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PAYS-BAS

(Ces limites ont été fixées par les traité* d'Aix-la-Chapelle, du 26 juinl8J6,et de Clives, du 7 octobre 1816; il est à remarquer que dans plusieurs articles le grand duché de Luxembourg est compris sous la dénomination de royaume des Pays-Bas).

Extrait du traité d'Aix-la-Chapelle, du 26 juin 1816.

Art. 2.

La ligne de démarcation commencera sur la Moselle, au point où, sur la rive droite, celle rivière quitte les limites de la France, descendra la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, remontera la Sure jusqu'à l'embouchure de l'Oure . suivra également en remontant le cours de l'Oure jusqu'au point où ce ruisseau atteint les limites du ci-devant canton de St. Vith, sauf toutefois les modifications établie» par les articles suivans.

Art. 3.

L'article 17 du protocole du congrès de Vienne (art. 20 de l'acte final du congrès du

9 juin 1815) ayant établi, que les endroits traversés par la Moselle, la Sure et l'Oure ne seraient point partagés, mais appartiendraient avec leurs banlieues à la puissance sur Te territoire de laquelle la majeure partie serait située, il a élé convenu, que pour déterminer quelle serait la majeure partie d'un endroit, on prendrait pour base la population, et qu'à population égale la contribution foncière en déciderait.

Art. 4.

Comme le principe de l'intégralité des communes ne semble avoir été appliqué par le congrès de Vienne, qu'aux cas où les endroits mêmes seraient traversés par une rivière, et non point aux cas que les banlieues seulement le fussent, il a élé encore convenu que dans les derniers cas la rivière servirait de limite, et que les parties de banlieues séparées des endroits mêmes par la rivière, en resteraient détachées et feraient partie des étals silués sur la même rive.

Art. 5.

En conséquence de ces deux principes,

DOCUMENS

Olx-rbillig situé sur la me droilc de la Moselle, appartiendra au royaume des Pays-Bas, comme «5 tant une dépendance de Waaserbillig, avec lequel il ne forme qu'une feule commune ei un même endroit. En sorte que la ligne de démarcation, arrivée à la banlieue de Wasserbilig, sur la rire droite, quittera la Moselle et fera le tour de cette banlieue. La commune de Vianden, située à cbeval sur l'Oure, appartiendra également au royaume des Pays-Bas, avec toute sa banlieue, dont la ferme de Scbeuerboff est reconnue faire partie ; de sorte que la ligne de démarcation quittera ici TOure, comme elle a quitté la Moselle à Wasserbillig, et tournera autour de la partie de la banlieue de Vianden située sur la rire gauche, et viendra ensuite prendre le cours de la rivière.

lieues seules sont traversées tant parla Moselle que par la Sure et l'Oure et notamment celles de Laugsur, M eesdorff, Born, Raliogen, Eternach, Bollendorf , Dilgen, Wallendorf, Araeldingen, Birels, Falckensteln, GomUnd, Doesbourg et même Wasserbillig pour la petite partie de banlieue située sur la rive gauche de la Sure seront placées dans la deuxième catégorie, et leurs parties coupées par la rivière resteront séparées, de manière que la rivière même servira dans tous les cas de frontière aux deux États.

Art. 6.

Du point où l'Oure entre dans le canton de St.-Vith, la ligne de démarcation suivra les limites de ce canton vers l'occident jusqu'à la grande route qui conduit de Luxembourg par Weiss-Wampach à Stavelot et Spa, suivra celte mémo route vers le nord jusqu'au point où elle quitte déâoitivemenl le canton de St.-Vith pour entrer dans celui de Stavelot. Cette route de Luxembourg en tant qu'elle Inverse le canton de St.-Vitu, ou y touche, appartiendra toute entière au royaume des Pays-Bas, ainsi que les maisons et chaumières actuellement existantes et situées sur les bords du odté de la Prusse, avec un rayon de vingt mètres tout autour de ces maisons.

Cette route présentant sur quelques points différons chemins que les rouliers pratiquent en différentes saisons, il a été convenu qu'en ras de doute sur la véritable grande route on prendrait, lors de la plantation des potcaui,

le chemin le plus voisin de la Prusse, sans cependant que sous ce prétexte on puisse réclamer une roule quelconque à travers les terres cultivées, quand même elle aurait servi de passage dans des temps que la route ordinaire était impraticable.

Art. 7.

En conséquence de l'article précédent, les communes de DeifTelt, Ourth, et Watermahl, faisant partie du canton de St.-Vith, sont cédées à Sa Majesté le roi des Pays-Bas, y compris les parties de ces communes qui s'étendent an delà de la route du côté de la Prusse, en sorte que dans ces endroits la ligne de démarcation quittera la grande route aux limite» de ces communes à droite, pour la reprendre ensuite après en avoir fait le tour ; il en sera de même pour les banlieues des communes appartenantes au royaume des Pays-Ras, qui dépassent la route.

Les petites parties des communes d'Alteln- (jen. Langlireet autres, qui se trouvent situées sur la gauche de la grande roule, en allant de Luxembourg sur Stavelot , sont également cédées à S. M. le roi des Pays-Bas.

Art. 27.

Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves feront limites, ils seront communs aux deux Étala, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé, et lorsqu'ils seront communs, l'entretien des ponts, te curage, etc., se reroot de concert et à frais communs. Mais chaque État sera exclusivement chargé du soin de veiller à la conservation des bords situés de son côté. Il ne pourra être fait ni au cours des rivières, ni à l'étal actuel des bords aucune innovation quelconque, ni être accordé aucune concession ou prise d'eau sans le concours et le consentement des deux gouvernemens ; il en sera de même des fossés, rigoles, chemina, canaux, ha y es et tout autre objet servant de limites, c'est-à-dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.

L'usage de l'Oure sera libre et commun aux deux États dans tout son cours limitrophe, malgré que Vianden soit à cheval dessus et appartienne entièrement aux Pays-Bas; tans

DOCUMENS

préjudice cependant des droits de souveraineté sur la totalité de cette commune y compris la rivière.

Les passages d'eao, qui existent en ce moment sur la Moselle et antres rivières servant de frontières, seront conservées dans leur état actuel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes États qui en jouissent aujourd'hui. On aura de part et d'antrela faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour faciliter l'abord aux passaas.

La pèche sera également commune et continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux Etats; ces adjudications se feront alternativement dans une commune frontière du royaume de Prusse et dans une du royaume des Pays-Bas. Les autorités locales des deux États s'entendront sur le mode à suivre et les endroits où elles auront lien.

Art. 28.

4° Les quatre tles dépendantes delà commune de Stadtbreditnus ; appartiendront au royaume des Pays-Bas.

Le fort de» petites Iles incultes et de trèspeu d'importance qui se trouvent situées dans la Sure et rOure sera réglé d'après les principes ci -dessus par les commissaires chargés de la plantation des poteaux ; dans tous les cas la petite Ile située près d'Echlernach et grande d'environ un tiers d'hectare, continuera d'appartenir an royaume des Pays-Bas.

Extrait du traité de Clèves, du 7 octobre 1816.

10. Outre les territoires qui, par la limite déterminée dans les articles précédent, changeroot de domination, Oberbilling, avec le territoire, situé sur la rive droite de la Moselle, et devant, d'après le traité d'Atx-la-Chapelle, du 26 juin dernier, appartenir an royaume des Pays-Bas, restera au royaume de Prusse.

Les lies de la Moselle, la Sure et l'Oure qui

le principal courant seront rangées dans la catégorie des banlieues coupées, dont il est question à l'article ci-dessus, et appartiendront à l'État sur la rive duquel elles seront situées. Les autres continueront h faire partie de leurs communes et resteront au royaume, dont ces communes font partie. Au cas qu'il soit douteux, de quel coté se trouve le principal courant, les tles suivront les communes dont elles dépendent, et en cas que ces communes fussent partagées par le présent traité elles suivront la partie où se trouve le chef-lieu.

En conséquence les Iles de la Moselle dites :

1° Petite Bescbe dépendante de la commune de Wintringen ;

2» Les deux Remich appartenantes à la commune du même nom;

3° Wormeldingen dépendante de la commune dn même nom ;

Appartiendront au royaume dePrnssc.

Les autres lies également situées dans la Moelle, savoir:

1° L'Ile de Remicben dépendante de la com-

2« La grande Besch dépendante de la commune de Schwclwingen ;

Mâcher dépendante de la commune dn

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