‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 738 sur 869 · Toutefois, le crime de fausse monnaie s p · texte numérisé non relu

Toutefois, le crime de fausse monnaie s p

pose nécessairement que la monnaie contrefaite porte l'empreinte delà monnaie véritable. — Ainsi, celui qui contrefait des pièces de cinq sous, des plaquettes et des pièces de dix liards, ne se rend pas coupable du crime de fausse monnaie, si les pièces contrefaites ne portent aucune empreinte.- 28 nov. 1817. Rruxelles. Min. pub. C. lluart. D.A. 8. 323. D.P. 2. 237. — \. D.P 55, air. Bertrand.

11 — Lorsquil est demandé au jury, 1° l'accuse estil coupable d'aioir contrefait des pièces d'un franc avant cours en France ; 2» esl-il coupable d'avoir, avec connaissance , participé à l'émission d'autres pièces d'un franc, sans qu'il soit prouvé qu'il les a t reçues pour bonnes?— Si le jury répond négativement sui la première question, et affirmativement sur la seconle celte déclaration du jury dans la seconde question laquelle n'énonçait pas expressément que les pièces émises étaient cni.lrt/ait^ s, ne peut servir de base à une condamnaiiJn pour crime de fausse monnaie, et à l'application de l'art. 132 du code pénal.—8 avril 182:;. Cr. c. Koze. D.P.

j5, . — Qu^cooque aura couîrcfatt < L'altéralion de la monn. •„.„„„

bricalion il s'ensuit que celui qui altère des ecus ea los rognant commet le crime de fausse "-"""^'^'T 19 brum. an 10. Cr. r. Lefranc. D.A. 8. ..20. D.P.

nltcrè.... — ie étant assimilée à sa fa-

(l; R.ipproclic

irte lie ctlul du D. 0, suppl.

" l'o"- Le tait d'avoir doré des pièces de 2 fr , portant l'empreinte du royaume d'IUlie, dans le but de les

FAUSSE MO>îrAlE.|

faire paser pour des pièces de 40 tr., conslilne le crime d'altération de monnaies , préru et puni par Tari. 15icode pénal, encore bien qu'il sorail reconnu qifil est très-facile d'aperccToir l'altération — 4 mars ISSO. Cr. c. Min. pub. C. Mathœus. D.P. 30. 1. 157.

17. — Ou participé à t'èmissit^n ov eM/'Ositioti, — ifémission dont parle l'art, lôj Code pénal doit s'en- (éndro. non seulement de la première émission, mais «ussi des émissions subséquenles. — .<in>i. un accuse d'émission de fausses pièces de utonuaie ne peut tirer ■ne exception de ce qu'il n'a pas reçu les pièces par hii mises en circulation de celui qui les avait altérées; il suilit, pour que la peine lui soit applicable, qu'il ail émis les fausses pièces, sachant qu'elles Matent fausses.— 5 oct. 18il. Cr. r. Gorrichun. D.A. 8. 333 et i 31 G. D.P. 4. 237.

18. — Celui qui, ayant reçu comme bonnes des monnaies conlrefaites ou altérées, les remet ensuite en circulation, quoique les sachant fausses, ne peut ^e considéré comme ayant participé à l'émission ou exposition desdites monnaies iC. pén. I3â, 155). — 14 déc. 1*"<3. Cr. c. Min. pub. C. Courl-Payel. D. P. 3J. K 6G.— V. infrà.

19. — Il n'y a pas contradiction entre deux réponses do jury, dont l'une déclare des accuses non-coupables d*aToir contrefait des monnaies d'argent ayant cours légal en France, et l'autre, qui les condamne comme eoupables d'aTOir participé i lVmis»ion desdites monnaies énoncées en lu première rjuestion, celte déclaration ne voulant pas dire qu'ils sont coupables d'avoir émis des monnaies contrefaiies par eux. mais des monnaie; d'urtietU ayant cours tèijnl en France. — lUsept. 1831. Cr. r. Couvreux. D.P. 31. 1. 531.

20. — Un individu accuié d'avoir émi. de fausses pièces de monnaie i;e peut se fjire un moyen de cassation de ce que la cour d'assi-es a empêché son défendeur de roellre sous les veut des jurés le le\te de la loi. et de leur expliquer la diversité des elTels résultant de l'émission et les modifications apporlées à la peine qui leur est allarhce. selon les circonstances qui ont accompagné celle émission. — 2C déc. 18-23. Cr. r. Havel. D.A. 8. 3i4. D.l'. -2. 238.— V. Défense.

21. — L'accusé coupable du crime d'émissioa de fausses monnaies doit , en sus de la peine corporelle, être condamné à l'amende ^C. pén. 164). — 12 sept. 1853. Cr. c. Couturier. O.P. 33. 1. 3ti3.

92. — ... Kl cela, à peine de nullité de la condamnation.— 23juin 183-2. Cr. r. Vèron. D.P. 32. 1. 392.

23. — ...Ou exposition desdites monnaies... — Serait coupable d'exposilion de pièces fausses, un changeur, par exemple , qui , ayant reçu pour fausses des pièces conlrefaites, les aurait exposée» dans sa boutique.

21. — La criminalité du fait d'exposilion de fausse monnaie est tout entière ('ans la connaissance qu'a celui qui les expose, que ce sont des monnaies contrefaites l'U altérées. — Ainsi, une cour criminelle, après avoir demandé si l'exposition a été faite sciemment par les acctisés, ne doil pas demander au jurv s'ils ont agi dans l'intention du crime ,- et si elle lui pose cette double question et que le jury déclare que les accusés l'ont fait sciemment, mais' qu'ils n'ont pas eu l'intention du crime, cette déclaration se détruisant elle-même par sa contradiction, ne peut servir de base à un acquillenient. — 6 therm. an s. Cr. c. Int. de la loi C. Bricolleau. V.A. 8. 320.

25. — ...Les jnonnaics d'or ou d'argent... — Lorsque ce sont des monnaies de billon ou de cuivre qui ont été contrefaites, altérées ou émises, le crime rentre dans l'application de l'art. 133, qui prononce contre le coupable la peine des travaux forcés à temps.

20. — La loin'enlend par billon que la monnaie de cuivre alliée à un peu d'argent, et non celle où le dernier métal domine — En conséquence, on ne peut regarder comme monnaie de billon les pièces de 1 fr. 50 cent., et la contrefaçon de ces pièces entraîne la peine portée par l'art. 13-2 C. pén.— 2s nov. 1812. Cr. c Int. de la Iji. .<rJoin. D.A. 8 | 2 . D.P. 2. 236.

27. — De même les pièces de 73 centimes, quoique composées d'un tiers d'alliage et de deux tiers d'argent et quoiqu'elles ne puissent être données, commue les pièces de billon, que pour des appoints au-dessous de 5 fr., sont cependant des monnaies d'argent. — -'-'sept 1831. Cr. r. F/édéric. D.P. 31. 1. 333. '

38.— Et en effet, une pièce de monnaie ne pouvant èlre à la fois monnaie A'urijenl cl monnaie de biHon, c'est par la qualité du métal qui y prédomine que doit être déterminé le caractère de l'a monnaie. Or, l'argent et non le cuivre, prédomine dans les pièces de 1 fr. .Ocnl. et dans celles de 73 cent. (D.A., loc cit.- Merl., Rép., v» Monnaie, § 2, art. 2, n. 2; Bour».) Jur. des cours crim., t. 3, p. 135;. Vainement Carnot' loc. cit., objecle-l-il que le code n'a poinl établi d intermédiaire entre la monnaie d'argenl et celle de billon, et que les pièces dont il s'agit n'ayant pas élé

FAL'SSEJNIONXAIE.

fabriquées au litre des écus , ne peuvent être réputées monnaie d'argent. 1,'art. 132 C. pin. ne doit pas être restreint aux monnaies d'a>-',e«' fabriquées au litre des ocvs, puisqu il n'y est fait aucune mention du litre : cet article s'jpplique à tout s les monnaiet d'nrtjenl ayant cours léinl : les pièces de 7.S cent, el de 1 fr. 5IJ cent, sont classées, par les lois de 1790, 17iil et 1792, parmi les monnaies aaryetit d'un titre moins fin que lespiéces de 3 fr.; elles y sont désignées par menuet monnutes d'anjent et distinguées des monnaies de cuivre et des monnaies de billon dont elles durèrent , en effet, tant par l'cuipreinte que par le titre, le poids, etc. — D. <., eoil.

59. — ... Ayant cours tei/ul cti Frat.re.. — Il ne iullit pas, pour la condamnation de l'accusé, que lo jury 1 ait déclaré convaincu de fabricalion de fausse monnaie ; il doil encore déclarer si la monnaie contrefaite a tours leyal dans le lieu où elle a été fabriquée.—28 germ. an 9. Cr. c. Sigleur. D.A. 8. 3-20.

30. — L'art. 132 embrasse, dans la généralité de se* expressions, non seulement les monnaies na/io/inifs, mais aussi les monnaies èlranjères ayant un cours leijal en France, el particulièrement les monnaies d'Italie à l'elKgie de Napoléon, lesquelles , aux termes d'un décret du 2» jinv. 1807, non abrogé , ont cours pour leur valeur nominale en France { ibid., n. 6 ). — Cependant Carnot, sur l'art. 132, el Bourguignon, Jur. des cours crim., t. 3, p. 134, pensent que, depuis 1814. la France et 1 Italie eianl devenues, dans leurs rapports respectifs, des étals indépendans , les monnaies d'Italie ont cessé d'être assimilées à celles de France, de sorte que le conlre'acleur i!e la monnaie d'or et d'argenl d'Italie doit être considéré comme contrefacteur de monnaies étiangères.

31. — Du reste, comme c'est !a loi qui doil avoir assigné son cours à la monnaie, l'art. 132 serait inapplicable à la monnaie étrangère ii laquelle Vusage aurait donne une espèce de cours en France.

52. — L'indi\idu déclaré coiipablo d'avoir émis puur bonne monnaie des espèces monnayées d'argent, qu'il savait être fausses , doit être condamné aux peines portées par l'art. 132 C. pén. .encore que les monnaies s.ient réputées étrangères à l'égard d'une certaine partie de la France, et quelles n'aient cours légal que dans une autre partie réunie à la France depuis leur fabricalion, si c'est dans ce dernier pavs que l'émission en a élé faite ( Décr. 8 août 1810 \ — 21 mai 1813. Cr. c. Inl. de la loi. Lamy. D.A. 8. 323. D.P. 2. 236.

33. — L'application des art. 133 et 133 C. pén. n'est point subordonnée a la condilion que le crime qu'ils punissent ait été commis en France.

34. — Tout Français, dit l'art. 5. C. inst. cr., qui se sera rendu coupable, liors du teriitiire de France... de contrefaction de monnaies nationales ayant cours.., pourra être poursuivi, jugé et puni e/i Fru/ice, d'après les dispositions des lois françaises. Celle disposition pourra être élendue aux étrangers qui , auteurs ou complices du mêmecrime, seraient arrêtés en b'rance, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition ( jAid. 6 ).

55. — Mais il V a lieu , au contraire , de s'arrêter à la circonstancedu lieu où le crime a été commis, lorsqu'il s'agit de contrefaçon des monnaies étrangères.

36. — Tout individu, dit l'art. 134 C. pén., qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à 1 émission, exposition ou introduction en l^rance des monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

57. — Il suit de cet article que le Français qui contrefait en pays élrunijrr des monnaies é rangères (ayant cours légal dans ce pays; car sans celle condition il n'y a pas de véritable monnaie) , serait bien passible des lois étrangères contre les faux monna)euis, mais ne pourraitélre condamné, eu France, à aucune peine — D..\. 8. 319, n. 13.

58. — Mais si le Français qui conlrefail en pays étranger des monnaies étrangères remet à un tiers les pièces de monnaie conlrefaites, sachant que celuici doit les introduire en France, il est alors complice de l'introduction des monnaies contrefaites [ C. pén. 60). Seciis, s'il n'a pas remis les fausses pièces et est resté étranger à leur introduction en France. — Uid.

39. — Un militaire français qui conlrefail des monnaies étrangères en pays étranger occupé par les armées françaises, commet-il le crime de fausse monnaie? >ion : par les mots, en France, dont se servent les art. 133 et iSi.onnepeut entendre que le territoire soumis, non à nos armées, mais à nos lois, à notre constitution ; ainsi, un pays conquis ne fait partie de la France que lorsque la réunion en a été légalement ordonnée. La fiction que le militaire qui est sous le

FAUSSE MONNAIE

en

drapeau est censé être en France n'a été introduite qu'en faveur des militaires français , el ne peul être tournée contre eux. — D.A. 8. 3i9. n. IG.

411. — C'est aux cours spéciales (aujourd'hui aii.x cours d'assises ) , el non aux conseils do guerre, qu'appartient la connaissance du crime de fabrication ou émission de fausse monnaie commis par des militaires, faisant partie des armées hors du territoire français ( L. du 23 llor. an 10; C. iiistr. crim . arl. 354 ; avis du cons. délai, du âo flor. an 11 ). — is oct. isii. Cr. Uégl. de juges. Min. pub. C. Visno ki. D.A. 8. Î-Jl. D.P. 12. 1. 108.- Co«tra. D.A. 8. 319, n. IC.

11. — L'art. 134 C. pén , qui punit la coiilrefaçoo de la monnaie étrangère, ne s'applique passeulemenl à la monnaie mélflliqne. mais encore au papiermonnaie, tel que les biUels de la caisse do Prusse. — as avril 1828. Cr. r. Magny. D.P. 2s 1. 227.

42. — La contrefaçon des billets papier-monnaie de Prusse doit , quuiqu il n'en ait pas été fail usage en F'rance , être punie des peines portées par l'art. 154 C. pén., qui comprend, dans sa généralilé, loutesle» monnaies étrangères, de quelque nature ou de quelque matière qu'elles soient. — 29 juin 1829. Cr. t. Dalsace. D.P. 29. 1. 278.

45. — Dans cette espèce, la cour de la Moselle, pour caractériser ce qu'on devait entendre par monnaies étranyères, avait, à ce qu'il parait, cru devoir examiner si les billets de Prusse constituaient des actes authentiques, ou des actes de commerce, et ne voyant dans ces billets que des actes sous seing-privé , elle leur avait appliqué seulement l'art. 130 C. pén. vl" avril 1829. Cour d'assises de la Moselle. D.P. 29. <. 278). Mais la cour de cassation ne s'est point expressément prononcée sur cotte question ; elle a vu dans les billets en question une monnaie étrangère , dans le sens de l'art. I5i;elle a en conséquence cassé l'arrêt de la cour d'assises. — Toutefois, il semble résulter implicitement de celte décision que ces billets ne sont pas rangés dans la classe des actes privés. — J\Ième arrél.

44. — L'admiuistralion de la dett- de l'état du royaume de Prusse est recevable ii se porter partie civile, sur une poui suite en contri façon des monnaies de cet élat, dirigée en France. — .Même arrêt.

43, — Aux termes de 1 art. 133 C. pén , la participation énonrée aux art. 132, 133 et 134 ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrtfailes ou altérées, les ont remises en circulation. — Toutefois , celui qui aura lait usage desdites pièces , après en avoir vériliè ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins, el sextuple au plus de la somme représenlée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que celle amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs.

46. — La cour royale qui met un individu en accusation pour crime d'émission de fausse monnaie , n est pas tenue d'ajouter au fait de participalion a l'émbsion de la fausse monnaie la circonstance que l'accusé n'avait pas reçu pour bonnes les pièces de monnaie par lui émises . lorsque, d'ailleurs, il n'y a ni indice ni allégation de l'accusé , qu'il ait reçu les pièces pour bonnes. — 23 juin 1826. Cr. r. Sauver. D.P. 26. 1. 396.

47. — De quelle manière doil-on en cette matière poser au jury les questions . — V. Cour d'assises , n. 983, 1003, s., 1136, S. l.SSS.

ii. — En quels termes doil être conçue la déclaration du jury ? — V. Cour d'assises, eod.

49. — Le fail de vérification énoncé dans la seconde disposition de l'art. 1 3 C. pén. ne peut être considéré comme une circonslance modificative de l'émission de fausses pièces de monnaie que lorsque ce» pièces ont été reçues pour bonnes. En conséqunce, un individu qui ne prétend pas avoir reçu pour bonnes les fausses pièces de monnaie dont il est accusé d'avoir faii l'émission , ne peut exiger qu'il soit posé au jury une question sur le fail isolé de savoir s'il a, été fail usage des pièces, après en avoir vériliè les vices—26 déc, 1823. Cr. r. iMin. pub. r.avell. D.A. 8. 32 5. D.P. 2. -338.

50. — La tentative du délit d'émission de pièces qu'on sait êlre fausses, mais ^qu'on a reçues pour bonnes, n'est pas punissable. — 13 avril liS26. Cr. c. Intérêt de la loi. Schmitt. D.P. 26, 1. 319.

51. — Les personnes coupables des crimes mentionnés aux art. 132 et 133 seront exemptes de peine, ^dil l'art, 138 C. pen., si , avant la consommation de ces crimes el avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance el révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si . même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestalion des autres coupables.—Elles pourront néanmoins être mises, pour

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FAUSSE ^:o.^■^". m.

la rie ou à lemp<, saa.> li suiTci lance spéciale Je la liaute poiice.

t. 5i.— l^jrsqu'un indittilti accnsé de fausse monnaie deinaiiiic qii il soit po.«' au jury une quciiion sur le fjil de savoir s"il y a liiii à lui appliquer l'evemp- Uon d* peine que pion.oîice l'art, irss C. pén. en faveur (lu pri'\enu de ce crime qni a dénoaré 1rs autres conpablts , la cour d a-.-isos ne peut rj iler celte demamle, ous prélcMc que \i crime euil consommé, $aus ujurper les lonc'.ions du jliry , en décidaul le fait de h cuu.samina'.i>n ducri rc, et sans donner une fausse iu'.eriTélatiau h la loi, les accuses ayant, même mrès la con^umniation dn crime , le droit de poser cette que-tion.- n août lf-20. Cr. c. Fatchaud. D.A. 8. 3i5. O.P. î. -37.

53.l.es dispositiors des art. 1"G cl ITJ du C. pcn., relatives à la non révéhlion de re>iislcnce de fabriques ou dep. ts de fausses monnaies, ont été abrogées par la loi de 1833

54.— Les fabricfcteurs d instrnmcns propices à contrefaire ou altérer les monnaies doivi'Ut-ils être punis cun.mc faux moui ajcurs, quoique la contrefaçon ou allcriiliou naît pas" elé consommée ? La queslion a été rûirmaliTenu'nt résolue, rtlalivemeni aux assignats, par décret de la Convention du 17 brum. an 2. Aliis le coJe avaul depuis établi une légi.-Ution spéciale sur !a matière, le fabricalcur d'inilrumeus ne pourrait élrecjnJamnéqu'autaul qu'il se serait rendu complice du crime, conl'armémeul à l'an. Cu e. pén., c'est-à-dire qu'oulanl qu'il aurait su, en fabriquant l'instrumeut , quille de\ail en être !a de^linalion — D.A. 8. ôl.f, n. y; Carn., lue. cit.

55. — Les mani ficturiers et artistes sont tenus de prendra des permissions pour rétablissement des presses, laminoir?, moulons, balanciers et CLupoirs, et l'on doil pounsiiivre comme faux monnayeurs ceux qui fabri )ueut des ti.édaillcs ou jetons au coin des armes de quelques souverains (Lettres palenles du 23 juin. 1785 ; arrêt du cons., du 3 germ. an 9). — D.A. S. 31!<, n. 10 ; Legrav., 2, ch. 4.

50. — I-cs balanciers , adoptés pour la fabrication deî monuaics du royaume, ue pouveut être confectionnes que dans l'hCiel des monnaies de Paris , sous la surveillance de l'administrateur des monnaies, et il e-l def.^ndu à tous ariisles d'établir de pareils balanciers, sous pL-ine d'élre poursuivis et jugés d'après les lois contre les faux monnayenrs (Decr. i4 avril 1808).

57. — La forme de proccJer en matière de crime de fausse monuaie est celle sui\ie pour les déliis en jénéraU la procédure particulière sur le faux lui est élraugère. CepeLdant qutl,|ues di-positions exceptionnelles o:it été établies ponr la procédure de ce genre de cr m ; telle est celle de l'art. 4Ut C. inst. cr. — Il doil aussi , s il y a lieu , être fail description des pièces de conviclion formant le corps du délit. — D.A. 8. 319, n. 1-2.

o8.— Les lois qui créent des juridiclions particulières entraînent d.vanl ces juridiclions toutes les affaires de la nature de celles qui sont I objet de ces nouvelles altribulions , qui n'ont pas encore subi l'épreuve d'un jugement déflnilir, sauf à appliquer la peine, selon la loi exislaut au temps oii le dé!il en queslion a elé commis i en con.-équence , une cour n'a pu, avant l'abolition des cours spéciales , refuser de renvoyer à cette juridiction le crime de fausse monnaie, sur le motil qu'il n'était pas constaté si le crime avait été commis sous les anciennes ou sous les nouvelles lois, et qu'il y avait dés lors incertitude sur la peine à appliquer (G. iust. cr. tj'ii). — 24 juin 1S13. Cr. c. Min. pub. C. Beelgcr. D.A. S. 3-2». U.P.

— V. Banque de France , Compétence criminelle , Coirplicilé, ( our d'assises. Peine, Tentative.

T .BLE SOAIMAIRC.

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