El de porter le nom de sou père. — Même acrél
18, — L'enfant naturel reconnu, sous l'ancien droit, par lettres ue légitimation, peut exercer, dans la successua de sou pjre ^decede sous la loi de l'an i) les droits attruues par le code civil aux «nfaus naturels, eucjre que ses lettres de legilima- Uoa portent qu il ne pourra veine i. la succession
FlLI.ATIONNATURiiLLE. § 3.
de son père. — Ig^rm. au 13. Paris. Papillon D. A. 8. 034. n. P 2. 300.
10.— Et celui nosou5 une loi qui ne lui accordait que des alimens, a droit, sisonpérc n'est décédé que depuis la loi de brum. an 2, à la quotité Usée par lo code civil. — |4 llor. an 13. Scct. réun, r. Méricourl. D.A. 8. 6iC n.P. 3. I. -las.
20. — I.'enfar.t naturel a droit à des alimens sur la succession de son pérc, même décédé depuis la loi de brum. an 2, encore que la reconnaissance n'ait eu lieu que pendant le mariage du père avec une autre que la mère de l'enfant, et qu'il soit né des enfans de ce mari,ige {('.. civ. 337^. — 13 juin 1809. Paris. Gauthier. D.A. 8. eii3, n, I. D.F. 2. 306.
Ce droit existe surtout si sa reconnaissance est antérieure au code , et si déjà il a obtenu des alimens contre son père par jugement rendu sous la législation ancienne. — .Même arrêt.
21. — C'est par le code civil que sont réglés l'état el les droits des enfans naturels décèdes depuis la loi de brura. an 2 ou sou- le coile ciyil. — 14 vent, an 12. Grenoble. Brunel. D.A. S. 634, n. 2. D.P. 2. 299. — i^flor. au 13. Sect. réun. r. Wi-ricourl. D.A. 8. 037 , n. 8. D.P 5. 1. 423.
22. — Si le père est décédé sous l'empire de la loi du 12 brura. an 2, le code civil doit seul régler les droits de l'enfant naturel dans la succession. — 16 juin 1806 Bordeaux. Texandier. D.A. 8. 604. D.P. 7.