T.a voie du désaveu est-elle ouverte contre
les avocats qui ont fait, sans autorisation, des aveux préjud'ciables à lurs cliens? Non, dit Toull., t. lo, p. 439, n. 208 ; car, à la dinTérence des avoués, les avocaù ne représentent pas les parties. Ils ne sont pas leurs mandataires. L<'S déclarations indiscrètes qui peuvent leur échapper ne sont pas des aveux judiciaires capables de faire foi en justice; ce sont des erreurs que l'avoué ou la partie doivent rectifier à l'audience ou par écrit sans recourir aux farmes du désaveu, auquel, suivant une maxime très ancienne en France, les avocats ne sont pas soumis. Voyez en ce sens nuparc-Poullaiji, t. 8, p. U»;Serres, t. 4, lit. 3. 5 7; le Kouv. Deniz., v» Désaveu, 5 i<r; deux arrêts des 11 fév. 1759 et 20 «oui 1777 (Rép . V» Avocat. J 8, n. 9]; Carré, L. de la froc, D. 129;i; Thomine, arl. 55S.
<■(. — Celle doctrineest combattue par Dalioz, A. 5. 108. n. 8. Il n'est point exact de dire que les avocats ne sent pas les rnandalaircs des parties, l'our être difTérenle» de celles des avoués. leurs fonctions ne consiiti'cnl pas moins un véritable mandat </rf /j<em. Il est iréme plusieurs juridictions devant lesquelles les parties se font presque exclusivement représenter par les avocats. Quelle autre dénomination légale que celle de mandat peut- on donner au contrat eu vertu duquel ceux-ci protègent la fortune,
DliSAVEU. § 1".
la vie ou l'honneur de leurs cliens? On dit que les déclar.itions téméraires de l'avocat ne forment pas aveu judiciaire. Mais tous les jours au contraire les tribunaux biiscnt leurs jugcinius sur li:s déclarations faites à l'audience par les avocats. Il faut donc qULi IfS parties aient une garantie contre leurs indiscrétions dans lu faculté de les désavouer. On ne sauiait coiupter, à cetelfet. sur la sollicitaiJe des parties elles-mêmes ou de leurs avoués. Ceux-ci sont lo plus souvent absens lors des plaidoiries , et , fusienlils préseiis , pourraienl-il- toujours apprécier l'iinportancc d'un aveu échappé dans limprovisation? Le désaveu no pouvant atteindre l'avocit que dans les cas prévus par l'art. 55i C. pi., la diiiuilc de l'ordre ne saurait en souIVrir. Les lois roin.iiiies, qui n ont point méconnu la noblesse du barreau , tlfraient le moyen d'obtenir la nparalion des erreurs des avocats (V, la L. 3 au Cod. de Ennr. attror.). — Dans notre ancien droit, dés jurisconsultes, notamment Ferriére (oie de droit, y<* Avocal, et .Secoiis-se (lirillon, v» Désaveu) eslimaieiil , cl le parlement de Paris jugeait ( arrêt du 5 août 17-fô , rendu dans le cas d'un désislemenl donné par un avocat sans autorisation de sa partie) que le désav, u pouvait avoir lieu à l'égard des déclarations indiscréleâ des avocats; seulement, ils voulaient que le désaveu ne pût entraîner contre eux des dommages-inlérêts (V. îiif'ra). Quant à la jurisprudence moderne , ell» n'est pas encora fixée sur la question.
20. — Aux termes d'un arrêt de la cour de cassation, les aveux faits par lavocat, assisié d. t'avnué de sa partie, sont censés faits par la partie elle-même, tant que l'avocat n'est pas désavoué. — lli mars 1814. Ueq. Kiom. Allauze. ii.A. S. 112.
Lu autre arrêt suppose, dans deux passages de son texte, qu'un avorat aurait pu être désavoué. — H août 1827. Cr. c. Auciilon. DP 27. 1. -1S8.
21. — Suivant d'autres arrêts, l'avocat n'est sujet à désaveu que lorsqu'il y a dol personnel et fausseté de sa part.— 17 août 18tS. Rennes. Iiacosta. D.A. S. 113. — 2-J déc. 18-20. CohULir. Voyer-J'Aigeoson. D.A. S. 103. D.P. 2.'. -2 iO.
Mais où est le princi ic de cette distinction? Pourquoi le désaveu, admissible en cas de ,lol, ne le serat-il pas en cas de négligence ou faute très-grave que l'on assimile toujours au dol quant à la responsabilité qu'elle entraîne?— D.A, S. 108, n. 8.
22. — II n'y a pas lieu de s'arrêter non. plus à la distinction faite par Ferriére, loc. ri/,, entre les affaires d'audience et celles qui se traitent par écrit, pour n'appliquer lo désaveu qu'à ces dernières. C'est surtout à l'audience que l'avocat peut coiiipromeltre les intérêts de son client par des déclarations téméraires ; les erreurs dans la plaidoierie sont trop voisines de la décision pour pouvoir être rectifiées aussi facilement que le seraient celb s consignées dans un mémoire. Aussi la distioction don' il s'agit se trouvet-elle condamnée par l'arrêt précité , du 3 août 1 7 i3 , lequel a entériné les lettres de requ' te civile prises contre un arrêt qui avait admis le désistement donné à Vuiiitience par un avocat, sans être assisté ni du procureur , ni de la partie. — D.A. 3. 109, n. 9.
23. — L avoué cou titué qui n'a point été présent lors des déclarations iiidisciètes faites par l'avocat, ne saurait sans doute encourir, à raison de ces déclaraiions, aucune responsabilité. Mais que faut-il décider à l'égard des offres, aveux ou consentemens faits ou donnés par l'avocat <« lu présence même de l'avoué , et lors desquels celui-ci n'a pas réclamé avant le jugement? Ou peut dire que l'avoué est le représentant nécessaire et immédiat de la partie pour tous les actes de la procédure; qu'il faut ranger, parmi ces actes, les oll'rcs, aveux ou consentemens; que l'avoué ne peut ignorer l'importance de ces actes et qu'il les ratifie par son silence. Mais , en considérant la dilliculté qu'il peut y avoir à di.cerner instantanément la portée des paroles de l'avocat , il semble rigoureux de rendre l'avoué responsable d'un silence qui trouve d'ailleurs une sorte d'excuse dans la juste déférence que les avoués professent pour les avocats. — D.A. o. 109, n. 10.
24 — Jugé toutefois que hors le cas où il y a dol et fausseté de la part de l'avocat , le désaveu doit être dirii^é contre l'avoué, seul garant du résultat des déclarations udiciaires faites par lui ou par l'avocat. — 17 aoKt 1X18. Hennés. Iiacosta. D.A. 5. 113.— 22 déc. 1820. Coliuar. Voyer-d'Argcuson. D.A. S. 105. U.P. ■-î. 2. 40.
23. — On a vu que d'anciens auteurs , tout en reconnaissant que les avocats peuvent être désavonés, veulent que le désaveu n'auturise, en ce cas, aucuns douunages-inléréts. Mais si, ce qni arrivera sans doute rarement, les déclarations, objil du désaveu, avaient un caractère de déloyauté et dimprudeuce capable d'exciter l'aniuadveriiioa de la justice , sous
DESW EU. § ».
quel prétexte pourrait-on soustraire l'avocat à tous dommages-intérêts?— D.A. 5. 109, n. 11
20. — Les avocats au conseil du roi et à la cour de cassation sont passibles du désaveu. Il y a même, à leur égard, une raison de plus que relativement anx avocats ordinaires ; car ils sont seuls représcnlans des parties devant les deux juridictions auxquelles ils sont attachés, et ils ont la direction exclusive de la procédure qui s'y prati,|ue. .Vu reste, aucun doute ne peut s'élever sur ce point, puisque le règlement du -2S jnin 1738, 2' part., lit. 9, détirmine les formes du désaveu des avocats à la cour de c^issation, et le décret du 22 juill. isoo, celles du désaveu dei avocats au conseil du roi. — D.A 5, 110, n. 12.
27. — L'action en désaveu n'a pas lieu contre les notaires ou autres oUiciers publics, ayant pouvoir de constater ce qui se passe devant eux. Leurs actes Ds peuvent être attaqués que par l'inscription de faux, ou. quand il y a lieu, par l'action en nullité. - Pig., 1, 490.
§.2. — Des cas rtù le désaveu peut ût doit avoir
38. — La loi n'a sans doute entendu autoriser le désaveu que dans des cas graves; mais quels sont ces cas ? — L'art. 532 C. pr. dont on trouve le germe dans l'art. 3i, lit. 33 de l'ordonnance de 1C07, porte: » Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés, sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. » Cet article, qui n'exislailiias dans le projet, mais qui fut ajouté sur l'observation du Iribunat, (/i/'t( était nécestaire de s-pccifier les cui p'irtvanf donner lieu au nèsuveu^ comprend la plupait des cas dans lesquels l'ollicier ministériel peut excéder les termes de son mandat, duue manière gravement préjudiciable aux parties. —D.A. ."i. g-., n. 3.
29. — Sont passibles de l'action en désaveu, par appli atlon de l'art. S32 C. pr. :
L'avoué qui, sans mandat spécial, exécute un jugement en premier ressort, contenant des dispositions définitives, l'exécution étant un acquiescement tacite.— 3 janv. 1810. Pau, D.P. il. 2. lO. — Conf. Carré sur l'art. 33-'; Fav., v" Désaveu; Berr., p. 361.
30, — L'huissier qui a signifié un jugement sans réserves, lorsque, par ce défaut de r. serves , il a porté préjudice à celui au nom duquel celte signification a été faite. — 24 mars 1810. Bruxelles. Droesbeque. D.A. S. 121.
31. — L'agréé qui, chargé parle défendeur de réclamer du demandeur un compte général, au lieu de se conformer à ce mandat, demande un délai pour le paiement, et reconuait ainsi implicitement la légitimité de la créance pour laquelle son client est poursuivi.—1«' mars tSll.lioueu, Tharel D.A. S. 111.
32. — L'avoué qui, chargé par un acquéreur d immeubles de notifier aux créanciers in:)Crils les contrats de vente, s'avise de produire, sans mandat spécial, à un ordre sur un prix dont son client ne doit pas la représentation. — -22 juill. 1813. Paris. Rousseau. D.A. S. 97. D.P. 1. 1298.
33. — L'agréé qui , à l'audience, et l'huissier qui, dans un exploit de son ministère, ont requis, sans un pouvoir spécial, un terme pour le paiement, au nom d'une partie déjà condamnée par défaut, car ils acquiescent par là à la condamnation. — 7 fév. 1824. Paris, Dussablon. D.A. S. 100.
."4. — L'avoué qui acquiesce à un jugement définilif.—25 nov. 1829. Bordeaux. S. 30. 2. 220.
3S. — Déco qu'un exploit désavoué porte qu'il a été fait à la requête du desavouant, il ne s'ensuit pas qu'il doive être reputi' avoir été ordonnépar lui.el que, par suite, il ne puisse donner lieu à désaveu. — 3S sept. 1821. Bruxelles. Opsomer. D.A. S. 123.
Sii. — L'ollicier ministériel désavoué ne peut ccar 1er 1 action en désaveu, sous prétexte quel exception tirée de 1 acte désavoué n ayant pas encore clé accueillie , le désaveu peut devenir sans objet, et qu'il est dés lors | rématurè. — Même arrêt.
57. — Le désaveu n'est admissible, snivant Carré, L. de ta proi ., 1, 82(i, et Favard, V» Désaveu , qu'à l'égard des actes dont parle l'art. 332, sauf l'actiop ordinaire ej mundato , pour tous les autres cas oïl l'ollicier ministériel aurait excédé son mandat. Au contraire, Dcmiau, p. 2ii5, et Berriat, p 330, déclarent les ollicieis ininislériels sujets à désaveu, toutes les fois qu ils ouire-passeullespouvoirsqu'ils ont reçus de leurs cliens.
38. — Quant à Dalloz, il distingue entre l'oDBcier ministériel qui a reçu un pouvoir tacite ouexprè» de représenter nue partie, et celui qui a agi sans aucune espèce de mandat. Les actes du premier ne peuveul, conrormèmeut à l'opinion de Carré, donner lieu au désaveu qu'autant qu'ils rentrent dans la
tlàne de cpox dont parle l'arl. "o3, et pour lesquels uo pouvoir âpécial est t'xigé. Aiusi, un avoué couslitué p*r >« paitic est viiiuellement censé avoir reçu d'elle les pouvoirs néccssa res pour tous lis actes de la procédure; a'il s*est écarté du ses iu^lruclious, ce sera sans doute l'otijcl d'un débat entre lui et son client i mais ce débat demeurera étranger à la partie adverse: lesjugemens obtenus parcelle-ci ne pourront être annules qu'autant qu'ils seraient fondes sur une oiTie. un aveu ou un constDt'nient donné par Tatoué sans pouvoir spécial de >on client, parce que ce pouvoir n'élanl nécessaire que pour ces actes, c'est alors seulement que la partie qui a obtenu le jugenie«l doit s imputer de n'avoir pas e»igé l'exhibition de ce pouviir.
...Mais lorsque l'oHiiier ministériel s'est fait le représet'lani d'une partie sans avoir reçu aucune sorte d* mandat l.irmel ou présumé de celle-ci (par eveniple, lor.-qu'un avoué s'est con^li.ué ou qu'un huissier a procédé à un acte d'evécuiion pour une personne qui ne l'a nullement chargé de ce ^0ln et ne lui a remis aucune piécei, tous l-s actes qwtrnt.quc-. (\ue cet officier niiiii-tériel a pu faire en celte qualilé usurpée , n autorisent pas seulement une demande en dommagesinténls de la part de celui pour qui il a procédé, m ;is donnent ouv. rture à une action en désaveu qui doit faire annuler l'elfet que ces actes ont pu produire en faveur des tiers, sauf le recours de ces derniers en dommages-intérêts contre l'officier miDijleiielilisavoue.il- pouvaient eviger de lui la représenl.ition d'un mantlal écrit, ou au moins des pièces dont la remise équivalait à mandat, et le faire constater; tandis que la partie au nom de laquelle il aélé ioduement procédé n'a pu éviter cette prévarication flont les suites ne sauraient dés lors peser sur elle. — V. dans le sens de cette distinct on deux arrêts du parlement de Grenoble di'S 17 fév. lUBâ et 30 janT. tGM, rapportes par cherrier, Jurt'-p. de Guy- Pape, p. 353. — D..\. S. 93, n. 3.
39. — Quoiqu'il soit mentionné sur le plumitif qu'un avoué a pris de^ conclusions pour une partie, afin d'obtenir un jugi-ment ou une ordonnance d'evpédient, 1' désaveu doit être admis, si le placel ne porte
fias la signature (!e cet avoué et s'il est prouvé d'aileurs qu'il n'a pa< assiste à l'audience où l'espédient a été pas-é el qu il n'aiai aucun pouvoir i.'occuper. 11 n'est pas nécessaire que la partie s'inscrive en faux contre le plumilii: la voie du désaveu sufiit pour faire annuler le jugement. — ï7 mars ISOG. Paris. Adam. D.A. .">. 06.
40. — Mais il est é\ident que, dans un tel cas, l'of- Dcier désavoué, naj^nt commis aucune faute, n'est point passible de douimages-intérêls.
■41. — L'individu con 'amné par un tribunal de commerce a payer une délie prcti-ndue, sur la reconoaissance qu'en a faite un avoué ?ans pouvoir à cet effet, n'est pci .t obligé, pour faire annuler la condamnation, d ii.trod'iire un désaveu contre cet avoué, dans les formes presri iles par les art. S.ss et suiv. C.
Pr.; mais il pei.t attaquer le ngement, par l.i voie de opposition, comme avant ( té rendu par défaut ; car l'avoué, qui ne pouvait agir en sa qualité d'avoué de- Tent un tribunal de cumiiierre. n'aurait pu le reprélenter que comme fondé de procurat:OD -péciale, ce qui n'a pas eu lieu (i; pr. 414. 4-21 ; C. Conim. «37^. — îSaoùt 1822. Metz. Boucher. Li.P. 24. 2. isi. éi, — Il a été ugé qu il n'y a pas lieu à désaveu : Contre l'avoue qi.i a fjil un aite interruptif d'une péremption: il a le dioil de suivre la procédure. — Berrial, p. sst.
43. — Ni contre l'avoué qui a pris des conclusions d'aboid conformes aux iiitcré.s île ses clieiis . mais devenues plus tard, par suite des événcmens ultérieurs, conli aires a ces mêmes inléréls. — 4 therm. an 13. Ilruvpllis. fongries. H..A. 5. 96.
44. — M contre l'huissier qui . porteur des pièces, a donné une as-ignation en vertu d,' I ordonnance du juge, sans ) élie expri-ssiement autorisé pir les parlies, surtout si ciste avsi;rnatijn n'a porte aucun préjudice au ilésa>ouanl —4 lév. 1808. Paris. GuCouey. D.A. S iiu. 9. 14. O.P. 2. 413.
45. — Ki contre I avoué qui, ponr toule défense, déclare s'en rapporter à la prudence du tribunal. — 13 mars t8IO. Paiis. Graudin. O.A. S. 97. O.P. t. 1Î9».
*<>. — Ni contre l'avoué qui. ayant ohlena an arrêt ou jugement pird> faut, et n ayant pointété révoqué, a été contraint par le tiiliuii.il ou la cour d'occuper sur l'opp i>iiiiiii, encore bien qu il eût déclare .'avoir plus de poiivcir ni de pié cs: il est tenu d occuper sur l'evecuti in du ngement pir lui obtenu quand «lie a lieu dans l'année ^C. pr. I03x;.— I»' août imo. Req. Paris. Leuipereur. U.A. i. 213. U.P. lu. 1. 451.
DE.SAVEU. J S-
47.— Ki contre l'avoué qui, chargé, sans autre instruction, d.- représenter une partie, a inimédialement déleudu au fund, au lieu de propjser un moyen d incompétence : son mandat général le liii-sait l'arbitre des concliLsiousii prendre Uons l'intérêt de sou ehunl. — 7 avril 1X13. Orléans. U.A. 3. 94.
48. — La partie qui a eile-mèue rédigé on fait rédiger un e\pl lit, dans lequel ellea cousiiiué un avoué, n est pasr^ceva le à désavouer cet ollicier ministériel à raisuu de cette m me constitution, qui n'est pas sou ouvrage. — 21 juill. 1816. lîcnues. Lebrel>n. U.A. a. 105. U.P. 2. 2US.
49. — L'avoué qui a été constitué dans un acte d'appel ne peut pas non plus, après l'arrèl, être d savoué comme ayaut occupé sans pouvoir, alors surtout que 1 huissier siguat;iire et responsable de l'acte d'appel, n est l'objet d aucun désaveu. — 9 mars ISIS. Keuues. Guillois. U.A. s. 111.
SI). — Le désaveu n'est admissible que pour un fait positif par lequel un ollicier mini.-tériel a transgressé son mandat, mais non [lour l'omis-ion de ri-mplir une mission qu'il aurait expressément acceptée; il n'y a, pour ce dernier cas, que l'aclioa or ioaire en dommages intérêts, .^insi, par exemple, il u'y aurait pas lieu à désaveu contre l'avoué qui, par incurie, aurait exposé son client à une déchéance, ou aurait laissé prendre un jugement par défaut. — U.i. 5. 93, n. 3.
31. — L'absence d un pouvoir spécial au moment où un avoué a fait pour son client l'un des actes dont p:rle l'arL 332 C. pr.. n'autorise pas le désaveu, si , depuis, le client a expressément ou tacitement approuvé les déclarations que l'avoué a pu faire en son nom : UatilialntiO muniuto ifQufj) .rat.n: — U.A. 5. 93, n. 9.
32. — L'avou» qui a fait ou qui a laissé faire par l'avocat un aveu coiit aire à la prétention qu'il était chargé de sont ntr, ne peut échapper au désaveu, par cela que son aveu aurait été ratifié /^ar l" min~ datutre t,euertti de ses cliens. si celui-ci n'avait pas une procurât on spéciale et expresse pour consentir cette raiification. — 26 avril 1824. Civ. c. Ck>lmar. Voyer-d'Argeuson. U.A. 3. 103. U.P. 24. 1. 171.
53.— On ne saurait énnmcrer toutes les circonstances desquelles peut résulter une ratification tacite : c'et au juge à lia apprécier : le même la t peut , ou non, être une ratification, suivant l<'s cas et les personnes.—U.A. 5 93. n. 9.
S4. — llaété jugéque la par!ie qui, postérieurement an jugement rendu sur un acte quelle veut désavouer, paie les frai, à son avoué, se rend par là non recevable dans l'action en dé-aveu qu'elle aurait l'in ention de tormcr contre Cet avoué. — 17 août 818. Rennes. Uacosla. D.A. 5. 115.
35. — La raliOcalion ne doit pas être légèrement présumée, hlle peut parai re resuller dn paiement, par une partie, des frais auxquels elle a été condamnée ; mais si li pariie ne paie à sou avoué que les frais ai s dans sou intérêt, on peut supposeï qu'elle n'a opère ce paiement que pour retirer les pièces el examiner ses droits. — Ihomine, art. 332.
36. — Jugé eu ce sens que l'avoué ne peut prétendre que son client a acquiesce à la procédure desavouée, en n tirant les pièies et en payant les frais faits en son nom, si le pa eiiient de ces fais a eu un autre molif que celui d'ucquiescer. — 22juill. 1813. Paris. KoUSSeau. U.A. 2.222. U.P. t. 416.
57.— Lorsque lema<iet la femme ayant é'é assignés simultanément el par une seule copi • devant le tribunal de commerce, un agréé s'est présenté eu leur nom a l'audience a\ec c^'tte assiguaiiou revêtue seulement du pouvoir de la léiiiiiie. I« mari n'est pas admissible a le de.saioiier po.ir fiire réputer par défaut le jugement rendu coiiire lui, si. dans ie-.pljit de d "saveu, il a déclare coutiuuer cet agré pour sou mandataire dans l'iu-taiice eu désaveu , alors même que l'huissier déclarerait n avoir reçu de lui aucun pouvoir de le représeutcr. — 9 mai islo. Kennes. liiouillard. U.A. S. y7.
38. — Il suHit , au reste que. pour rejeter une demande en désaveu, une cour royale ait déclaré que la parti.' a donné so.-i adhésion aux actes laits par son avoue, pour que le fait de cette adhésion ue puis eplus éire remis eu question devant la cour de cassation.— 13 août 1827. Civ. r. Paris. Ârmaigiiac. IJ.P. 27. 1. 4:iii.
59. — Lu arrêt a déci 'é que la partie qui, présente à l'audience au moment lù son avocat lait une soumi sion pour elle, n'a élevé à ce sujet aucuae réclamation , ue peut ensuite le désavouer. — 4 août 1808 Besançon. Millol. U.A. S.99.
DKSAVLU. I 2. 63
60. — Suivant un aulre arrêt, le dcfudeur à une demande en désaveu . form.ée à raison du désistement d'un chef de conclusions, donné par l'avocat cl l'avoué dune partie, est admissible à prouver que cette pallie étai! à l'sudience au moment où le désistement a été déclaré, et qu'elle ners'v est point opposée. — 29 juin 1808. Bruxelles. Hclvaux. U.A. 5. 99. D. P. 1. 1S98.
61. — Jugé encore que l'action en désaveu contre un avoué qui a fait des offres au nom de son client peut être rejetée, si >elui-ci, présent à l'audience, n'a pas réclamé, et si depuis l'arrêt qui a donné acte des olfrcs , il a écrit à son avoué pour presser l'e-.éculion de cet arrêt. — 15 juin 18J2. Gaen. Pointel D. A. 6. 100. D P. 1. I !98.
Uu moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne présente qu'une saine anpliation du principe, que le mandat verbal , comme toute aulre convention , peut résulter d'un couimencemeiU de preuve par écrit complété par des présomptions. »1 cet arrêt échappe à la censure de la cour de cassatio :. — 1" avril 1824. Req. Caen. Pointel. D.A. 3. lOo. U.f,, eod. 62. — Toutefois . dit Italloz , la solution de la queslion doit être subordonnée à la nature de l'acte désavoué et surtout à Is qualité des personnes, la présence de la partie à Taudience opérera sans doute raliOcalion toutes les fois que le client sera un homme éclairé et qu'il n'aura point réclamé contre une déclaralioD dont il a pu sur-le-champ comprendre la portée. Ae''u>, si ce clienl est un homme sans exp Tience des affaires , ou si la déclaration dont il a été lemoin était trop compliquée pour qu'il put de suite en mesurer l'importance. Du re-te, les arrêls ci-dessus peuvent avoir été bien rendus, quoiqu'ils consacrent, dms leurs motifs , une doctrine trop absolue. — D. A. 5 95 , n. !0.
63. — Le désaveu n'est admis-ible qu'autant qae l'acte désavoué est préjudiciable au désavouant : point dHniérèt, fjuint if-nii;,,. Ot axiome s'applique ici arec d'autant plus de rigueur que l'ai-lion en désaveu est une oil'ens^' pour 1 ollicier de justice qui en est l'objet , et peui comprometlre sa réputation. — D. A. 3.93., n. 11.
f*- — D'après celle règle , il n'y a pas lieu à désaveu ,
Lorsque la ;arl:e adverse renonce à profiter des offres où aveux faits par l'olBcier qu'on prélend désavouer.
65. — Ou lorsque l'acte qui et l'obiel du désaveu ii'a pu influer sur la décision du juge ; surtout si l'avoue n'a fait que renouveler une olLe que la partie elle-ménie avait faite anlérieuremenU — 4 août 1808. Besançon. Miilot. U. A. 3. 99.
S6. — Ou lorsqu'il esl évident, d'après les élémens consUns du procès, que la partie eût égilement succombé sans la déclaration laite en .son nom par l'avoué.— 31 juillet 1811. Besançon. D. A 5 93,n. 11.
67. — Ou lorsque I avoué reoonnail l'illégalité des prétentions de sa partie, après qu.- la discussion a porté usqu'à l'évidence celle illégalité. — 29 oct. 1818. Bruxelles. Uucarme. D.A. 3. 98.
os. — Ou lorsque l'avoué, ayant reçu des consultations el des pièces desquelles il resiill- qu'on ne peut soutenir la coiitestation , quant au fond , sur la deraande en délaissem-nt d'une immeuble, mais qu'on a droit à une indemnité pour les am-^liorations, a acquiescé, sans un pouvoir speiial , à la demande au fond, sous la comlition d'une indemnité ; car, hors le cas d'instruction contraire, l'avoué doit dans l'ordre de la défense , suivre les movens indiqués par les p:è-es qui lui on! été remi-es par son client Cas pièces doivent lui valoir pouvoir spécial, mêm- pour donner un consentement a lout ce qui en résulte nécessairement. — 29 oct. 1818 Bruxelles. Uucarme. D. A. 5. 9S.
69. — Ou lorsque les aveux faits par l'avoué , san pouvoir spécial , ne .sont que la conséquence des pièces produites au procès, et qu'il y a appel du jugement rendu sur ces pièces; il n'y aurait li-u à l'admission du désaveu qu'autant que les piéies sur lesquelles il est fondé po rraieul êlre •utruit.s par d'autres pièces nou produites; ce qui pourra être établi sur lappel.— 18 juill. is 7. Iiimes. Uaiphine.D.P 28. 2. 17S.
70. — Il suit encore de la règle ci-dessus, que si , dans une demande en désaveu contre un avoué non muni d'un mandat spécial , il a ete reconnu, eu fail, l» que cet avoué, en reiiouçanl à présenter une excepli n de tar.livelé d'oppo-itionà un arrêt, n'a porté auLuu préjudice à «es clienls, en ce sens que sa renonciation a eu pour prix celle de la» oué adverse au pourvoi en cassation possible centre le même ar-
DKSAVEU. § â.
rf l ; i' qu'un mandataire, a; ani pouToir do se di'si\tvr et de se Irunsi ,ci , a ralific posicrii'uremeul la conduilede t*a\oué ; dans cet élut, la demande en désaveu a pu ëlrc rejolée sans violation des art. 353 C. pr; I9>9 0. civ. — iti mars 183 1. Keq. .Martinique. Blondcl. n.P r4. 1. âr,o.
7). — Kiifin, il acte juge qu'une décl?ralion faite par UD avoué, n'isl pas un aveu dans le sens de l'arl. 352 C pr., it, partant, ne peiii èire désavouée, si elle conslituaii, en laveur desin client, le meilleur moyen de défense possible dans la cause. — iO juin 1834. Req. Rouen. Ponneval. D.l*. 34. 1. 36(>.
72. — Mais le désaTou pcul être formé ooulre l'avoué qui ri reconnu, au pré,,udice de son client, le droit qu'il avait mission de contester, encore bien que ce droit fiit juslilié par les pièces mêmes que lui avait eonliéessa partie, si ce n'est pas d'après ces pièces , mais d'après son aveu que le tribunal a prononcé — 3ii avril is2i. Civ. c. Colmar. Nover-d'Argenson. D.A. 5. 103. D.P. ■;*. 1. 171.
En effet, dit Dalioz, s'il répugnait à sa conscience de défendre un procès qui lui paraissait jugé contre son client par les titres mêmes qui celui-ci mettait sons ses yeu:s, il devait refuser son ministère. S'il ne s'est point abstenu, c'e>t que la cause lui a paru pouvoir être d: fendue m.ilgré ces litres. Il ne saurait lui être permis de tourner contre son client de- pièces que celui-ci ne lui a confiées que pour sa défense. — D.A. 5 93, n. 11.
"3. — La coopération fréquente de l'avoué avec rhuissier dens les actes d une procédure, donne lieu à des diflicullés sur le point de savoir contre lequel de ces ofticiers le désaveu doit être formé relativement aux actes qui ont été leur ouvrage commun.
74 — Il a élé jugé que lorsqu ilest constant qu'un exploit de signification d'un jugement , ne contenant aucunes réserves, a élé rédigé par l'avoué, l'action en désaveu intentée par la partie au nom de laquelle la signiticaiion a été fuite, ne peut être dirigée contre l'huissier; elle doit être formée contre l'avoué. — 7 juin, lfi-20. Bruxelles. Opsomer D..A. 3. lit.
73. — Cependant , au premier abord , il semble qu'un exploit n'étant l'œuvre que de l'huissier dont il porte la signature, l'huissier seul doit , à rai-Jon d'un acte qui, sans lui . n'aurait ni auibentici é ni existence, éire passible de désaveu , sauf son recours contre l'avfué. On pourrait croire aussi que si la participation de 1 avoué à la rédaction de l'exploit suffit pour l'exposer au désaveu, ce n'est pas un motif pour que l'huissier, auteur légal de l'acte désavoué, n'en soit pas ég.ilement pas-ible. — Mais l'huisr-ier qui reçoit d'un avouéun exploit rédigé dans l'étude de celui-ci. doit croire au mandat de cet officier. Il serait nui^ibb à la prompte expédition des affaires d obliger les huissiers à exiger des avoués l'exibition de leurs pouvoirs à chaque acte que ceuxci leur présenteraient. Knfin, la responsabilité des avoués offre toute garantie aus parties. — D.A. 3. 107, n. ô.
7C. — On ne .saurait opposer à cette dernière opinion l'arrêt de la cour de cassation du 21 févr. ISil [D.A. -2. 234,1, suivant lequel l'huissier seul e t responsalle de la nullité d'un acte de son ministère, encore que cet acte ait été rédigé dans l'ctude de l'avoué, et que la nullité provienne de cette rédaction. Autre chose est la responsabilité résultant d'un Tice de forme que l'huissier doit apercevoir et réparer avant de signer l'exploit ; autre chose est celle résultant d'un poii\oir dont l'huissier devait naturellement supposer que l'avoué était pourvu. — D.A. 5. 107, n.
77. — Toutefois, s'il y avait dol et concert frauduleux entre l'avoué et l'huissier, nul doute que tous deux ne fussent, même solidairement, soumis au désaveu.— D.A. 3. 107. n. .".
"S- — I-e pouvoir spécial qu'exige la loi, à peine de désaven.pour lesolfies, aveux ou consentement qu'un JToué peut faire ou donner iu nom de son client, peut résulter d'une lettre missive ou de tout autre écrit émané de la partie. -D.A. s 93, n.8
79.— Il peut même être prouvé par témoins, si l'objet du procès, dans lequel l'acte désavoué a été fait, n'est p,is d'une valeur au-dessus de 150 fr. — 9 fév. 1SJ2. l-ruxelbs. Opsomer D.A. s. 99.
80.— Ou si l'objet étant supérieur à colle somme, il y avait un commencement de preuve par écrit (C. civ. 1985'.— D.A. ;;. 95, n. s.
81. — De ce qu'aucun aveu, offre ou consentement ne peut élre donné par lavoué sans un pouvoir spécial, ilnes'ensuii pas que la partie adierse un le minisière public puissent exiger la représentation de ce pouvoir, au moment où l'avoué fait une offre ou
donne un consentement, mais seulement que l'avoué peut être désavoué par son client qui ne lui a pas donné le pouvoir spécial nécessaire. — 27 avril 18 2. Bruxelles. Dclalaillo. D.A. 3. 106.
82.— D'après un usage immémorial, la remise des pièces à un avoué équivaut au mandat de se constituer dans l'intérêt de la partie qui a fait celle remise. Vainement l'emiau ubjecte t-il que les pièces peuvent avoir été remises à l'avoué dans la vue seulement de le consulter, et que l'art. M du tarif comprend, dans le droit de cousnltation accorde à l'avoué, les frais d- l,i prui.uvitinu sniii seiin/-piiic ou iiur-Jevaiii iwtaur. — Le tarif a du allouer les frais dune procuration dans le cas où l'avoué croit devoir l'exiger pour plus de sécurité. Il faudrait un tevte plus formel pour abolir un usage aussi ancien et aussi universel que celui dont il s'agit (V. Carré ; l'ig.. 1, IJlî; ISerr., p. 70 '. Les incouvéniens qui peuvent on résuler sont légers comparés à ceux qu'occasionnerait l'obligation pour les avoués d'obtenir toujours une procuration écrite. — D.A. 5. 93 n 4. '
83. — -Au reste , l'avoué qui serait convaincu par sa correspondance ou autrement d'avoir lait servir à une procédure des pièces qui lui auraient été remises à une autre fin, se rendrait, par cet abus de confiance, passible , non seulement de dommages inlèrêls envers son client, mais encore de peines disciplinaires el même de peines plus graves. — D.A. s 94 n. 4. '
84. — Il (aut que les pièces aient été remises par la partie elle même, ou son fondé de pouvoir à cet effet.— D.A. 3 94, n. 4.
83.— Jugé ainsi que , bien que possesseur des pièces , l'huissier est sujet à désaveu, si ces pièces lui ont été remises par une personne autre que celle pour laquelle il instrumente, et s'il alcxercé des poursuites à l'insu de celle-ci , quand il pouvait lui en donner connaissance. — 31 janv. 1815. Pans. Lel'rançois. D.A. o. 103.
8C. — Jugé dans le même sens que l'avoué qui ne lient pas directement les pièces des mains de son client, peut, suivant les circonstances, être désavoué. —29 janv. 18J2. ISimes. Bouschel. D.A. 3. i05.
87. —Jugé encore que l'existence des pièces d'une partie entre les maius d'un aNoue peut ue pas suflire, s il s'élé\e quelques doutes a cet ég.rd, pour établir que l'avoué est chargé des inléréis de cette partie (C. civ. 1U85I.— 28 mai 1828. caen. \ igot. D.P. 51. a. 21.
88. — Jugé enfin que l'avoué qui, muni des pièces d'une partie, s'est coustitué pour elle daus une instance, peut être désavoué par cette partie, lorsqu'elle établit que la remise des pièces n'a élé fjite que par la dol et la fraude d'un tiers el saus sa participaiion. —1" avril 1821. Lyon. Lescombes. D.P. 23. 2. .12.
89. — Le pouvoir résultant de la remise des pièces n'a pas seulement pour ob,et tous les actes de la procédure, mais aussi les demandes qui peuvent élre incidemment formées par l'avoué durant 1 insiance. L'opinion de Gujot sur la nécessité, dans ce dernier cas, d'un pouvoir spécial, ne saurait être suivie aujourd'hui, l'art. 332 C. pr. n'exigeant un Ici pouvoir que pour les offres, aveux ou consentemens.— D A 3
90 — La remise des pièces par une partie emporlcl-elle pouvoir d'occuper pour les autres parties qui ont le même intérêt dans l'affaire ? D'une part les pièces peuvent a>oir élé remises par l'une d.'s parties, sans' le consentement et même a 1 insu des autres. D'un autre eue il est assez d'usage que l'un des litisconsortsse charge des démarches nécessaires pour la délénse, soit pré» de l'avocat, soit près de l'cvoué. La ques.ion dépend donc beaucoup des circunstauces.
91- — Toutefois, Dalioz propose celte distinclion principale : s'agit-il dune procédure entamée au nom de plusieurs individus sur la remise faite par l'un d'eux de pièces originaires, communes à tous; par cxenople d'une action en revendication, foimée par plusieurs co:iériliers en vertu de litres trouvés dans la succes-ion ? Daus ce cas, la remise des titres fui e par l'un des héritiers doit empoi ter présomption de pouvoir donné à 1 avoué par tous les autres ; car l'oflicier ministériel a du croire que celui qui était dépositaire des titres avait élé chargé par les autres do poursuivie daus I intéièt commun.
92. — Mais si, au contraire, chacun des cointéresses avait des pièces particulières qu il pouvait iudi\iduelleinent remettre à l'avoué, comme >il sagissait de défendre à une assiguaiion dont copie aurait élé donnée à chacun d'eux, la remise de l'une
de ces copies à l'avoué ne suffirait pas pour établir présomption de mandat de la part des roiutéressés qui auraient gardé la leur, et l'avoué qui aurait procédé au nom de ceux-ci pourrait être p.is ibie de désaveu, si aucun autre fait ne venait prouver leur intention d'emplover son minislére. — D.A. 5. 94, n. 6.
93. — Cependant Carré décide, d'une manière générale (/-. de la pr., n. 1302) que l'avoué porteur do l'original d'un acie d'appel interjcié au nom de plusieurs personnes dont liutéi et serait le même, ne pourrait être désavoué par l'une d'elles qui déclarerait n'avoir point adhéré il cet appel. Suivant Dalioz (A.3.94, n. (i) il faut encore ici distinguer : l'act» d appel a t-il été envo>é à l'avoué? on peut alors adme tre une présomption de mandat résultant du fait de la remise de l'original par l'une des panies à l'avoué, sauf le désaveu contre l'cfàcier ministériel rèd.icteur (Poth., diiilandat, n.l2<^ quoiqu'à la rigueur l'avoué aurait pu se faire remettre aussi la copie du jugement dont appel , signifiée il cha une des parties. Mais, lorsque c'est l'a voué lui -même qui a dressé l'acltt d'appel, il n'a pu se dispenser d'exiger la remise indivi.uelle de cette copie, el peut être désavoué par ceux qui ne la lui ont pas confiée , et qui ne lui ont d'ailleurs donné aucun mandat.
94. — A 1 appui de cette opinion, Dalioz cite un arrêt du 9 fév. 1713 (.V.n/r. Ih-iiiznrt. p. 29iO , qui a admis le désaveu à raison d'un appel formé par un avoué au nom de plusieurs frères el sœurs, mais sur la demande d'un seul d'entre eux. Celle circonstance, que l'arrêt accorde à lavoué une action récursoire contre celui qui l'avait constitué, n'atténue en rien 1 autorité de cet arrêt sur la question même du désaveu.—D.A. 5. 94, n. C.
93. — Indèpen 'amnienl des offres , acevx ouconscnteînciis puur lesquels l'art, 332 C. pr. exige un pouvoir spécial, soits p^-rne de d^savev , il est plusieurs autres actes de procédure également soumis à la nécessité de ce pouvoir; tels sont les déclarations dont parlent les art. 2l(i et 218 C. pr., en cas de fau\ incident, les actes de récusation d experts ou de juges (309, 584). de désaveu (3ô3), de demande en renvoi (370), de désistement (iOi), de prise à pariie SU), les evploits d'opposilion à mariage et de surenchère (C. civ. 60, 218.-.).
9C. — .Mais ces actes, dit Pigean, 1, 412, à la différence de ceux mentionnés daus l'art. 332 C. pr.. ne sont pas présumés autorisés par la partie, el ne l'obligent pas au désaveu. Ils sont nuls à son égard, comme dans l'intérêt de la partie adverse , lorsque l'efiicier ministériel y a procédé sans le pouvoir spécial requis par la loi. — D.A. S. 94, n. 7.
97. — Aussi al il été jugé que l'avoué qui, n'ayant reçu de son client que le mandat d'enchérir un immeuble dont l'adjudication est poursuivie, se rend adjudicataire de cet immeuble sur- surenchère, doit garder l'immeuble pour son coiupts , sans que son client ait besoin de le désavouer. — 22 mars 1821. Aix. Chabaud. D.A. 3. 100. D.P. 1. 1300.
98. — L'emprisonnement ou la saisie-immobilière qu'un huissier aurait fait, sans être muni du pouvoir spécial exige par l'art. 330 C. pr. , sérail frappé de nullité. — carré. L. de la jiroc. , p. 827; D,.A. 3. 93, n. 7.
99. — L'avoué n'a pas qualité pour déférer le serment décisoire sans mandat spécial de son client, et l'airèt qui refus- de I ordonner ne saurait être cassé sous le prétexte que le client seul aurait le droit de critiquer celle déialion; qu'en conséquence, au liea d'annul r la délation du serment, on aurait du accorder un délai pour rapporter un pouvoir spécial. — 27 avril I83i. Req. Bordeaux. Dcsrouiseau. D.P. 51. 1. 272.
100. — Une partie peut refuser de prêter le serment décisoire que l'avoué de la pariie adverse lui défère sans être muni d'un pouvoir spécial , et cela encore bien qu'aucun désaveu n ait élé formé contre cet avoué. — -23 fév. 1827. Besancon. Moine. D.P. 27. 2.
101. — L'avoué qui donne une quittance sans pouvoir spécial, fait un acte nul.
102. — Un avoué qui reçoit de son client le naandal de produire dans un ordre les titres qui lui sont remis par ce dernier, contracte bien par là l'obligation de réilamer la col location de sa partie, de contredire t'Utei les productions \icieuses sous le rapport des formes, el de piévenir son client de toutes les prétentions qui peuvent nuire à ses intérêts , mais il n'en résulte pas lobligation i'alluquir au fond les titres authentiques produits par d'autres créanciers légalement inscrits : à cet égaid, il lui
f.;udrait un mandai spiîcial , sans qiici il s'exposerait au désaven; dès lors , il ne peul itre passil'le de domniagcs-inléréts cnTcri son clicut pour ne l'avoir pas fait. — ■-' juin IS3I. Uourgcs. Meillcl. U.P. 3J. a. 188.
fOr, — Les principes ci-dessns ne sont îuère suscepiililos d'application devant les triliunaux criminels et correclionnels, qu'en ce qui touche les intérêts pécuniaires du prévenu et de la partie civile. Ils n'ont aucun rappoit à l'action publique , ni au jugement , en tant qu'il statue sur celte action , attendu que laeouviction du juge se forme, en pareil cas, non sur lis avewv des avoués, mais sur les dépositions des ti'moiiK et les déclarations de l'accusé néccssairem-ut piéjciit au débat. — 1>.A. a. 'JC , 11. ti.
101. — El même, relalivemenl au\ intrèts civils, on pourrait douter de l'admissibilité du désaveu , si l'on considère que le ministère d'avoué n'est que facultatif devant les juridiclions criminelles , où d'ailleurs la présence de l'accusé cl de a partie civile doit rendre le désaveu Irés-nre de leur part. Toutefois, il peut se présenter des cas où la voie du désaveu doit être ouTcrle sans pouvoir influer, bi n entendu , sur les dispositions du jugement , portées dans linlérét de la vindicte sociale. — D.A. 3. 9G , n. 12.
105. — De ce qu'aux termes des art. tS3 cl ISG C. in5t. cr., le prévenu d"un délit eniporlant la pciue d'empr sonnement ne peul se faire repré^enlcr, même par un avoué, cl doit , faule^e comparaître en personne , être jugé par défaut , il s'ensuit que le tribu nal ne devrait pas admettre un avi
de signature. Cet olBcier n'a d'autre pouvoir que celui de recevoir la déclaration du désavouant, signée de lui ou d'un niand.itaire spécial. — Pig., 1, *r,j ; Carré , t. de tapioc, l.so ; Fav , \« Désaveu ; \>.K. 5. ll.'i, n. 1.— co/i/rii, Uautcfeuille, p. 190, el Lepage, p. 2."3.
\ 10. — Cependant, dans le cas où le fondé de pouvoir spécial ne saurait pas îui-méme signer, il semble que l'atlc^^aliou lu greCier à laquelle se Irouverait annexée la procuration, ne pourrait laisser aucun doute sur la volonté du disavouanl. Dallo/ conseilla toulefois de choisir un mandataire capable de signer. —D.A. 5. 113, n. 1.
lit. — Lu acte de désaveu ne peut être valablement signé par fondé de procuration (/«•««inif. Un pouvoir .v/j' cial est nécessaire à cet effel. — 1«' fév. 1830. Civ. c. Guadeloupe. Thomas. D.A. 5. 118. D.P. 1.150t.
Itj. — Qiiid à l'égard du désaveu formé par le fondé de pouvdr qu'une partie aurait chargé de suivre un procès et de faire tout ce qui est nécessaire pour le conduire à fin, si ce dé-aveu se rattachait à un acte du procès ? In tel mandat semble renfermer virluellemenl, dans l'intention du mandant, le pouvoir de désavouer les olliciers ministériels qui comproraetlraient ses inléréls, et, dès lors, doit cire regardé comme spécial . dans le sns de 1 art. 533 C. pr.— Pig., t. 1". p. 8»l ; D.A. 5. 115, n. 2.
lir,. — Toutefois, il e.-t prudeiit d'énoncer da;is une procuraiion de la nature de celle dont nous parlons, le pouvoir de faire tout désaveu que lemaudaaire jugerait nécessaire. — D.A. 3. 115, n. 2.
L'acte de désaveu une fois fait el signé au
.!«. u« >.<o..u.. p-^ «v....^...v „,. -.„„^ ..u un avocat - - . -
à le représenter, et que le jugement divrail être rendu greffe, le desavouant doit en obtenir une evp ditmii
par défaut ; mais si le prévenu (qui, dans le cas par- el la notifier tant à l'oDicier minsleriel contre lequel
liculicr, était uue femme poursuivie, conjointement le désaveu est dirige, qu'aux autres parties iulere=-
avec son mari, seul comparanti a été représenté par sées un avocat non désavoué , qui a plaidé el conclu pour
lui, le jugement qui intervient est contradictoire, el le prévenu déf^iillanl qui n'a pas désavoué son avocat n'est pas recevable à v former opposition : c'est parla voie de l'appel ou de la cassation, s'il élail en dernier ressort, qu'un tel jugement aurait dû être attaqué. — li août 1827. Cr. c. Ancillon. D.P. 27. 1.459.
lOf. — La question peul se piésenler plus fréquemment à légaid de la procédure devant les tribunaux de simple police, à raison du uroil que l'art. 132 G. insl. cr. accorde à l'inculpé, et. a plus forte raison, à la partie civile, de se faire représenter p^r un fondé de pouvoir qui peut n'être pas un officier icinistériel. Suivant Ixgrav. , 2, i'H, le désaveu n'est pas praticable , quelque excès de pouvoir qu'on puisse reprocher au mandataire , sauf le recours contre lui ea dommages-intérêts devant les tribunaux civils. Mais il semble que la loi avant permis à l'inculpé de comparaître par un fondé de pouvoir, a dû lui réserver une ressource autre qu'une action civile en indemnité conire l'abus de confiance que ce mandataire ad
ainlieu de l'acte desavoué. Mais , ard, les formes varient suivant les cas : 113. — Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, au nrjet d'un acte qui se latlache à cette instance, et qui soit delà cvmfétcnce du tribunal ou elle est portée, l'acte de désaveu doit èlro signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué dsavoué qu'aux autres avoués de la cause, el celte signi.ncatiun vaudra sommation de défendre au désaveu (C. pror. 554). — D.A. 5. 113, n. 3.
IIG. — yous disons, au sujet d'un acte qui se rattache à celte instance, etc.; car, sans l'addition de l'incise ci-dessus soulignée, il résulterait de la disposition trop générale de l'art. 554, qu'un acte d'avoué ù avoué vaudrait sommation de défendre à une demande en désaveu, qui, bien que formée dans le cours d'une instance, devrait être jugée par un tribunal différent (3511} ; ce qu'on ne saurait admettre. —D.A. 3. 113, a. 3.
I n — Dans la même hypothèse, si 1 avoué a cessé d'exercer ses fondions, le désaveu doit être signifié
"'' par exploit à personne ou domicile et, si l'avoué est
/tiempeut commettre, en provoquant par des aveux décédé, ledésaveu doit être signifié à chacun de ses
mensongers la condamnation de celui qu'il devait dé - - ' -- - - -
fendre.— D.A. 3. Oe, n. 15.
107. — Si un individu s'était présenté sans aucune le tribunal uii l'instance est pendante", el la nolifica-
pspéce de mandat, soit pour la partie civile, soit pour [ion par acte d'avoué aux parties de l'instance prin
1 inculpé ci:è devant le tribunal de sim le police , le cipalc ; mais il est évident que l'assignation et la dé
héiiliers iadiviJuellemenl.— L'ârl. 333 C. pr. semble n'exiger que peur ce dernier cas l'assignation devant
jngemeot devrait être regardé comme rendu par défaut.— Lfgrav. et Dali., /oc. cil.
§ 3. — De !a forme du désaveu, du tribunal decant Itquel il doit être porté, du déiui dans lequel il doit avoir lieu, de ses effets.
108. — Formes. — A la différence les demandes ordinaires qui s'inlrodnisenl iniméJiateineut, soit par exploit , soit par requête, le désaveu doit, avant tout, être fait au greffe du tribunal appelé ù en connaître, par un acte signé de la partieou du porteur desa procuration spéciale et authentique, et cet acte doit contenir les moyens, conclusions et constitutions d'avoué du demandeur en désaveu [C. pr. 3':3). — Olte disposition exceptionnelle, analogue à celles
nonciation dont il s'agit ne sont pas moins indispensables dans le premier que dans le second cas. — D.A. 5. IIG, n. 3.
11g. — Toujours dans la même hypothèse d'un désaveu ferme dans le cours d'une instance au sujet d'un acte relatif à cette instance, et de la compétence du tribunal qui en est saiîi.si le désaveu est dirigé non contre un avoué, mais conire un huissier, un agréé, un fondé de pouvoir devant le juge de paix, ou contre un avocat, il faut suivre les formes établies par l'an. 355 pour le désaveu contre l'avoué qui a cessé ses fonctions ' il faut un exploit d'assignation. L'art. 554 n'est applicable qu'au désaveu contre les avoués. — D.A. 3. 110, n. 4.