le désaveu, lorsqu'il a lien dans l'année du
des art. 384 et su c. pr., s'explique par la gravité jugement, et que la'voué exerce encore ses fonctions.
que présente le désaveu à Pégard de rofficier mi nislériel contre lequel il est dirigé. — D.A. 5 115 , D. 1.
109. — Si le désavouant ne sait ou ne peut signer , il doit nécessairement donner un pouvoir spécial et anthentique à un mandataire capable de lo faire. La loi veut un acte émané directement du désavouant, afin qu'il soit hors de doute que sa démarche est le résultat de sa volonté; elle n'a pas donné au greffier un caractère pour déclarer que la partie ne sait pas iigDer, el suppléer par celte déclaration au défaut
peul être formé, suivant Pigeau, 1, ii33, par acte d'avoué, attendu que les avoués sont tenus d'occuper surl'exécution des jugemens sans nouveaux pouvoirs, pendant une année. — -Mais une demande en désaveu n'arien decommun avec l'exécution d'un jugement ; elle tend même à faire annuler ce jugement : un exploit ordinaire esl .donc nécessaire dans le cas dont il s'agit — Fa?., V» Désaveu, p. 73 j D.A. 5. 116, n. S. 120. — Lorsque le désaveu concerne un acte sur lequel il n'y a pas d instance, la signification doit aucsi en être faite ù l'officier ministériel désavoué,
DESAVEU. 5 5 es
par tin exploit contcnanl assignation. — D.A. 3. IIC, D. C.
121. — T-orsque le désaveu a pour objet un acte qui, lien que relatif ji une instance, par l'inlluence qu'il peut l'avoirsur elle, se rattacherait à une autre procédure suivie devant un tribunal différent , le désaveu doit être instruit devant ce dernier tribunal, suivant la marche cl sous la distinction rappelées ci-dessas, n. 113 et sui'., et il suffirait d'une simple exhibition, soit de l'acte d'avoué, soit de l'exploit, pour arrêter le cours de la procédure devant le premier tribunal; sauf à assigner la partie adverse dans l'iustance en désaveu, si toutefo s celte instance était liée avec des tiers, el si cette partie n'y figurait pas nécessaireincnt, comme cela esl possible,' quoique ce doive être rare. — D.A. 3. llli, n. 0.
122. — On peut, soit avant le jugement, soit sur l'opposition formée au jugement par défaut , joindre de nouveaux moyens à ceux éuoncés dans l'acle de désaveu, en changer les conclusions, réparer lesirrégulaiiléi qui le vicieraient. Ea disant que le désaveu sera signifié soïls autre demande , l'art. "34 a seulement voulu dire : sans requête ou autre formalité. — Thominc, sur l'art. 333.
123. — Il n'est point nécessaire de répéter soit dans l'assignation , soit dans l'acte d'avoué à avoué, les moyens cl conclusions contenus dans l'acte do désaveu, doiît il esl donné coide. — Pig., 1, 50t.
124. — L'action en désaveu n'est pas recevable, si elle n'est dirigée directement contre le mandataire désavoué, alors surtout qu'on n'a pas pris des conclusions analoguesà l'action en désaveu. — 7 déc. lsl2. Bruxelles. Constantin!. D.A. 3. 111. D.P. 1. 1301.
123. — Avant le code de procédure . le désaveu était irrégulièrement formé , dans une instance en requête civile, lorsque l'oQlcicr ministériel désavoué n'él.'.it ni intimé dans l'instance ni pris ii partie. — t Iherm. an 3. Bruxelles. Tongries. D.A. 3. 9G.
120. — Jugé, dans la même sens, sous le code, que l'officier ministérii.-l désavoué est partie essentielle dans une instance en désaveu; ainsi, est non recevable l'appel du désavouant interjeté vis-à-vis de sa partie adverse dans Pinstance originaire, si, au lieu d'appeler également contre 1 avoué, il se borne seulement à l'assigner en intervention dans Pinstance d'appel. — 21 nOT. 1817. Agen. d'Antra». D.A. 3. 120.
127. — La demande en désaveu doit être communiquée au mini.-lére public iC pr. 530'. Elle n'est pas soumise au préliminaire de conciliation i^C. pr. 49).
lîS. — Le désaveu s'instruit comme les affaires ordinaires.— Le défendeur peut, dans la quinzaine, faire signifier par requête ses moyens de défense CTarif, 73). Le demandeur répond dans la huitaine. — Lorsque le désaveu est incident , les parties en cause, intéressées au maintien de l'acte attaqué , peuvent aussi signifier des défenses ( arg. de Part. 3:i). — Pig., 1, 304.
129. — Le tribunal peut statuer, par le même jugement, sur le désaveu et sur le fond, lorsque l'instruciion esl complète sur Pun et sur l'autre (Pig., -2, 44-2, 3' éd.; Carré, Anub/se raiionnée, 1, G77). — Il ne peut évidemment en être ainsi qu'autant que le désaveu se trouve porté devant le tribunal où la contest lion principale est engagée. — D.A. 5. 12I, n.
130. — On a déjà dit que la procédure en désaveu devant la cour de cassation esl indiquée par le règlement du 2t< juin 1758, 2' part., lit. 9.
131. — Cnmpctcncr. — Lorsque le désaveu a pour objet un acte sur lequel aucune procédure n'esl engagée, il forme une action principale, soumise aux règles ordiuaircs de la compétence, et, par conséquent, doit être porté devant le tribunal du domicile de l'officier ministériel contre lequel il est lormè C. pr. 338 .— D.A. 3. IIG, n. 7.
132. — Quand, au contraire, le désaveu esl formé au sujet d'un acte de procédure, le tribunal devant lequel a été suivie la procédure dont cet acte fait parlie, est seul compétent pour en connaître, encore que celte procédure ait été instruite devant un tribunal autre que celui qui esl saisi de la contestation dans le cours de laquelle le désaveu a été formé (C. pr. 354, 33G\ Le tribunal devant bquel a eu lieu la procédure désavouée esl plus à portée que tout autie de juger si PolBcier désavoué a ou non excédé son mandat. — D.A. 3. 116, n. 7.
133.— Cette attribution de juridiction présente uiie exception a la règle des deux degrés pour tous les cas où le désaveu porte sur des actes de procédure faits en cause d'appel. — D.A. 3. IIG, n. 8.
13t. — Elle peut être invoquée par PoOicier mi- Dislériel après qu'il a ce-sé ses fotc ions, de même
que penilanl son exercice , el par srs héritiers nu^rj bieu que par lui. — D.A. u. I Iti. n. ~.
135. — La partie dont le ilésayeu a élé formé par an acle irrégulier, el qui, par ce molif, a élé succes- STemenl renvoyée à se mcllre en règle, par jugemeal de prtMnièrc instance, el sur l'appel, par arrél passé en force de chose jugée, ne peul de plnim porter la deuLMule en Talidile de ce dé.-aveu deyani la cour d'apprl , el la cour ne peul y statuer sans violer les degrés de juridiction, alors surtout que le défendeur au désaveu a demandé son renvoi devant les premiers juges. — 1" fév. i8:o. Civ. c. Guadeloupe. Thomas. U..V. S. 119. n.P. I. 1301.
156. — Une cour d'appel est incompélenlc pour statuer de plami sur une demande en désaveu intentée contre un huissier qui, en signifiant un jugement de première instance, sans faire de réser>es, a par là prt'judieio à celui au nom duquel il faisait la signification.
Dans ce cas, c'est devant le tribunal qui a rendu le jugement signifié, tribunal qui est .lussi celui du domicile de l'huissier, que doit élre porté le désaveu. — S4 mars 1810. Bruxelles. Droésbeque. D..\. H. 131.
137. — Mais la demande en désaveu formée contre l'huissier . pour avoir notifié sans pouvoir un acte d'appel, doit être portée devant la cour saisii^ de l'appel ^car l'acte d'appel fait partie de la procédure devant la cour royale) . et non devant le tribunal prés lequel l'huissier est immatriculé.
L'incompétence du tribunal de première instance est, dans ce cas, absolue el ratione îtdîeria'; elle peul être opposée en tout état de cause, et ne peut élre couverte par le consentement des parties. — 2G féT. 18-0. Douai. Collet. D..\. o. 121. D P. a2. -2. 53. 158. — Pigeau prétend, 1, (;22, que le désaveu qu'un individu, poursuit! comme héritier, voudrait former contre un exploit qui lui aurait at^ibué celte qualité à son insu, devrait élre porté devant le tribunal saisi de l'action â l'appui de laquelle on produisait cet exploit. — On concevrait celle doctrine si l'exploit se rattachait à celle instance ; mais il s agit d'un exploit antérieur. Or, ou cet acte est judiciaire et se rattache à Bne ancienne procédure , on c'est un acîe exlrajudiciaire. isolé de toute instance devant les tribunaux, comme une notification d? litres , une sommation. Dans le premier cas , la compétence est réglée par l'art. 330; dans le second , par l'an. 3d8. — D..A. 3. tl£, n. 7.
159. — Pigeau prétend encore, 1, 025, que le désa- Teu d'un acte qui se rattache à un jugement de première instauce . annulé ou infirmé sur l'appel doit être porté •(<• pl^no à la cour rovaie , parce qu'il serait possible qu'en admettant le dés.iveu, le tribunal de première in^tance fît tomber l'arrêt de la cour royale. — .Mais l'anëanlissenient de cet arrêt ne serait pas le résultijt d'une censure exercée par le premier juge sur la deci>ion du juge d appel; il serait la conséquence de l'admission du désaveu qui, faisant dis paraître l'un ou plusieuis des élémens maivriels sur lesquels la cour avail fondé et dii fonder sou arrêt, entraîne nécessairement la chute de l'arrêt lui même. Si les art. .475 et 47C. invoqués par Pigeau, refusent aux tribunaux de première instance le pouvoir de statuer sur la tierce-oppo>ition aux arrêts de cours royales, c'est que le juge qui prononce sur la tierceopposition examine le mérite de la décision attaquée par celte voie, ce qui n'a pas lieu dans le cas de désaveu. — U..\. 5. lie, n. 8.
HO. — Ce qu'on vient de dire du cas d'annulation el d'infirmation d'un arrêt s'applique, à plus forte raison, au cas de ren oi devant un antre tribunal, et an cas où la cour royale n'a pus encore prononcé sur le méiite du jugement à l'occasion duquel le désaveu a été formé. — Pig., t. 1", p 410; Demiau, p. 207; Carré, I. 1", p. 832, n. 1310; D..\. 3. 117, n. 9.
141. — Le désaveu contre un agréé est de la compétence du tribunal civil, et non du tribunal de commerce datant lequel a été fail l'acte désavoué. — 9 ma 1810. Itennes. Krouillard. D..V 3. 97. — 22 juin 18il. Nime>. Marlier. D.A. 5. 112. D.P. I. 1301.
142. — Cette décision approuvée par Carré, n. 1311, se fonde sur le caractère excepli >nnel de la compétence des tribunaux de commerce, qui les rend inhabiles à connoitrc de toute conteslalion civile que la loi n'a point expressément placée dans leurs attributions, et -iur l'absence, prés de ces tribunaux, d'ollîciers du mii)i^l--re public, auxquels soit soumise l'action en désaveu, conformément à l'art. 339.
Toutefois, l'opininu contraire Imuve un graud appui dans la généralité des termes de l'art, ôna et même dans le inolif qui a dicté cet arlicle. — D.A. 3. 117, u. 10.
DESAVKU. S 3.
ji.-^ l.;ila cour de Uouen a, le f mars isil. déclare valable le desaveu formé devant le tribunal de commerce, contre un agréé cl a ainsi implicitement décidé que rinslruction du désaveu contre un pareil mandataire n'est pas soumise à toutes l«s formes prescrites en cas de désaveu dirigé contre un avoué. — l'homine, art. 350.
144. — Jugé qu'un tribunal d'arrondissement, saisi de l'appel d'une sentence du ,uge de paix, peul juger aussi en dernier ressort la demande incidente en désaveu, forme» contre un ollicier ministériel pour des déclarations qu il a faites dans le cours de celle instance d'appel. — :• Iberm. an 13. Iteq. Dhuudetot. D.A. 5. 122. D.r. 1. 1303
143.— La raison de cette décision est que le tribunal saisi par appel d'une demande principale peut juger en dernier ressort toulcs les demandes qui s'y rallaclient. Merl., Uép., v Désaveu, n. 8; Toull., i. 7, p. 48U ; Berriat, p. 335, décident aussi que lorsque la contestalijn principale doit être jugée en dernier ressort, il eu est de même du désaveu qui s'y rattache incidemment. — l'igcau, 1, 4 12, et Carré, n. I3|7, objectent que le désaveu, quoique formé incidemment à une contestation entre deux parties, n'en est pas moins, â l'égard de l'officier désavoué, une demande prtncip'de. Cela est \ rai; mais elle esl une action principale soumise à des règles spéciales de juridiction , d'après l'art 330 C. pr. Que deviendrait la disposition de cet article dans le cas où la procédure désavouée aurait élé instruite en cause d'appel, si la cour royale ne devait pas prononcer, en dernier ressort, sur le désaveu. Cette disposition est favorable aux olBciers ministériels, alors même qu'elle leur enlève un degré de juridiction, en ce qu'elle empêche qu'ils ne soient appelés devant des magistrats autres que ceux devant lesquels ils exercent leurs fonctions. — D.A. 5. 117, n. 11.
14ci. — Lorsque le désaveu a ponr objet, non une procédure, mais un acle extrajudiciaire, il esl soumis aux deux degrés de juridiction, pourvu, suivant Dalioz, que les dommages - intérêts réclamés contre l'officier désavoué sélévenl a plus de 1,000 fr. — D.-i. 3. HT, n. 12.
147. — Lorsqu'en première instance, il ne s'est agi que de savoirs! un désaveu avail été formé régulièrement, ou ne peul, en cause d'appel, soutenir la validité du désaveu au fond : ce serait former une demande nouvelle. — 1" fév. 1820. civ. c. Guadeloupe. Thomas. D.A. 3. 119. DP. 1 1301.
148 — Délai. — La loi n'a pas fixé d'autre délai pour la demande en désaveu, que celui dont parle l'art. 502 c. pr., portant que «si le désaveu e?l formé il l'occasion d'un jugemenl qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine à dater du jour où le jugement devra élre réputé exécuté, aux termes de l arl. In9. u
149. — Ce délai de huitaine n'a pas trait seulement aux jugemens par défaut, comme le pen-e Delaporle, 1, 535 : mais aussi aux jugemens contrailictoires. La loi veut que le désaveu ne roil plus recevablc huit jours après l'exécution du jugement, et elle renvoie à l'art. 159 pour déterminer le moment de celte exécution, sans établir , à cel égard, de distinction entre les jugemens contradictoires et ceux par défaut, distinction que rien ne justifierait. — D.A. S. 117, n. 13.
150.— Le délai fixé par l'art. 362 ne court pas lorsque c'est l'officier minis ériel désavoué qui a fail un acle d'exécution qui a pu élre ignoré par la partie, et qu'il s'agit d'un jugement de première instance qui n'a été suivi d'aucuu autre acle que d'une simple signification. —;3sept. is2l. Druxelles. Opsomer.U.A. 5.123.
131. — Hors le cas prévu par l'art. 50-2. le désaveu ne se prescrit que par trenle ans. — D.A. 5. H7,
132.— Pour être déchu du droit de désaveu, huit jours après l'exécution du jugement, il faut qu'on ait épuisé la voie de la cassât on ou de la requête civile, ou qu'on ne soit plus dans les délais utiles du recours ; car ces mots de l'art. 3C2 : jiiyemc.l /mssê eu furce'.de chose j'ujee, ne sont applicables qu'il un jugement contre lequel il n'existe aucun recours légal, soit ordinaire soil extraordinaire, il est d'ailleurs naturel de penser que la loi n'a voulu soumettre Ij partie qui peut être dans le cas de recourir à la mesure toujours pénible du désaveu, qu'après qu'elle a épuisé toutes les autres voies juridiques. — Demiau, p 269; D.A. 5. 117, n. 14.
133.— .S il s'agit d un jugemenl on d'un arrêt par défaut qui n est susceptible de passer en force de chose jugée que par l'un des actes d'cxéiulion dont parle l'art. IS9, le délai de huitaine ne doit commea-
DKSAVEL. S S.
cer à courir qu'à compter du jour de l'expiration de celui que la loi accorde pour la requête cvile et le recours en cassât on , dés le moment où l'exécution aura lieu — D..\. 5. I17, n. 14.
154. — Lorsqu il est intervenu un jujernent sur des déclarations préjudiciables à la partie du défenseur il qui elles sont iittribuées, elle n'est point obligée de prendre la voie du desaveu avant iliilerjeter appel , si les déclarations n'étaient insérées ni dans les motifs ni dans le dispositif du jugement ; en ce cas, clic a pu croire qu'elles ne deva eut pas former contrat judiciaire, ni la priver du droit au préjudice duquel elles auraient été faites , jusqu'à ce que le contraire ait été décidé par les juges d'appel. —18 août 1S07. Ueq. Paris. Alaioe. D.A. b. 122. D.P. 7. 2. I7i.
155. — Sons l'ordonnance de I0G7 , le délti pour se pourvoir par requête civile contre les arrêts au sujet desquels il y avait eu désaveu, ne courait qu'à partir du jour où le désaveu avait élé jugé valable , el aucun délai fatal n'était fixé pour la demande en désaveu, qui, dés lors, demeurait soumise aux régies ordinaires de la prescription. — Même arrêt.
150. — Effets. — L'art. 337 porte : « Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera f a l droit. "
157. — Jugé ainsi que l'action en désaveu, formée sur l'app 1 contre l'avoué de première instance, a pour effet de suspendre la procédure et le jugement de la cause principale pendant l'exercice de l'action en désaveu. — 17 oct. 1821. liruxelles. Démolie. D.A. 5. 124.
138. — Le sursis dont parle cet article ne peut commencer qu'à partir de la dénonciation qui esl faite de l'acte de désaveu, so l à 1 officier ministériel contre lequel il est dirigé, soit aux parties adverses ; jusquelà , le désaveu n'est pas légalement connu, el c'est comme s'il n'exisUiit pas.— D.A. 3. 118, n 15.
159. — Lorsqu'une poursuite en désaveu dirigée contre l'avoue qui a fail signifier un jugement sans réserves , est devenue sans objet , parce que le tribunal d'appel aurait rejeté la fin de non recevoir que l'intimé faisait résulter de ce prétendu acquiescement , et que les parties ont demandé à ce qu'on passât outre à la décision du fond, le tribunal d'appel peut statuer immédiatement sur le fond de l'instance principale. — 20 mai 1809. Turin. Marsaglia. D.A. 5. 120. D.P. 10. 2. Oi.
160. — Il a élé jugé que le tribunal saisi d'nne conleslBl on dans le cours de laquelle un désaveu est formé , peul refuser de surseoir lorsque le désaveu n'a pas pour objet l'un des actes dont parle l'art. 332 C. pr., el qu'il lui parait évidemment inadmissible. — 15 janv. I8t2. Mel-!. llabinois. D.A. S. 124. D.P.
161. — Dalioz oppose à celle décision , que la disposition de l'art. 537 est absolue, el ne laisse point au juge le pouvoir d'exam ner le mérite du désaveu avant de prononcer le sursis qui résulte de plein droit du seul fait du désaveu. — U n'y a d'exception que pour le cas où le désaveu , en lé supposant admis , serait sans infiuence sur le sort de la contestaiion principale; car fi'usii'à prohatur quod probatvm non Telivat. — ll.A. 3. 124, n.
162. — La partie, sur les conclusions même de laquelle une demande en désaveu a été jointe à la tîemande principale , ne peut ensuite se faire un moen de cassation de ce qu'il aurait été statué sur le- deux demandes par un seul jugement , au lieu de surseoir jusqu'après le jugemenl du désaveu. — 13 aoùl 1327. Civ. r. Paris. Armaignac. DP. 27. 1. 460.
163. — Le sursis dont parle l'art, vn n'est applicable qu'à l'actiou en désaveu déjà formée ; une simple déclaration , qu'on est dans l'intenlion de désavouer 1 avoué de première instance , ne peul suspendre rarrél de la cour rovale. — 30 janv. 1823. Grenoble. i:lar-Mathieu. D.A." 3. Il'5. D.P. 1. 1303.
16t. — Jugé cependant que la cour royale , saisie de l'appel d'un jugement rendu sur des actes que l'appelant parait être dans l'intention de désavouer, peul, même avant faire droit sur les fins de non recevoir el les autres moyens opposés à cet appel par lintimé, fixer un deiji dans lequel l'appelant s'expliquera définitivement sur le désaveu donl il a menacé son avoué. — 14 juill. 1819. Rennes. Delamion. D.A. 3. 125. D.P. 1. 1303.
165. — L'obligation de surseoir imposée au tribunal ne l'empêche point d'autoriser les mesures conservatoires qui, sans préjudicier aux parties , requièrent célérité. — Thomine, art. 359.
IGi;. — Lorsque le tribunal a fixé un dilai dans lequel le liésavouanl sera tenu de faire juger le désaveu, el que ce délai rieul à evpirer sans que le désaveu ail élé jugé, le tribunal peut statuer au fond. — 3 aoùl 1S23. Taris.— Conf. Berrial, p. 353.
107. — Celte décision a élé rendue dans une espèce où plusieurs délais avaient été successivement accordés au désavouant, eloù celui-ci ne justifiait d'aucunesdiligences pour faire juger li' désaveu. — Mais si. malgré ses démarches, le désavouant n'avait pu parvenir à obtenir le jugement délinilifdu désaveu dans le délai qui lui aurait été imparti à cet ellét , le tribunal ne pourrait, sans injustice, lui refuser le nouveau délai nécessaire pour conduire à Cn le désaveu. — D.A. 3. 118, n. 15.
lus. — On sent bien, au reste , qu'on ne pourrait guère déférer avec succès à la cour de cassation l'arrêt d'une cour rojale qui déclarerait , en fait , que le premier délai accordé eiit sulli si le demandeur en désaveu l'eiil mis à prnfil. — U.A. 3. 118, n. 13.
li'.'J. — Si . malgré le désaveu el le sursis qu'il en- Iraine de plein droit, les actes de la procédure étaient continués par le désavoué ou par les parties adverses, quelle voie faudrait-il prendre pour faire tomber ces actes dont l'art. 337 prononce la nullité? Pigeau répond , 1,+3'J . « Si les acies faits au mépris du désaveu n'ont pas élé suivis de jugenieni , c csl au tribunal même devant lequel ces actes ont été fails qu'il faut eu demander la nullité; que si, au contraire, un jugement a été rendu, ce jugement doit être attaqué par opposition, s'il est par défaut; par appel , s'il est contradictoire; par requête civ'le, s'il est en dernier ressort. '• Frappé de l'inutilité de ces procédures ajoutées à l'inslancc principale el à colle en désaveu. Dallai regrelte que la loi n'ait pas prononcé la nullité de plein droit des actes (t jugemeus intervenus depuis le désaveu réguliéremeut forme et ilurant le sursis. — a. A. 5. 118, n. IG.
170. — lin matière d'étal comme en toute autre matière, celui qui a désavoué les poursuites faites en son nom, s'est rendu parla non recevable à reprendre ces mêmes poursuites. — 3juill. lSl-2. Paris, de Brioude. D.A. S. tâ4.
Mais il peut en intenter de nouvelles relativement à la même action, s'il se trouve en temps utile. — U..4. •■î. !â4, n. I.
ni. — Si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou l'S dispositions du jugement, relatives aux chefs qui ont donné lieu au disaveu, demeurent annulées et comme non areiiUC\{C. pr. ô(iO', sans qu'il suit besoin de faire prononcer formellement cette nullité par le jugement qui admet le désaveu. — Berrial, p. 353 , Carré, t. 1". n. 136; D.A., cod. — Contra, Pig. I. l", p. 441 ; Ilaulefeuille, p. 192.
172. — On voit assez par l'art. 3G0, que lorsqu'un jugement renferme plusieurs chefs distincts et indépendans les uns des aut? es , el que le désaveu n'a Irait qu'à l'un de ces chefs, l'admission du désaveu n'en- Iraioe la nullité que de cette disposition seule. Mais s'il y a indivisibilité ou connexité, tous les che.s connexes et indivisibles tombent eu mène temps. — D..A. S. 118, n. 17.
173. — Dans le cas où le jugement annulé aurait été suivi d'un appel encore pendant, il faudrait produire devant la cour le jugement sur le désaveu , et conclure à ce que, vu la nullité du jugement dont est appel , il soil déclaré n'y avoir lieu à statuer sur cat appel. — rig., 1, 506.
17». — Toujours, dans le cas où le déMveu est admis, le désavoué peut être condamné envers le demandeur et les autres parties, en tous dummagesintéréLs , même puni d'interdiction , ou poursuivi eitraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances ( C. pr. 3G0). — V. DiscpliDo.
175. — Cependant, la bonne foi de l'agréé et de l'huissier passibles de désaveu peut les garantir de la condamnation aux dommages-intéréls , mais non de la condamnation aux dépens de la cause. — 7 fév. 1824. Paris. Dussablon. D.A. 3. 100. D.P. I. 1-399.
17C. — Jugé même que s'il est prouvé que l'avoué contre lequel le desaveu est dirigé , a été induit en erreur par les machinations d'un tiers, et a dû croire qu'il avait un véritable mandat, il peut être alTranchi de la condamnation aux dépens et dommages-intérêts. 1" avril 1824. Lyon. Uescombes. D.P. 25. S.
ta.
m. — Sous l'ordonnance de 1G67, les tribunaux , en admettant le désaveu pouvaient surseoir à statuer sur les dommages- intérêts jusqu'à ce que le demandeur en désaveu eût épuisé la voie de la requête civile pour faire rétracter le jugement rendu
sur les actes désavoues. — 18 août 1807. Rcq. Paris. Alaine. D.A. S. 122. D.P. 7. â. 174.
Cette décision, suivant Pig., i,G32, est aujourd'hui repoussee par l'art. 3G0 C. pr.
178. — Si le désaveu est rejeté, il est fait mention du jugement de rejet en marge de l'ade de désaveu • cl le demandeur peut être condamné envers le desavoué el les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra (C. pr. 5UI )
17ii. — Lorsque, conformément à l'art. 332 C. pr., des pallies ont einploje la voie du dé-aveu, la seule à prendre coulie leur avoué, pour offres, aveux ou couseiilcmcns par lui donnés sans mandat spécial , si une lour rovale rejette le désaveu, les parties seront non-recevablcs à invoquer l'art. 1989 C. civ., qui prohibe au maudolaire de rien faire au-delà de son mandai.— 2G mars 1834. Req. Martinique. Blondel. D.P. 34. I. l29.
180. — Bien que la faculté d'accorder des donimages-inléréls à l'officier ministériel injustement désavoué, et celle d'en déterminer la quotité, appartiennent au pouvoir discrélionuaire du juge, l'équité fait de celle faculté une obligation rigoureuse pour la conscience du juge, lorsqu'il est prouvé que le désaveu a causé un préjudice réel a lollicier désavoue. — 9 mars 1818. Rennes. Guillois. D.A. 3. 114.
181. — ^i le désaveu couiient des imputations contre sou honneur, et s'il a été rendu public, l'officier peut obtenir 1 impression et lalliche du jugeaient (arg. de I art. lOSG C. pr ).
182. — si le désaveu a été formé contre deux avoués, l'acquiescement donné par l'un deux au jugement qui rejette le désaveu et leur alloue des dommages intérêts, n'empêche pas l'autre d'interjeter appel , afiu d'oblenir une indemnité plus considérable. — 17 août 1818. Hennés. Dacosta. D.A. 3. U3. — \. Acquiescement, Aveu, ,\vocal, .Vvoué, Compét.
civile. Conciliation, Conseil d'état, Conl. par corps.
Domicile, ExcLplion, Expertise, Huissier, Mandat,
Ministère public, Presciipt., Kequéle civile. Saisie
immob. Succession, Surenchère, Tutelle.
TABLE SOHHAIBE.