LÉGAL EN
Monnaie d'or.
Piict d* vingt rnn<
du
et la
etilance de la gestion Ti-
sui
Les commission! des finaiices îles deui Conseili élisent chacune trois de leurs membres i^ui. réunis, Torment une délégation pour une période administrative ; cette délégation ee constitue elle-même et est chargée d'eiaminer et de contrôler l'ensemble de la gestion financière de la Cou-
cha qne nlir. ïlle
fédération. Elle se réunit a fois tous les troi que le besoin s'i
en tout temps, le droit absolu de prendre connaissance de la comjitahilité des divers départemenls et divisions de l'administration. Le conti'die des Onances, I en particulier, est tenu de lui fournir ' tous les rensei|;nements et i^claircîsse' ments voulus ; à cet effet, ce bui'ean met à la disposition de la di^légation tous les procès- verbaux et les censures, toutes
Monnaie» diriiUinrlairei d'ai-genl.
PLée« dun frsnc. Pifce d« cinqa
Jlfonnaie* de nii-kel.
la Confédération.
Depuis celle époque, les budgets, les demandes de crédits supplé- i mentaires el les comp- I les d' Ut de toute une I période administrative '
linances), pour en nseil nomme lui-même sa ibre ne peut toutefois fain années de suite. Les mi>i e période administrative
lie de celle-ci immëdia té-
lés corresponuances et
tous lèa ar['étés du Conseil fédéi'al qui se rapporlentà ta sui^eiltance (les crédits budgétaires et en général à la gestioD Unanciére de la Confédération. En outre, le personnel nécessaire doit être mis à la disposition des vérifications et des recherpeut encore demander l'avis d'expour réclali'cissement de points qui exigent des asances techniques particulières. Les commissions du Conseil national et du Conseil des Etats chargées de l'eiamen du budget et des comptes de la Régie des al-
SUI
cooJs nomnienl île même une uer le burjaet el les compte
L'Assembrée fÂlérale foncli __^.
rleui« de coQlrôle parlemeataire. Elle arrête déDnitivemeut te budget: elle aeule ■ le droit d'ouvrir des crêdlls supplémentaires: elle approuve le compte «l'Etat préeenti' par le Conseil téui^ral et lui donne décharge des dêpasiemenis de crédits, s'il v a lieu. Elle édicté, soit sur la pro- 'lasitioQ du Conseil fédéral, soit de sa propre initiative.
linances de la Coutédéi VI. ieii/stmie m
1 ensemble des
dit dans l'introduction, Il
uie avait passé, en 1798. des cantons à la Réçulilique helvétique. Un avait adopté d'aboi'd comme titre des monnaies celui des monnaies de iierne ; ud peu plua tard. la loi du 17 mara 1799 prescrivit comme unité monétaire le frauc de Suisse (1/37 de marc de ['aria — 124, 54 gwiins d'argent lin). Les espèces prévues étaient la pièce de * fr.. de -2 fr.. et de 1 fr. ; le franc se divisait en 10 bati. n 10 rappea. Le monnayage de l'or devait se Taire ' "' "„ ksrals. Les pièces de la Itépubliqi ' '
au litre de 21 ,„
vi-lique étaient frappées i Berne, â Bàle Mais le gouvernement Itelvétique, qi avec clés diflicultés tin
i Soleu
rculer i c.
Sous la constitution il
UédialioQ, les frappes
abandonnées aux canto
se trouva hors d'état de . de sorte que celles-ci condes nouvelles pièces, isée à la Suisse par l'Acte de
s fure
. de t
Cependant ta Diète Il aoui loiu. que lous les cantons de la Confédération devraient em pi over la ' même base monétaire; l'unité monéuire fut lli'ée au titre de 124 '/* grains, sous le nom de franc de Suisse. La pièce suisse de 1 franc devait donc coaleoir autaitt d'argent fin qu'un franc et demi de Fianre. Les pièces de 1 franc et au-dessus devaient porter ur l'avers l'écusson de la Confédération et sur le revers l'écusson du canton qui avait exécuté la frappe. L* Diète s'était réservé le droit de ilxer chaque fois le montant des pièces divisionnaires à frapper ; mais étant donnée l'impuissance de l'autorité fédérale, certains canluna ne tinrent pas compte de cette prescription et inondèrent le pavs des monnaies divisionnaires rapportant les plus forts bénéfices, c'est-à-dire de celles contenant beaucoup de cuivre el peu d'argent.
Le Pacte fédéral de 1815 supprima toute restriction du droit de monnayage des cantons. Comme le titre d'argent IId des écus avait été liié trop haut pendant la période
d'argenl
t. de s
t ilcvint telle que besucoun d'ai it dans le pays. Le désordre e
geni éli'anger s'introduisit dans le pays, matière de monnaie était extrême et entravait singulièrement le commerce et le tralic. On peut s'en faire quelque idée si l'on songe aue, d'après Gérold Meyer de Knonau. archiviste d'£tal de Zurich, il existait alors en Suisse 'Î07 espèces de monnaies différentes. Les cantons cherchèrent plusieurs fois à mettre lin à cette situation intenable. En date du 14 juillet 181S. 1!) d'entre eux conclurent un concordai en vertu duquel le franc de Suisse de- >aitcontenir ,^1543
crains d'argent lin. suit 1 '/• livre tournois de France. Cinq ans plus tard, le II juillet 1824. 16 cantons convinrent de suspendre pendant 20 ans la frappe de pièces divisionnaires. Une année après, le 17 avril 1825, les cantons d'Argovie, de Bàle, Fribourg, Soleure el Vaiid conclurent entre eux un nouveau concordat concernant un pied monétaire commun. En 1828, la Diète prit la décision de retirer les monnaies divisionnairea helvétiques encore en circulation, el de les fondre. Le projet d'une constitution fédérale de 1832, qui n'aboutit pas, avait prévu le transfert à la Confédération du droit de battre monnaie. En 1838, te système monétaire français avait été introduit à Genève, Le 5 février 1839 se réunissait à Zurich une conférence monétaire dans laquelle 11 cantons (Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, tiàle. Vaud, Valais, Argovie, Genève. Neuchatel et ïessin) se prononcèrent en faveur du mâme système. Mais, une fois de plus, on en resta à un simple vceu. Ce n'est que par la
L UMel
Confédération du droit de battre monnaie. Ce fut une des premières et des plus importantes lâches de la Confédération, que de faire la réforme mo-
Con formé] lient à la proposition du Conseil fédéral et de l'expert qu'il s'était adjoint. J.-J, Speiser. directeur de banque à Baie, l'étalon monétaire français fut adopté, par la loi fédérale du 7 mai 1830. comme base du système monétaire suisse. Une asseï forte minorité, qui se composait de représentants de la Suisse orientale aux Chambres fédérales, avait recommandé l'adoption d'un franc de Suisse basé sur le marc de Cologne, tandis que d'autres députés voulaient mfme se borner à admettra toutes les monnaies cantonales et étrangères el à les tarifer.
En même temps était promulguée une aulre toi par laquelle le Conseil fédéral était chargé de la mise à exécution de la réforme monétaire. Celte loi prescrivait en outre que le délicit résultant de la fonte des monnaies cantonales tombait à la charge des cantons, chacun pour les monnaies frappées â son coin; par contre, le gain résultant des nouvelles frappes devait être, après déduction des frais, réparti entre tous les cantons, dans la pro- Sorlion établie par l'échelle des contingents d'argent de ^38, La caisse fédérale devait faire les avances nécessaires et le Conseil fédéral était autorisé à contracter un emprunt jusqu'à concurrence d'une somme de t millions lie francs, nouvelle valeur Une commission monétaire nommée par le Conseil fédéral se mit immédiatement au travail et put présenter son rapport llnal en mars 1^3. Le résultai financier se présentait comme suit :
Perte sur la fonte uex anciennes monnaies (dilférence entre la valeur nominale et la valeur du métal) fr. 22593K
Dont â déduire le bénéUce résultant des
nouvelles pièces ■1621461
Restait une perte de fr. 637904
à laquelle il tallait encore ajouter :
pour frais généraux et intérêts fr. 496274
pour monnaies remboursées (pièce; helvétiques, usées ou démonétisées) . . . . ■ 5316 Perte totale fr. 1139494
Le sacrilice au prix duquel la Suisse avait racheté l'unité monétaire était minime, si l'on considère les grands avantages, directs el indirects, de cette réforme; toute l'opération du retrait des anciennes monnaies et de la mise en circulation des nouvelles pièces se lit d'ailleurs, contrairement à certaines appréhensions, sans perturbation notable.
Par la loi monétaire du 7 mai 1850, la Suisse avait adopté l'étalon d'argenl pur. Ce système ne put toutefois être longtemps maintenu, la découverte, pendant les années suivantes, des riches mines d'or de la Californie et de l'Australie ayant amené un bouleversement complet de la situation du marché monétaire. L'or affluait de toutes pai-ls el perdait de sa valeur, tandis qu'en même
SUl
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temps, raccroissement du commerce avec l'Orient attirait l'argent dans ces contrées. Bientôt le métal argent fit prime et fut, soit exporté, soit fondu pour des buts industriels.
En présence de ces faits, le Conseil fédéral prit deux mesures d'ordre différent. Par la loi du 31 janvier 1860, les pièces d'or françaises frappées dans la proportion de 1 livre d'or lin pour 15 Vs livres d argent fm furent admises à leur valeur nominale comme monnaie légale, aussi longtemps qu'elles ont en France un cours légal à leur valeur nominale. Cette disposition fut également étendue aux pièces d'or d'autres pays qui sont frappées en parfaite concordance avec les espèces françaises correspondantes. D'autre part, le titre de fin des pièces divisionnaires d'argent fut abaissé de 900 millièmes à 800 millièmes.
En Italie, où l'unité nationale, réalisée en 1861 sous la direction de la Sardaigne, qui possédait le système monétaire français, avait eu aussi pour conséquence l'unification des monnaies, on s'empressa d'imiter l'exemple de la Suisse, et de fixer, par la loi du 24 août 1862, le titre de fin des pièces d'argent à 0,835. En 1864, la France déclara que les pièces suisses au titre de 0,800 de fin n'auraient plus cours légal, mais en même temps elle abaissa le titre de ses pièces de 50 centimes et de 20 centimes à 0,835. La Belgique, qui avait déjà, par la loi du 5 juin 1832, adopté le franc d'argent comme unité monétaire, pria alors la France de faire, auprès des États qui possédaient en principe l'étalon monétaire français, des démarches'en vue de rétablir l'unité monétaire. Telle fut l'origine de Y Union monétaire latine, créée par la Convention monétaire internationale du 23 décemore 1865 et
Nature des pièceB.
Monnaies d'or.
Tiire.
Poids.
Titre droit.
Tolérance
en plus ou en
moins.
Poids droit.
Francs. 1 Millièmes.
Or
Millièmes.
Tolérance
en plus ou en
moins.
Diamètre.
Grammes.
Millièmes.
') Dans la convention de 1865, cette tolérance avait été fixée k 2 millièmes.
Grosses monnaies d'argent (pièces d'argent de 5 francs).
Titre.
Titre droit.
Millièmes.
Tolérsnce
en plus ou en
moins.
Millièmes.
Poids.
Poids droit.
Grammes.
Tolérance
en plus ou en
moins.
Millièmes.
Monnaies d'argent divisionnaires.
Nature
des pièces.
Titre.
Titre droit.
Millièmes.
Tolérance
en plus ou en
moins.
Millièmes.
Poids.
Poids droit.
Grammes.
Tolérance
en pins ou en
moins.
Millièmes.
signée à Paris par la Suisse, la Belgique, la France et l'Italie. La Grèce déclara, en date des 2o septembre-8 octobre 1868, adhérer à la convention, qui était conclue
pour la durée de 15 ans et dans laquelle étaient déterminés le poids, le titre, le module et le cours des monnaies des Ëtats contractants, ainsi que l'obligation d'admettre sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces fia briquées dans ces conditions. La frappe des
Sièces de 5 francs resta libre ; par contre, celle des pièces ivisionnaires d'argent fut limitée en tenant compte de la population des divers États. Par son adhésion à l'Union monétaire latine, la Suisse avait passé au système monétaire dit a double étalon ». L'accroissement, dans la décade de 1860-1870 de la production du métal blanc avait eu pour effet une dépréciation de la valeur de celui-ci. A partir de 1873 le cours de l'argent commença à tomber. Cette chute engagea les États de l'Union monétaire latine à limiter, par l'arrangement additionnel du 31 janvier 1874, la déclaration du 5 février 1875 et celle du 5 février 1876 concernant la fabrication et les frappes de pièces d'argent. Le 5 novembre 1878 eut lieu une revision de la convention principale, dont la durée fut alors fixée à 6 ans. c'est-à-dire jusqu'au l»"" janvier 1886. Le but de cette nouvelle convention était le maintien du sstock d'or de l'Union monétaire latine ; à cet effet, le monnayage des pièces de 5 fr. fut complètement interdit.
Par suite d'une dénonciation de la convention de la part de la Suisse, une conférence se tint à Paris et aboutit, le 6 novembre 1885, à la nouvelle convention monétaire qui est encore actuellement en vigueur ; cette convention n'avait d'abord été conclue qu'entre la Suisse, la France, la Grèce et l'Italie. La Belgique qui, au début, ne voulait plus en faire partie à cause de la clause de liquidation, déclara un peu plus tard y adhérer de nouveau. Cette convention confirma les prescriptions concernant le titre, le poids et le diamètre des pièces d'or et d'argent tels qu'ils avaient déjà été convenus en 1865 et 1878. Ces prescriptions sont les suivantes :
Par la convention de 1885, les Gouvernements contractants s'engagent de nouveau à admettre sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or et d'argent fabri-
auées d'après les conditions qui précèdent, ans l'un ou l'autre des cinq États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai d'un demi pour cent pour les monnaies d'or et de un pour cent
pour les monnaies d'argent au-dessous des tolérances indiquées ci -dessus, ou dont les empreintes auraient disparu. En outre, la
Banque de France et la Banque nationale de Belgique sont tenues, pendant la durée de la
convention, de recevoir les pièces d'argent de 5 fr. des autres États de l'Union comme celles de leur propre pays. Quant aux pièces divisionnaires d'argent, elles doivent être refondues par les gouvernements qui les ont émises, lorsqu'elles sont réduites par le frai de 5 pour 100 au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus. Ces monnaies ont cours légal, entre les particuliers de l'État qui les a émises, jusqu'à concurrence de fr. 50 pour chaque paiement ; l'État qui les a mises en circulation est tenu de les recevoir de ses nationaux sans limitation de quantité. En outre, les caisses publiques de cnacun des États contractants
doivent accepter les. monnaies divisionnaires d'argent des autres États, jusqu'à concurrence de fr. 100 pour chaque paiement fait aux dites caisses. Enfin, chacun des États de l'Union est tenu de reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres États les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d or ou d'argent ; cette obligation sera prolongée pendant deux années à partir de l'expiration de la Convention monétaire. Le monnayage des pièces d'or, à l'exception de celui des pièces de 5 francs qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des États contractants. Le monnayage des pièces de 5 firancs d'argent continue à rester suspendu ; il ne peut être repris
Millimètres,
Diamètre.
Millimètres.
Diamètre.
mm.
SUI
SUI
qu^avec le consentement unanime de tous les États contractants,. Le contingent de monnaies divisionnaires de chaque État a été fixé à 6 francs par tête de population (pour la Suisse à 19 millions de francs) ; en outre, la Suisse a été autorisée, à titre exceptionnel et eu égard aux besoins de la population, à faire fabriquer une somme de 6 millions en pièces d'argent divisionnaires. Les États contractants se sont engagés à refuser le cours légal aux pièces d'argent de 5 francs des États ne faisant pas partie de l'Union. La convention a été conclue pour la durée de cinq ans (l^r janvier 1891); elle est renouvelable d'année en année par voie de tacite acceptation si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée pour le 1"' janvier. La clause de liquidation en cas de dénonciation de l'Union constitue le point le plus important de la nouvelle Convention. Cette liauidation devra se faire dans des conditions déterminées par un arrangement spécial, qui reste annexé à la convention principale et dans les détails duquel le cadre de cet article ne permet pas d'entrer. Dès lors, la Convention a encore suoi quelques modifications. Le 15 novembre 1893, il a été conclu un arrangement aux termes duquel l'Italie était autorisée à retirer ses monnaies divisionnaires d'argent des autres États de r Union. Par le protocole additionnel du 15 mars 1898, ritalie fut déchargée de l'obligation que lui imposait l'article 7 de la Convention monétaire de 1885, de reprendre pendant un an après la dissolution de l'Union ses monnaies divisionnaires d'argent oui circuleraient encore dans les autres États. Conformément à la Convention du 29 octobre 1897, les contingents de monnaies divisionnaires d'argent de tous les États de l'Union, à l'exception de la Grèce, ont été augmentés ; pour la Suisse, l'augmentation fut de 3 millions de francs. Par la convention additionnelle du 15 novembre 1902, la Suisse a été de nouveau autorisée à faire procéder à une frappe supplémentaire de monnaies divisionnaires d'argent au montant de 12 millions de francs. A côté des monnaies d'or et d'argent faisant l'objet de la Convention monétaire internationale, la Suisse frappe des monnaies de nickel et de cuivre (billon). Les dispositions relatives aux pièces de nickel, qui ont remplacé les anciennes monnaies de billon, sont renfermées dans les lois fédérales du 29 mars 1879 et du 30 avril 1881. Les prescriptions quant à l'alliage, au poids, au diamètre et à la tolérance de poids des pièces de nickel et de cuivre sont les suivantes :
Nature des pièces.
Alliage.
Poids.
Diamètre
Tolérance de poid:*.
*^/oo| par pièce.
Monnaies de nickel.
Pièce de Sucent.
Monn. de cuiv.
Pièce de 2 cent.
Nickel pur.
25 % de nickel >75% de cuivre i
25 % de nickel \ (75 % de cuivre i
i95 % de cuivre '^^ 4% d'étain
{ 1 % de zinc >
(95 % de cuivre i 40/0 d'étain
{ 1 % de zinc ^
gr
mm
48 mgr 45 mgr
36 mgr
37'/3 mgr 22Va mgr
A fin 1906, la Suisse avait frappé et mis en circulation les monnaies sui^'antes :
4 8S0 000 pièces de 20 fr. = Fr
1 » = 50 cent.--
:^fr. 13900000
» 43ooai(r
» 2a50000 » 22.ÔO00O
206226000 pièces d'une valeur nominale de Fr. 152605000
La Confédération possède un fonds de réserve de la Monnaie, alimenté par les bénéfices provenant des frappes de monnaies; il atteignait déjà, au 31 janvier 190d, la somme de fr. 13 493406, au moyen de laquelle doivent être couverts les frais de retrait et de refonte des monnaies suisses usées par le frai, conformément à l'article 8 de la loi sur les monnaies du 31 janvier 1860. Jusqu'en 1905, les frappes étaient exécutées dans l'ancienne Monnaie bernoise de la rue de l'Ile à Berne ; au printemps de 1906, l'administration de la Monnaie a déménagé dans le nouvel hôtel du Kirchenfeld construit parla Confédération et pourvu de l'outillage le plus moderne. [Henri Imbodbn].
b. Douanes. Tandis qu'avant 1818, les droits d'entrée à . payer à la Confédération, bien modestes du reste, étaient perçus par les soins des cantons -frontière qui bénéficiaient a titre d'indemnité d'un certain pour cent des recettes brutes, la Constitution fédérale du 12 septembre 1848 posa le principe que les douanes (qu'on appela péages jusqu'en 1891) étaient du ressort de la Confédération, ce qui eut pour conséquence la création d'une administration fédérale spéciale cour la perception des droite de douane. Pour bien apprécier la portée de cette réforme, il faut se rappeler que jusqu'alors il était perçu des droits de circulation non seulement à la frontière du pays, mais aussi à l'intérieur, dans le trafic de canton à canton et que des communes et même des corporations ou des particuliers prélevaient des taxes sous forme de droits de chaussée, de pontonage, d'octroi, de pavage, de pesage, d'entrepôt, ae grue, de chargement et de déchargement, etc., etc. La suppression do ces redevances multiples qui entravaient tout trafic et créaient une situation des plus compliquées constitue, à coté des progrès politiques réalisés par la nouvelle Constitution, l'une des conséquences les plus heureuses de la transformation opérée en 1848. Aussi l'une des premières et des plus importantes tâches des autorités fédérales futelle d'organiser la nouvelle branche d'administration, pour lever les entraves apportées aux relations commerciales et pour assurer en même temps à la Confédération une source de revenus lui permettant de couvrir ses dépenses.
Une loi fédérale sur les péages, ainsi qu'un tarif
{général, purent être mis en vigueur dès 1849. Les onctionnaires et employés chargés de pourvoir à l'exécution de cette loi furent recrutés parmi le personnel
du service des péages des cantonsfrontière, déjà au courant de la perception des droits ; la Confédération ayant en outre acheté ou pris à bail les batiràenta des péages cantonaux sis à la frontière suisse, la nouvelle administration put déjà entrer en fonction dans le courant de l'année 1849. Le service de surveillance à la frontière fut confié à la police cantonale, la Confédération indemnisant les cantons en raison du nombre d'hommes qu'ils fournissaient à cet effet. On mit à la tête de la nouvelle administration, placée sous la surveillance du Département du Commerce et des Péages, un Directeur général des Péages, auquel étaient subordonnés d'abord 5, et plus tard 6 directeurs d'arrondissement; le principe fondamental de cette organisation subsiste encore actuellement.
Une tâche non moins importante que l'organisation de la nouvelle administration et qui incombait également au Conseil fédéral, consistait dans le rachat des droits de péage et des autres taxes de circulation perçus jusqu'alors, pour autant que leur prélèvement ultérieur n'était pas expressément autorisé. Les négociations y relatives furent très laborieuses, mais aboutirent néanmoins à un résultat satisfaisant, puisque la somme de 1700000 francs ancienne monnaie, prévue pour le rachat de ces droite, ne fut pas dépassée. Toutefois, cette dépense qui devait se renouveler chaque année pendant une période indéfinie, constituait une lourde charge
Sour la nouvelle Confédération qui l'assuma cepenant volontiers, le trafic des marchandises se trou-
SUI
vant par là presque entièrement affranchi de taxes intérieures. *)
Les taux modiques des droits mis en vigueur en même temps que la loi sur les douanes avaient un caractère purement fîscal, c'est-à-dire qu'en les fixant Ton ne se préoccupa que d'obtenir un revenu suffisant pour couvrir les indemnités à payer aux cantons, les frais de perception et une partie des dépenses de la^ Confédération. Les recettes brutes de 1850 se montèrent à environ 4 millions de francs, dont après déduction de 554000 francs pour frais de perception, 3460000 francs en chiffres ronds échurent a la caisse de l'État. Par suite de l'introduction du nouveau système monétaire, une revision du tarif annexé à la loi sur les péages devint déjà nécessaire en 1851 ; à cette occasion le texte de la loi subit de son côté quelq^ues modifications qui ne touchèrent toutefois pas aux principes de l'organisation établie. Le tarif de 1851 resta en vigueur jusqu'en 1884, mais il subit, pendant cette période, soit par suite de nombreux arrêtés, soit par la conclusion de traités de commerce, des modifications qui lui donnèrent finalement un tout autre caractère.
Les nouvelles tâches dévolues à la Confédération par la constitution entrée en vigueur en 1874 ne tardèrent pas à faire reconnaître F inéluctable nécessité de procurer de nouvelles ressources à la Confédération, bien que le produit des péages eût été attribué en entier à la caisse fédérale, et de recourir pour cela au relèvement des taux des droits d'entrée qui jusqu'alors avaient été insignifiants. La nouvelle loi sur le tarif ne put cependant entrer en vigueur que le l»"" janvier 1885.
C'est lors de cette revision du tarif que l'on vit pour la I)remière fois apparaître de timides tendances protectionnistes, motivées par le fait (jue les produits étrangers avaient trouvé jusque-là, en Suisse, grâce aux droits extrêmement modestes, un débouché facile faisant ainsi
digène, concurrence qui se faisait sentir d'autant plus vivement que l'exportation était rendue très difficile, pour ne pas dire impossible, par les barrières douanières très élevées dont s'entourait l'étranger. Cette tendance protectionniste se répandit de plus en plus et ffagna bientôt l'agriculture ; il s'engagea alors entre les intérêts divergents une lutte qui aboutit à une nouvelle revision de la loi sur le tarif de 1884 et à un tarif modifié qui entra en vigueur en 1887. Depuis, la loi sur le tarif a été modifiée deux fois, en 1891 et en 1902 ; cette dernière revision a eu presque exclusivement en vue une protection plus efficace de la production indigène ; elle devait être la réponse aux augmentations des droits d'entrée formulées par les nouveaux tarifs étrangers. Où s'arrêtera cette course au protectionnisme engagée entre toutes les nations ? Elle rencontre heureusement un obstacle dans la nécessité de maintenir les relations commerciales internationales, nécessité qui a fait sentir le besoin de traités de commerce, limitant de part et d'autre dans une certaine mesure l'élévation des droits d'entrée. Il ê^t cependant permis de douter qu'elle soit arrivée à son terme ; en effet, les charges toujours croissantes qui pèsent sur le budget des Ëtats, exigent des ressources financières de plus en plus considérables et l'imposition des marchandises qui entrent dans le pays jouira toujours d'une préférence marquée comme source de revenus faciles et abondants.
L'organisation de l'administration des douanes, qui, dans sa forme actuelle^epose sur la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893, n'a subi que peu de changements durant les 60 années de son existence. La pi us haute autorité executive en matière de douane est le Conseil fédéral, qui tranche en dernière instance, et sans que l'on puisse en appeler à une intervention judiciaire, les différends relatifs à l'application des prescriptions douanières et notamment du tarif. Le Département des Doua-
éè^Uée^fec/. /es étoatM»
LeB arrondissements et les principaux boreanx de douanee de la Suisse.
une concurrence ruineuse aux produits de Tindustrie in-
') 18 cantons conservèrent le droit de percevoir des taxes de consommation sur le vin et les boissons alcooliques. En outre, quelques droits de pontonage, etc. furent maintenus.
nés exerce directement la haute surveillance sur tout ce qui concerne les douanes ; il prépare les arrêtés législatifs relatifs aux alTaires de douane, collabore à la conclusion des traités de commerce, prend lis décisions les
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