Le Conseil fédéral
1 . Dans quelques grandes administrations, il existe des bureaux de contrôle spéciaux, qui sont chargés de la première re vision des comptes de ces administrations. Ce sont :
au Département militaire : le bureau de la comptabilité du commissariat général des guerres et les re\iseurs des sections administrative et technique de l'intendance du matériel de guerre ;
SUI
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à Tadministration des douanes : la Ib division, appelée inspectorat, et, aux directions d'arrondissement, les reviseurs ;
à Tadministration des postes : le contrôle général des postes, et, aux directions d'arrondissement, les contrôleurs;
à Tadministration des télégraphes : le bureau de contrôle.
2. Le bureau du contrôle du Département fédéral des Finances, soit le contrôle fédéral des finances. La sphère d'activité de cette division a déjà été indiquée au ctiapitre B. Organisation du Département des finances.
Les attributions du contrôle des finances sont déterminées par les dispositions actuellement en vigueur sur la comptabilité et les caisses de la Confédération, notamment par le règlement sur Tor^nisation de l'administration des finances, du 19 février 1877, et le règlement du 28 fé\Tier 1903.
En ce qui concerne la comptabilité, la surveillance s'exerce à un double point de vue : elle comprend en effet le contrôle préliminaire de l'emploi des crédits bud- ^'étaires et la vérification des comptes.
Le contrôle préliminaire de l'emploi des crédits budgétaires (visa du contrôle), a pour but d'éviter que les crédits alloués ne soient dépassés, tant dans les rubriques principales que dans les sous-rubriques, et de prévenir des transferts de crédits d'une rubrique à l'autre (virements). La caisse fédérale n'effectue en conséquence ses paiements que contre des mandats qui portent le visa du contrôle des finances. Ce dernier ne doit en aucun cas viser un mandat de paiement par lequel le crédit serait dépassé, qui constituerait un virement de crédit ou qui concernerait une dépense non prévue au budget. Tous les mandats de paiement doivent être basés, soit sur un crédit budgétaire, soit sur un crédit supplémentaire voté par l'Assemblée fédérale, soit enfin, dans des cas ui^ents, sur un crédit provisoire spécial alloué par le Conseil fédéral. Dans ce dernier cas, le Département est autorisé à efl'ectuer la dépense à la condition que l'approbation de ce crédit soit demandée dans la session la plus rapprochée de l'Assemblée fé<lérale.
La vérification des comptes s'étend à tous les comptes et pièces justificatives de l'administration fédérale et des bureaux internationaux soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Les comptes ne sont approuvés définitivement par le Conseil fédéral que lorsque leur vérification n'a donné lieu à aucune observation, ou que les observations et demandes d'explications sont liquidées. La vérification porte non seulement sur les chifi'res, mais encore sur le fond. Le contrôle des finances reçoit les comptes directement des offices comptables et vérifie notamment : si les recettes et dépenses ne s'écartent pas du budget, des lois, arrêtés fédéraux, des prescriptions établies par le Conseil fédéral, ou enfin des principes d'une bonne gestion financière ; il examine aussi les comptes au double point de vue de la justesse mathématique et de la forme. Dans tous ces cas, le contrôle des finances a le devoir de faire des observations aux offices comptables ou de leur demander des explications. Ceux-ci sont tenus de fournir sans retard tous les renseignements désirés. Le contrôle des finances fait les observations de revision de son propre chef. Lorsque des contes- Utions entre les administrations et le contrôle des finances ne peuvent être liquidées, c'est le Département des finances qui statue à titre d'instance supérieure de contrôle.
Quoique les recettes des douanes, des postes et des télégraphes, en tant qu'il s^agit de l'application des tarifs, taxes, etc., ne soient pas vérifiées ré&^ulièrement
Sar le contrôle des finances, ce dernier a néanmoins le roit de se faire soumettre exceptionnellement ces comptes comme instance supérieure de revision.
Le contrôle des finances doit tout naturellement veiller à ce que les offices comptables se conforment ponctuellement aux observations reconnues fondées, ainsi qu'aux décisions prises par l'instance supérieure. Faute par ces offices de s'exécuter, le cas doit être soumis au Département des finances.
Le contrôle des finances est en outre chargé du con-
trôle du service des emprunts fédéraux. Ce contrôle comprend : la comptabilité, l'organisation et la surveillance des tirages au sort, la vérification des obligations et coupons payés, l'inscription et la conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou inversement, la délivrance de certificats de dépôts nominatifs.
Le contrôle des caisses consiste en une vérification inattendue, au moins une fois par an, de l'encaisse et des livres de toutes les caisses principales. En cas de découverte d'irrégularités, l'inspecteur doit immédiatement prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la Confédération et en informer en même temps le contrôle des finances, qui, à son tour, saisit le Département des finances de l'alfaire.
On a pu voir par le tableau des divers articles de l'Actif de la Confédération (page 373 ci-dessusj quelles valeurs considérables représentent les approvisionnements de tout genre des diverses administrations fédérales. Il était donc nécessaire, pour constater l'existence réelle des objets figurant aux inventaires, de charger le contrôle des finances d'opérer, sur place, des vérifications ainsi que de surveiller la tenue des livres d'inventaire.
3. Le contrôle den finances est placé sous les ordres immédiats du chef du Département des finances. Celui-ci tranche les différends survenus entre le contrôle des finances et les divers ser>'ices, et qui n'ont pu être liçiuidés. Il donne au contrôle des finances les instructions voulues sur le contrôle des diverses sections de l'administration des finances : Caisse d'État fédérale, portefeuille de change, service des titres, contrôle des billets de banque. Il interprète les décisions relatives au contrôle, aux caisses et a la comptabilité d'après les prescriptions en vigueur ; il prépare les nouveaux projets ou autres propositions de revision à soumettre au Conseil fédéral touchant la comptabilité et la gestion des caisses, et s'adjoint le contrôle des finances pour l'étude de toutes ces questions.
L'instance supérieure et dernière du contrôle administratif est le Conseil fédéral. C'est lui (^ui, ainsi que nous l'avons déjà dit dans les chapitres précédents, soumet à l'Assemblée fédérale toutes les propositions concernant le budget et le compte d'État. Il édicté, dans les limites des compétences qui lui sont conférées par la constitution et par les lois, les règlements et ordonnances concernant la gestion des caisses publiques, l'organisation de la comptabilité et l'exercice du contrôle. Enfin, il tranche souverainement les litiges qui peuvent surgir entre le Département des finances et les autres Départements.
Le contrôle parlementaire rentre dans la compétence des deux Conseils en vertu de l'article 85, chiffre 10 de la constitution fédérale ; il est exercé par :