FAIT DE CHARGE.— V
96, s. 872, 875, 931, Solvabilité. 1299, 1109.—
Stellionat. 1288. Subrogat. 1009 , s. 1142.
Succession bénéf. 778.
Surenchère, 235, 859, s.
Sursis. 1 407, 1028, s. 1036.
Suspension. 602.
Svndic. 21, 78, 134, s.
1272, S. 1405.— définitif. 736, s. 753, S. — provisoire. 152, 196 , 388, 391, 167, 493, 511, 672, 765, s. «22, 831, 834, Témoin. 170.
Tentative. 1374, s.
Tierce-opposition. 140 , 150 , 168, 403, 441, S.
Timbre. 591.
Tradition. 318, 1081, s.
Transaction. 425, 788.
Transcription. 277.
Transport. 528 , s. 538,
FAUSSE MONNAIE
lionnemcnt de fond, pnb., Contr. par corps , Hypothèques, Office , Privilège V. aussi le mot du D.G. sup..
FAIT CO.^CLU.^^T.— V. Enquête.
FAIT DISTIiSCT. — V. Ce mot au D.G. sup. et V»
Chose jugée.
FAIT ÉTKANGER.— V.ceraolau I>.G. snppl. et eod.
Discipline, Procès-verbal, Témoin.
FAIT ILLIÇlTt:. — V. Cause illicite,Posse5slon. FAIT M.VTÉlllliL. — V. Aclions possessoires, Pèche,
Procès- verbal.
FAIT ?(()L'VEAr. — V. Action civile. Avocat, Cour d'assises. Défense. Dem. nouv.. Enquête, Faillite, Min. pub.. Moyen nouveau. Peine.
FAIT PERSONNEL —V. Action, Chas>e, Compétence civile, Compét. criin., Compliiilé, Contrat à la grosse, Conlrib. ind.. Effets de comm.. Faillite, Garantie, Louage, Mandat, Péremption, Requête civile, Vente.— V. aussi le D.G. suppl., vli Faitpersonnil. Boulangerie, Donation entre époux , Eiperlise. Exploit, Expropr , Frais, G.iranlie, Intérêt. FAIT PEUT1>ENT.— V. Enquête, Faux incident. FAIT PO.STÉHIEL'R.- T. ce mot au D.G. sup. FAIT DE PHINCE.— V. Arrêt, Assur. maritimes. Garantie, Vente.— V Aussi le D.G. suppl., v" Abattoir, Etranger, Fait de prince, Force majeure, Vaine pùture.
FAIT PRINCIPAL. — V. Attentat à la pudeur. Complicité, Cour d'assises, Faillite, Instruction criminelle.
FALSIFIC.\TIO>'.— V. Confiscation, Denrées, Effets
de commerce. Empoisonnement, Faux, Vol.
FAMILLE ROYALE. — V. Attentat. Presse, Royauté. FARINES. — V. Autorité municipale, Commen.ans,
Denrées, Douanes, Saisie-exécution.
FaUBOLUG.— V. ce mot au D.G. suppl. et Coalrib.
ind.
FALSSES CLES.— V. Vol.
FAUSSE MONNAIE (l).— 1.— Le crime de fausse monnaie est le délit de celui qui fabrique ou altère les monnaies ayant cours légal en France, ou qui participe à l'émission, exposition ou introduclion sur le territoire français de ces monnaies contrefaites ou altérées. — C'est aussi le crime de celui qui contrefait ou altère, en France, des monnaies étrangères nynnt cnurs Icqal en pays étyiingers, ou paiticipe à l'émission, exposition ou introduclion en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées. — D.A. 8. 310, n. 1.
2. — Ce crime était considéré à Rome comme un crime de lèse-majesté.— La peine qu il entraînait fut d'abord, pour les personnes d'une condition élevée, la déportation dans une ile ; et pour les personnes de basse condition, la condamnation aux mines. Plus tard, les faux monnayeurs furent livrés aux bêles, s'ils étaient libres ; et, s'ils étaient esclaves, punis de mort (L. 8, ff. de Leg. Cnrn. de fa'sis). Constantin les condamna au supplice du feu (L. 2, Cod. rfe Fah. monelu] — D.A. 8. 310, n. 2.
3.— En France, aux termes des coutumes de Bretagne et de Loudun, on faisait bouillir et puis on pendait le faux mnnnayeur. Un capitulaire de 744 avait ordonné de lui couper le puing (V. l'.aluze, t. 1", ch. 20, p. 131). — Celte peine fut reproduite dans des ordonnances de 819 et de S04.— .Saint Louis, en li02, punit les faux monnayeurs de la peine de mort et de la confiscation de leurs biens. — D..\. 8,
Trésor public. 831, 1060.
Tutelle. 170, s.
Tuteur. 833.
Union. 20, 200 , 493 , 739,743, 810, 823,844,
Usage local. 121,042.
Usufruit. 910.
Vente. 810, s.— V. Résolution. — à perte.
1.300. — à terme. 846, 10,S7. — publique. 379, 700, s. 809, S. 847, S. — sur conversion. 805, s.
Vérification. 165, s. 432, s. 610, 091 , s. 710, 716. 650, !ll7, S.
Aérification (formalités!.
Vètemens. 769, 9.82.
Violence morale 225,507.
Visa. 479.
Vol. 1427.
. Agent de change , Cau-
4. — Les rogneurs d'écus et d'autres espèces d'or et d'argent ayant cours furent punis des peines infligées aux faux monnayeurs, aux termes des ordonnances de 1526 et 1519.
(Juant aux expositeurs de fausse monnaie , ils étalent cousus dans un sac de cuir, avec un chat , une couleuvre ou un serpent et un coq. et jetés ainsi dans l'eau; plus lard, ils furent condamnés à être pendus avec une inscription devant et derrière eux, en gros caractorcs.
Enfin, l'édil des monnaies de 1720 enveloppa dans une même peine de mort ces différentes sortes de coupables. — lliid.
5. — Celle peine, momentanément abolie par le code pénal de 1701, et le décret du 2 frim. an 2, qui y substituèrent celle de quinze années de fers, fut ensuite rétablie par la loi du 11 germ. an n, puis maintenue par le C. pénal de 1810; mais elle a enfin été changée en celle des travaux forcés à perpétuité par la loi de 1832.— D.A. 8. 317, n. 4.
0. — Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou ,i leur introduction sur le lerriloire français , sera puni des travaux Tor-
FAUSSE MONNAIE
ces J perpétuité (C. pén. I5î> , de l'amende énoncée d«n» l'art. 164 et de l'exposilion (C. pén. 165 . Quani à la connscolion que prononçait l'ancien art. 13Î, elle a été abrogée dès la promulgation do la charte de 1814.— 5 mars 1820. Cr. c. Lafilau. D.P. 20. 1. 20f.
7. — Il est bien entendu que toute application de peine cesse lorsque le faux n'a pas été connu de la personne qui a fait usage de la chose fausse (C^ péû. 16-.). .
8. — Chacune des expressions de l'art. 132 C peu. mérite d'être pesée.
y. — Qtiici*nqvc aura contrefait. — Cnnlrefihe^ c'est imiter frauduleusement. On doit donc considérer comme contrefacteur celui qui blanchit avec du mercure des pièces de monnaie de cuivre, pour les faire circuler comme monnaie d'argent. Cependant, suivant Carnol , lor. cit. , ce fait ne constitue qu'une escroquerie , attendu que ce n'est pas une monnaie d'or ou d argent qui a été a'térée, et que d'ailleurs ce n'est pas tiltérer, c'esl-à dire corrompre , changer en mal une pièce de monnaie de billon que de lui donner l'apparence d'une monnaie d'argent. — Hais il y a, dans le fait dont il s'agit, sinon altération, du moins contrefaçon d'une monnaie d'argent. — Il n'importe, au surplus, que le procédé dont nous parlons soit d'un elTct peu durable ; qu'il ne donne pas toutà-fait la ressemblance et le luisant de l'argent; et qu'il n'altère ni l'effigie, ni la légende, ni les signes indicatifs de la véritable valeur des monnaies. Ces exceptions ne sont point dans la loi ; d'ailleurs l'intérêl du commerce ne permet pas d'exiger que les citoyens, dans les paiemens quils reçoivent, soient ternis d'examiner en détail les empreintes des monnaies qui leur sont donn'es. — D.A. 8. 518, n. 7.
10. — Jugé ainsi que celui qui enduil frauduleusement d'un minéral blanc des monnaies di' cui\re, auxquelles il donne, par ce procédé, le luisant et la ressemblance d'une monnaie d'argent, commet le crime de fausse monnaie, encore qu'il n'allére pas les insignes distinclifs de la véritable valeur de ces monnaies. — 4 juin. 1811. Cr. c. Min. pub. C. Riboni. D.A. 8. 321. D.P. 2. 233. — 7 brum. an 10. Cr.c. D.A. 8. 321, n. l,et S. 518, n. 7.
11. — L'arrêt de compétence qui établit d'un côté qu'il résulte de l'instruclion une prévention de crime de fabrication de fausse monnaie, avec dessein de crime, et, de l'aulre, que la prévention porte sur un fait d'aplatissement et de blanchiment de monnaie nationale, à l'effet de donner à celte monnaie blanchie et aplatie une >aleur au're que celle qui lui est attribuée par la loi, et ne présentant qu'une tentative d'escroquerie, est contradictoire dans ses termes, et doit être cassé. —3 juin 1808. Cr. c. Min. pub. C. llannecart. D.A. 8. 320. D.P. 2. 235.
12. — L individu condamné pour contrefaçon de monnaie ne peut prétendre que sa condamnation n'est pas fondée, vu que les monnaies qu'il a mises en circulation étaient si grossièrement contrefaites, qu'il était impossible de les prendre pour bonnes. L'art. 132 code pénal ne lait pas dépendre son application de la plus ou moins grande ressemblance que les monnaies contrefaites peuvent avoir avec les monnaies légales.— 5 ocl. 1821. Cr. r. Gorrichon. D.A. 8. 323, et 4. 316. D.P. 2. 237.— Conf. D.A. 8. 318, D. 8. — V. ciaprès l'arrêt du 4 mars 1830,