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RÉUNION DES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX A LA FRANCE PAR DROIT DE CONQUÊTE

Loi du 9 vendémiaire an IV.

(Le Luxembourg est compris dans cette loi sous la dénomination commune de Belgique).

Liberté Égalité.

Du 9»« jour de vendémiaire, l'an 4"»* de la république française une et indivisible.

Lot sur ta réunion delà Belgique, du pays de Liège à la république française.

La convention nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète ce qui suit :

Art. 1. Les décrets de la convention nationale, des 2 et 4 mars et 8 mai 1793, qui ont réuni les pays de Liège, de Stavelot, de Logne et de Malraédy, au territoire français, seront exécutés selon leur forme et teneur.

Art. 2. Seront pareillement exécutés les dé-

crets de la convention nationale des Ie*, 2, 6, 8, 9, 11, 19 et 23 mars 1793 qui ont réuni au territoire français le Hainaut , le Tournaisis , le pays de Namur et la majorité des communes de la Flandre et du Brabant.

Art. 3. La convention nationale accepte le vœu émis en 1793, par les communes d'Ypres, Grammonl et autres communes de la Flandre, du Brabant et de la partie ci-devant autrichienne de la Gueldre non comprise» aux dits décrets, pour leur réunion au territoire français.

Art. 4. Sont pareillement réunis au territoire français, tous les pays en deçà du Rhin, qui étaient, avant la guerre actuelle , sous la domination de l'Autriche et ceux qui ont été conservés à la république française , par le traité conclu à la Haye, le 27 floréal dernier, entre les plénipotentiaires et ceux de la république des Provinces-Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du présent-décret.

Art 5. Les habitant de* pays de Liège, de Siavelol , de Logne et de Malmedy, et ceux des communes de la Belgique compris dans les articles 2 et 3 du présent décret jouiront dès à présent de tous les droits de citoyens français, si d'ailleurs, Us ont les qualités réqulscs par la

Art. 6. A l'égard des communes comprises dans l'article 4 ci-dessus, leshabitans jouiront, jusqu'à ce qu'il ait été autrement disposé, de

étrangers qui résident en France on y possèdent des propriétés.

Art. 7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du pri sent décret seront divisés en neuf déparicmens , savoir :

Celui de la Dyle, Bruxelles chef- lieu; celui de l'Escaut, Gand cbef-lieu ; celaj^de la Lys , Bruges chef-lieu ; celui de Ceromapes Mont chef-lieu; celui des Forêts, Luxembourg cheflieu ; celui de Sambre-et-Meuse , Namur cheflieu ; celui de L'Ourlho , Liège chef- lien ; celui delà Meuse inférieure, Macslricht chef-lieu; celui des Deux Nélnes , Anvers cbef-lieu.

Art. 8, Les représeolans du peuple envoyés dans la Belgique , sont chargés de déterminer les arrondissemens respectifs de ces départe mcos et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire français.

Art. 9. Us nommeront provisoirement les

; départemens , celles de cantons et les tribunaux de» pays de Luxembourg , de Liuibourg, de Macslricht, de Venloo et leurs dé-

Art. 10. Le corps législatif déterminera le nombre des représentai» du peuple que chacun des départemens, formés eu oxéculionde l'art. 7 ci-dessus devra nommer à l'époque du renouvellement qui aura lieu l'an V de la

Art. 11. Les représentais du peuple envoyé» dans la Belgique, veilleront à la très-prompte rentrée des contributions extraordinaires iui- |K)sécs a ces pays et formant leurs conlingens des frais de la guerre de la liberté.

Art. 12. Les bureaux de douanes actuellement exista ns , soit entre la France et les pays mentionnés dans les 4 premiers articles du présent décret , soit entre les différentes parties de ces mêmes pays, sont supprimés.

Ceux qui sont établis entre ces mêmes pays, les Provinces-Unies et les pays non-reunis entre Mease et Rhin sont maintenus.

Visé par le représentant du peuple, inspec-

Signé Eiuubault.

Collalionné à l'original , par nous président et secrétaires de la convention nationale a Paris, le 9 vendémiaire, an IV de la république française une et indivisible.

Signé P.-C.-B, Baddiu, président; J.-F. Philippe Dellbvillb et J. Poisson, secrétaires.

La commission des administrations civiles, police et tribunaux.

Signé le chargé provisoire, Iohont.

Consigné dans les registres du conseil du

i'an IV de la

Bruxelles, ce 13 république.

Signé Dclvallagache, vice président.

Torfs, secrétaire provisoire.

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