ARRET
Attendu qu'il s'agit d'une demande en revendication des biens qui composaient le domaine des ducs de Bouillon, et d'une indemnité stipulée en faveur des propriétaires desdits biens pour la perte des revenus provenant de la souveraineté du duché.
Attendu que le congrès de Vienne exerçant des pouvoirs qui dérivent du droit des gens, a réuni cette souveraineté au Grand-Duché de Luxembourg, et qu'il a délégué une commission et concouru à la nomination d'arbitres qui ont statué sur les réclamations de deux compétiteur!, alors seuls prétendant droit audit domaine, l'un desquels se prévalait d'un
DOOJMENS.
acte d'adoption et des actes d'une soi-disant assemblée générale des Etats du duché de Bouillon, en date du 18 février 1791, lesquels actes avaient certainement des rapports avec la politique et le droit public.
Attendu que la présente contestation ayant été portée a la connaissance dudil congrès réuni a Aix-la-Chapelle en 1818, elle a reconnu qu'elle n'avait pour objet que des intérêts civils étrangers à la politique, et a déclaré qu'elle devait être soumise aux tribunaux civils du pays dans lequel les biens sont situés.
Attendu que l'arrêté du 19 juin 1819 est basé sur cette résolution du congrès et n'a fait que lever l'espèce de conflit élevé par l'arrêté du 4 mai 1817, en laissant un libre cours à l'administration ordinaire de la justice.
Attendu que l'arrêté du 24 octobre 1821 n'a point préjudicîé aux droits des tiers, parce que l'envoi en possession d'une hérédité autoris$ et oblige même tes débiteurs de cette hérédité à i' acquitter entre les maint du possesseur et que depuis la remise du domaine en question a S. A. prince de Roban, arrivée en 1818, 8. M. le roi des Pays-Bas n'était plus dépositaire, mais débiteur de l'indemnité, qui
n'est pas l'accessoire dudit domaine et fait partie de la môme hérédité;
Attendu qu'on peut d'autant moins supposer que par ledit arrêté du 24 octobre 1821 S. M. aurait eu l'intention de déroger à l'arrêté du 19 juin 1819. que par note officielle de son ministre des affaires étrangères du 8 aoiH 1823 produite au procès, il est expressément déclaré que dans le cas où les tribunaux prononceraient en faveur de S. A. le prince de Bourbon Coudé et consora, l'arrêté de 1821 devait les rassurer contre la crainte de pouvoir être privés de la jouissance de» biens dont il s'agit :
Attendu qu'en conséquence, loin d'avoir commis un excès de pouvoir par l'arrêt dénoncé, la cour d'appel s'est conformée à toutes les lois et à tous les principes sur la juridiction ordinaire des tribunaux civils et n'a porté aucune atteinte a l'arrêté de S. M. en date du 24 octobre 1821 ni aux discussions suprêmes du congrès de Vienne.
La cour rejette le pourvoi, condanme la partie demanderesse a l'amende consignée, et A pareille somme a titre de dédommagement envers la partie défenderesse, et aux dépens.