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Nous ne nous arrêterons pas à étudier la nature ju

RlDlQrE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; la qUCStloU CSt d'un

iutérèt presque exclusivement théorique et encore cet intérêt a-t-il été souvent exagéré. Elle se complique de questions secondaires fort controversées, comme celle de la souveraineté. Il nous suffira de dire que la Suisse est un État fédératif. dans le sens où nous l'avons défini plus haut, et aue si l'on appelle souverain la corporation territoriale dont les organes statuent en dernier ressort, on qualifiera I État-Confédération de souverain dans le domaine de sa compétence constitutionnelle et l'iJat-canton dans son domaine, quoique, a vrai dire, la sphère où les cantons ont à statuer sans aucun contrôle de l'autorité fédérale soit fort restreinte. C'est le droit de libre détermination qui distingue les cantons de simples provinces.

Avant d'exposer l'organisation proprement dite des autorités fédérales, il faut connaître 1 étendue des compétences de la Confédération, le champ de son activité et la situation respective de la Confédération et des cantons.

3. Compétences de la Confédération. Les compétences les plus importantes de la Confédération sont :

aj L'ensemble du droit civil et pénal, depuis 1898 ; l'organisation judiciaire, l'administration de la Justice et la procédure restent aux cantons, les compétences du tribunal fédéral réservées. La Confédération projette actuellement de légiférer dans les domaines du droit civil qui lui ont été ouverts en 1896 : le droit des personnes, les successions et les droits réels ; après cela d'unifier aussi le droit pénal. bj La Confédération pose certaines conditions nécessaires pour qu*un étranger puisse être naturalisé sans oblif^er les cantons à en naturaliser aucun ; elle fixe encore es conditions auxquelles un citoven suisse peut renoncer à sa nationalité (loi du 25 juin 1903).

cj La législation sur le militaire appartient à la Confédération : l'exécution de ces lois ainsi que l'administration militaire lui appartiennent en partie, les cantons restant compétents pour le reste sous le contrôle fédéral.

dj La Confédération peut exécuter à ses frais des travaux publics qui intéressent une partie considérable du pays, ou subventionner leur exécution par les cantons ; c'est ce dernier procédé qui est la règle. Elle peut non seulement légiférer sur les chemins de fer et accorder les concessions aux entrepreneurs qui en demandent, mais aussi se charger elle-même de l'exploitation; elle a fait usage de ce droit en rachetant, de 1900-1903, les réseaux de quatre des cinq principales compagnies de la Suisse. La Confédération exerce le droit de naute surveillance sur la police des eaux et des forêts pour prévenir les inondations et pour conserver la forêt ; elle subventionne également les travaux exécutés dans ce but.

Dans tous ces cas et dans d'autres encore la loi fédérale d'expropriation est applicable.

ej La Confédération entretient une école polytechnique; elle subventionne de nombreux établissements d'instruction spéciaux: écoles industrielles, de commerce, d'agriculture, écoles professionnelles, d'art, d'ouvrages de femmes, etc. Quant à l'école primaire, elle est restée cantonale; la Confédération, qui jusqu'en 1903 exigeait seule- I

ment qu'elle fût suRisante, gratuite et sous la direction de l'autorité- laïque, lui fournit maintenant annuellement d'importants subsides à raison de 60 centimes par tète de population, et de SO centimes dans les cantons alpestres (loi du 25 juin 1903).

fj En matière ecclésiastique, la constitution fédérale garantit la liberté de conscience et de croyance et celle des cultes; elle défend de recevoir en Suisse l'ordre des jésuites et les sociétés qui lui sont afQliées, elle interdit la fondation de nouveaux couvents et ordres religieux et réserve aux autorités fédérales le droit d'approuver la création de nouveaux évéchés en Suisse.

gj La Confédération possède les régales suivantes : Les douanes, les postes et télégraphes, y compris le téléphone, la monnaie, l'émission de billets qui a été confiée a une banque nationale par la loi du 6 octobre 1903, la fabrication et la vente de la poudre de guerre, la vente en gros de l'alcool, dont à peu près un quart est fabrique en Suisse par des distillateurs concessionné^ (loi du 29 juin 1900).

hj La Confédération pnfîn a promulgué un^i série de lois de police sur Texcrcicede dilTérentes industries ; t> lies sont la loi sur le travail dans les fabriques (23 mars 1877) nui fixe la journée normale (11 h.), réglemente le travail des femmes et des enfants, le travail du dimanche; la loi sur les installations électriques (24 juin 1902) : les deux lois sur le contrôle des matières d'or et d'argent (23 décembre 1880) et sur le commerce des déchets d'or et d'argent (17 juin 1886) ; la loi interdisant la fabrication et la vente d'allumettes au phosphore jaune (2 novembre 1898) ; la loi sur les taxes de patentes des voyageurs de commerce (24juin 1892) ; la loi sur le diplôme fédéral de médecin, dentiste et vétérinaire (19 décembre 1877, 21 décembre 1886) ; les lois qui Sermettent à la Confédération de contrôler les agences 'émigration (22 mars 1888). les entreprises d'assurances (25 juin 1885) et les banc|ues d'émission (8 mars 1881); les lois sur la police des épidémies et des épizooties (2 juillet 1£^et 8 lévrier 1872); celles sur la police de la chasse (24 juin 1904) et de la pèche (21 décembre 1888); la loi sur les poids et mesures (3 juillet 1875). Récemment, la Confédération a reçu le droit du contrôle sanitaire sur les denrées alimentaires : la loi du 8 décembre 1905. Malgré ces nombreuses lois spéciales, la règle est toujours que la

{)olice du commerce et de l'industrie appartient, tant pour a législation que pour l'exécution, aux cantons; mais il est Question de donner cette compétence encore à la Confédération, à l'exemple de ce qui s'est fait en Allemagne.

i) La Confédération a le droit de créerdes établissements d'assurance ouvrière contre la maladie et les accidents ; elle a tenté de le faire par la loi du 5 octobre 1899, qui l'ut njetée par le peuple.

k! Eniin, il importe de noter que la Confédération est seule, compétente pour entretenir des relations avec d'autres iritats ; ses organes seuls négocient avec les gouvernements étrangers, même lorsqu'il s'agit d'intérêts cantonaux ou de conventions conclues par un canton ; la Confédération a le droit de conclure au nom de la Suisse entière toute espèce de conventions au risque même d'altérer le droit intérieur des cantons. Mais tant que la Confédération ne fait pas usage de son droit, les cantons peuvent, par l'intermédiaire du Conseil fédéral, conclure des conventions sur les objets de leur ressort ; quelquesuns l'ont fait en matière judiciaire et fiscale par exemple. La faculté de la Confédération dont nous venons de parler lui donne en fait une prépondérance incontestable sur les cantons.

Des raisons analogues ont fait donner a la Confédération le droit d'expulser des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Dans tous ces domaines la Confédération possède le droit de légiférer, mais l'exécution est laissée pour une bonne partie aux cantons, surtout l'application des lois de police ; ce que nous dirons plus bas de l'administration fédérale le fera mieux comprendre.

4 Relations entre Confédération i:t Cantons. Ce que nous venons de dire montre qu'en Suisse, la Confédération ne forme pas un Ktat nettement séparé, dans ses fonctions et son organisation, des Klats particuliers, comme c'est le cas aux Etats-Unis d'Amérique et 'dans l'Empire allemand. Non seulement la ligne de démarcation entre

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les comp^lences féOéralea et cantonales esl ililUcile à tracer en droit ronstitnlionnel, maïo encore la Confédëration ne fjit pae lonjuurs un iif»j:P complet de ses compé>ence« et en abanilonnu une partie, par exemple t'exécution. aux canlonB, 11 en résulte <i<ie Cunrédératjon et cantons se prélent souvent un mutuel appui el que lea compétences elTei'tivcs sont très enchevêtrées. Il en est ainsi, par exemple, en matière de militaire, de police des l'^iui et foréis. de police sanitaire, d'élnhlisscment et d'expulsion des ^tranKers. etc. C'est là le résultat d'un développement progrcssirct par Tragments de notre droit conslittilionncl. Lorsqu'un conflit de compétence se pro- <luit enln' CunTédcrstion el cantons, il peut être porté dcv-int le Triliun^il fédéral.

Maïs le départ des compétences une fois éialili. il reste encore il exposer le- nipporis dans letqncN .e Irotivcnt les cantons en face ilc la Confédération dans le do-

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lionnaires. et si cela est nécessaire, elle doit intervenir

Eour en rétablir l'autorilé. La Conslitntion fédérale oblige I Confédération â intervenir par un représentant spécial appeli' commissaire ■ t au besoin par la force armée dans Ions les ces où l'ordre public est troublé dans un canton; 1.1 puissance publique du canton passe dans ]ei mains de la Confédérnlioa autant qu'il est nécessaire pour rétablir l'ordre. Elle a fait i plusieurs reprises usage de ce dro't. En principe, l'Assamblée fédérale décide lintenenlhon, mais le Conseil fédéral peut intervenirde son chef en cas d'urgence.

EnDn la Constitution fédérale a posé quelques principes qui doivent faire règle pour les rvinlinni liea ranloiit entre Cl r : les cantons doivent se prêter assistance dans l'administration de la justice par l'ciécution des Jugpmvnts civils et p-nr l'extradition des malfaiteurs; lelordu domicile du débiteur est garanti intercantonalemenl ; les

m CdDstil BiUaDil du E9 «:

mainc de leur compétence. La Confédération, c'est à-dire l'ensemlile du paji*, ne peut se déainléi-epser complètement de 1 usage que les Plats particuliers font de leur autonomie. C'est pourquoi lu Constitution fédérale a donné à la Confédération deux moyens importants de contrôle : la garanlie des constitutions cintonales et le droit d'intervention. Les ranlon-ni- peuvent se donner que des constitutions républicaines, dans la forme de la démocratie pure ou représentative; il faut que la constitution suit acceptée par le peuple et qu'elle puisse être révisée lorsque la majorité absolue des cilojens le demande ; il faut entln. cela va sans dire, qu'elle ne renferme rien de contraire au droit fédéral, l'oui- que lautorilé fédéi-ale puisse constater que ces conditions sont remplies, les constitutions cantonales revisées ou les anicles nouveau.!

fédérale, qui leur accorde la garantie lorsqu'elle les trouve conformes aux principes exposés ci-destus. D'autre part, la Confédération doit garantir la constitution cantonale, c'est-à-dire In proléger contre des entreprises réiolu-

cantons doivent accorder l'établissement aux ressortissants d'autres cantons, à condition qu'ils ne soient pas pénalement privés de leurs droits civiques e dant leur séjour ils ne commettent pas plus graves ; ils ne leur doivent pas assistance en cas a inuigence. sauf les soins aui malades qui ne aupportent plus le transport et l'enterrement à ceux qui décèdent, mais pour le reste ils doivent leur accorder les mêmes droit* qu'à leurs propres ressortissants, en matière politique. au bout de trois mois d'établissemeot. Les cantons ne peuvent imposer à double un citoyen, à raison de la divergence de leur législation tiscale ; enfin, s'il aurvienl des css de tieimatlosat, c'eel-à-dire de Suisses sans droit de bourgeoisie cantonal et communal, l'un des cantons est désigné pour incorporer ces heimatloaes. Les oonteslationa qui peuvent s'élever entre cantons doive"* ''"

devant le Tribunal fédéral, à l'exclusion de toute

û. OniiAMSATioM'Es AtTOBiTÉS fédébjiles. (i^LepeupIs est pas une autorité au sens ordinaire du mot ; mais il

u rnSme, un organe de 1 législation par le re- Ferpodum et à la revision de la CoDstitution, il est un organe principal, en tant qu'il nomme d'autres autorités lie Conseil national et les jurés Tédéraui). il est ud oriiane auxiliaire. Le peuple, dans le lena où nous prenons ce mot ici. est l'enaemnle des cilovena actifs de h nation suisse, .-ont ciloyens actib, tous les hommes âgés de 30 ans révolus qui ne sont pas privés, à teneur des lois canlO' nales. applicables sur ce point, de leura droits politiques. Le peuple exerce le droit de voter sur les lois ou la ConstiluiiuD par le vole secret ii l'urne, les suffrages individuels étant recueillis par communes ; pour la norainS' lion des députés au Conseil national, le territoire est divisé en 19 arrondissemenU élecioraux (loi du 4 juin 1902) dont chacun élit 1 à 9 députés à la majorité absolue au premier, relative au deuniëme tour de scrutin. Les jurés

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nullement composé de représentants proprement dits des cantons comme l'ancienne Diète.

Pour qu'unv décision soit valable, il Tant l'accord des deux Chambres : si elles ne peuvent se mettre d'accord, le projet de loi ou d'arrêté va d'une Chambre à l'autre jusqu'à ce que l'une décide de maintenir définitivement SOB vote sans que l'autre j adlière. Dans ce cas, le projet tombe. Pour certaines aObires, à savoir les élections, les conHits de compétence entre autorités fédérales et les recours en grâce, les deux Chambres se réunissent en une seule, dérogeant ainsi au Ryatème des deux Chambres,

en juin, l'autre en décembre ; mais le plus sauvent elle siègi^ encore au mois de mars ou d'avril et parfois même en septembre ou octobre.

Lea principaux partis politiques de la Suisse, dont le groupement se retrouve au Conseil national, sinon au

Majorité I plus de 70% des électeurs

3 so-fiax MinorJbe .-»-.^ .J^^

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m CoBitil DiliODal du i» oetobn ISOS.

RépartilioD <>•• par lis politiques ds la.Snîasi, d'après Ist rianllali daa él

S. Par

s les arrondissements électoraux formés à cet elTet par les cantons, à la majorité relative dès le premier tour, pour 6 ans,

b! L'Assemblée fédérale, autorité législative, est compo^i' de deux Chamhres égales en droits, le Conseil national et le Consci des États.

Le Conseil national, nommé par le peuple comme il a été dit, est composé d'un député par 'JOOOO habitants, aujourd'hui 167 députés en tout; il est renouvelé inlégralempnt tous les trois ans, les conseillers sortant sont réélitribles. Chaque électeur est éligible.

Le Conseil des Étals est composé de 44 députés ; chaque canton entier en nomme deux, six demi-cantons un. Le mode Je nomination, la durée des fonctions, les conditions d'éligibilité sont déterminés par les cantons et varient passablement. Mais partout, c'est ou le peuple ou le lirand Conseil qui les nomme. Pas plus que le Conseil national, le Conseil des K(ats ne peut recevoir d'instniclions (mandat impéralifi; quoique créé pour représenter l'élément cantonal au sein du pouvoir fédéral, il n'est

Conseil des Ëtata sont les suivants : le parti radical-démocratique représente la politique gouvernementale de la Confédération; c'est lui qui, avant 184â, travailla surtout à rajeunir la Confédération et qui depuis lors est animé de tendances centralisatrices, moins par hostilité envers t'ins^titution des cantons comme tels, que pour (àlre droit aux exigences de la vie économique et sociale, transformée parles moyens modernes de communication. Son programme s'est modifié depois J848, surtout en ce que, en politique proprement dite, le parti radical admet que le peuple participe dans une certaine mesure directement à l'exercice des droits souverains; dans les questions économiques, le parti, tournant le dos au libéralisme individualiste, a adopté un socialisme d'État modéré. L'assurance ouvrière, la nationalisation des chemins de fer, la banque centrale (d'État), étaient ou sont encore parmi les premiers articles de son programme. Ce parti compte, d'après les dernières élections du 39 octobre 1UC6, à peu près 104 représentants au Conseil national. Le parti conservateur-catholique forme au sein des Cham-

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bres U droite ; les partis conservateura des canlans protestaDlB forment le centre. Ces partie ont assumé tous les deui, loutee nuancée laissées de côté, la défense de la souveraineté cantonale ; dans les questions économiques, ils préfèrent les solutions libérales et individualistes, aana faire d'ailleurs une opposition irréductible aux rëfonnes sociales, à condition qu'elles n'augmentent pas outre mesure ie pouvoir politique de l'autorité fédérsle. Ce sont ces deu> partis surtout qui revendiquèrent, en 1890. pour ie peuple le droit d'initiative en matière constîtntionnelle; plus tard, avec le parti socialiste, l'élection du Conseil fédéral par le peuple et l'élection du Conseil national d'après le mode proportionnel. Le parti conservateur-catholique comprend actuellement 36 membres ; le centre i5. Les représentants du parti socialiste au Conseil national se divisent en un gioupe de réforme sociale (sozi al polit lâche Gruppe] de b députés et un

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nommé Département, comme c'est le cas pour les Conseils d'État des canlona. Quant aux rapporta du Conseil fédéral avec le parlement, le droit écrit .qui les régit n'est pas fort différent de celui des autres États. Le Conseil fédéral est responsable de son admiaistration envers les Chambres fédérales. Mais nos traditions politiques ont fait de cette responsabilité quelque chose qui diCTère pro-

fédénil se soumette i la volonté neilemeàt eiprimée de l'Assemblée fédérale el ne se démette pas, s'il ne trouve n désaccord avec la majorité. C est pourqui:

personnes restent souvent de longues années aui aDiiires. et c'est fort heureux.

dj Le 7rt^nal/^>''(fp'ral. L'autorité judiciaire de la Confédération est composée de 19 membres élua pour 6 ans par l'Assemblée fédérale réunie; sont éligihles. tous les

groupe socialiste proprement dit, de 2 députés; les pi miera veulent arriver par une réforme prOf;ressive l'état social nouveau, les seconds par une rupture coi plèle avec l'organisation sociale actuelle tjui repose sur

n Conseil de ministres.

ni un directoire. Il n'est pas un Conseil de ministres parce qa'il ne dépend pas d un chef d'Ëtal placé au-dessus de lui et que les décisions émanant du gouve sont prises non pas par le chef d'Etat avec le con d'un ministre, mais par le Conseil fédéral tout eniier. ii se distingue d'autre part d'un directoire, comme le fut le directoire français ou helvétique du temps de la Révolution, parce qu'il n'a pas sous ses ordres des ministres, mais que chaque membre du Conseil fédéral est en même temps préposé à un dicastère spécial de l'administralion.

■I in Kl r>o<abt« 19(6.

citoyens éligibles au Conseil national. Son siège est i Lausanne. Le Tribunal fédéral se divise en trois sections : la première connaît des recours de droit public et d«

..^ ., d|,,,it civil; la d — '^ — - -*

. , la troisième (Cl matière de poursuite ] de faillite. Pour l'administration de la justice pénale, il est formé dans le sein du Tribunal fédéral une Chambre criminelle de S membres, formant avec 13 jurés les assises fédérales, une cour pénale fédérale de 5 membres «1 une cour de cassation de 5 membres; trois membres forment la Chambre d'accusation ; le procureur sénéral de la Confédération nommé par le Conseil fédéral, remplit l'office du ministère public et dans les cas où l'instrurtion du procès n'est pas laissée aux cantons, deux juges d'instruction nommés pour 6 ans par le Tribunal fédéral instruisent l'enquête (loi aur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893).

6. Ko^'c^l0^s des m TOflitfe fédérales. Après avoir indiqué l'organisation des autorités, nous exposerons briéve-

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)t ; la divisloii des foac-

■dminiatrativea et judicUires ne méat à la divisioD dei autorités :

Assemblée fédérale et peuple. Conseil Tédéral et Tribunal rédéral, parce que l'ABsembtée fédérale prend part auaii à l'administration, que le Conseil fédéral n'est pasétran- ^r à la lé^slatioD et que toua deui remplissent des fonctions judiciaires. Les attributions administratives de l'Assemblée fédérale sont plusaombreusesquecelles d'autres GrlemeDts : Don seulement elle vote le budget, approuve I comptes et autorise les emprunts, mais elle approuve tous les traités internationaux; elle nomme le Conaeil fédéral, le Tribunal fédéral et le général en chef en cas de mobilisation; elle octroie les concessions de chemins de fer. et décide, sur recoure, une série de contestations administratives. La séparation des ponvoira dans le sens de l'ai tri botion de chacune des trois fonctions à une auto-

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en est faite par l'Assemblée fédérale. Le projet voté par les deux Chambres a force de loi s'il n'est pas soumis au référendum. Dans un délaide 90 jours, dés sa publication, 30000 citoyens peuvent demander par écrit que ta loi soit soumise à la votallon populaire. Si les 30000 signatures sont remises i temps à la Chancellerie fédérale, la votation populaire est ordonnée après un temps suflisant pour faire connafire la loi par l'envoi dans chaque commune d'un certain nombre d'eiemplaires. Il en est de même des arrêtés d'une portée générale, s'ils ne sont pas déclarés urgents par l'Assemblée fédérale. Pendant les années 1874-1906, '28 votalions référendaires eurent lieu; 19 fois le peuple rejeta la loi ou l'arréié, 9 fois il l'accepta. La loi devenue dénnitive est publiée par le Conseil fédéral, qui fiie la date de son entrée en videur.

Les matières qut ont fait l'objet de lois fédérales sont esquissées dans l'aperçu des compétences de la Confédé-

H«p*rtilion dei pirlls palltlqgss da la

I du £9 DClobre 1909.

rilé diirérenle, n'est donc pas réalisée, en droit public fédéral ; mais elle est réalisée dans le sens de l'indépendance de chaque autorité dans l'accomplissement de sa fonction

Srincipale, plus strictement d'ailleura pour le Tribunal fééral que pour le Conseil fédéral dans I administration proprement dite à l'égard du parlement. Le Conaeil fédéral, comme tout gouvernement, est responsable de son admïuîBtration envers l'Assemblée fédérale ; mais le principe de la séparation des pouvoira reparait en ce que rAaaemblée fédérale ne peut pas casser ou réformer un acte d'administration du Conseil fédéral, mais seulement le critiquer, à moins d'eiceplion formelle de la loi.

T. LËGISL4T10N. L'initiative législative, c'est-à-dire le droit de proposer une loi aui Chambres fédérales avec l'obligation pour elles d'en délibérer, appartient à chaque membre des deui Conseils, au Conseil fédéral et à chaque canton ; Zurich proposa en 1904 d'accorder ce droit aussi su peuple par une revision de la Constitution fédérale. Presque toujours les projets de lois sont élaborés par le Conseil fédéra], spontanément ou sur l'invilalion qui lui

ration ; quant à la façon dont elles ont été réglementées, elle ressort, autant que l'espace le permet, du contenu même de cet article,

8. AnuiMSTiuTioM fëdPjule. Pour en donner une idée quelque peu complète, sinon détaillée, nous Drouperons les services administratifs par départements. Les décisions sont prises par le Conseil fédéral, ou, par délégation, par le chef du département ou même les chefs de service. Dans ce dernier cas, il y a recours de leurs décisions au Conseil fédéral.

Déparlenient politique. a> La division politique a ponr ' "' ■ ' ' ' et les rapports avec les

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avec le rang d'envoyés ex trao ni inaires et minislrus plénipotentiaires à Berlin, à Buenos Aires, à Londres (lequel est accrédité en même temps à La Ha^). à Paris, à Rome, & Vienne, à Yokohama, à Saint-Pétersbourg et à Washington. La Suisse possède un ou plusieurs

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consulats dans les pays indiqués, ainsi ({u'en Belgique, Danemark, Grèce, Portugal, Roumanie, Suède et Norvège, Espagne, au Brésil, au Chili, Guatemala, au Mexique, au Paraguay, au Pérou, dans TUruguay et dans l'Etat du Congo. La France est représentée en Suisse par une ambassade, la Belgique, TEmpire allemand, et la Bavière pour son compte, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Âutriche-Hongrie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la République Âraentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou, le Japon par des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires, le Portugal par un chargé d'affaires. Les mêmes pays, ainsi que le Danemark, la Grèce, la Roumanie, la Suède et la Norvège, la Serbie, l'Espagne, la Bolivie, la Colombie, Costa- Rica, Cuba, l'Equateur, Guatemala, Honduras, le Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador, Uruguay, Venezuela, 1 État du Congo et celui de Libéria ont en Suisse un ou plusieurs consuls. 6^ La division de Témigration est chargée d'exercer le contrôle prévu par la loi sur les agences d'émigration, de remettre les renseignements utiles aux émigrants, par exemple sur la législation des pays d'outre-mer et leurs conditions économiques, et o^accompagner les émigrants aux ports d'embarquements pour y inspecter les locaux et les navires.

Département de l'Intérieur. Il préavise sur les nombreuses subventions que la Confédération accorde aux établissements d'instruction, de bienfaisance, aux arts et aux sciences. Les corrections de cours d'eau, les travaux de protection forestière, la construction de routes ou de ponts d'une importance militaire ou économique particulière reçoivent des subsides fédéraux à certaines conditions, dont l'observation est contrôlée par le département; une de ces conditions est que le canton intéressé y participe dans une proportion donnée. L'exécution des lois fédérales sur la chasse et la pêche et sur les poids et mesures^ qui est affaire des cantons, est surveillée par des fonctionnaires spéciaux. Le burea^i sanitaire veille à l'observation des mesures sanitaires prescrites par la loi fédérale. Cette loi trouve son application surtout quand une épidémie menace ou envahit la Suisse. Deè conventions mternationales règlent spécialement le régime de protection. Lorsque la législation sur le contrôle des denrées alimentaires sera entrée en vigueur, la Confédération se chargera du contrôle à la frontière et de la surveillance générale. Le bureau de statistique, récole polytechnique, la bibliothèque nationale, le musée national, ainsi que les archives dépendent de ce département.

Département de justice et police. Outre la préparation des lois et l'examen des recours administratifs, ce dicastère comprend la haute surveillance de l'état civil et du registre du commerce, tenus par des officiers cantonaux, l'instruction des cas de heimatlosat, la transmission et l'examen des demandes d'extradition, des rapatriements et des commissions rogatoires entre la Suisse et d'autres États se fait par le même département. Le procureur général est chargé de préaviser sur l'expulsion d'étrangers. Le bureau de la propriété intellectuelle délivre les brevets d'invention et reçoit les dépôts de mar^ ques de fabrique, de dessins et modèles et d'œuvres artistiques et littéraires ; la surveillance des sociétés d'assurances est exercée par un bureau spécial.

Le Département niililaire est l'instance supérieure dans l'administration militaire cantonale et lédérale. L'instruction de toutes les armes est affaire de la Confédération, de même que l'armement (fabrique d'armes et de munitions), l'équipement et l'habillement; par contre, la tenue des contrôles et, en partie, le recruement, incombent aux cantons, d'après les prescriptions et sous la surveillance de la Confédération. L administration militaire fédérale comprend encore le commissariat des guerres, l'administration des fortifications, l'assurance militaire contre la maladie et les accidents, l'administration de la justice^ le bureau topographique.

Il n'est pas possible d'exposer ici, même succinctement, l'organisation de l'armée fédérale ; il suffira de dire que c'est une armée de milices, que chaque citoyen qui y est apte est tenu de faire du service personnel et que les autres paient une taxe d'exemption (loi du 28 juin 1878).

Le nombre des exemptés est d'ailleurs plus grand que celui des incorporés.

Département des financ^s^ Sauf l'impôt militaire dont le produit brut est partagé par moitié entre la Confédération et les cantons qui le perçoivent, la Confédération ne perçoit aucun impôt direct. Elle tire son revenu principal des douanes qui ont produit, en 1905, 63545735 fr. brut^ le produit de la fortune mobilière a été de 1 Va million, la moitié de la taxe militaire de fr. 2144000, le produit brut des postes de 44 Vs millions, le produit net ne 4 Va millions ; pour les télégraphes, le produit brut a été de 11,3 millions, les dépenses exactement du même montant. Le compte d'État tout entier bouclait avec un excédent de recettes de 12 Va millions, par 129 millions à peu près de recettes et 116 Va millions de dépenses.

La régie de. l'alcool et les chemins de fer fédéraux ont une comptabilité spéciale; le produit net de la régie de l'alcool est réparti entre les cantons ; en 1905, 67^000 francs.

Il n'existe pas en Suisse de cour des comptes proprement dite ; le contrôle des comptables est fait par le bureau du contrôle des finances, celui des ordonnateurs, c'est-à-dire des chefs de département, par les Chambres, sur préavis de la commission des finances (mixte entre les deux conseils).

La législation sur le système monétaire, comme la (abrication dès monnaies, est du ressort de la Confédération ; la Suisse fait partie de l'Union latine.

Le Département du commerce, de rindustrie et de Va^riculture est appelé à préparer la conclusion de traités de commerce, à contrôler l'application des lois fédérales sur la police du commerce ou de l'industrie par les cantons, y compris la loi sur les épizooties, enfin à répartir les subventions destinées à développer le commerce, l'industrie et lagriculture.

Le Département des postes et chemins de fer comprend l'administration des postes, télégraphes et téléphones, et la surveillance des routes.

9. Justice, a) Justice civile. Le Tribunal fédéral est compétent pour trancher les recours en réforme, c'est-àdire les recours contre les décisions des tribunaux cantonaux pour fausse application de la loi, lorsque la valeur du litige atteint 2Ô00 fr. Le Tribunal fédéral n'examine pas la question de fait, sauf exceptions ; c'est là sa principale attribution en cette matière. Il statue aussi sur l'indemnité dans les procès en expropriation (fédérale).

bj Justice pénale. Les assises fédérales connaissent des crimes de haute trahison envers la Confédération, des délits contre le droit des gens, et des délits politiques, enfin des délits de fonctionnaires fédéraux relatifs à l'exercice de leurs fonctions.

La cour pénale fédérale connaît des autres infractions au Code pénal fédéral et à quelques lois spéciales et des infractions aux lois fiscales de la Confédération, si le Conseil fédéral lui en attribue le jugement. Dans les autres cas, de même que pour l'application des. nombreuses pénalités prévues dans les lois de police fédérales, les tribunaux cantonaux sont exclusivement compétents, sous réserve du recours en cassation.

c) Justice administrative. Lorsque une autorité admi* nistrative fédérale viole la loi ou la constitution, il n'y a pas d'autre recours que le recours hiérarchique à l'autorité administrative supérieure, exceptionnellement jusqu'à l'Assemblée fédérale. Il n'existe pas de tribunaux administratifs proprement dits, sauf dans quelques matières spéciales (assurance militaire, dommages causés aux cultures par le militaire).

Si une autorité cantonale, quelle qu'elle soit, porte atteinte à un droit individuel garanti par la Constitution fédérale ou cantonale, il y a recours dans la règle au Tribunal fédéral, exceptionnellement au Conseil fédéral et en seconde instance à l'Assemblée fédérale. Les principaux droits individuels garantis par la Constitution fédérale sont : l'égalité devant la loi qui comprend la défense de tout acte arbitraire ; la gratuité et la neutralité confessionnelle de l'école ; la liberté de commerce et d'industrie ; la liberté d'établissement et l'égalité de droit des Suisses établis : la défense de la double imposition par deux cantons à la fois ; la liberté de conscience et ne croyance et

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celle des cultes ; le droit au mariage ; la liberté de la presse ; le droit d'association et de pétition ; le for du domicile et Texécution des jugements civils d'un canton dans les autres.

Enfin toute violation d'une loi administrative fédérale

Îiar une autorité cantonale préposée à son exécution peut aire Tobjet d'un recours au Conseil fédéral et même à rassemblée fédérale.

10. Révision de la Comstitution fédérât^. La revision totale peut être décidée soit par l'Assemblée fédérale sur rinitiative de ceux qui ont le droit d'initiative législative, soit par le peuple. Le peuple est consulté sur la question lorsque 50000 citoyens demandent la revision totale ou lorsque les deux Chambres de TAssomblée fédérale ne peuvent pas se mettre d'accord sur celte question. Le travail de revision est toujours fait par l'Âsseiiibiée fédérale, et le projet adopté par elle est soumis au vote du peuple et des États; le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'État ; il faut la majorité absolue des citoyens votants et celle des États pour qu'une revision constitutionnelle soit acceptée.

La revision partielle peut être proposée à l'Assemblée fédérale par tous ceux qui ont l'initiative législative; le peuple n'est pas consulte sur la question préalable de la re vision ; seul le texte revisé, si l'Assemblée fédérale en adopte un, est soumis au peuple et aux États. En outre, 5O000 citoyens peuvent demander la revision partielle; s'ils proposent un projet rédigé de toutes pièces, ce projet doit être soumis à la votation du peuple et des cantons, l'Assemblée fédérale pouvant lui opposer un contre-projet ou en proposer le rejet. Si les 50000 citoyens demandent à l'Assemblée fédérale d'élaborer le texte revisé, celle-ci doit le faire ; si elle n'est pas d'accord avec la revision demandée ou si les deux Chambres ne peuvent se mettre d'accord, le peuple est consulté sur la question de revision. Le texte revisé, si revision il y a, est soumis au peuple et aux États.

il. Situation internationale. L'indépendance de la Confédération a été formellement reconnue par le traité de Westphalie, en 1648, et de nouveau par les traités de Vienne de 1815, lesquels lui reconnurent aussi son territoire actuel avec quelques modifications postérieures. La neutralité perpétuelle de la Suisse a été spécialement reconnue par la déclaration du 20 novembre 1815, qui consacre aussi la neutralisation de la Savoie et donne à la Suisse le droit d'occupation.

Sans parler des nombreux traités particuliers conclus avec d'autres États, traités d'établissement et consulaires (accordant l'alité de traitement aux ressortissants d'un pays établis dans Tautre), traités de commerce, traités a*extradition, etc., etc. La Suisse a pris part à une série de traités conclus entre plusieurs États à la fois, et même elle a pris souvent l'initiative de ces ententes internationales. La Suisse si^na la déclaration de Paris de 1856 concernant la propriété neutre sur mer et l'abolition de la course ; elle a pris rinitiative de la Convention dite de Genève ou de la Croix rouge de 1864, déclarant neutre le personnel sanitaire en temps de guerre et assurant un traitement humain aux blessés nationaux et ennemis; elle a adhéré avec une exception aux conventions de La Haye de 1899, dont Tune étend la Convention de Genève à la guerre maritime, dont une autre interdit l'emploi de certains projectiles, de gaz délétères ; une troisième institue un arbitrage international facultatif et une commission internationale d'enquête ; la Suisse n'a pas adhéré à la Convention porUmt règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre.

Dans un domaine purement administratif, la Suisse a pris une part importante à la conclusion de l'Union postale universelle, fondée en 1874, à Berne, et étendue depuis à presque tous les États civilisés ; elle a adhéré à la convention internationale télégraphique de Saint-Pétersbourg, de i875. Deux juristes suisses ont pris l'initiative de la convention réglant le contrat de transport international par chemin de fer, conclu à Berne en 1890, et l'initiative de la convention sur la propriété littéraire et artistique dite de Berne, de 1886, est également partie de la Suisse, oui a adhéré aussi à la convention d'union sur la propriété industrielle de 1883. Berne a été choisie comme siège des bureaux internationaux des unions postale, télégraphi-

que, des transports par chemins de fpr et de la propriété artistique et industrielle. La Confédération a signé la convention du mètre et différentes conventions sur les mesures à prendre contre les épidémies et contre le phylloxéra. Nous avons déjà dit que la Suisse fait partie de l'Union monétaire latine.

Enfin pour faciliter l'administra tion de la justice civile dans les litiges internationaux, plusieurs États ont conclu, en 1896, à La Haye, une convention sur la communication d'actes judiciaires, les commissions rogatoires, la cautio judicatum solvi, et le bénéfice du pauvre (égalité entre étrangers et nationaux), et en 1902 trois conventions sur le droit applicable en matière de mariage, de divorce et de séparation de corps et de tutelle des mineurs.

Le droit d'asile, dont on parle souvent, n'est pas une institution spéciale à la Suisse; c'est le droit qu'a la Suisse vis-à-vis des autres ^tats, de donner refuge à leurs ressortissants, au^ réfufi^iés politiques par exemple, à condition de ne pas tolérer qu'ils attaquent les i^tats étrangers ; c'est précisément parce que la Suisse assume cette obligation de police internationale en recevant les réfugiés, qu'elle ne peut leur reconnaître un droit à Tasile ; elle leur accorae seulement, par tradition, une large hospitalité. [Dr W. Burckhardt. prof.]

B. DÉPARTEMENTS. 1. Département poutique fédéral. Dès l'organisation du premier Conseil fédéral, en 1849, les affaires lui incombant ont été réparties, pour examen préalable, entre sept départements. Dès lors la dénomination de ces départements a varié cjuelque peu ; leurs attributions se sont étendues progressivement avec l'accroissement des compétences ae Ta Confédération, mais, dans leur essence, ces sept départements sont restés les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Outre les relations extérieures en eénéral, le Département politicjue avait été chargé, en 1849, du maintien de la tranquillité et de Tor* dre public à l'intérieur. Dès lors et jusau'en 1887 il était demeuré à peu près stationnaire, tandis que le champ d'activité des autres départements avait subi un développement considérable. La conséquence en était que le Président de la Confédération de\ait, chaque année, se charger de la direction du Département politique parce que seul celui-ci paraissait lui laisser le temps indispensable à l'exercice des fonctions présidentielles. Afin d'obvier aux sérieux inconvénients qu'impliquait le changement annuel de chef du Département politique ainsi qu'aux mutations produites par répercussion dans la direction d'autres départements, le Conseil fédéral adopta en 1887, avec l'assentiment des Chambres et à titre provisoire, une organisation nouvelle. Elle tendait, d'une part, à une répartition plus égale des affaires entre les dépai*tements, d'autre part, à assurer au Département politique, en même temps

Zu'aux autres départements, la stabilité dans la direction, e Département politique devint celui de l'Extérieur ou des Affaires étrangères, formé de trois divisions distinctes : la division des affaires politique*"., avec les attributions de l'ancien département, la division du commerce et la division de l'émigration ; ces deux dernières étaient détachées du Département du Commerce et de l'Agriculture, qui devint celui de l'Industrie et de l'Agriculture. La division du commerce ayant à s'occuper, notamment, des travaux préparatoires pour la négociation des traités de commerce, des contestations relatives au trafic international et des expositions internationales, la réunion de cette division au Département des Affaires étrangèrt's eut pour effet de grouper l'ensemble des questions essentielles se rattachant aux rapports avec l'étranger dans un même département et sous la direction d'un chef stable. Malgré les très bons résultats qu'avait donnés ce système à certains égards, on revint, après une expérience de huit années, à l'ancien ordre de choses. 11 avait paru que la situation et le prestige de la première magistrature de la Confédération avaient pâli du fait de l'attribution au Président d'un département autre que celui des Affaires étrangères ; son action sur les relations internationales n'était plus aussi directe, ni son infiuence aussi marquée que jadis.

En 1895, on rétablit le Département politique, dont un arrêté régulant l'organisation et le mode de procéder du Conseil fédéral confia la direction au Président de la Confédération. C'était la consécration législative de l'état

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de fait antérieur à 4887. Décharjg^er le Département politique, de manière à permettre à son chef de s'acquitter en même temps des attributions spéciales de la Présidence : direction des affaires du Conseil fédéral^ examen préalable des all'aires soumises à celui-ci par les départements et surveillance du fonctionnement de l'ensemble de l'administration fédérale, tel était, avant tout, le but de la nouvelle organisation. Elle fit passer la division du commerce du Département politique au Département actuel du Commerce, de Tlndustrie et de TÂgricullure, qui est ainsi devenu la cheville ouvrière des négociations parfois longues et complexes qui ont pour but de régler, par voie de traités ou de conventions, nos rapports commerciaux avec l'étranger et de donner la staoïlité nécessaire au développement normal de toutes les branches de production.

Lorsque les textes législatifs chargent le Département politique de l'examen préalable de toutes les affaires concernant les relations de la Confédération avec les États étrangers et leurs représentants, cela ne doit donc point s'entendre d'une façon absolue. D'ailleurs, outre les affaires commerciales, d'autres questions internationales d'une nature essentiellement technique se traitent en dehors du Département politique ou avec sa collaboration par d'autres départements. Mais, ces cas spéciaux mis à part, c'est bien dans l'examen et le soin des affaires étrangères en général que consiste surtout l'activité du Département politique, les décisions définitives demeurant ici, comme dans les autres domaines de l'administration fédérale, dans la compétence exclusive du Conseil fédéral.

L'étude de toutes les questions qui se rattachent au maintien de l'indépendance, de la neutralité et de la sûreté extérieure de la Confédération est une première attribution du Département politiaue. Sans doute, ces questions ne se posent pas tous les jours, mais elles réclament néanmoins une attention particulière et constante, parce qu'elles touchent aux intérêts vitaux du pays et peuvent surgir d'une manière inattendue en exigeant une solution que la moindre hésitation pourrait compromettre.

La constitution fédérale exige que les rapports officiels entre les cantons et les ffouvernements étrangers aient lieu par l'intermédiaire ou Conseil fédéral ; le Département politique examine dans chacjue cas la nature et la Ï>ortée des propositions devant faire l'objet de pourparers.

11 lui appartient aussi d'étudier les traités qu'exceptionnellement les cantons ont conservé le droit de conclure de leur chef avec des États étrangers sur des objets concernant l'économie politique, les rapports de voisinage et de police, et d'apprécier si de pareils accords ne contiennent rien de préjudiciable pour la Confédération ou de contraire aux droits d'autres cantons.

Chargé des mesures relatives à la surveillance des rapports de frontière avec l'étranger, le Département politique prend toutes les dispositions nécessaires pour fixer définitivement les limites du pays en cas de contestations et remplacer des bornes détériorées ou disparues sur quelque point de la frontière.

Dans toutes les parties du monde les Suisses séjournent en nombre relativement considérable et, par leur travail et leurs habitudes régulières, se font, en général, bien voir et bien accueillir. Quoique ces cas soient heureusement peu fréquents, les circonstances obligent cependant parfois nos compatriotes établis à l'étranger à solliciterl appui des autorités fédérales. Leur intervention, si elle est accordée, a lieu par l'entremise du Département politique. Les Suisses à 1 étranger ont, d ailleurs, pour les protéger en cas de besoin, les représentants diplomatiques et consulaires de la Confédération, placés sous la surveillance et le contrôle immédiats du Département politique.

Notre représentation diplomatique, actuellement assez complète, est d'origine récente. Avant 1848, il n'y avait d'agents diplomatiques permanents qu'à Paris et à Vienne. Après la guerre d'Italie et la cession de la Savoie à la France, le Conseil fédéral accrédita, en 1861, un chargé d'affaires à Turin, qui suivit le Gouvernement italien à Florence, lors de sa translation en 1866, puis à

Rome. Au lendemain de la guerre prusso-autrichienne de 1866 et des importants changements survenus dans la situation politique de l'Allemagne, le Conseil fédéral jugea le moment venu de s'y faire également représenter diplomati<juement et accrédita un envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en même temps auprès de la Confédération de l'Allemagne du Nord et auprès des ÉUte de l'Allemape du Sud En 1882, le Conseil fédéral créa une légation à Washington ; en 1891, il envoya un ministre-résident à Buenos Aires, accrédité aussi en Uruguay et au Paraguay, et un chargé d'affairea à Londres.

En 1904, le Conseil fédéral accrédita son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres en la même Qua^lité à La Haye et décida, enfin, tout récemment (1906) la création de légations à Saint-Pétersbourg et à Tokio.

La Suisse a donc actuellement des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires en France, en Allemagne, en Autriche- Hongrie, en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Russie, aux États-Unis d'Amérique, au Japon, et un ministre-résident pour la République Argentine, la République orientale de l'Uruguay et le Paraguay.

Outre ces missions diplomatiques, la Suisse possède actuellement 99 représentants consulaires, soit 9 consuls généraux, 71 consuls et 19 vice-consuls, répartis dans les payb suivants: Belgique (Bruxelles et Anvers), Danemark (Copenhague), Allemagne (Hambourg, Brème, Leipzig, Kôni^berg, Francfort s/Main, Municn, Stuttgart et Hanheim), France et Algérie (Le Havre, Bordeaux, Nice, Lyon, Besançon, Dijon, Marseille, Béziers et Alger), Grèce (Patras et Athènes), Grande-Bretagne et Possessions britanniques (Liverpool ; Montréal et Toronto au Canada, Port- Louis dans l'île Maurice ; Johannesburg et Pretoria au Transvaal ; Sydney, Melbourne, Adélaïde et Brisbane en Australie), Italie (Turin, Milan, Venise, Gênes, Livoume, Florence, Ancône, Naples, Palerme), Pays-Bas et Possessions néerlandaises (Amsterdam, Rotterdam et Batavia), Norvège (Christiania), Autriche-Hongrie (Trieste, Prague et Budapest), Portugal (Lisbonne et Porto), Roumanie (Bucarest et Galatzi, Russie (Moscou, Kiew, Odessa, Riga, Varsovie et Tifli»), Suède (Stockholm), Espagne (Madrid et Barcelone), États-Unis (New York, Philadelphie, La Nouvelle-Orléans, Cincinnati, Saint-Louis, Chicago, Galvealon, San Francisco, Louisville, Portland, h^aint-Paul, Denver, et Manille dans les Philippines), Arffentine (Cordoba, Mendoza, Concepcion del Uruguay, Parana, Rosario, Esperanza et Corrienles), Brésil (Para, Pernambouc, Bahia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Desterro et Rio Grande do Sul), Chili (Valparaiso et Traiguen), Guatemala (Guatemala), Mexique (Mexico), Paraguay (Asuncion), Pérou (Lima), Uruguay (Montevideo, Paysandu et Nueva Helvecia. Le consul général à Bruxelles est également accrédité auprès de l'État indépendant du Congo, et les consuls a Ancône et à Nice auprès de la République de Saint-Marin et de la Principauté de Monaco.

Aucun des consuls suisses n'est consul de carrière ; en dehors de leurs fonctions consulaires, ils peuvent exercer et exercent en fait presque tous une profession commerciale, industrielle ou libérale. Ils ne reçoivent de la Confédération aucun traitement, mais sont généralement indemnisés de leurs frais de bureau. C'est donc avant tout par patriotisme et par dévouement pour leurs compatriotes qu'ils assument une tâche, honorifique sans doute, mais parfois ardue et ingrate. Les consuls doivent chercher à contribuer, dans la mesure de leurs forces, au développement des relations économiques entre la Suisse et leur pays de résidence, à renseigner les particuliers sur la situation commerciale, industrielle et agricole de leur arrondissement^ consulaire, à protéger les compatriotes qui font appel à leur appui, à les aider, enfin, en toutes circonstances de leurs bons conseils. Dans les pays où existent des légations, ce sont elles qui exercent, au nom du Conseil fédéral, la surveillance sur le personnel du corps consulaire et qui sont chargées du soin des affaires consulaires dans la circonscription de la capitale.

Le contrôle de la gestion des légations et des consulats, la repourvue des postes diplomatiques et consulaires

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devenus vacants, le recrutement et les mutations du personnel des légations constituent une des principales parties de l'activité du Département politique.

Il convient d'ajouter ici que dans les pays où il n'existe ni ministres, ni consuls de la Confédération, les Suisses en séjour ou établis ont la faculté de se placer sous la protection des représentants d'une puissance amie. Tel est le cas, dans l'Empire Ottoman, en Serbie, en Bulgarie, en Perse, en Abyssinie, au Libéria, au Maroc, en Chine, au Siam et en quelques États de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud (Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa-Bica, Panama, Cuba, .Haïti, Bépublic{ue Dominicaine, Colombie, Venezuela, Equateur et Bolivie). L'expérience a maintes fois prouvé, d'ailleurs, que l'appui accordé à nos compatriotes par les représentants officiels étrangers est aussi empressé qu'efficace.

Le Département politique a à s'occuper, d'autre part, des changements très fréquents, en raison du nombre des postes, qui se produisent dans la représentation diplomatique et consulaire étrangère en Suisse. Le corps diplomatique accrédité à Berne comprend non seulement les missions diplomatiques des États auprès desquels la Suisse est elle-même représentée diplomatiquement, mais celles d'autres États encore, tels que la Belgiaue, l'Espagne, le Portuf^al, la Turquie, le Brésil, le Cnili, la Colombie et le Guatemala A de très rares exceptions prés, tous les pays civilisés du monde ont en Suisse un ou plusieurs agents consulaires. Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'octroi de l'exequatur du Conseil fédéral, auquel le Département politique présente, dans chaque cas, un rapport. Les pays suivants sont représentés en Suisse : la France par un ambassadeur, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche-Hongrie, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Turquie, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Uruguav et le Japon par un envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, la Bavière par un ministre-résident et le Guatemala par un chargé d'affaires. A côté de ces pays, les pays suivants ont des consuls en Suisse : le Danemark, la Grèce, Monaco, la Norvège, la Roumanie, la Suède, la Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Tx^quateur, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, le Salvador, le Venezuela, le Congo et le Libéria.

Outre les affaires internationales, il y en a d'ordre intérieur qui relèvent du Département politic^ue. Celui-ci est l'organe par lequel le Conseil fédéral veille au maintien de la tranquillité et de Tordre public à l'intérieur, dont peut dépendre, en certaines circonstances, la sûreté extérieure du pays.

Le Département politique est chargé aussi de l'examen de toutes les questions relatives à l'organisation et au mode de procéder des autorités fédérales. Celles-ci comportent des études de longue haleine, qui doivent s'inspirer surtout des résultats fournis par l'expérience.

Organiser les élections et les votations fédérales, préparer les rapports à présenter aux Chambres fédérales sur ces objets, examiner les recours qu'elles peuvent provoquer, étudier enfin les Questions qui touchent aux principes du référendum et ae. l'initiative, toutes ces atlaires sont encore du ressort du Département politique.

Ces diverses attributions, auxquelles il y a lieu d'ajouter la surveillance de la Chancellerie fédérale, sont de nature à donner au Département de la Présidence un certain relief dans le domaine de la politic^ue intérieure.

Particulièrement absorbantes pour le Département politique sont les affaires de naturalisation, de réintégration et d'option. L'octroi à un étranger d'un droit de cité cantonal et communal est subordonné à l'autorisation préalable du Conseil fédéral, auquel le Département politique soumet ses propositions à l'occasion de chaque demande. Abstraction faite de la condition légale d'un séjour ininterrompu de deux années en Suis.se pour tout étranger qui demande à s'y faire naturaliser, la liberté d'appréciation des autorités fédérales est entière. Il y a eu, en 1906, 1500 demandes (1376 en 1905) de naturalisations; 1288 furent accordées (1217 en 1905), 54 rejetées (48 en 19a5), 22 retirées (42) et 136 sont en suspens (69).

Ces naturalisations comprennent un total de 3838 personnes (3848 en 1905). Le tableau suivant, que nous

empruntons au rapport de gestion du Département pour 1906, indique la proportion d'étrangers ^ui se sont fait naturaliser dans les cantons dans la dernière décade :

Autorisations Naturaaccordées. lisations. ^U.

La réintégration gratuite de certaines personnes dans leur ancien droit de cilé suisse, par décision unilatérale du Conseil fédéral, est, en grande partie, une innovation de la loi fédérale du 25 juin 1903. Sont mis au bénéfice de ce régime, sous réserve des délais à observer, les veuves, femmes séparées de corps et de biens ou divorcées nui ont perdu la nationalité suisse par leur mariage ou aont le mari, ^uis6e d'origine, a renoncé à cette nationalité, ainsi que les personnes que des circonstances spéciales ont contraintes à renoncer à la nationalité suisse. La réintégration entraîne, en règle générale, la naturalisation des enfants mineurs de la personne réintégrée. Le nombre des cas de réintégration, qui a été en 1906 de 198, entraînant la naturalisation d'un ensemble de 535 (509 en 19(fô) parents et enfants mineurs, montre nue les personnes intéressées aussi bien que le Conseil fédéral usent laidement de la faculté que leur donne la loi. Comme pour les naturalisations, toute demande de réintégration soumise au Conseil fédéral est accompagnée des propositions du Département politique.

Les cas d option sont la conséquence de la convention conclue, en 1879, entre la Suisse et la France et qui stipule que les enfants mineurs de parents français, naturalisés en Suisse, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxième année, entre les deux nationalités suisse et française. L'option a lieu devant l'autorité municipale du lieu de résidence de l'intéressé et les déclarations d'option, au nombre de 150 en moyenne par année (183 en 1906), sont communiquées au Gouvernement français par l'entremise du Département politique et de l'Ambassade de France à Berne. (Paul Dimcbert.]

Bureau de Vihnùgration. Nous empruntons les dates et les renseignements suivants concernant l'émigration au Rapport du Département politique pour l'année 1906. L'article 34 delà Constitution relatif aux agences d'émigration est entré en vigueur le 11 avril 1881. Afin d'entourer les émigrants de la protection que le législateur désire leur assurer, un grand nombre d'ordonnances et de règlements ont été dès lors édictés pour l'application desquels on a demandé la collaboration des cantons et des représentants de la Suisse dans les pays d'outre-mer et dans les ports européens d'embarquement. Le bureau fédéral de l'émigration a eu constamment pour objectif de' résister à l'émigration inconsidérée, d'obtenir que les émigrants soient transportés dans les meilleures conditions possibles et que les agents d'émigration remplissent toutes les conditions voulues d'honorabilité. La comparaison entre l'état de choses oui a précédé la mise en vigueur de la loi et l'état actuel aooutit à la constatation que Témigration et les contrats de transport conclus entre les émigrants et les compagnies de navigation ont été considérablement améliores. Il est bon de relever les progrès considérables que ces compagnies ont accomplis dans l'aménagement de leurs navires et dans le traitement des passagers. La loi concernant l'émigration est d'autant plus nécessaire que la Suisse est un pays où l'on émigré beaucoup.

En 1906, les agences d'émigration ont enregistré 5296 départs de Suisses ou d'étrangers habitant la Suisse pour les pays d'outre-mer. Ces émigrants se répartissent par canton de la façon suivante:

*) Ces cbilTres sont încompi-ts, car les autorisations ac«*ordee« eD 1904, 1005 et 1900, ne seront périmées qu'en 1907, llicb et

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