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La préparation annuelle du budget et du compte a'Ëtat

5. La surveillance de la caisse d'État et de la comptabilité touchant la Confédération.

6. L'exécution de l'article 39 de la constitution fédérale et les affaires touchant la banaue centrale d'émission.

La loi fédérale du 6 octobre 1905 créa, sous le nom de « Banque nationale suisse », une banque centrale d'émission qui possède le droit exclusif d'émettre des billets de banque et qui est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. Cette banque a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marche de l'argent et de faciliter les opérations de paiement ; elle se charge en outre, sans frais, du service de trésorerie de la Confédération, en tant que ce service lui est confié. La Suisse a donc passé du système de la pluralité des banques d'émission à celui d'une banque centrale d'émission. La Confédération n'a pas participé à la formation du fonds-capital de cette banque, mais en vertu de l'article 39 de la Constitution fédérale, elle concourra à l'administration de la Banque nationale et en exercera la surveillance générale : 1» par ses repré-

sentants dans les autorités de la banque, nommés par le Conseil fédéral : 2«> par la nomination de la direction générale et des directions locales; 3» par l'approbation, réservée au Conseil fédéral, des règlements, du rapport de gestion et des comptes annuels ; 4» par un rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale ; 5" par les organes spéciaux relevant du Département fédéral des finances, dont la nomination est réservée exclusivement au Conseil fédéral et dont les fonctions sont déterminées par la loi sur l'organisation du Département des finances. Le Département des finances sera donc ici l'instance préparatoire et executive.

La loi fédérale du 8 mars 1881 sur l'émission et le remboursement des billets de banque, ainsi que les ordonnances et règlements d'exécution restent applicables aux banques d'émission actuelles, jusqu'au moment où elles se seront libérées de tous leurs engagements envers les porteurs de billets.

7. Les monnaies. Le Département des finances exerce non seulement, comme on pourrait le croire, la haute surveillance sur la Monnaie fédérale, mais il est encore chargé, en général, de la direction de l'administration des monnaies et notamment aussi de l'exécution des conventions internationales, des lois fédérales, des arrêtés fédéraux, des arrêtés du Conseil fédéral et des autres prescriptions concernant les monnaies.

8. Le contrôle du commerce des matières d'or et d'argent. Par arrêté du Conseil fédéral du 7 février 1905, le Bureau fédéral des matières d'or et d'argent, qui avait formé jusqu'alors une division du Département du commerce, a été attribué provisoirement au Département des finances et des douanes. Les compétences spéciales du Département sont ici les suivantes : modification des instructions pour les bureaux de contrôle ; circulaires d'un caractère général ; questions de principe ; contestations, à l'exception de celles au sujet d'essais ; haute surveillance des caisses et examens des essayeurs-jurés ; délivrance de diplômes d'essayeurs ; autorisation de faire le commerce des déchets de matières d'or et d'argent.

La loi fédérale du 16 mai 1849 avait aussi rattaché au Département des finances l'administration des poudres et la fabrication des capsules (qui devint plus tard la fabrique de munitions actuelle). Mais la Constitution fédérale de 1874 ayant amené la centralisation partielle du militaire, la fabrique de munitions fut attribuée cette année-là au Département militaire. En revanche, une nouvelle branche de service fut ajoutée trois ans plus tard au Département des finances, par le fait qu'en vertu de l'arrêté fédéral du 21 août 1878, ce dernier dut se charger de la perception de la taxe d'exemption du service militaire. L'arrêté du Conseil fédéral du 8 juillet 1887 apporta de nouveau un changement, la perception de la taxe d'exemption du service militaire et en même temps aussi la direction générale des poudres ayant été, à titre d'essai, attribuée au Département militaire, avec lequel ces deux branches de service, malgré leur caractère fiscal, ont cependant plus de points de contact qu'avec le Département des finances. Cette séparation provisoire est devenue définitive par l'arrêté fédéral du 28 juin 1905.

Pour être complet, nous ajouterons encore que, jusqu'en 1873, les douanes étaient réunies au commerce et formaient avec ce dernier le Département du commerce et des douanes. Par une loi fédérale du 28 août 1873, les douanes furent rattachées au Département des finances, qui porta dès lors le titre de Département des finances et des aouanes ; dès sa création, en 1887, la Régie des alcools fut attribuée au Département des finances et des douanes, mais sans que le titre de celui-ci ait subi de modification. La Régie des alcools forme une division entièrement à part et ne touche en rien, nous l'avons déjà dit plus haut, aux finances fédérales, bien que son service de caisse soit effectué par la Caisse d'État fédérale. .

bj Organisation, La dernière loi d'organisation du Département des finances date du 11 décembre 1882. Elle ne répond toutefois plus aux circonstances actuelles. Comme nous venons de le voir, l'administration des poudres a passé depuis lors au Département militaire; d'autre part, deux nouvelles divisions administratives ont été créées: le contrôle des billets de banque et l'administration des titres ; de plus, à l'intendance dfes domaines de Thoune est venue

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s'ajouter celle de Hérisau ; enfin, le bureau des matières d'or et d'argent a été rattaché au Département. La loi sur la Banque nationale suisse oblige cet établissement à se charger, sans frais, du service de trésorerie de la Confédération, en tant que ce service lui est confié ; en outre, l'ordonnance concernant la répartition des affaires de la Banque nationale suisse, ordonnance approuvée par les Chambres les 13 et 19 novembre 1906, prévoit entre autres, dans son article 3, que l'administration des titres de la Confédération est attribuée au département de l'émission des billets, à Berne. Enfin, il faudra, dès que la Banque nationale aura commencé ses opérations, régler les rapports du contrôle des billets de banque avec cette banque. Une nouvelle loi d'organisation deviendra donc, dans un temps très prochain, une nécessité inéluctable.

A la tête du Département des finances est placé le membre du Conseil fédéral chargé de la direction du Département des finances et des douanes. Belèvent actuellement de ce conseiller fédéral les administrations suivantes : Â. le Bureau des finances ; B. le Bureau du contrôle*; C. le Contrôle des billets de banque ; D. la caisse d'État fédérale ; E. l'Administration des titres ; F. les intendances des domaines ; G. l'administration de la Monnaie ; H. le Bureau des matières d'or et d'argent.

A. Bureau des finances. Ce bureau et la caisse d'État fédérale sont les deux plus anciennes des divisions actuelles du département des finances. La sphère d'activité du bureau des finances comprend : le secrétariat du Département ; la comptabilité des capitaux de la Confédération, des fonds spéciaux et des dépôts ; l'élaboration du budget et du compte d'État, sur la base des budgets spéciaux et des comptes annuels fournis par les départements.

En ce qui concerne le budget et le compte d'État, nous renvoyons aux chapitres spéciaux y relatirs.

La surveillance aes intendances des domaines et la gérance des immeubles pour lesquels il n'existe pas d'administration spéciale et qui relèvent du Département des finances.

B. Bureau du contrôle. La sphère d'activité de ce bureau comprend le secrétariat du Département des finances pour les questions qui concernent le contrôle des finances, ainsi €[ue la revision de toute la comptabilité et de toutes les caisses de l'administration fédérale. En font également partie: le contrôle du service des intérêts et de l'amortissement des emprunts fédéraux, la vérification sur place des inventaires, le contrôle des effets de change escomptés par la caisse d'État fédérale, celui de l'administration des titres et de l'inspectorat des banques d'émission suisses, ainsi que les préavis relatifs aux nouvelles

Çirescriptions à édicter sur la comptabilité. Jusqu'à fin 876, le service du contrôle avait été exercé par le bureau des finances ; mais, au commencement de 1o77, l'Assemblée fédérale créa, parla voie du budget, à titre provisoire, un bureau spécial au contrôle auquel fut donnée une base légale par la loi fédérale du 11 décembre 1882, concernant la réorganisation du Département des finances. Nous renvoyons au chapitre ci-après : « Contrôle des finances fédérales » en ce qui a trait à l'exercice de ce contrôle.

C. Contrôle des billets de banaue. Cette division a été créée en exécution de la loi fédérale du 8 mars 1881 sur rémission et le remboursement des billets de banque. Nous avons déjà vu qu'en ce qui concerne l'émission de billets, les banques d émission actuelles restent soumises à la loi susvisée et par conséquent à la surveillance des autorités fédéra les jusqu'au moment où les banques auront remboursé tous leurs billets, et que, d'autre part, la loi sur la Banque nationale prévoit que la surveillance de cet établissement se fera par les organea spéciaux relevant du Département des finances. Le contrôle des billets de banque est l'office tout désigné pour remplir ces fonctions ; son activité sera en conséquence double les premiers temps, puisque, d'une part, il continuera à inspecter les banques d'émission jusqu'au moment susindique, et que, d'autre part, il aura à contrôler la nouvelle Banque nationale. Les fonctions de ce bureau, en ce qui concerne la Banque nationale, seront évidemment analogues, sous certains rapports, à celles (^u'il exerçait sur les anciennes banques a'émission. Sa situation vis-à-vis du nouvel établissement peut être comparée à celle qu'occupe la section des chemins de fer du Département fédéral aes postes et

chemins de fer vis-à-vis des chemins de fer fédéraux. Le personnel ordinaire du contrôle des billets de banque se compose actuellement d'un inspecteur, d'un adjoint, de deux reviseurs et de deux commis.

D. Caisse fédérale. Le service de caisse de la Confédération se fait par : a) la caisse d'Élat fédérale à Berne : hj les caisses principales d'arrondissement des postes et des douanes fédérales ; c) les autres caisses de l'administration fédérale.

a] La caisse d'État fédérale se compose de la caisse rincipale, administrée par le caissier d'État lui-même, e la caisse militaire et de la caisse de la régie des alcools ; ces deux dernières sont tenues par des aides-caissiers et ne sont pas autre chose que des caisses auxiliaires de la caisse principale. Celle-ci comprend la caisse courante, le caveau et la caisse de dépôt. La caisse principale est la caisse fédérale proprement dite par laanelle passent toutes les recettes et dépenses de la Conrédération. Le caveau renferme la réser\'e métallique à la disposition de la caisse d'État ; il se ferme au moyen d'une double serrure; l'une des clefs est confiée au chef du bureau du contrôle, l'autre au caissier d'État ; pour ouvrir la caisse de dépôt il faut trois clefs, dont l'une est gardée par le chef du Département, la seconde par le chef du bureau du contrôle et la troisième par le caissier d'État.

Toutes les recettes des départements et des administrations forment partie intégrante de la caisse d'État ; elles sont versées dans celle-ci à époque déterminée ou demeurent à la disposition du caissier d'État. Tous les versements, remboursements ou dépôts faits à la caisse d'État doivent être portés à la connaissance du Département des finances. Par contre, le caissier d'État ne fait ses paiements ou avances aue sur la base de mandats ou d'assignations qui sont vises par le bureau du contrôle du Département des finances. La caisse d'État ne peut opérer des versements ou des retraits dans des banques, en dépôt ou en compte courant, au'avec l'autorisation du Département des finances. Les étaolissements de banque chex lesc^uels peuvent être placés les capitaux fédéraux en dépôt ou en compte courant, sont designés chaque année par le Conseil fédéral, qui fixe en même temps le maximum de la somme pouvant être confiée à chaque banque. C'est le caissier d'État qui gère le portefeuille de change. Le Déuirtement des finances statue sur la vente et Tachât des effets de change. L'endossement des effets négociés porte les signatures du caissier d'État et du chef du contrôle des finances. Ce dernier tient l'inventaire des effets et surveille le mouvement du «portefeuille de change. Le caissier d'État, comme du reste tout caissier de la Confédération, est personnellement responsable des fonds qui lui sont confiés ; il leur est expressément interdit d en employer la moindre somme pour leur usage particulier ou de mêler les deniers publics avec ceux de leur caisse privée. Rippelons ici que le mouvement total de la caisse d'ÉUt en 1906 s'est élevé :

En recettes à Fr. 431682417

En dépenses à » 426924566

Ensemble Fr. 868606983 ce qui donne une moyenne mensuelle de . . fr. 71550581

et une moyenne quotidienne de » 2862023

(l'année comptée à 300 jours de travail)

h) Les caisses principales d'arrondissement des postes et des douanes. Les fonctionnaires chargés de la perception des recettes de Tadministration des postes et des télégraphes sont tenus de transmettre tous les dix jours, au caissier de l'arrondissement postal, les fonds perçus et disponibles en tant que ces fonds ne forment pas un montant inférieur à 100 fr. ; si la recette n'atteint pas cette somme, l'envoi n'a lieu que mensuellement. A Tadroinistration des douanes cet envoi se fait dans le même délai, par tous les receveurs de bureaux secondaires des douanes, aux receveurs de bureaux principaux des douanes et par ceux-ci aux caissiers d'arrondissement des douanes. Les caissiers d'arrondissement des postes et des douanes sont en relations directes avec le caissier d'État fédéral, duquel ils reçoivent exclusivement les ordres relatifs aux fonds renfermés dans leurs caisses. Tous les dix jours, ces caissiers doivent transmettre au caissier d'État fédéral un état de caisse sommaire et envoyer en même I temps un double à leur département.

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c) Toutes les autres caisses, que nous renonçons à énuméi*er ici, sont également en rapports directs avec la caisse d'État fédérale. Pour la plupart de ces caisses il existe des règlements spéciaux, sur le détail desquels le cadre étroit de cet article ne nous permet pas d'entrer. Lorsqu'il n'existe pas de prescriotions particulières, ce sont les dispositions générales du règlement précité sur l'administration des finances du 19 février io77 ,qui sont applicables. Rappelons encore que la caisse d'État fédérale fait des avances (pour payer les petites dépenses de bureau, etc.) à un certain nombre d'administrations qui n'ont pas de caisse particulière et qui rendent compte de temps en temps de l'emploi de ces avances.

E. Administration des titres. L'administration des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux, ainsi que la garde des dépôts était confiée précédemment à la caisse d'État fédérale ^ mais le nombre des affaires de ce • service allant toujours en augmentant, il a fallu créer une section spéciale. La loi fédérale y relative date du 18 décembre 1891 ; la nouvelle administration a commencé son activité dans le courant de 1892 et ses attributions sont déterminées par l'ordonnance d'exécution du 25 janvier 1895. La sphère d'activité de l'administration des titres comprend : a) la garde et l'administration des titres feisant partie de la fortune de la Confédération et des fonds spéciaux ; b) la garde et la surveillance des cautionnements et des dépôts remis à la Confédération à titre de nantissement, en vertu des lois, règlements et contrats, ou pour un autre motif, ainsi que des dépôts qui pourront être ordonnés par le Département. L'administration des titres présente au Département des finances un rapport et des propositions sur le placement des fonds disponibles de la Confédération, ainsi que sur les ventes de titres et les retraits de dépôts dans les banques. Un rapport détaillé sur les nouveaux placements, les conversions, les ventes et les remboursements survenus est présenté tous les mois au Département des finances, lequel, à son tour, soumet au Conseil fédéral un rapport sur toutes ces opérations, ainsi que sur les mutations dans le portefeuille de change. La surveillance des cautionnements et dépôts est limitée à la sauvegarde des intérêts fiscaux de la Confédération. Sous réserve des décisions spéciales ou des ententes visant un cas particulier, chaque département est tenu de prendre lui-même les mesures nécessitées par l'administration des dépôts qui le concernent. Les titres classés par rentier et par catégorie, sont gardés dans des coffres-forts incrochetables et garantis contre l'incendie ; ils se trouvent dans un caveau construit de façon à être à l'abri du feu et du vol avec effraction. Pour plus de sûreté, on a encore conclu dernièrement une assurance contre le vol avec effraction. Les coffres- forts se ferment à triple serrure : l'une des clefs est confiée au chef du Département des finances, la seconde au chef du contrôle des finances, la troisième au chef du service des titres. Ne peuvent être déposés, exceptionnellement, dans le coffre-fort pour lequel il ne faut que deux clefs (celles du contrôle et du service des titres) , que les titres remis temporairement à l'administration des titres.

A fin 1906 l'inventaire des titres et des dépôts était le suivant :

a) Titres dont la garde et la gérance incombent à l'adoiinistration des titres :

Portefeuille de la Confédération. . . Fr. 17140585

Rentière des fonds spéciaux (sans le fonds des chemins de fer) » 72427152

Fr. 89567 737 bj Titres dont cette administration n'a que la garde :

Cautionnements et dépôts Fr. 29314390

Total de l'inventaire des titres . . . Fr. 118882127

Dans le courant de 1906, le fonds des chemins de fer a été remis aux chemins de fer fédéraux, de sorte que l'inventaire des titres s'est réduit de plus de 50 millions de francs. Quant à la question de savoir si, après l'ouverture de la Banque nationale, l'administration des titres passera entièrement à cet établissement etjusqu'à quel point le service de caisse sera également confié à la Banque, il n'est pas encore possible de la résoudre actuellement.

F. Intendances des domaines. Pour les jplaces d'armes de Thoune et de Hérisau-Saint-Gall, le Conseil fédéral nomme des intendants spéciaux, qui ont la qualité de fonctionnaires fédéraux. Leurs obligations et compétences sont définies dans deux instructions du 3 octobre 1882 et du \*' août 1884. L'intendance de la place d'armes de Thoune a son siège à Thierachern, tandis que l'intendant de Hérisau-Saint-Gall réside à Hérisau. Ces deux intendants possèdent chacun une caisse et rendent leura comptes tous les trimestres. L'administration de la place d'armes de Frauenfeld est confiée au commandant de la place, celle de la place d'armes de Bière à Tadministrateur du dépôt de guerre de ce lieu. L'administration de la place de tir du Sand près Schônbûhl, qui comprend des forêts, a été remise par le Département des finances à un inspecteur forestier du canton de Berne.

G. Monnaie fédérale. Vu son installation dans le nouveau bâtiment, l'organisation et l'exploitadod de la Monnaie fédérale ont été réglées à nouveau par l'ordonnance du 29 décembre 1905. L'administration de la Monnaie fédérale se compose de deux sous-divisions : a) la fabrication des monnaies et b) la fabrication des timbres-poste. La fabrication des monnaies comprend toutes les phases de la main-d'œuvre depuis la fonte du métal brut jusqu'à la frappe des pièces, sauf les cas où, pour des raisons spéciales, on est obligé de se procurer les flans à l'état dégrossi ou d'en confier la fabrication à une usine de déffrossissage ; même alore, c'est toujoura la Monnaie qui fournit le métal. Jusqu'à maintenant, la Monnaie fédérale n'exécutait que le gommage, le découpage et le perforage des feuilles de timbres-poste, oui lui étaient remises à cet effet par la direction générale aes postes. Mais le nouveau bâtiment ayant été pourvu des installations nécessaires, les ateliers de la Monnaie pourront aussi se charger de l'impression. La Monnaie fédérale entreprend également l'exécution d'autres travaux pour le compte de l'administration fédérale ou de particulière. Ces travaux sont appelés travaux accessoires et ont consisté, jusqu'à présent, dans la confection de médailles et de jetons de sociétés de consommation. Le directeur présente tous les mois un rapport au Département des finances. Il est autorisé à foire les acquisitions qui, suivant ce que nous avons dit au chapitre « Sphère d'activité )», ne rentrent pas dans les attributions du Département. La vérification du poids et du titre des pièces fabriquées par la Monnaie est confiée à un commissaire des monnaies choisi parmi les fonctionnaires du département des finances, et, en outre, à deux essayeura qui sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans, comme tous les fonctionnaires fédéraux. Les obligations du commissaire des monnaies et des essayeure et la façon dont le contrôle doit s'exercer sont déterminées par le règlement du 5 août 1898.

H. Bureau des matières d'or et d'argent. La Confédération a été amenée à édicter la loi fédérale sur le contrôle et la ffarantie du titre des ouvrages d'or et d'argent à la suite de manipulations frauduleuses pratiquées par des fabricants d'horlogerie, qui confectionnaient les boites d'or et d'argent à l'aide d'aluag^es bien inférieure au titre indiaué sur les boîtes et qui nuisaient ainsi sérieusement à la Donne réputation de 1 industrie horlogère suisse. Conformément à cette loi, le contrôle est obligatoire pour toutes les boîtes de montres portant, dans une langue quelconque, une indication de titre en millièmes ou en karats. Sont exceptées les boîtes à bas titre (au-dessous de 14 karats [0,583] pour l'or et au-dessous de 0,800 pour l'argent). Ces boîtes ne sont pas poinçonnées, mais lorequ'eiles portent une indication de titre elles doivent être munies de la marque du fabricant. Les ouvrages d'or ou d'argent qui portent une indication de titre doivent répondre au titre indiqué. Il est accordé, pour les essais, une tolérance de 3 millièmes pour l'or et de 5 millièmes pour Tarifent ; pour les autres ouvrages d'or ou d'argent (orfèvrerie et bijouterie), le contrôle est facultatif, mais les ouvrages non contrôlés officiellement ne peuvent porter d'autre indication, quant à leur composition ou alUai^e, que celle de leur titre réel. S'ils portent cette indication, ils doivent en outre être munis de la maraue ou du signe du producteur. Les producteure domiciliés en Suisse doivent faire le dépôt de leur marque à un bureau de contrôle, ceux domiciliés à l'étranger, au

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bureau fédéral des matières d'or et d'argent à Berne. Ce sont les fabricants eux-mêmes qui pourvoient à l'indication du titre sur les ouvrages d'or ou d'argent, tandis que le poinçon officiel de garantie est insculpé par les bureaux de contrôle. En introduisant le contrôle, la Suisse ne poursuivait cas un but fiscal ; cette mesure n'était destinée qu'à protéger les intérêts de l'industrie et du commerce.

Autrefois, il arrivait souvent que des déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux dans la fabrication des montres et objets d'orfèvrerie étaient soustraits par des ouvriers et apprentis, au détriment de l'employeur, avec l'aide de certains négociants et fondeurs. C'est pour empêcher ces soustractions qu'a été édictée la loi fédérale du 17 juin 1886, sur le commerce des déchets d'or et d'argent. Tous ceux qui font métier d'acheter ou d'échanger des déchets, des culots ou lingots d'or et d'argent, ou de fondre ces déchets, ou qui s'établissent comme essayeurs de commerce pour les matières en

Question doivent être porteurs d'une autorisation du •épartement fédéral. En outre, l'essayeur doit être en possession du diplôme fédéral. Chaque achat, fonte ou essai, doit être incrit dans un registre à souche délivré par le bureau fédéral des matières d'or et d'argent.

Pour assurer l'exécution des deux lois susmentionnées et des ordonnances d'exécution, il existe, à côté du Con- .seil fédéral et du Département chargé de ce service, deux organes : le btireau fédéral des matières d'or et d'argent à Bemey et les divers bureaux de contrôle dans les cantons. Le bureau fédéral est l'autorité de surveillance proprement dite au point de vue technique ; il contrôle l'exécution des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur ; il confectionne les poinçons fédéraux de contrôle, inspecte les bureaux de contrôle et vérifie leurs poinçons. Il fait établir les registres à souche pour le commerce des déchets d'or et (fargent, délivre ces registres aux personnes autorisées et en fait également l'inspection. C'est l'instance d'appel en cas de contestation au sujet d'essais et c'est lui qui dresse la statistique. Il existe en outre une commission pour les examens fédéraux d'essayeurs-jurés, laquelle est présidée par le chef du Bureau des matières d'or et d'argent. Les bureaux de contrôle sont les autorités executives proprement dites. Ils procèdent aux essais et constituent les comités de surveillance destinés à assurer l'application de la loi sur le commerce des matières d'or et d'argent. Pour l'application stricte de la loi, du règlement, ou des instructions qui en découlent, les essayeurs relèvent uniquement de l'autorité fédérale ; ils sont responsables de leurs essais et poinçonnements. En revanche, les cantons, soit les communes ou les associations, fixent ce qui a trait à l'organisation administrative et à l'emploi des excédents de recettes des bureaux qu'ils ont organisés; la répartition de ces excédents

Bureaux.

Bienne ....

La Chaux-de- Fonds Delémont . . .

Fleurier. . . .

Genève ....

Granges (Soleuro) Le Locle . . .

Neuchâtel . . .

Noirmont . . .

Porrentruy . .

St.-Imier . . .

Schaffhouse . .

Tramelan . . .

Total

Boites de montres poioçonoèes

Boites d'or.

Pièces.

tKiite»

d'argent.

Pièces.

Total.

Pièces.

Objets de bijouterie et dorfévrerie poinçonnés.

Pièces.

est toutefois réservée à l'approbation du département fédéral.

Jl existe actuellement en Suisse 13 bureaux de contrôle,

savoir : Bienne, La Chauz-de- Fonds, Delémont, Fleurier, Genève, Granges (Soleure), Le Locle, NeuchâteL Noirmont, Porrentruy, Saint-Imier, Schailhouse et Tramelan. D'après une évaluation du bureau fédéral des matières d'or et d'argent, la valeur des métaux précieux employés en Suisse dans l'industrie horlogère et bijoutière, de 1882 à 1903 inclusivement, s'élèverait à plus d'un milliard de francs ; on admet généralement que la valeur des produits terminés (en y comprenant celle des mouvements de montres et des montres de métal) est trois fois plus élevée. Ces chiffres permettent de se faire une idée de Hmportance économique de cette industrie pour notre pays. III. Budget et compte d'État de la Con fédéra tioti suisse, a) Budaet. Prescriptions concernant le budget. Il n'existe pas de loi spéciale sur le budget de la Confédération ; les prescriptions y relatives sont contenues tant dans la Constitution fédérale que dans divers arrêtés de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. La Constitution fédérale se borne, dans son article 85, à placer l'établissement, c'est-à-dire la fixation définitive et le vote du budget dans les compétences de l'Assemblée fédérale ; en outre, dans son article 102, chiffre 14, elle charge le Conseil fédéral d'élaborer le budget. Par arrêté fédéral concernant l'organisation et le mode de procéder du Conseil fédéral du 28 juin 1885, l'établissement du budget a été confié au Département des finances. Les dispositions de détail les plus importantes sur le budget (il n'y en a que fort peu), sont renfermées dans le règlement sur l'oràanisation de l'administration des finances et la gestion de la comptabilité et des caisses fédérales du 19 février 1877, règlement qui a résumé et complété les prescriptions existant jusqu'alors. Il faut aussi considérer comme d'autres instructions les arrêtés pris chaque année par l'Assemblée fédérale lors de la discussion du budget, de la présentation du rapport de gestion et de la reddition des comptes, ainsi que les arrêtés y relatifs du Conseil fédéral, enfin, une ordonnance du Département militaire concernant l'établissement du budget de ce Département, l'affectation et l'emploi des crédits; cette ordonnance a été approuvée par le Conseil fédéral en date du 17 décembre 1877. Tout récemment, quelques dispositions ont été établies par la loi fédérale du 9 octobre 1902, sur les rapports entre les Conseils législatifs et le Conseil fédéral. Étendue, élaboration et forme du budget. A l'origine, le budget de la Confédération comprenait aussi l'état et le mouvement de la fortune de l'État, tandis que le budget actuel ne prévoit plus que le compte d'administration et ne s'occupe du mouvement des capitaux qu'en tant qu'il est nécessaire, pour la fixation des intérêts des capitaux et des immeubles à inscrire dans le compte général, de déterminer la valeur des immeubles ainsi que le montant des capitaux placés et des capitaux d'exploitation. Le budget se décompose en deux parties principales : les recettes et les dépenses. Les recettes se rangent sous ({uatre chapitres différents: l. Revenus des immeubles et des capitaux. II. Administration générale (A. Chancellerie fédérale et B. Tribunal fédéral). III. Départements (A. Département politique. B. Intérieur, C. Justice et Police, U. Militaire, E. Finances et Douanes, F. Commerce, Industrie et Agriculture, G. Postes, Télégra- Shes et Chemins de fer). IV. ImpréMi. Les épenses comprennent également quatn^ chapitres. Le chapitre !«>* porte le titre de « Service de la dette (emprunts fédéraux b) ; le chapitre II* se décompose en : A. Conseil national, B. Conseil des États, C. Conseil fédéral, D. Chancellerie fédérale, E. Tribunal fédéral ; les autres titres principaux sont les mêmes qu'aux recettes. A la fin de chacun des chapitres des recettes et dépenses se trouve une récapitulation ; après la récapitulation des dépenses vient le bilan, QUI est suivi lui-même d'un tableau des résultats nets présumés des divers Départements et Administrations (recettes et dépenses). Autant que possible, le budget est spécialisé, surtout aux dépenses de l'Administration centrale. On tient à la plus grande stabilité de la nomenclature des

Essais de lingots d'or et

d'arffent.

Nombre.

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rubriques, vu qu'elle facilite la comparaison avec les budgets des années antérieures. Les nouvelles rubriques sont inscrites aux places convenables et numérotées en conséquence.

Il n est pas établi de budgets dits spéciaux ou budgets (Accessoires ; le budget comprend au contraire le compte général de la Confédération. Celui dit budget du matériel de Vadniinistration militaire, lequel est adopté chaque année dans la session de juin des Chambres, alin de permettre l'acquisition à temps et à des prix avantageux du matériel de guerre, ne saurait être envisagé comme un budget spécial, attendu qu'il est toujours incorporé au budget du Département militaire et qu'il forme avec celui-ci une partie intégrante de l'ensemble du budget. On ne peut pas non plus considérer les budgets de l'Administration des alcools et des chemins de Fer fédéraux comme étant des budgets accessoires du budget fédéral, vu gue les produits nets de la première de ces Administrations sont répartis entre les cantons et q^ue les chemins de fer fédéraux sont entièrement sépares des finances de la Confédération. C'est pour cette raison que nous n'avons pas tenu compte ici de ces deux budgets. Quoiqu'ils doivent aussi être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Il n'existe également pas de budget dit extraordinaire j mais seulement un budget ordinaire.

Le budget est une prévision de recettes et de dépenses brutes, celles-ci étant indiquées dans toute leur étendue. Il y a cependant une exception au Département militaire, pour l'aaministration des poudres, la régie des chevaux et les ateliers militaires (ateliers de construction, fabriques de munitions et fabriaue d'armes), dont on n'inscrit que le produit net. On a auopté ce système pour ne pas (aire paraître les dépenses globales du Département militaire plus élevées qu'elles ne le sont en réalité. Ajoutons encore ici que le budget de l'administration de la Monnaie n'influe en rien sur le budget général de la Confédération; le bénétice réalisé sur les frappes est en effet versé chaque année an fonds de réserve de la Monnaie, tandis qu'inversement c'est ce fonds qui doit couvrir les déficits éventuels.

Les demandes de crédits supplémentaires sont soumises à l'Assemblée fédérale par un message du Conseil fédéral ,; dans la règle, trois demandes de crédits supplémentaires sont présentées chaque année aux autorités législatives. Les crédits spéciaux alloués par l'Assemblée fédérale sont aussi, autant que possible, inscrits au budget ou dans les crédits supplémentaires. Les crédits supplémentaires se sont élevés, dans les cinq dernières années, aux chiffres suivants : en 1902, 4 935376 francs ; en 1903, 7671802 francs; en 1904, 6 607 095 francs ; en 1905, 4926163 francs; en 1906, 11405 775 fr. Mais il est à remarquer que ces somme|^ comprennent des postes très considérables qui ne peuvent être envisagés comme des crédits supplémentaires proprement dits, tels que des reports de crédits non employés l'année précédente, des. dépenses résultant d'arrêtés fédéraux adoptés depuis le vote du budget, etc. En déduisant ces montants, on obtient pour les crédits supplémentaires de l'exercice de 1902 : 2,2%, de 1903 : 1,5%, de 1904 : 1 %, de 1905 : 1,3%, de 1906 : 2,1 %, du budget primitif des dépenses, proportion qui ne saurait être envisagée comme exagérée.

Quand il n'est plus possible pour une dépense de nature urgente, non prévue au budget ou pour un dépassement de^ crédit, de demander un crédit supplémentaire avant la clôture des comptes annuels, la dépense est d'abord approuvée provisoirement par le Conseil fédéral, puis un biU d'indemnité est demandé aux Chambres dans le rapport à Tappui du compte d'Etat. Il ne s'agit ici. chaque année, que de sommes peu considérables comparativement à 1 ensemble des dépenses.

Le budget fédéral coïncide avec l'année civile. Cependant, toutes les divisions, à l'exception du Département militaire, peuvent encore ordonnancer des mandats sur le budget jusqu'au 15 février de l'année suivante ; ce délai est prolongé jusqu'à fin février pour le Département militaire, beaucoup plus vaste que les autres. Précédemment, le terme pour les ordonnancements à compte vieux expirait déjà le 31 janvier. Au commencemant de chaque année, il y a donc, pendant 1 Vt mois, ou pendant 2 mois,

deux budgets en vigueur, l'ancien, dont la durée de validité expire seulement le 15 ou le 28 février, et le nouveau, qui est applicable dès le 1" janvier. A partir du 15 février, ou à partir de la fin de ce mois, il ne peut plus être opéré aucun paiement sur le compte de l'exer* cice écoulé ; les crédits budgétaires ou supplémentaires non employés sont frapj[)és de déchéance et l'on ne peut plus justifier aucune dépense dans l'année courante à l'aide de ceux-ci. Ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre que les crédits ouverts par arrêtés fédéraux spéciaux, et dont la durée de validité n'est pas limitée à une année.

Les reports de crédit ou virements sont interdits. Le règlement sur l'organisation et la gestion de la comptabilité fédérale et sur l'administration des caisses, du 4 décembre 1854, renfermait déjà, à son article 33, la disposition qu'aucun crédit ne pouvait être reporté, dans le courant de l'année, à d'autres sections, ou rubriques du budget, et l'article 75 du règlement sur l'organisation des finances du 31 décembre 1861, s'exprimait encore plus clairement sur cet objet : il prescrivait en effet qu'aucune dépense ne peut être inscrite au compte d'une autre rubrique du budget que celle à laquelle elle appartient réellement. L'Assemblée fédérale s'est toujours prononcée dans le même sens, notamment dans l'arrêté fédéral relatif au budget de 1870, par lequel le Conseil fédéral était expressément invité à veiller a ce qu'on ne fît pas usage de virements pour dépasser les prévisions budgétaires. L'article 82 du règlement actuellement en vigueur, du 19 février 1877, concernant l'organisation de 1 administration des finances reproduit l'article 75 du règlement susindiqué du 31 décembre 18tVl, et a la teneur suivante : c Aucun crédit ne peut non plus être reporté dans le courant de l'année sur d'autres sections ou rubriques du budget ; pareillement, aucune dépense ne peut être inscrite au compte d'une autre rubrique du budget que celle à laquelle elle appartient réellement. »

Le règlement du 4 décembre 1854 sur l'organisation et l'administration des finances de la Confédération, prescrivait, dans son article 26, que le budget de la Confédération devait être communiqué à l'Assemblée fédérale à la fin de mai. La fixation de cette date s'explique par le fait qu'il n'y avait précédemment, dans la règle, qu'une session par année, au mois de juin. En conséquence, le règlement du 31 décembre 1861 disposait également que tous les départements devaient remettre leurs projets de budgets au Département des finances jusqu'au 30 mars au

S lus tard. Pour établir leurs budgets en temps utile, les épartements devaient donc commencer les travaux y relatifs déjà dans le courant de février ou au commencement de mars au plus tard. Dans ces conditions, il est clair qu'il devenait fort difficile de fixer presque un an d'avance les besoins de l'exercice suivant; il devait en résulter des inconvénients et ce mode de faire ne pouvait durer longtemps. L'Assemblée fédérale décida en conséquence, le 22 décembre 1863, que pour discuter le budget de l'année suivante l'on tiendrait en règle générale chaque année une seconde session au mois de décembre, laquelle formerait la continuation de la session ordinaire des Chambres fédérales. Une conséquence de ceci a été en outre l'arrêté fédéral du 17 décembre 1864 concernant le budget de l'exercice 1865, chiffre 16, aux termes duquel le Conseil fédéral fut invité à faire imprimer dorénavant non seulement le budget, mais encore un message explicatif et circonstancié sur les divers articles et à pourvoir à ce que le budget et le message puissent être mis, pour le i" novembre au plus tard, a la disposition de la commission de celui des deux conseils législatifs qui a la f>riorité pour cette matière, et à celle des membres de 'Assemblée fédérale jusqu'au 15 novembre au plus tard. Ces délais furent encore rappelés au Conseil fédéral par un arrête fédéral du 23 décembre 1876, relatif au budget de 1877. La loi fédérale précitée sur les rapports entre les conseils législatifs et le Conseil fédéral prescrit désormais à cet égard, que le budget doit être remis aux commissions des finances un mois, au plus tard, avant l'ouverture de la session de décembre. Le règlement du 19 février 1877 porte également que, de leur côté, tous les départements doivent remettre, jusqu'au 15 septembre au plus tard, leur projet de budget au Département des

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linances. Par décision du Conseil fédéral du 7 juin 1902, ce terme a été fixé au 1*^ septembre. L'invitation y relative est transmise chaque année à la fin du mois de juin par le Conseil fédéral, sur la proposition du Département des finances. Les manuscrits arrivant au Déparlement des finances sont recueillis par le bureau des finances^ examinés au point de vue de la justesse arithmétique et classés dans l'ordre voulu ; c'est aussi cette division qui pourvoit à l'impression. Puis les deux projets (budget tabellaire et message à l'appui) sont examinés soigneusement à tous égards par le Département des finances et soumis ensuite, avec les modifications proposées, le cas échéant, au Conseil fédéral, généralement dans la première quinzaine d'octobre. La discussion approfondie en Conseil fédéral, qui prend chaque année un certain nombre de séances, a très souvent pour résultat un remaniement assez considérable du budget. Le Département des finances est ensuite chargé de rectifier le budget et le message conformément aux décision^ prises par le Conseil fédéral. Le délai du t"* septembre au \*' novembre pour le classement, Timpression et la discussion des projets de budgets est bien court, d'autant plus que ces do-

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