite au jugement déclaratif de la faillite, l'inaction des créanciers, qui ont laissé leur débiteur à la tète de ses affaires, ne saurait arrêter l'action de la justice répressive, qui doit même informer sur les faits de fraude et caraclérisliques de la banqueroute, parvenus à sa connaissance.
1Ï98. — La faillite pouvant evistersans l'insolraliililé du dèbi'.ciir , le fait de banqueroute peut élre jugé, sans qu'au préalable il ait été vérifié si l'acif esl ou non sultijant pour désintéresser les créanciers. Les ai l. 60 j, w I , (Wi et 603 C comm. démontrent que les procès criminels en banqueroute frauduleuse peu- Tenl marcher de front avec les procédures civiles qu'entraîne la faillite, ce qui ne pourrait avoir lieu, si I insolvabilité du prévenu devait d'abord être établie.
D'ailleurs il serait sans utilité , au moins pour le banqueroutier fratiduleux, de justiRer de sa solvabililé , puisque sa tentative de frustrer ses créanciers peut avoir échoué par des circonstances fortuites , sans qu'il cesse pour cela d'être punissable.
1-299. — On ne peut en dire autant à l'égard du banqueroutier simple ; comme ce n'est pas d'avoir voulu tromper ses créanciers que la loi l'accuse, mats d'avoir compromis l?ur gage par ses imprudences , il peut faire cesser les poursuites correctionnelles dont il est l'objet , non pas en e\cipanl simplement de sa solvabilité, mais en prouvant que tousses créanciers sont satisfaits. — D.A. 8. 290, n. 3.
1300. — La banqueroute peut aussi bien résulter de faits postérieurs que de faits antérieurs à la cessation de paiemcns. Il y a même tels des faits caractéristiques de la banqueroute qui sont nécessairement postérieurs à la faillite iD.A., eorf., n. 6). — V. îitfrà.
lôOt. — Le failli peut être mis en prévention de banqueroute frauduleuse à raison de soustractions par lui faites longtemps après l'époque de sa faillite, quoique , depuis celte époque, il ait cessé de faire I commerce; car il n'a pas cessé, pour cela , d'être dé biteur commercial , assujetti à toutes les obligations qui lient un pareil dêbilenr envers ses créanciers , et simple dépositaire . à leur égard , des valeurs qui se trouvaient entreses mains (/6i<i}. — V. iuf'iu, n. 1341.
1302. — Le failli peut encore être poursuivi comme banqueroutier , après que le tribunal de commerce a homologué le concordat qu'il a obtenu de ses créanciers, et l'a déclare e-vcusable. On ne saurait opposer à l'exercice de l'action publique contre le failli, sur la prévention de banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse , le jugement d'excusabilité rendu parle tribunal de commerce, parce que l'autorité de la iliitse jugée ne peut avoir lieu qu'autant Huii y a idenliie des parties , H que le ministère public n'est , dans aucun cas , pirtie devant les tribunaux de commerce. — Tout jugement qui décide le contraire, et dont le ministère public n a point ippelé, doit être cassé dans l'intérêt de la loi. — 0 mars 1811. Cr. c. Ragouleau. D.A. 8. Ï93. D.P. 11. I. Î08.
FAItXlTr, ABT. 17, 5 1".
» (et. dj la banqu^i-.uti simple.
■ 3,,3 „ <;era poursuivi comme banqueroutier simple,' et pourra être de.lafé ivl, le comm.rçant failli qui se trouvera dans 1 un ou pîu-ieurs des cas suivans; savoir : 1» si les dépenses de sa m.MSi3n, nuil est tenu d'inscrire mois par mois sur =on l.v.ejournal. son. j igêes .xçe.v.res' =-' s'il «-.'."'^»';''» qu'il a cun.-ommé de /^.r/.-s sommes au jeu ou à des opéraiions de pur hasard; :.. s .1 rc-u te de son dernier iuveut.ire que sou actif, étant de c nquanleponr cent au-dessous de sou pa,Mf, il a f^it de, emprunts contidércMes et s'il a revendu des marchandises à perte ou au-dessous du coiir,;J«,il a donné des signatures de crédit ou de circula ion pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire » 3x6). .
1504. —La loi ajoute . « Pourra être poursui i comme banqueroutier simple et élre déclare tel, f le failli qui n'aura pas f.it. au gren-e, la déclaration (de cessation de ses paiemens) prescrite p.-ir l'art 4i0;2« celui qui, s'êlautabsenU-, ne se sera pas présenté en personne aux agens et aux syndics dans les délais fivés, cl sanserapêch.ment legilirae ; o' celui qui pre.-enlera des livres iné,jut<e,emenl tcnw sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous; 4' celui qui avant une société, ne se sera pas conforme a larl 4-io,'.s7l, qui exige la déclaration du nom et du domicile de chacun des associés solidaires. ■>
4303 — Remarquez que tous le5 cas dans lesquels la poursuite est facullalive (,;'est à-dire ceux emiluérés par larl. 5871, présentent des faits ce,la:ns , au lieu que ceux où elle esl oblige- vcoux prévus par l'art. 5861. ne présentent que des faits ragues -n ne-