ARRÊTÉ
Concernant la prise de possession des communes séparées des provinces de Namur et de Liéçe (I).
Luxembourg, le 19 janvier 1819.
La députation des États du Grand-Duché.
Vu l'arrêté de Sa Majesté, du 13 août 1818, uu 85, portant approbation de l'état des communes qui doivent composer le Grand-Duché de Luxembourg.
Vu le dit état :
Vu la dépêche de Son Excellence le Ministre de l'intérieur, du 6 de ce mois, qui porte « :ilre autres : ■ je vous prie de vous concerter » avec le» États députés de Liège et de Namur » pour l'exécution de cet arrêté ; •
Vu la lettre , écrite le 12 de ce mois , aux États députés de ces deux provinces, par laquelle nous les avons invités à nous faire connaître leurs intentions et à nous communiquer leur résolution sur les mesures qui leurs paraîtraient les plus convenables et les plus expéditives pour atteindre au but proposé;
Vu les réponses des Étals des dites provinces, eu date du 15 et du 18 de ce mois;
Considérant , à l'égard des communes de l'arrondissement de Marche , qui restent au Grand-Duché , qu'elles passent sous l'administration de cette province avec l'administration intermédiaire du sous-intendant qui en était chargé antérieurement, considérant qu'à l'égard des communes des arrondissemens de Dinant et de Verviers, comprises dans la délimitation du Grand-Duché, il convient de déterminer l'époque où elles entreront en relation avec l'administration provinciale du Grand-Duché , ainsi que l'autorité intermédiaire qui en sera chargée provisoirement ;
Considérant , que si désormais , rien ne «emble devoir arrêter l'exécution de l'arrêté royal du 13 août 1 81 8, il est nécessaire néanmoins de Axer le mode à suivre pour y parvenir;
Considérant enfin , que les opérations de la milice nationale pour 1819, sont en pleine activité , que tout changement de ressort , en
(1) Mémorial administratif du Grand-Duché de Luxembourg, d°8, du 28 février 1819.
ce qui concerne cette branche du service , Arrête :
Art. 1". A compter du premier février 1819, l'administration des communes de l'arrondissement de Marche , qui font partie du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de l'arrêté royal du 13 août 1818 , sera exercée par la députatioo des États do Grand-Duché.
Art. 2. Il en sera de même des communes réunies au Crand-Duché , des arrondissemens de Dinant et Verviers.
Art. 3. Le sous-intendant de Marche continuera son administration à l'égard descommunes reprises à l'article premier.
Il prendra possession de celles désignées par l'article 2, et les administrera provisoire- Art. 4. En attendant une décision ultérieure, ces diverses communes conserveront , sous le rapport de la milice nationale de 1819 , leur retsort provincial antérieur.
Art. 5. L'arrêté du 13 août 1818, contenant 1* nom des communes réunies au Grand- Duché , sera imprimé à la suite du présent , qui sera publié et affiché dans les dites com-
Le présent sera en outre expédié aux États députés des provinces de Liège et de Namur , à S. E. le ministre de l'intérieur et inséré au mémorial administratif.
Fait à Luxembourg , les jours , mois et an que dessus.
La députation des États, {Signé) Willmab , Président.
Par la députation,
{Signé} GsLii , Greffier.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas , Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, en date du 1 4 septembre dernier, o° Il 7,
DOCl MF.NVS.
accompagnant diverses informations de* Étal» députés de noire Grand-Duché de Luxembourg et de la province de Liège avec les pièces y jointes toutes relatives à la limite séparalive de la commune de Borlon an Grand-Duché de Luxembourg et celle d'Ocquier dans la province de Liège.
Le conseil d'État entendu (avis du 30 novembre 1827 , no 7):
Vu notre arrêté du 9 mai 1818, n* 89.
Avons trouvé bon et entendu de déclarer que puisque les communes d'Ocquier et de Borlon situées sur ces deux territoires sont bornées par les limites fixées pour notre Grand-Duché de Luxembourg et circonscrites par noire arrêté du 9 mal 1818, n" 89, la ligne séparalive de ces deux communes est formée par le ruisseau nommé l'Ambe ou l'Ombre jusqu'au point de sa jonction du ruisseau dit du
Neubloo et de là par ce ruisseau jusqu'au ravin du fond de la Sart, le tout ainsi que cela se trouve représenté par un filet orange sur le croquis visuel du procès-verbal de délimitation de la commune de Borlon.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté dont il sera donné connaissance à notre conseiller d'État administrateur de l'enrégistremeni du cadastre et des loteries pour information ainsi qu'au conseil d'Étal.
La Haye, le 5 décembre 1827.
(Signé) GUILLAUME.
De par le Roi, (Signé) Dk Mky Vapistaebfkebk.