‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 844 sur 869 · L'individu coupable de deux délits fores · texte numérisé non relu

L'individu coupable de deux délits fores

^,,.^.„^.„.,,.,.,..,.„„...... .s^es-Tiiisssïf^ï HîarSïlfSSSii

de bestiaux (et, par exemple, de quatreânes) dans un "-"cer, à la fin de son bail , en bois d'une cerl

bois donne lieu à l'application des peines de l'ar- ^»5.^"C«. ""a P»' le droit d'en livrer une partie à la dé-

ticle 10, litre 52 dj l'ordon. de loiio , il n'est pas P-'s>ance de ses mourons, quoiqu'il lui ail été permis

■ le pracèî-verbal constate qu'ils onl été «l^ '^cultiver delà minière qu'il jugerait convenable.

uéccs.iare que 1

trouvés en délit, ou hors des lieux el chemins désignés : lo s?nl fait d- l'introduction de ces bestiaux dans la forêl, par un individu qui n'avait pas le droit de les y c.iToyer, constitue un délit. — i" iherm. an 12. Cr. c. Forets. C. Katfonneau. D. A. 8. 776, n. D P. 2. 582.

949. — La sîule ialroduclion do bestiaux dans un bois apparlenanl à une commune et non déclaré dé

prétexte quî le procés-yrbal n'indique aucune foret ou un dè-il aurait été commis, lorsqu'il constate l'introduclion do deux chevaux dans un bois non déçlarédùr...sa&lc.— 19 fér. 1825. Cr. c. Forêts C. Burlereaa-c. D. !'. 25. l. au.

950. — S-us l'ord. de tc89, il suffisait que l'admiaistralisa ii'e:itp>s déclaré, chaque année, au mois de février, une forêt (l,'/l-n.M&/e, pour qu'il v ciU inlerdiclion, et, par snile, d.lil, d'y faire pailredes b'»liaux (O.d. ICOG, fil. 19, art. l«r, 3, 4; C. forest. 176, 3^'''' ""?. ■""*"' '*'"■ ^^- ''■ ^'^^ G- Pejon. D. P.

951. — L; codï forestier n'avant été publié que le 51 jaill. 1327, lon'es I-s mesures do défensabililé,

-herbages coasliluant deux délits, punis chacun d'une peine particulière, il y a lieu d'annuler le jagementqui reconnaissant qu'un individu a introduit un àne dans une forêt de l'état, el il y a en cuire coupé des herbages, ne l'a condamné qu'aux peines inlligées à ce dernier délit.- 14 oct. 1826. Cr. c. .Min. pub. C. Prévôt. D.P. 27. 1. 31.

971. — Il doil être prononcé autant d'amendes qu'il y a de co-délinquans en matière de délits forestiers (Ord. 1GG9, lil. 32, art. 12). — 7janT. 1814. Cr. c. Angers Forêts. C. Lorieux. D.A. 1. 598. D.P. i. 1J5. — 18 oct. 1822. Cr. c. Thiébaull. D.A. 1. 398. D.P. 1. 123.

972. — Il a été question de l'amende el de l'cmprisonnemenl à l'occasion d =s dilTérens délits qui enno sera traité

„„, T , .•.„..,, - — •~' "■- <fobJcts enlevés. —

..': .T.- jv^.?" ."^®'î,'""' * ' «'•''.c'ç du cahier des Dans les cas d'eiilèvemeut frauduleux de bois el d'«a-

— 21 sept. 1820. Cr. c. Forêts C. Patry. D. A. D.P. 2. 545.

9G0. — Do même, le particulier qui s'est engagé à ensemencer en bois uuepariion de terrain, devenue partie iiitégr.iute d'une forêt de l'état, et a obtenu l'autorisation d'y semer, pour une année, des céréales avec des graines forestières , ne peut , durant ce iL'inps , livrer ce terrain à la paissancs de ses bêtes à laine, icées pour les faits et IGmars 1822. Cr. c.

feiisable, est un délit susceptible des p ines norlé»- sans encourir les p •Inès prononci

parlcsarl. 8 et m, lit. 32 de l'ordonnance de 10G9 el a<^?a"'ance commis en délits. — i

.ndépead,^nt8S du dommage causé. La circonstance „ "'ff;/rV'?V^- f r^A "J- ° • t^ .- p..=u..u.:aK-u> a ■ «cea,.ou u-, ninerens

que les bestiaux claieut atlelesà une charrette n'en- S""'.'?."-- '^'■^- forets C.D.Iouree.D. A. s. 72;. D. iraineut l'application de ces peines: il

levé P35 au fan son caractère de délit ; les tribunaux a' Ô t*,-' TT 'n*" Tl" j*""- ^'- =' ^'^'^^^ ^- Ba"aud. D. id „„e des autres condamnations.

ne peuvent pas non plus renvoyer le prévenu, sous „;, "' ^- "' ''*''• . 973. — 1" Des reslitulions ^Tobjei.

déclaré qu'ils n'ont pu avoir conuaisance du cahier de? charges. — i;n un tel cas, ces individus seraient en contravention à la disposition générale de l'an. 199 C. forcsl.— 10 mai 1834. Cr. c. Forêts C. Gaillien. D P 31.1.5,39.

Celle décision rentre dans l'esprit de U loi el d'une jurisprudence constante. Tou'.efois, si l'introduction avait été faite par des agens de l'adjuaicalairc , il serait b-ea rigoaroux de les punir personocUc-

peuvenl ordonner une vérificalion par experts, si les circonstances de la cause ne leur fournissent pas les moyens do prono.iccr avec cerlilude sur celle appréciation; mais ils doivent, autant que pos-ible, ne pas en ordonner, parce que, dispendieuses pour le propriétaire, elles laissent aux deliiiquans le moyen d'éviter leur punition. — D.A. 8. su->, n. 10.

975. — Lne résiliation égale à l'amende doil cire prononcée pour les délits dout l'ameade esl fix^e à-

Unt le pied de tour, comme pour tous «ulrcs délits foresliere (Ord. de 1669, «ri. », lit. 32). — 2i Iherm. an 12. Cr. c. ForcU C. Hermaut. D. A. 8. 808. D. P. 4. i. 568.

976. — Elle est due pour les dilits non punis d'une amende an pied de tour. — 19 noT. 1807. Cr. c. D. P. 9. 4. 7S.

977. — Ainsi, elle est encounie par la conlraTention i la défense que fait Tari. 12. du lit. 27 de l'ord. de 1609, de faire de la chauï dans les fonls, ou d'en enlcTer des sables , des marnes ou des terres quelconques, sans une permission expresse et préalable du gonternemenl. — 'Utéf. 1809. Cr. c. Forêts C. Lammesch. D. A. 8. 808, n. D. P. 9. i. 73.

978. — Cette interprétation de l'art. 12 est tont-àfait conforme au vœu du législateur : car il est bien sensible que des enléTcmens de terres pareils à ceux signalés dans l'espèce ne pcuTont jamais s'effectuer sans détruire les graines et les jeunes plants destinés à U reproduction des bois.

979. — L'art. 8, lit. 32, de l'ordonn. de 1669, qui ajoute à la peine infligée pour délit forestier l'obligation de réparer le dommaje ci\il par une restitution égale à l'amende, s'applique à tous les délits de quelque nature qu'ils soient. La généralité de son eipression et la place du tit. 52, qui est le dernier dans l'ordonnance, prouve sudisamment qu'il se réfère à toutes les dispositions précédentes. — 7 avril 1809. Cr. c. Jalu. S. 10. 1. 33S.

980. — Elle doit être prononcée lors même qu'elle n'aurait pas été l'objet formel des conclusions de la l'aurait partie poursuiTante. — 38 janv. 1808. Cr. c. Forêts C. Bezard. D. A. 8. 808. n. D. P. 2. 407, et 9. 2. 73.

981. — ... Ou que l'administration forestière ne l'aurait pas demandée et que le ministère public ne point roquise. — 28 janT. 1809. Cr. c. D. P. 9. 2.

982. — De même la reslilulion des objets enlcTés en fraude dans les forêts des pnrticuliers, ou la restitution de leur xaleur, doit toujours être ordonnée au proût des propriétaires, qu'ils soient en cause ou qu'ils n'y soient pas; en conséquence, le ministère public ne peut se faire an moyen de cassation de ce qu'une telle reslitulion aurait él^é ordonnée au proBt d'un propriétaire qui n'était pas en cause et ne le demandait pas (G. forest. 198). — 24 mai 1832. Cr. r. Vaussv. D. P. X. l. 346.

983. — II n'y a pas lieu de prononcer la restitution en nature des bnis coupés en délit, lorsque la restitution d'une somme égale à leur Taleur a été ordonné?. — IS frim. an 14. Cr. r. Jlin. pub. C. D'Hubert. D. A. 8. 807. D. P. 6. 2. 36.

934. — La restitution égale à l'amende que prononce l'art. S, tit. 32, ordonn. de 1669, est applicable aux délits de dépaissance comme à tous autres délits forestiers. — 31 déc. 18-24. Cr. c. Forêts C. Pebaral. D. A. 8. 808. D. P. 2. 407. — 13 noT. 1812. Cr. c. Forets C. Kammeyer. D. A. 8. 808, n. D. P. 2. 407. — 14 août 1813. Sect. réun. c. Forets C. Kammcver. D. A. 8. 808, n. D. P. î. 407. —23 oct. 1817. Cr. c. Foréls C. Salomon. D. A, 8. 808, n. D. P. 2. 407.

983. — Dans tous les cas où les Tentes et adjudications s nt déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes etdommages-inléréts, doit être condamné à restituer les bois déjà exploites, ou à payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de Tente (C. forest. 203).

986. — 2° Dommages-iiit'rcis. — Des dommagesintérêts pcUTcnt, suivant les circonstances, être prononcés contre les individus qui ont enlevé des bois en délit (C. forest. los), contre les propriétaire» d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois et forêts (C. forest. 199), etdinsun grand nombre d'antre cas où le délit porte pré udicc.

987. — D'après l'art. SI C. peu., il est toujours dû des indemnités quand il y a lieu à restitution ; mais cette disposition n'est pas applicable aux dé. ils forestiers. — D. A. 8. 803, n. M.

983. — Ainsi, en matière de délit forestier, les tribunaux peuvent condamner ou non à des dommagesintérêts les délinqnans, suivant les circonstances! — SO mars 183 i. Cr. c. Henry. D. P. 30. t. 175.

9.<9. — Dans tous les cas où il y a lieu à adjuger des dommages-intérêt-, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jug ment (C. for. ÏO-2).

990. — .4insi, lorsqu'il y a eu dépaissance en délit, dansun boisage de moins de dix ans, l'arrêt quia pris pour règle de dommages-intérêts, l'amende contre la dépaissar.ce dans un bois de plus de dix ans, est fasccptible d'élre cassé (C. for, 147, 199, 200, 201 el

202). — 16 fév. 1832. Cr. C Forêts C. Marache. D. P. 53. 1. 40.

991. — On ne peut allouer des dommages-intérêts moindres que l'amende simple dont un délit forestier est passible, quand même les conclusioni ne les porteraient pas jusque-là (C. for. 202). — 17 mai 1834. Cr. c. Forêts C. siegrist. D. P. 34. 1. 417.

992. — L'administration forestière peut appeler d'un jugement, bien qu'il ait adopté ses conclusions, si les dommages-intérêts p»r elle réclamés n'avaient pas même été portés au minimum fixé p r la loi, et elle peut, sur l'appel, augmenter ses conclusions. — Même arrêt.

993. — 3° Conîiscalloii. — Les scies, haches, serpes, cognées et autres instrum'u» de mémo nature dont les délinquans et leurs complices sont trouvés munis, doivent être confisqués (C. for. 198).

994. — Lorsque ces inslrumen» ne sont pas repté- . sénés, faute d'avoir été saisis ou d'être rapportés par le délinquant, celui-ci ne peut être condamné à en paver la valeur ; la loi est muette sur ce point, et les tribunaux ne peuvent rien y ajouter. Il n'en est pas ici comme eu matière de délit de chasse, où le décret du 4 mai 1812 oblige le délinquant à payer larme qu'il ne représente pas. — D. A. 8. 803, n. 12.

995. — Jugé, en ce sens, que la confiscation des scies, hache; et autres instrumens, ne peut être convertie en une condamnation pécuniaire (art. 9, tit. 32, ordonn. 1660). — Cette conversion n'a lieu que pour les cas où les bestiaux trouvés en délit n'ont pu être saisis (art. 10). — 30 janv. 1833. Trib. correct, d'ïretot. Forêts C. Révérend. D. P. 34. 3. 41.

990. — Jugé, en sens contraire, que dans le cas où un délit entraine l« peine de la con6scation, le tribunal qui en prononce la condamnation peut, si l'objet auquel elle s'applique n'est pas représenté, fixer une somme sous la contrainte de laquelle le condamné sera oblisé à cette représentation. — i-î fév. 1822. Cr. r. Marie. D. A. 8. 771, n. D. P. 2. 377.

997. — A supposer qu'on puisse prononcer, non seulement contre les delinquans individuellement, mais encore contre une commune, la confiscation d'arbres qui ont ete induement coupés et partagés par des usagers, cependant si les noms des délinqnans ne sont pas désigi é$ dans le procès-verbal, et s'ils ne sont pas mis en cause, il n'y a lieu à statuer sur l'action dirigée par l'administration forestière, contre le maire et l'adjudicataire, à l'effet de faire prononcer la confiscation des boi« abattus (C. for. 8l1. — 24 sept. 1830. Cr. r. Forêts C. Finance. D. P. 30. 1. 372.

998. — La confiscation étant placés au nombre des peines correctionnelles par l'art. Il C. pén., elles tribunaux correctionnel* pouvant connaiire de tous les délits forestiers, un tribunal correctionnel n'excède point les bornes de sa compétence en statuant sur la confiscat on eu vertu de l'ordonn, de 1669, quant aux 1 ges conservées au-delà du temps de la vidange. — 21 fév. 1828. Cr. c. Caen. Min. pub. James. D. P. 28. 1. 143.

Art. 16. — Dei aggravations de peines.

999. — Dans le cas de récidive, la peine doit être toitjours doublée. — Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédens, il a été rendu contre !e délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière (C. for. 200).

1000. — Les peines doivent être doublées lorsque les délinqnans ont fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied (<;. for. 20t1.

1001. — Il sullit qu'un délit forestier ail été commis avec l'emploi de lu scie, ponr qu'il y ait lieu par cette seule circonstance d'eu doubler la peine : la loi n'exige pas qu'à cette circonstance se joigne celle de la uuit (Drd. de 1669, art. S, lit. 32). — 7 fév. 1824. Cr. c. Forcis C. Ferry. D. A. 8. 800, n. D. P. i. 407. — L'art. 201 C. for. renouvelle la disposition de l'art. 3, lit. 32 de l'ord. de 1669.

1002. — Le détenteur d'un arbre coupé en délit dans une forêt, et reconnu, par procès-verbal non att,nqué en fau\, avoir été scié, est passible de la double amende, aux termes des art. 192 et 20i C. for., quoiqu'il n'ait pas été vu sciant lui-même l'arbre, el il y a lieu d'annuler le jugement qui n'a prononcé contre ce délenteur qu'une s raple amende. — 10 déc. 1829. Cr. c. Forets C. Robert. U. P. 30. I. 19.

1003. — Les peines doivent être doublées,. lorsque les délits ou contraventions ont été commis la nuit (C. for. 201).

1004. — Ainsi, un délit que le procès-verbal constat'! avoir éié commis le 11 décembre, à six heures du soir, iloit l'Ire puni d'une amende double, puisqu'alnrs le soleil était couché (Ord. 1669, tit. 32, art. S). — 28 mai 1812. Cr. c. Foréls C. Pétillai. D. A. 8. 80G, u. D. P. 2, 40T.

1005. — L'amende doit être doublée au cas où la délit de dépaissance a éié commis dans une forêt appartenant à la commune dont le délinquant est membre el habitant (C. for. 78, m). — 36 fév. 1829. Grenoble. Forêts C. l'aven. D. p. ag. a. ne.

1000. — L'amende prononcée contre les propriétaires d'animaux trouvés en délit de pâturage dans les bois, doit être doublée à raison de chacune des circonstances aggravantes qui accompagnent le délit eo ce sens, cependanl, que le doublement de l'amendé ne doit s'entendre que du d 'ubicmeut de l'amende simple, et non de celui d'une amende déjà doublée, en cas de concours de plusieurs circonstances aggravantes (C. for. 199 et 2U1). — 3 mai l.v2'j. Orléans. Duc d'Orléans. D. P. 29. 2. 215.

1007. — L'amende eu cas de dépjissance de bêles à cornes dans un bois au-dessous de dix ans, quoique du double de celle pour dépaissance dans un bois au-dessus de dix ans, est néanmoins, pour ce délit,

une amende simple En conséquence, dans le cas

où ce délit se trouve aggravé par la circonstance de la nnil, on doit appliquer le double do celle dernière amende, c'est-à-dire de l'amende déjà doublée une première fois. — 19 avril 1833. Cr. c. Foréls C. Emclov. D. P. 53. 1. 571. '

1008. — L'amende, lorsque des chev.inx sont trouvée paissant dans des bois âgés de plus de dix ans, est de trois francs p3r cheval ; mais, lorsque la dép'aissance est prouvé? dans des bois qni n'ont pas atteint cet âge, l'amende devient double; el si ce délit est commis la nuit, celte circonstance emporte encore le doublement des peines, de telle sorte que l'amende pour quatre chevaux est de 48 fr.

El les dommages-inlèrèts qui, en vertu de l'art.

302 C. for., doivent être au moins égaux à l'amende simple, n'ont pu, dans un tel cas, être inférieurs à 21 fr. (C. for. 199 et 201). — I" fev. 1S34. Cr. c. Foréls C. Wenger. D. P. 34. 1. 183.

.\RT. 17. — Des excuses, de la remise ou moddralion Je la peine.

1009. — En celte matière, on pn;iil le fait, sans égard à l'erreur ou à la bonne foi. — 10 août 185S. Cr. r. Bourges. .Milhiet. D. P. 33. 1. 335.

1010. — Ainsi, l'introduclion de bestiaux dans des bais non défensables, ne peut être excusée sous le prétexle de la bonne foi d;s prévenus (C. for. 203). — 2 mai 1833. Cr. c. Forêts C. d'EscragnoUes. D. P. 33.

101 1. — II suffit qu'il soit constaté que le fermier, auteur d'une coupe illégale, n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, pour qu'il ait dû être réputé de mauvaise foi. — 10 août 1833. Cr. r. Milhiet. D. P. 33. I. 355.

1012. — L'intention ne peut non pins servir de prétexta à une excuse, .^insi, l'ouvrier (charpentier) qni a été préposé par l'adminisiralion dans une forêt, afin d'y couper des bois marqués pour le service du gouvernement, commet un délit, s'il en coupe qni n'aient pas été marqués : il ne peut être excusé sur ce qu'il aurait détiaré que son intention était de donner à ces arbres un emploi utile. — 6 fév. 1807. Cr. c. Forêts C. Torlarolo. D.A. 8. 887, n. D.P.

1013. — Le défaut de dommage causé ne peut excuser un délit forestier. Ainsi jugé que les tribunaux ne peuvent remettre la peine encourue par celui qui a coupé ou arraché des souches mortes dans nue forêt, sur le motif qu'il n'a causé aucun préjudice à celle forêt. — 24 ocl. 1806. Cr. c. Forêts C. Moulin. D. A. 8. 801, n. D. P. 2. •102

1014. — ... Que des châtaigniers, plantés de main d'homme sur le terrain dépendant d'une église, sont soumis au régime forestier ; qu'ainsi, celui qui en a coupé ne peut être déchargé de ce délit, sur le motif qu'il ne s'agit pas là d'un bois, et que les arbres par lui enlevés étaient, les uns pourris, et les autres brisés par levenl. — 15 déc. 1811. Cr. c. Foréls C. Gasparini. D. A. 8. 7S6, n. D. P. 12. 1. 291.

lois. — ...Que celui qui a fail pâturer ses bestiaux dans une forêt non défensable. ne peut être excusé sur le motif que cette forêt était en exploitation, et qu'ainsi il n'v a pas eu dommage. — 30 oct. 1806. Cr. c. Forêts C. Dubois. D.A. 8. 803, n.D.P.2.106.

1016. — ... Que e f it seul du pacage dans un bais, supposant nécessairem'>nt un dommage causé, les tribunaux ne peuvent se dispenser de co damner le délinquant, outre l'amende, à des dommages-intérêts, sous prétexte que le procès-verbal n'indique aucun préjudice souffert ; qn'il n'apparait pas et qu'il n'est pas articulé qu'il en a été commis ( C. forest. 199, 202>. — 19 avril 1828. Orléans. Forêts C. N... D. P. 28^ 2. US.

1017. — ... Qu'il snflil qu'un arbre, essence chêne avant plus de quiuzecenlimélrcs de circonférence, ait

FORETS. ART. n.

éléabalUi sans autorisation, pour que le prévenu ne puisse ctro iTiiïoyé (le la poursuite, sous le préle>tc que l'arbre abattu ne serait bon que pour le feu. — 34 déc. ISi». Cr. e. l-orèts C. Buzy. D. C. M. 1. 3t.

1018. — 11 n'appartient pas aux triimnsut de décider si les coupes qu'un rermirr Jn duinaiiio national fait par anticipation il.ins les bois compris dans son bail, sont utiles ou préjudiciables au domaine. — • 13 déc. 1810. Cr. r. l-oréls D. liorghi. U. A. I. 413. D. P. i. 133.

rtl9. — I.p partirnlier qui a ab'tlu, sans autorisation, nii arbre c|n"on soutenait aroir été épars, ne peut être exemp'é de la peine, sur le motif qu'il ;)(7roil que cet arbre était dans un enclos joii^iiant la maison du pré» enu; il faudrait une diclaration formelle .«ur ce point, pour que le prévenu put jouir de l'exception étiblic dans le J 3 de l'a- 1. 121 C. foresl.

— 24 déc. 1829. Cr. C. Forets C. Buzy. D. P. 30. 1. 54.

1020. — T^a conlraTenliou résultant du fait d'avoir établi un four à chaux temporaire, k moins d'un kilomètre d'un bois, ne p;ut être exciiséi-, sous le prétexte que ce four h chaux était séparé du bois par des terres nues et des propriétés particulières ; que ce bois n'étant qu'un mauvais taillis, et que la loi ne concerne que les fours permanens (C. forest. 151).

— l" mai ItiôO. Cr. c. Forets. C. Lachenal. D. P. 30. l. 299.

1021. — Le voiturier qui s'est écarté du chemin qui lui avait été indiqué p>ur enlever des pierres d'une carrière, dans une forêt ro) aie ne peut être excusé sous le prétexte que lo chemin indiqué serait impraticable : en un tel cas, il aurait du se pour- Toir devant l'autorité forestière pour en obtenir un autre. — 23 mai 1853. Cr. c. Forêts C. Roty. D. P. 33. 1. 595.

1022. — Lorsqu'.iprés s'être pourvu devant le ministre des finances» l'elTet d'obtenir une modération, un particulier condamné pour délit f reslier a été contraint à payer la totalité de la condamnation avant qu'il ait été statué sur son pourvoi, et que, postérieurement au paiement, il est intervenu une décision portant remise d'une partie de celte condamnation, il y a lieu de restituer re qui se trouve avoir été pajéde trop, puisqu'autrement on encouragerait l'inexécution des jugemens; mais le paiement ayant été fait régulièrement et les sommes étant rentrées dans les caisses du trésor, cette restitution ne peut .s'elfectuer qu'en vertu d'une nouvelle déL-ision qui l'ordonne (Décis. min. du IS fév. 1826; Joiirn. del'enrcg., n. 8, 30ii, et 8, 363). — D. A. 8. 803, n. 15.

1023. — Le jugement qui condamne un délinquant à l'amende qu'il a encourue n'est pas nul, lors même que le ministre des finances l'aurait précédemment réduite , et qu'elle aurait été payée, si le tribunal a ajouté, sauf au demanilaiii à faire valoir la riduclion prononcée par le niimslre des finances.

— ÎO mars 1830. Cr. c. Henry. D. P. 30. 1. 173

1024. — Il n'appartient qu'à l'administration do modérer ou de remettre les amendes prononcées par les tribunaux; de prendre en considérati n les motifs d'excuse que peuvent à juste titre invoquer lei délinquans. — D. \. S. 803, n. l,ï.

1023. — Ainsi, laduiinistr tion seule peu' modérer ou remettre les amendes applicables aux délits forestiers pour cause de bonne foi. — - sept. 1833. Cr. c. Forêts C. Gaumier. D. P. 33. 1. 3G2. — 8 mars 1834. Ch. réun. Min. pub. C. Vignon. D. P. 24. I. 186.

1020. — Jugé de même que les tribunaux correctionnels ne peuvent pas modérer les amendes encourues pour délits forestiers , ni encore moins dispenser les prévenus du paiement des amendes , lorsque le délit est constant, encore qu'ils jugeraient que le délit commis l'a été sans inteution de le commettre, et qu'il n'a été que le résultat d'une erreur. — Ainsi, ne peut être dispensé iIm l'amende d'adjudicataire de cent pièces de sapins marquées, qui a coupé seulement cent pièces, niais qui en a coupé une qui n'était pas marquée, et qu'il avait cependant cru être marquée, à cause d'un entai. lemeut qui V avait été fait. — 1" mai 1829. Cr. c. Forêts C. Désirât. D. P. 29. i. 234.

1027. — llécidédêjà, sous l'ancienne législation, que des indiiiilns qui, se crovant propriétaires d'un bois en vertu d'un ronirat de vente àeux consenti en 1793 par un émigré, cl lorsque la loi du 8 avril 1792 déclarait nulles toutes dispositions de propriété, d'usufruit, etc., faites par des émigrés, ont coupé des arbres dans ce bois, se sout rendus coupables d'un délit puuissablcd'amende.Dùs lors le tribunal, saisi de la connaissauce du délit, qui a reconnu et pronoucé la nullitéda l'acte de veule, u'a pu se dispenser de condamner les délinquans à l'amende encourue, par le motif qu'ils étaient de bonne foi. — 23 me^. an 2. Civ. c. Min. pub. C. Brière. D. A. I. 409. D. P. 1. 129.

FORKTS. ART. 18.

1028. — En matière d'> délits forestiers, les juges ne peuvent, sous aucun prétexte, remettre ou modérer les peines légales. — 12 brum. an 11. Cr. c. Min. pub.C. Verdun. D. A. 1. 404. D. P. I. 126. — ISbrum. a» 11. Cr. c. Min. puh. C. ISoisnard. D. A. 1. 405. D. P. 3. t. 557. — Il juin. 1817. Cr. c. Min. pub. C. Ducervrau. I). A. I. 404. D. P. 1. 127.

1029. — Dans la ci-devant prii cipauté de Chàteau- Regnauld, le décret du 30 frim. an (3 a anéanti l'arrêt du conseil de 1760, qui permettait aux juges de modérer les peines en matière de délits forestiers (Ord. IC69, art. 10, lit. 52; décr. 30 frim. an 13.)— 26 dec. 1806. Cr. c. Forêts C. Piiiuarl. D. A. 1. 407. D. P. 1. 127.

IO."o. — Une transaction passée entre un seigneur et les habilaiis d'une commune, par laquelle les amendes pouoticées au profit de ce seigneur par ses juges peuvent être modérées, ne peut fier les juges chargés de prononcer ces amendes au profit du trésor public (t)rd. 1669, lit. 32, art. 10). — 26 déc. 1806. Cr. c. Forêts C. Lambert. D. A. 1. 408. D. P. 1.

1031. — Jugé, toujours d'après le même principe, que lavis du conseil d'état du 18 brum. an 14, qui permet aux juges de modérer les amendes suivant les réglemens forestiers particuliers aux(iuels on doit se conformer dans chaque localité, n'établit pas en principe gé:iéral que les tribunaux sout autorisés à modérer ces amendes (Ord. IB69, art. 10 et 14, lit. 32).

— 18 brum. an 14. Avis du cous, d'état. D. A. 8. 763.

— 18 mai 1809. Cr. c. Forêts C. Uuthu. D. A. 1. 406. D. P. 9. I. 193.

1032. — Jugé de même que les tribunaux ne peuvent réduire l'amende encourue par suite de la coupe, eu délit, d'arbres marqués p r l'administration, sous le prétexte que, pour satisfaire aux besoins nécessités par le séjour des armées ennemies, les habitans ayant été obligés de faire des coupes, leurs maires n'ont pu les surveiller dans ces opérations. — 5 mai 1813. Cr, c. Forêts C. Comm. de Gevrey. D A. 8 809

1035. — ... Qu'un arrêté administratif qui autorise à mener paitre des bestiaux dans un bois, ne peut pas dispenser les tribunaux de prononcer l'amende portée dans une loi non abrogée (Ord. 1669, tit. 19, art. 13). — 24 mai 1821. Cr. c. >imes. Forêts C. Imbert. l). A. 1. 408. D. P. 1. 128.

1034. — ... Que les juges ne peuvent, quand la loi prononce une amende de 50 fr., et pareil dédommagement pour chaque baliveau de vingt ans coupé en délit, ne condamner le prévenu qu'à dix fr. par chaque baliveau. — 21 fév. lS28.Cr. c.ForétsC. Aubœuf. i). 1'. 28. 1. 143.

1035. — Le tribunal saisi de l'appel à ?nii)ini(i du ministère public, ne peut réduire la peine infligée au prévenu, s'il n'avait pas appelé et s'il a même fait défaut sur l'appel du ministère public. — 13 déc. 1811. Cr. c. Forêts C. Archieri. D. A. 8. 800, n. D. P. 2

10,36. — Les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières forestières les dispositions de l'art. 163 C. pén. (C. for. 203).

A«T. 18. — De la complicité en matière de délits forestiers.

1037. — Il y a lieu à l'application du code pénal, art. 60 à 63, pour ce qui est relatif à la complicité que n'a point spécifié le cod. for. (i;. for. 20.8).

1038. — Pour que la pcrsoime au domicile de laquelle ont été trouvés des bois coupés en délit, soit déchargée de l'action pénale résultant de ce fait, il ne sullit pas qu'elle design» un individu comme l'auteur de ce délit, et que celui-ci s'a>oue coupable; elle doit, eu outre, prouver que ces bois ont été remis en sa maison contre son gré. — 2S juill. tsoj. Cr. c. Forêts C. Bonhem. D. A. 8. 806.

1039. — Ceux qui ont acheté d'un garde-forestier à eux connu des bois pris illicitement parmi ceux qu'il était chargé de garder, sont complices du délit commis par le garde eu vendant les .;ois, et iloivenl être punis des mêmes peines, alors même qu'ils allégueraient, conjointement avec le garde, que, d'après uu usage établi, les gardes disposuie.il des b ,is de l'espèce de ceux qui avaient été vendus. — ufév. isii. Cr. c. Forêts C. Goyard. D. A. ». s07, u. D. P. il. 1.

10413. — Il suffit que des bois coupés ou de l'écorce enlevée en délit se trouvent en dépôt dans li maisou d'un particulier, pour qu'il doive être jugé l'aaleur ou du mo ns le eompline de ce dé. il : il doit donc en subir la peine, s'il résulte des circonstances de ce dépôt, qu'il ne pouvait ignorer qu'il fût la suite d'un délit (t)rdonn. de 1669, (il. 27, art. 32).

FORKTS. ABT. 30.

— Osept. 1811. Cr. c. Forêts C. Grieu. D. A. 8. 807, n. U. P. 2. 4117.

Art, 19. — De la responsabilité civile et de la solidarité.

1041. — Les maris, pères, mères el tuteurs, maîtres et commetiaus, sont civilement responsables des délits cl contraventions commis par leurs femmes, eiifans mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés , ouvriers , voituriers cl autres subordonnés, sauf tout recours du droit. — Celte responsabilité doit être réglée conformément au § dernier de l'art. 1384 C. civ., cl .s'étend aux restitutions, dommages-intérêts el frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est contre les adjudicataires ou leurs cautions pour Ir' paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soildans la vente, soit à l'ouie de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires (C. for. 206).

1042. — Un père n'est pas civilement responsable du délit de maraudage de bois commis dans une forêt par son enfant majeur demeurant avec lui, mais non préposé par lui. Ici ne s'appliquent ni larl. 7, tit. 2 de l'urdonu. de 1069, relatif à la responsabilité en cas d ■ délit forestier, commis par des subordonnés, ni l'art. 10, tit. 32, relatif à la respon-abilité des pères, en cas seulement de délit de depaissance commis par leurs enfans. — 23 juin 1826. Cr. c. Uuchesne. D. D. 26. 1. 373.

1043. — La responsabilité des maris, pères, mères, etc., hors le cas de l'art. 46, ne s'étend point aux amendes. — D. A. 8. 805 et 804, n. 16. D. P. 34.

lOli. — Jugé cependant, antérieurement au |code, que la responsabilité civile des délits forestiers emportait, à la charge de ceux qui y étaient soumis, l'obligation de payer l'am ude aussi bien que les dommages-intérêts. — 23 août 1822. Cr. c. Montpellier. Forêts C. Aubagnac. D. A. 8. 800, n. D. P. 2. 402. — 21 juin 1822. Cr. c. Forêts C. P. Wenkei. D. A. 8. 800, n. D. P. 2. 402.

1043. — Et que l'amende prononcée pour délit de pâturage dans les bois de l'état, n'étant pas une peine, un père est responsable de l'amende encourue par son fils pour un tel délit (Ordonn. de 1669, lit. 32, art. 10). — 6 avril 1820. Cr. c. Montpellier. Enreg.

C. Fabre. D. A. 1. 390. D. P. 1. 120. — 21 sept. 1820. Cr. c. Enreg. C. Mascou. D. A. ibid.

1046. — Mais, jugé qne l'amende prononcée par l'art. 38. tit. 2, loi du 6 ocl. 1791, pour délit de pâturage commis <;«»* un bois communal, est une peine; qu'ainsi un maitre n'est pas civilement responsable de l'amende prononcée contre son domestique pouc un délit de ce genre (L. 6 oct. 1791, tit. 2, ar . 38). — 23 fév. 1820. Cr. r. Grenoble. Enreg. C. Sibillat.

D. A. I. 391. D. P. 1. lâO. — 8 août 1823. Cr. c. Postel. D. A. ibid.

1047. — Il y a^ lieu à l'application du code pénal dans tous les cas non spécifié,s par le code for stier (C. forest. 208). — Tel est celui de la solidarité. Tous ceux qui sont condamnés p lur un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêls et des frais. La solidarité est de droit. — • Carnol et Bourguignon, sur l'art. 53 C. pén; D. A. 8. 80 i, u. 17.

1048. — Elle n'a pas besoin d'être prononcée; il suffit que la coudamnaliou ait lieu pour le même délit. — U. A. eoi;.

1049. — Plusieurs dilinquans qui coupent et volent cns.'mble des bois, chacun pour leur compte, commelteul-ils un même délit, el doivent-ils être condamnes solidairement? Oui; ils participent au m:'me délit et doivent être condamnés solidairement, parce que, dans cette position, ils s'entr'aidenl et s'assistent réciproquement; ils T.illent les uns pour les autres, ots'aTorlisscnt de l'approche des gardes. — D. -A. eod.

Art. 20. — De l'exécution des jugement.

1050. — 1° Jur/cmcns rendus à la requête de l'admini^iration el dn minHtrre public. — Les fnrnu's et délais de la siïMilicaliou des jugcmens rendus à la requétedc l'aduiiiiistration foreslière, sont réglés pat l'art. 209. C. f.rest., et l'art. ISgdel'ord. de 1827.

1051. — Le recouvrement des amendes, dos restitutions, dommages-intérêts et frais résultant des jugemens, est conlié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines (C. fjres». 210; ord. art. 188).

1052. — Aux termes de la loi du 0 prair. an 7, et des budgets annuels, il est per^u un décime eu sus

St IOQle« les amendes. Les dommages - intérêts ou restitutions ne sont point sujets i celle pcrc.-ption (D*c. min. du 16 therm. an 7). — D. A. 8. 810,

1033. — Les receTi-urs de l'enrcgistreraent ne pea- Tenl recevoir à lilre de dépiH le moulant des soumisfions souscrites par les délinqu.ins foresliers pour préTenir les condamnations ; ils doivent attendre que ces soumissions aient été approuvées par le ministre des finances, a^ani de se charger en recette des sommes qui y sont exprimé -s (il août I82i). — D.A. eod.

10j4. — Les soumissions présenté's pour délits commis dans les bois communaux, doivenl être :igrcces Sar les m.iires, comm-* seuls chargés d'administrer et e défendre les inté cis des communes ; eu cas de refus de leur part , radminislratioo n'eu doit pas moins soumettre ces propositions au ministre pour ce qui concerne Pamende , en faisan^ réserve des droits des communes aut dommages-intérêts (Uécis. du 11 juin 18Î3). — D. A. eoJ.

10j.">. — Les amendes pour délits forestiers sont comprises au bulgel avec les receltes ordinaires de l'élal. Elles ne sont pas au nombre des amendes de police correctionnelle et de police simple, que l'ord. du 30 déc. I8i3 attribue aux communes (Dec. min. du 9 août 18JT). — U. A. eoil.

lOoii. — Les jug^mens portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires ptr la voie de la contrainte par corps (C. forest. âll ; ord., art. 188).

lO'i". — Il n'est pas nécessaire que le jugement de condamnation exprime la contrairte par corps pour qu'elle puisse être exercée ; cl e en est une conséquence uéo'ssaire ; la loi elle-même li prononce ; elle doit être exécuté^. — D. A. 8. 810, n. 3.

1058. — Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été prononcée pour raison d'amendes el autres cond.imnatijns el réparations pécuniaires, doixenl snbir l'eiTet de cett • co..lrainlc, jusqu'à ce qu'ils aient pa>é le montanlde cescondamnalions, ou fourni une camion binii ■ et valable (C. foresl. 313 , et loi 17 a>ril 1833, art. 31), sauf le cas d'insolvabilité constatée ^C. furesl. 313; ord., art. 191).

1059. — La loi convertit, par ce moyen, en une peine d'emprison Elément , des coiidamnalions pécuniaires qui sont le plus souveut inefficaces contre des délinquans d'Iiabilnde , qai n'ont aucune propriété susceptible d'être saisie. — D. A. 8. 80'J, n. I.

1060. — Le condamné qui a été déleiui ne peut plus plus être recherché à l'égard du paiement des amendes. — D. A. eoJ.

■ 106t . — Mais il peut être condamné même par corps au paiement des restitutions, dommages-intérêts et frais, dans le cas où il est redevenu sohable. — D. .A. eod.

10G3. — Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainleesl indépendante de l'emprisonnement prononcé contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige ^C. foresl. 31 i).

1065. — La caution ne peul être actionnée qu'après

1» condamnation du prévenu {C. foresl. 20C). 29

janv. 1831. Trib. correel. d"Yvctol. Forêts C. Vauquelin. D. P. 34. 3. 41.

10H4. — C'est au juge de paix plutôt qu'au directeur des domaines ou à l'adiniiii-tralion, qu'il appartient de fixer le montant du cautionnement à exiger pour assurer la représentation des objets saisis en délit . lorsque main-levée prov isoire en est donnée. — Ibid.

10G3. — Le cautionnement n'ayant pour bul que la représi>ntalion des objets saisis oii leur valeur, la caii- •ioii ne peut être poursui\ie pour le paiem ni des

amendes, restilutiou, liommages-intérêts el frais.

IbiJ.

10G6. — 2° Jugement rewtus à la requête des particuliers. — Les particuliers ont là faculté de faire signifier par extrait les jugemens rendus à leur requête , et de poursuivre, cinq jours après un simple commandement, par la voie de la contrainte par corps, le p.iiemeiit des réparations civiles prononcé.»? à leur profit ;C. forest. 21:.). — D.A. 8. 810, n. 2.

1067. — Les propriétaires sont tenus de pourvoir à Ja consignation d'alimens lorsque la detenlion a lieu è leur renuéte et dans leur inlérOt ( C. for. 216). Les condamnés ainsi détenus peuvent élre élargis s'ils fournissent caution valable, ou s'ils prouvent leur insolvabilité (C. forest. 317).

- 1068. — Le rccouvremei.t des amendes prononcées par les jugemens contenaol des condamnations en fa- Tenr des pari culiers est opérée par les receeveurs de l'enregistrement el des domaines ;C. foresl. 213).

• Des d^frichemens dans les bois des par-

Art. »1.

tieutiers.

1069. — La nécessité de prévenir les abns qui aTafeul suivi la liberté des défrichemens accordée en 1791, a fait admettre en principe, par le législateur, la prohibition provisoire de défrichement. — D.A. «. 810, n. l.eti.

1070. — Pendant vingt ans, à dater du code, aucun particulier ne peut arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait déclaration àlasous-préfeclurc; et l'administralion peul, dans les six mois, faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement (C. for. 319; ord., art. 193, 193).

1071. — Il suDît qu'un terrain en friche soit planté de qnelqtie bois, pour que le défrichement n'en puisse ét-e opéré saiïs le consentement de radministralion.

— 39 mars 181 1. Cr. c. Forêts C. Vangirard. D.A. 8.

1072. — Pour faire courir utilement le délai de six mois qui doit suivre la déclaration de défrichement, c'était sous l'empire de la loi du 9 floréal an U, au conservateur forestier evcluiivement, que cette déclaration devait élre faite. En conséquenee, on n'aurait pu, sans violer la loi, faire courir le délai à partir de la déclaration faite devant l'inspecteur {L. 9 flor. an 11, arl. 1, î el3). — ISféT. 1838.Cr. c. Forêts C. Hecquel. D.P. 28, I. 13».

1073. — Si le conservateur estime que le bois ne doit pas élre dcfri:hé, il doit signifier au propriêlaire une opposition, et en référer au préfet lOrd. arl. 194).

1074. — Dans les six mois, à dater de la signification de l'opposition, il doit élre statué par le préfet sur celle opposition, sauf le recours an minisire des finances. — Si , dans les six mois après cette signification, la décision du minisire n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être en'eclué(C. for. 219).

107.";. — Le défaut de signification de l'arrêté du préfet qui doit intervenir sur l'opposition de l'adminislratiou forestière à une déclaration en défrichement djns le délai de six mois, et la simple notification dans ee délai de lexist-nce et de la date d'une décision mini-tèrielle, autorisent suffisamment le propropriêlaire de ce boisa défricher v C. for. 219, et 193 de i'ord. \ — 7 mai IS52. Melz. Forêts C. Parisel. D. P. 31. 3.47.

1076. — Un propriétaire qui a fait sa déclaration, el qui commence son défrichement six mois après, n'est passible d'aucune peine, si l'administration forestière, qui y a formé opposition par exploit signifié au sous-préfel, n'a pas fait signifier celle ipposilion à la personne ou au domicile du pcopriéli re, encore bien qu'elle lui aurait fait signifier un arrêté dn préfet refusant d'auloriser le défrichement, alors surtout que cet arrêté, qui visa l'opposition de l'administration, n'en donne pas la ilate (C. for. 219; ord. 191 et 193). — 13 mai 1830. Cr. c. Nanci. Lespée D.P. 30. 1. 261.

1077. — Recours, fins de non-recevoir. — La décision par laquelle un m nistre a refusé l'autorisalio:i de défricher des bois vendus à des particuliers, ' ne peut être allaquée devant le couseil d'etal par la Toie conlenlieuse. — 30 mai 1831. Ord. cens, d'état. Du\al. — Arrél semblable, 30 fév. 1833. Pcrraud.

1078. — Si la décision ministérielle prohibitive du défrichement d'un bois, qui doit être signifiée dans les six mois de l'opposition de l'administration forestière (C. forest. 219), n'est quii provisoire au lieu d'être iéfimliie, le propriétaire peut passer outre, et procéder au défrichement (Ord. 1" août 1827, art. 193).

— 4 avril l»i32. .Metz. ForêU C. Pariset. D.P. 53. 2.

1079. — La décision ministérielle qui prohibe un défrichement peut bien être signifiée par un agent forestier; maistiledoit, à peine de nullité, constater la qualité de cet aient. — 2 mars 1832. Or. c. larisel. D. P. 32. 1. 1. 134^

1688. — L'acte de signification d'une décision' ministérielle prohibitive dudefrichem"nt d'uu bois, doit contenir eopi*' entière de cet e décision, à peine de nullité; il ne suflirait pas que l'acte en énOHÇàl la date et Vexisience. — 4 avril 1832. Meli. Forêts C. Parisel. D.P. 33. 2. S37. — 2 mars 1832. Cr. c. Parisel. D.P. 32. 1. 154.

1081. — Le propriétaire contrevenant sera condamné à une amende et à rêl blir les lieux en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années (C. foresl. 220 ).

1082. — Jugé, avant le code, que le prévenu de défrichement nou autorisé ne peut se plaindre d'avoir

été arbitrairement condamné à Pamend-, si Tamende prononcée n excède pas le maximum.— 2» juin 1846 Cr. r. Coste. D. P. 26. i. 395.

lOS.'î. — Le propriétaire pouvait également, sons la loi du 9 flor. an 11, sur la demande des a'ens forestiers, et d'après les motifs d'utilité publique, élre condamné J remellre en nature de bois le même terrain qu'il ava-l défriché; on aurait préleniln en vain que l'art. 3, n. f de celte loi, ne parle que dune quantité égale de terrain. — Même arrél.

10S4.— Faute par le propriéuire d'effectuer la plantation, ou le semis, il v est pourvu à ses frais par l'administration (C. foresl. 231 ).

1083. — Les disposiiioiis sur le défrichement *'appliqueot aux Semi» et plantations exécutés parsaite de jugemens, en remplacement de bois défrichés ( C. forest. 222 ). "^ .

lOsG. — Sont excepté? de la déclaration les jeunes bots pendant vingt ans, l-s parcs ou jardins clos et atleuanl aux habiialions, les bois nou clos, de moins de quatre heclar.s, ne faisant poinl partie d'uu autre qui compléterait quatre hectares, et non silués sut' le sommet ou la penle d'une montagne ( C. forest. 223).

1087. — Jngéf sous l'ancienne législation, que lorsqtae l'art. 5, loi9Qor. an U, a fait, à la défense de défricher sans déclaration ni autorisation les fbrêU de deux hectares au plus, une exception pour les bois sitnés dans les parcs ou jardins clos attenant à l'habitation principale, il a entendu parler des bois attenant actuellement à l'habilalion principale, el non d'un bois attenant autrefois à un château qui a été détruit et qui n"a pas été remplacé par une habiUlion principale. — 22 juiu 1826. Ct. t. Ckiste. D. P. 26. 1.

Il en serait de même sous le code.

1088. — Pour fixer retendue d'un bois, on doit considérer isn!'7«m( retendu^ dn bois ,à défricher, ponr reconnaître si le défrichement peut, ou non, être effectué sans dèel ration préalable: il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'étendue des bois voisins, attendu que I» loi du9 floréal an il, qui règle les devoirs el les droite de chacun séparément, n'impose d'autre condition qu'une étendue moindre d^ deux hectares. — 12 avril IS20. Décis. min. D. A. 8. 811, n. S.

L'art. 223 C. forest. semble consacrer un principe contraire.

1089. — Si nn bois est situé sur U peuie rapide d'une iimnlagiie, et n'est pas clos, le propriétaire ne peut le défricher, sins en avoir fait la déclaration préalable, quoique, d'ailleurs, son étendue serait audessous de quatre hectares { C foresl. 219, 2i3, 223 el 176 ^.— Ujauv. 1859. Cr. c. Forêts. C. Odon. D.P. 30. 1. 67.

1099. — Les exceptions portées par l'art. 923 C. forest. ne peuvent être étendues nu cas où le défrichement aurait eu pour objel nue replantation plus on moins imméliîl" des parties de bois sur lesquelles il aiirait été effectué.

Et un arrél, dans le cas où la contravention es'

ainsi circonstanciée par un procès-verbal, ne pourrait, sans violer la foi tlue à cet acte, déclarer qu'il n'v a pas eu de dé'richemerit, et, par conséiuent, de déiit. — 20 oct. l8o2. Cr. c. Forêts C. Joui D. P. ra. 1.183. -•

1001. — L'exploitation d'une forci par éclaircîes, ou bie:i l'ouverture de rotit.-s dans un taillis ne sont pas soumise à la déclaration préalable pour les défrichemens partiels qui en sont la conséquence, s'il n'en rés.ille point une diminution du sol forestier. — D.A. 8. 810 et 811, n. 4.

1092. — Les actions pour défrichemens consommés en conlraveuliou se prescrivent par doux aus(C. forest. 234). • • •

^- V. Acquiescement , Actions posscssoires , -Iclious publiques -Ameude, Appel, Appel criminel. Autorité municipale. Cassation, li^aiilion. Chasse, Choses, Communes, Communauté, Compétence administrative, DesisUraeul, Uislruclion, Domaines engagés. Enregistrement , Féodalité, ^ aiiu'aclurc, .Mîuistère public. Prescription, Procès-verbal, Servitudes, Usage, Usufruit, Vcule, Voirie, Vol.

TABUï SOSSUAZBS.'

.\bandon.457, 948. 963. Ac'e administratif. 24S, Abattage. 667, s. 894,954. 394, s. 399, s. 4:6.

Accession. 884. Action civile. Il", s. 162, Accessoire. 892. "49,291,706,791,847,

Acquiescement. 173,817, s. — publique. 493,759, 823,s. 992. s. SI". — (décès) 240.

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