‹ Dictionnaire géographiqueChapitre 101 sur 278 · ABT · texte numérisé non relu

ABT

La garnison de la forteresse, qui sera placée directement sous les ordres du gouverneur , consistera , en temps de paix , en six mille hommes, cependant S. M. le roi des Pays-Ras graud duc de Luxembourg, et S. M. le roi de Prusse sont convenus pour le moment et aussi longtemps que les troupes alliées occuperont une partie de la France, de se bornera quatre mille hommes seulement, dont mille seront fournis par les Pays-Bas et trois mille par la

S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg , consent à ce que le commandant de l'artillerie et celui du génie de la place soient nommés par la Prusse, sous la réserve

ces armes qui seror sables a S. M.

Les attributions de ces quatre officiers se-

Le commandant de l'artillerie disposera librement du matériel ; il en ordonnera la dis-

d by Googl

DOCUMENS

tributioncn temps de paix cl l'usage en temps

de guerre; bien entendu qu'aucune pièce ne pourra être ôlée de la forteresse. Il sera également chargé de veiller a ce que le matériel •t les munitions soient dans l'état stipulé par

L'officier d'artillerie des Pays-Bas veillera à la conservation et à l'entretien du matériel. Comme le nombre des bouches à feu, l'état des affûts et de tous les effets appartenant au matériel, ainsi que la quantité des munitions, seront déterminées a la suite des dispositions de la présente convention, l'inventaire qui en

ciers. L'officier au service des Pays-Bas recevra les états de changement et exercera le contrôle des objets qui seront délivres de l'arsenal et du magasin par ordre du commandant d'artillerie.

Le commandant du génie et l'ingénieur an service des Pays-Bas partageront ensemble le •oin de veiller à la conservation des ouvrages, et conviendront d'un commun accord des réparations et nouvelles bâtisses qu'il sera nécessaire de faire. Mais ces travaux une fois arrêtés, le commandant du génie en tracera seul le plan détaillé et en dirigera l'exécution; si cependant on n'adoptait point le mode établi dans les Pays-Bas , qui est l'adjudication des travaux publics au rabais , l'ingénieur des Pays-Bas devra concourir aux marchés qui seront conclu avec les entrepreneurs ou les ouvriers.

Toutes les discussions qui pourraient s'élever seront décidées par une commission mixte sous la direction du gouverneur.

Ces dispositions relatives aux réparations et

geront en rien aux stipulations de l'art 18 qui se rapportent a un plan premier des ouvrages de fortification en général et à l'inspection de ces travaux après qu'ils seront terminés.

La partie prussienne de la garnison Jouira du libre exercice de religion , ot la ville lui fournira sur la demande du Gouverneur un local adapté à cet usage.

Les hautes parties contractantes ayant jugé

en état de renforcer, si les circonstances l'exigeaient, sans délai ,1a garnison, il sera formé une milice de buit mille hommes savoir : deux mille pour les Pays-Bas et six mille pour la Prusse, dans les arrondissemens des deux raonarebies les plus rapprochés de la forteresse pour que le gouverneur puisse en disposer à chaque instant. Celte milice sera des deux côtés composée de gens propres aux combats , exercés et bien armés.

Les deux mille hommes à fournir par les Pays-Bas seront immédiatement mis à la disposition du gouverneur militaire de la forteresse de Luxembourg , dès que réquisition en sera faite par lui au général au service des Pays-Bas commandant le Grand-Duché de Luxembourg,teque1 se trouvera muni, à toutes les époques, de l'ordre éventuel d'effectué!

Abt. 13.

On s'occupera Incessamment du rétablissement entier et parfait des fortifications. Le gouverneur des Pays-Bas et eelul de la Prusse s'engagent à l'achever pendant le temps fixé par le traité de Paris du 20 septembre 1815 , a l'occupation d'une partie de la France par les armées alliées. Après ce rétablissement on dressera un plan régulier pour assurer l'entretien des ouvrages. Les travaux arrêtés d'après ce plan et approuvés par les deux gouvernemens seront exécutés sous la direction du gouverneur,et à l'aido d'un commissaire de S.H.Ie roi des Pays-Bas, Craud Duc de Luxembourg.

Les fonds nécessaires pour ces travaux seront remis à une commission mixte , placée sous la direction du gouverneur. La même commission donnera également décharge pour les sommes employées aux dits travaux, qui à la clôture des comptes de chaque année seront imputés par un officier des Pays-Bas et un officier Prussien.

Aat. 14.

L'approvisionnement de la place relatif aux subsistances et aux hôpitaux devra être assuré

Mais afin de rendre cette charge moins onéreuse en la divisant, et prenant en considération les années d'occupation d'une partie de la France, on se bornera , pour le moment, a assurer un approvisionnement pour six mille

DOCUMENS

hotnmM. On y ajoutera chaque année celui pour mille hommes en jus, de façon qu'au bout de quatre ans l'approvisionnement pour

L'approvisionnement en objets de munition de tout (jenre sera proportionné à la grandeur de la place et au nombre de la garnison en

Art. 15.

Afin que le service de la place no puisse jamais être interrompu par le manque de fonds nécessaires , il sera créé un fonds de dotation qui sera fourni annuellement et sur lequel il

la fin de chaque annéeil en toit rendu compte aux deux pouvernemen». Ce fonds servira également aux paiemens des salaires des employés qui, tels que le» inspecteurs des magasins , det remparts et autres employés, n'appartiennent pas proprement, à la garnison, mais à la forteresse même , ainsi qu'a couvrir les frais de bureau et autres dépenses de ce

Ait. M.

La place de Luxembourg étant forteresse de la confédération germanique , et les goui des Pays-Bas et de Prusse ne pouéqueuce être censés avoir l'obligation de l'entretenir exclusivement à leurs frais pour la dépense commune , la question de son entretien , sous les modifications spéans les

Art. 17.

Le service des douanes respectives ne pourra point être troublé ou interrompu par les passages des troupes. Les effets d'équipement et d'habillement, ainsi que les autres efFets nécessaires à la garnison prussienne de la forteresse de Luxembourg, ou appartenant aux troupes en marche seront libres de tout droit d'entrée et de sortie, mais il devra être doement constaté par les autorités compétentes qu'ils sont destinés au dit usage, ou qu'ils forment la pro-

Abt. 18.

La partie prussienne do la garnison jouira de la franchise dn port de lettres sur les routes de Trêves et de Sarrebrtlck. Qnant aux taxes de barrières, sur les routes du Crand-Ducbé de Luxembourg, qui sont barrières de l'État et non propriété communale ou particulière , les militaires prussiens appartenant à la garnison de Luxembourg Jouiront des mêmes avantages que ceux des Pays-Bas et seront à une distance de 4 lieues autour de la place , toujours censés être en service , lorsqu'ils seront en uniforme.

Ait. 19.

Les hautes parties contractantes se réservent de conclure incessamment , et au plus tard dans le terme de trois mois , à compter du jour de la ratification du présent traité, une convention séparée relativement aux routes militaires par leurs États respectifs. En attendant, elles consentent provisoirement que les troupes prussiennes allant à Luxembourg ou venant de celle forteresse, ainsi que i qui appartiennent ou qui i

servent de la route militaire existante actuellement de Grevenmacher à Luxembourg et de là vers les frontières de la France , et que les recrues suisses et allemandes destinées aux bataillons à la solde du royaume des Pays-Bas prennent la route de Cobtentx à Liège el à Maastricht. Tout ce qui a rapport au prix et au paiement des fournitures qui derront être faites à ces troupes recevra plus tard l'application des dispositions et conditions do la confuture qui aura à cet égard un effet

Art. 20.

Le traité conclu avec S. M. le roi des Pays- Bas, prand duc de Luxembourg, à Vienne le 31 mal 1815 , ainsi que tous les articles de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815 qui concernent les intérêts de S. M. ou qui ont été stipulés par clic , sont confirmés dans tous les points et toutes les dispositions qui n'ont pas été expressément changées par la présente

DOCUMENS

Abt. 21.

La présente convention sera ratifiée et les

le terme de deux mois ou plut tôt ti faire se peut.

En foi de quoi le» plénipotentiaire» respectifs l'ont signe et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein le 8 novembre l'an de grâce mil huit cent seiae.

(L. S.) (Signé) Babok di Cagben.

(L. S.) (Signé) lb Bakou de Hchboldt.

de la conférénee du 21 novembrë 1816.

MM. le Ministres des quatre cours ont pris eo considération les principes à établir sur l'emploi de celte partie des contributions payable» par la France, qui, d'après leurs disposi-

du six novembre mil huit cent quinze, doit être consacrée au renforcement de la ligne défiaitite des pays limitrophes de la France. LL. EE. ont reconnu que ce n'est pas l'aventage particulier de l'un ou de l'autre État , mais la sûreté commune el l'intérêt de tous que l'on a eu en vue en adoptant ce système essentiellement européen , et que , par conséquent, les puissances qui y ont concouru doivent avoir un droit égal à en surveiller réciproquemeut l'exécutien et a prendre connaissance d'époque en époque des progrès quiauront été faits dans l'application des fonds destinés à un objet d'aussi haute importance.

On a été en outre d'avis que pour obtenir une marche régulièrement combinée et mettre de l'ensemble dans l'exécution de cette mesure, il serait utile de confier à celles des grandes puissances qui se trouvent le plus a j de telle ou telle partie des travaux à

prendre le soin de se concerter avec les souverains directement intéressés à ces travaux , afin de combiner le plan des opérations à faire et les moyens les plus convenables pour les mettre en pratique.

A cet effet, MM. les Ministres sont convenus, que le gouvernement britannique se réunira avec celui des Pays-Bas pour < jointement l'emploi spécial des nées à la fortification de ce pays.

Que relativement au système de défense de l'Allemagne, les cours d'Autriche et de Prusse se concerteront tant entre elles qu'avec ceux des souverains sur les territoires desquels de nouveaux ouvrages défensifs seront à con-

à suivre pour ces constructions.

Que , relativement aux fortifications de la Savoie, le gouvernement autrichien te mettra avec celui de S. M. le roi de Sardaigne dans les mêmes rapports que le gouvernement britannique se trouve à cet égard avec celui des Pays-Bas.

Que. quant à l'Espagne , les puissances se réservent de s'entendre avec cette cour, en conformité des principes établis ici, et comme il a paru indispensable à I.L.EE.qucles opéralions qui vont être projetées et exécutées, se rattachent à un système général , et soient , autant que possible , liées entre elles , on est convenu encore, que des communications fréquentes auront lieu entre les cabinets, afin de porter à leur connaissance respective les différentes mesures qui auront été adoptées , pour

plot le plus consacrées.

Le présent procès verbal servira uniquement à constater l'unanimité d'avis de MM. les Ministres sur le principe de la question qui y est traitée, et à former la base des instructions qui seront données à cet égard aux ministres

Castlkheagu.

Mettkrmch.

35« DOCUMENS

Page 1