testimoniale
— V. Mariage.
Prison. 30, s.
Prescription. 111 , 199, s.
Queslion d'état. 214, s.
217, s. — préjudici^le.
Recel 40, s. 102.
Réclamât d'état. 108, s. EectificatioD. 99, 106.
Regislres domesl. 180 ,
Renonciation illicite, 76,
Rélroaclivité. 82.
Sensibilité. 6, s.
Séparation ^de corps. 33,
Suppression d'élal. 213.
Trouble. 81, 8. 03, s.
Tuteur ad hoc. 04, 89,.s.
FILIATION NATURELLE (1). —1. — C'est la descendance, relativement à leurs père et mèie, des enfans nés hors maiiage.
,-■ — Lesenfans naturels sont, comme ces mots Tindiquenl, ceux qui sont issus de l'union de personnes que la nature seule a rapprochées il qui n'a point reçu la sanction légale du mariage. — D.A. 8. 603, n. 1.
■"• — Le droit romain divisait les enfans naturels en deux classes, ceux nés du concubinage, c'est-àdire, nés d individus ayant un domicile commun; on les appelait (ii<iî i.atvraies, el ceux nés hors mariage, nommés spwii. 11 était sévèn jusqu'à 1 injustice à regard de ceux-ci; il en prohibait la reconnaissance et leur retusait le droit à des alimenstL. 144 ir. de T'erb. j-iyni/.). Notre ancienne jurisprudence , qui leur accordait cependant celle fawnr, mettait les enfans naturels au rang des aubains, des serfs; elle les repoussait de la famille de celui qoi les avait reconnus : nec genvs , nec ifrntrmhabent. Kos lois révolulionnaires leur accordèrent des droit* égaux à ceux des enfans ligilimes (V. L 4 juin 1793, 12 brum. an 2 ; 3 vend., 15 Iherm. an 4 ; 2 venl. an 6- — T. aussi L. 14 llor. an 11); c était un excès opposé ; le code civil a pris un sage milieu ; 1 état et les droits de l'enfant sont sagement réglés. — D.A. 8j 003, n. 1. ■> ■
*■ — Le code reconnaît deux espèces d'enfans naturels ; 1» ceox nés de l'adultère et de l'inceste (V. Filiation adullêiine), ceux ncs de personnes qui, an moment de la conception, pouvaient se marier; c« sonl les enfans naturels prcprerocnl dits, lesquels peuvent devenir légitimes (\ LrgilimationV C'est de ceux-ci qu'il est question dans cet article. — DJ. ibid,, n. 2.
5. — On doit encourager la reconnaissance des enfans naturels ; elle est l'accomplissement d'un devoir (D.A. 8. 027, n. 2). De là une sorte de faveur qni, toutes les fois que les auteurs d'un tel acte n'ont pas été surpris, qu'ils ne réclament pas et que les garanties exigées par la loi ont été conservées, doit scmon- Irer dans son a[pliration, mais aussi la sèvérilèiioil être excessive dans l'admission des freirres, lorsqne la paternité ou la maleruilé sont déniées [ar ceux auxquels on les impute. On doit craindre de percerai Bi|stère dont la divulgation féirit l'existence d'un« mère, nourrit les idées d'in fan' icide. excite l'antipa- Ibie entre un père et un enfant, el ne donne souvent è ce dernier qu'un état équivoque el peut-être regretlable, au sein d'une famille humiliée. — D.A. 8. 667, notcl".
0. — L'interprélation des actes de reconnaissauen doit elle plus sévère vis-à-vis du ptre que vis-à-vis de la mère, puisqu'a I rgard de lelleci la loi admet des commencemens de preuves par écrit (C ciT. 344).
S 1*' — Létjitlalion ahcicnvett inifrmédmre, § 2. — rxcs tnfans qui ptvveut éJn rtcemm».
il) Rapproclcr de «larllclt c«l»i du.D.G.^iuppl. ,
ILIATION KATURELLE. § i".
§3. — Des personnes ijui poMent rcconnailre un enfant naturel.
j 4. Des fonctionnaires compétens pour recevoir
la reconnaissance.
g S. Formes do la reconnaissance.
g 6. Des lerxes dans lesquels la reconnaissance
d» fenfanl doit c. refaite.
t 7. — /Teurc de la fUtutiun iialurelle, Téstitlant de registres^ de possession d^état, de présomptions,
§■ 8. — Ro.liirche de la paternité.
J 9. — Recherclie de la matirnité.
S 10. — Du caractère de la reconnaissance.— Liberté.— Irrévocabilité.
5 H. — Dei droits nés cnfuns reconnus.— .4limens.
J l«t. — Législation ancienne et intermédiaire.
7. — Avant «789 , des acles sous seing-piivc accompagnes lie la possession d'elal d cnl'aul naturel équnalaienl a une letouniiissancc valable. — isjanv. lOOG. Monlpellicr. lUahul, u. 1. D.A. s. 637, n. 1. D.P. G. i. âou.
8. — Des diverses disposilions des lois iulermédiaites, el qui sonl cilees plus haul n. 3, on se borne à citer celles des art. 10 et 11 de la loi du li bruui. au 3,. on y lit :
«Art. 10. — A l'égard des enfans nés hors du mariage, dont le père cl la uiére seroul encore exisians ion de la promulgation ducode civil, leur elal elleurs droits seroul en lous poinls règles par les dispositions du code.
a Art. 11. Néanmoins, en cas de mort de la mère aTanl la publication du code, la recounaissauce du pâte faite devaut uu oiUcicr public sudira pour couslaler a sou égard 1 état de rcut'aui ne borsdu mariage et le rendre babile a lui succéder. »
9. — La loi de brum. an i ua rien disposé quint à la forme des actes de naissance des eiilaus uoiurels, qu'Us soieul amcricur» uupualeiieurs à celte loi. — il Uor. an 13. OU. reuu. r. Wericourl. U.A. s. tiSii. U.l'. 5. t. m.
10. — Jujé, en coosèquence, 1" que la reconnaissance coulenue dans l'acie de baptême reçu par uu curé, est valable, eucore uieu que le peie decede depuis la loi de lau li ne l'au pas renouvelée devant l'oUicicr de l'étal civil. — .uéme arrêt.
11. — i- Que SI l'action en déclaration de paternité a été formée avaul la loi de brum. au i, elle doit être jugée coulormeiucul aux lois ancieuues, c est-adire d'après la juiisprudeuce ou les piiucipes en vigueur avaui ceitelui. — ilprair. an 10. Civ. r. Coulan. U.A. 8. bIJS, u. 1. U.i". 5. 1. 4al.
12. — ô« i^ue, quoique sous la loi de brum. an 2, la Qliatioa d uu euiaut uacurel ne put ^luint être prouvée par témoins, l enquête qui établirait ce lait de- Tait neaumoius faire preuve de 1 état de l'enlaut, s'il y a été procédé de l ayeu de toutes les pailles. — 30 pluv. au 12. Uordeaui. Albial. U.A. 8. bO'J, n. 2. U.l\ i. 306.
13. — 4» Que si sous cette loi un ado sous seingprivc a été déclaré, par arrêt passe eu force decuo^e jugée, coostituec uu acte do recouuaissauce valaule, cette recaunaissauce ua pu être auuulee socu lepreleUe que le code civil a exige uu acte aulbentique. — 16 nov. 1HU8. Civ. r. l'aris. l'elerioug. U.A. ». 638. D.P. 9. 2. 17.
14. — Jugé cepeuJant que c'est d'après le code, et non par la juruprudeuce auiéricure a la loi du 12 brum. an 2, que doit eire jugée une action en déclaration de palcruiie, lormec uevaul les uibuuau\ dejuiis la puolicatioa du cotte loi, quoique laciiation au btiraau ue conciliatiou serait auieiioure. — ô vent, an 11. (iiT. c. Liège, spiimoul. U.a. 8. 660. U.P. 3. 1.
15. — £1 que l'acte de reconaaissaace d'un enfant naturel ne ayant le code civil, doai les père et mero son. décèdes depuis, est souoiis au.v loimes tracées par le code. — o uiv. an u. Amieus. iliue. U.A. a. 638, n. 1. U.P. -22. 2. 182, n. 3.
16. — L'eulant naturel qui, né eu 1789, avait dei litres sous seiu,;-piive et u.ie posscssiou d'état, avait droit de réclamer des aiimeas. — 2Ajauv. isoo. MouipeUier. Mauul. U.A. ». 63!, n. i. u.f. 6. 2. 2oa.