Plusieurs condamnations distinctes sont
encourues^ par les^élinquans en matière fore5tiéi;e :
,~»„j. ... 1.. __. . .. j^ restitution
9t7.— Le propriétaire de bestiaux trouvés dans une forêt passant en uu lieu qui ne lui avait pas été désignée à celte fin, est passible de la peine attaohéi' au
938.— Les bois qui appartiennent aux égli5->s étant soumis au régime foresti-r, et les curés n'ayant sur
l'ait de l'introduction illégale de besliaux dans un bois, 1" bois qui dépendant de leurs cure; qu'iin droit .i„„A -.1 „.A,„„.i..:. -..-,. ■: ,. . d'usufruit, ne peuvent, ainsi que tous usufruitiers y
faire pâturer des chèvres, sans se rendre passibles des peines portées par l'art. 13, lit. 19 de l'ordonnance de 1669.— 4aTril 181 1. Cr. c. Forêts C. Biagini. D. \ 8
alors même qu'il prétendrait que le lieu où les bes tfanxonl été tus était celui de leur passage habituel pour aller à un pâturage qui lui apparticul; c'était à
iui do provoquer la désignation d'un chemin. 7
<!éc. 1310. Cr. c. For^'ts C. Eliena. D.A. 8. 805, n. D P 2. 400.
des objets enlevés, ou le paiement de leur valeur - S" les dommages-intérêts; 4" enfin, la confiscation' — D.A. 8. 803, n. 9.
967. — Les reslitulions el dommages-intérêts appartiennent aux propriélaires, les amendes et confiscations à l'état (C. forest. 204.)
968. — L?s peines prononcées par le code foreslier sonl indépendantes de celles du code pénal, contre les délits des fonctionnaires ou agens, et contre les psrticuliers pourteulalive de corruption (C. pén.207).
969. — Un tribunal peut prononcer la peine applicable à un délit forestier, quoique cette peine ne soit pas celle que l'agent forestier poursuivant le délit l'axait requis de prononcer. — 22 mars 1810 Cr. c. Foréls C. Eichhoizer. D.A. 8. 784, n. D.P. 2. S89.