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CONVENTION

Conclue à Francfort le 8 novembre 1816, entre le Hoi iks Pays-Bas et le Roi de Prusse, relativement à la forteresse de Luxembourg.

AU NOM Dl LA TRà*-8AWTB ET TRINITÉ f

S. M. le Roi des Pays-Bai, Grand Due de Luxembourg et S. M. le Roi de Prune, désirant, d'un commun accord arec LL.MM. l'empereur d'Autricbe , le roi du royaume uni de la Grande Bretagne el d'Irlande et l'empereur de toutes les Ruuies, donner suite , par un traité particulier , aux articles et stipulations du traité de paix, conclu a Paris le 20 i bre 1 8 1 5, tant à celles qui regardent le royaume «les Pays-Bas qu'à celles qui concernent le Craod-Ducbé de Luxembourg ; S. M. le Roi des Pays Bas agissant en sa double qualité de Roi et Grand Duc, et LL. MM. voulant en faire l'application à tout ce qui concerne leurs intérêts réciproques et consolider les arrangerions qui en dérivent , ont nommé a cet effet les plénipotentiaires suivaos , savoir :

S. M. le Roi des Pays-Bas , Grand- Duc de Luxembourg , le Sr Hans, Christophe Erneste , baron de Gagera , son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de la Diète germanique et de la ville libre de Francfort , commandeur de l'Ordre Royal du Lion Belgique, Grand-Croix des Ordres du Lion de Hesse, de la Fidélité de Bade, et du Faucon blanc de Saxe-Weimar , et S. M. le Roi de Prusse le sieur Charles Guillaume baron de Humboldt , son ministre d'État et chambellan, chevalier du grand ordre de l'aigle rouge et de celui de la croix de fer de Prusse de 1" classe , grand croix des ordres de Léopold d'Autriche, de Ste-Anne de Russie , de Danebrog de Danemark, de la couronne de Bavière, de la fidélité de Bade et du Faucon blanc de Saxe-Weimar;

Abt. 1«*.

S. M. le roi de* Pays-Bas , grand duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses descendans et successeurs , en pleine propriété et souveraineté , tous les districts qui ayant fait partie en 1790 de la ci-devant Belgique de l'évèché de Liège et du duché de Bouillon i été cédés par la France aux puissai par le traité conclu à Paris le 20 1815 ainsi que les territoires enclavés % avec les places de Phitippeville et de Marienboorg, cédés par le même traité.

Par suite de cette disposition, les limites des États de S. M. le roi des Pays-Bas , grand duc de Luxembourg, celles de la France , à commencer de la mer du nord , resteront telles qu'elles ont été fixées par le traité de paix de Paris du 30 mai 181 4 jusque vis-à-vis de Quievrain.De Quievrainla limite de la démarcation suivra les anciennes limites extérieures de la Belgique , du ci-devant évéebé de Liège et dn duché de Boaillonjusqu'à Villersprèad'Orval, comme elles étaient en 1790 , en y comprenant la totalité de ce pays et spécialement des places et territoiresdePbilippevilleetMarieobourg, conformément aux stipulations du premier article dudit traité du B0 novembre 1815, et sans autrement changer les limites du royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg , qui seront conservées telles qu'elles ont été fixées par le traité de Vienne du 31 mai 1815, lequel dans les autres points

voirs trouvés en bonne et due forme, ont du, signé et arrêté les articles ci-après.

Aat. 2.

Une partie des indemnités pécuniaires que S M. T.C. s'est engagée de payer par l'art. IV du traité de Paris du 20 novembre 1815 étant destinée en vertu des arrangemens faits à Paris entre les puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des États limitrophes de la

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DOCUMENS

France , S. M. le roi dei Pays-Bas, grand duc de Luxembourg , recetra pour cet effet U

S. M. le roi dc$ Pays-Bas , grand duc de Luxembourg ,s'cngage à employer celte somme aux ouvrage* nécessaire* à la défense des fron-

adoplé et au concert pris à cet égard entre les puissances alliées au protocole de la conférence de leur» ministre* du 21 novembre 1015 annexé au présent traité et qui aura la même force et valeur comme s'il était textuellement inséré au présent traité.

Abt. 3.

S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, reconnaissant à fastes titres les i qui résultent des dispositions prêtant pour l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire , renonce, pour lessommesslipulées dans l'art.lV do traité de Paris du 20 novembre 1815, à la quote part à laquelle elle pourront prétendre à titre d'indemnité, et qui est fixée par le protocole de la conférence du 20 novembre 1815

quatre mille huit cent trente-deux francs vingt deux et un 1/2 centimes. S. M. adbère au principal que cette quote part serve à compléter les indemnités de l'Autriche et de la Prusse, et soit part entre les deux

Abt. 4.

(Art. 35 do recez de Francfort du 20 juillet 1819.)

L'art. III du traité conclu a Vienne le 31 1 1816et l'art, lxvii de l'acte du congrès de , ayant stipulé que la forteresse de serait considérée comme forteresse de la confédération germanique , cette disposition est maintenue et expressément par la présente convention.

S. M. le roi des Pays-Bas , agissant en sa qualité de grand duc de Luxembourg, et S. M. le roi de Prusse, voulant adapter le reste des dispositions desdits articles aux changemens survenus par le traité de Paris du 20 novembre 1815, et pourvoir de la manière 1a plus efficace à la défense combinée de leurs états respectifs, LL. MM. sont

convenues de tenir garnison commune dans la forteresse de Luxembourg, sans que cet armement, fait uniquement sous le rapport , puisse altérer en rieu le droit de souveraineté de S. M. le roi des Pays- Bai, grand duc de Luxembourg , sur la ville et la forte-

Art. 5.

(Art, 36 du recez de

20 juillet

S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc do Luxembourg, cède à S. M. le roi de Prusse lu droit de nommer le gouverneur et le commandant de celte place , et consent , à ce que la garnsion en général, que chaque arme eu particulier, soit composée pour un quart de troupes des Pays Bas et pour les trois quarts de troupes prussiennes, renonçant ainsi au droit de nomination que l'art. LXV11 de l'acte du congrès de Vienne assurait à 3. M. Ces troupes seront soldées et équipées aux frais de leurs gouveroemens respectifs. Il en sera de même pour la nourriture, lorsque la forteresse ne sera pas déclarée en état de siège. Dans ce cas la garnison se nourrira des magasins de la forteresse ; et il sera suppléé à un approvisionnement d'après les principes établis à l'art 14.

( Le recez de Francfort du 20 juillet 1010 porte : d'après les principes établis dans le traité conclu entre S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas,grand < bourg; à Francfort le 8 1 au présent recez.)

Aût. 6.

( Art. 37 du recez de Francfort du 20 juillet 1810.)

Le droit de souveraineté appartient dans toute sa plénitude à S. M. le roi des Pays-Bas grand duc de Luxembourg dans la ville et forteresse du Luxembourg , comme dans tout le reste du Grand-Duché , l'administration de la justice , la perception des impositions et contributions de toute espèce , ainsi que toute autre branche de l'administration civile, restera exclusivement entre les mains des employés de S. M. et le gouverneur et le cora-

DOCUMENS

00 cas de besoin.

De l'autre côté , le gouverneur sera muni de tous les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformément à la responsabilité qui repose sur lui, l'exercice libre et Indépendant de ses fonctions , et les autorités civiles et locales lui seront subordonnées pour tout ce qui concerne la défense de la place.

Pour éviter néanmoins tout conflit entre l'autorité militaire et civile , S. M. le roi des Pays-Bas,grandducdeLuxembourg,

sera soumise aux ordres du gouverneur de la forteresse , sans le consentement duquel ello ne pourra se rassembler ni pour l'exercice ni pour le service réel. La place de Luxembourg étant une forteresse de la confédération germanique, les hautes parties contractantes pla-

dont la confédération conviendrait pour lea gardes bourgeoise* dans toutes les forteresses de la ligne, soit en général, soit en particulier,

diaire entre le gouverneur et les autorités civiles et recevra les directions dudit gouver-

se lient aux rapports militaires et à la défense de la place.

Le gouverneur pourra pour le même objet, et toujours dans les limites qui viennent d'être énoncées, déléguer de sa part une personne à son choix, et ces deux employés formeront une commission mixte.

Mais en cas de guerre, ou si l'une ou l'autre des monarchie* dos Pays-Bas et de Prusse était menacée d'une guerre, et que la forteresse fût déclarée en état de siège , les pouvoirs du

i bornes que la : droit des gens.

Si finalement la Diète de la confédération germanique venait a décider que les gouverneurs et commandans de» forteresses de la ligne devront être assermentés, le gouverneur et le commandant de la forteresse de I.uxem-

qui en sera rédigée par la Diète.

AftT. 7.

La force de la garde bourgeoise de la ville de Luxembourg sera, conformément à la loi du royaume des Pays-Bas du 28 juin 1815 , dans la proportion de 3 à 100, la population totale delà ville comptée,et elle ne pourra dans aucun cas et sous aucune dénomination dépasser ce nombre. Elle ne montera la garde que lorsqu'il

n'y aura pas de garnison dans la place, et son service , lorsqu'elle ne sera point appelée à prêter main forto a la défeusedela forteresse, se bornera a maintenir le repos public et à garantir les possessions de ses concitoyens, principalement en cas d'incendie.

Toutes lot fois qu'elle devra faire un pareil

ÀBT. 8.

Le cas de guerre échéant, ou la guerre devenant imminente , il résulte du devoir et de la responsabilité du gouverneur qu'il pourra exercer au dehors de la forteresse, autant que les dispositions militaires qu'il aura à faire l'exigeront, les mêmes pouvoirs dont il est Investi dans l'intérieur de la place. Si en temps de paix il jugeait nécessaire d'ordonner des

troupes ne pourront faire aucune ou être à la charge des habitans.

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