RÉUNION DES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX A LA HOLLANDE
Erection du Grand-Duché de Luxembourg.
— Démembrement de l'ancien duché de Luxembourg au profit de la Prusse. — Adjonction au Grand- Duché de Luxembourg d'uneparlie de l'ancien duché de Bouillon.
(Extrait du traité de Vienne du 9 juin 1815.)
Art. 87. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'art, suivant , est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Paya-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain ajoutera à ses titres celui de Crand-Duc de Luxembourg , et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire, relativement a la succession dans le Grand-Duché , tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa mouarchie et â ses iulentions paternelles.
Le Grand- Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg , Siegen , Hadamar et Dietz , fermera un des Étais de la confédération germanique , et le prince , roi des. Pays-Bas , entrera dans le système de celte confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La Tille de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le Crand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération , et sous telles autres considérations qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de la dite confédération.
Art. 68. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 66 (1), la France, la Moselle ,
(I) Art. 66. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume de* Pays-
jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent, de l'Our, et le cours de cette dernière rivière Jusqu'aux limites du ci-devant canton français de St. Vitb, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de
Abt. 69. Sa Majesté le roi des Pays-Bas., Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport elie sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur le dit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera eu toute prdpriété la dite partie du duché , telle qu'elle l'a été par le dernier duc , sous la souveraineté de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg'
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitrai. De» arbitre» seront à cet effet nommés, un par chacun des compétiteurs, et les autres, au nombre ae trois, pas les cours d'Autriche , de Prusse et de Sardaigne. Ils so réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.
Dans l'intervalle, Sa Majesté le roi des Pays- Bas , Crand-Duc de Luxembourg , prendra en dépôt la propriété de la dite partie du duché de Bouillon , pour la restituer , ensemble le produit de celle administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le
Bas est déterminée delà manière suivante.Elle part de la mer, cl s'étend le long des frontières de la France, du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été ratifiées et fixées par l'art 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, cl ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché do Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien èrécM de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy
jugement arbitral sera prononcé . Sa «lite Maillé l'indemnisera de la perte de» revenus provenant des droiU de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Ft si c'est au prince Charles de Roban que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son litre.
Art 70. Sa Majesté le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité pour lui et ses descend an s et successeurs , en faveur de Sa Majesté te roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Oranpc possédait en Allemagne , et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dictz, Sieçeu et Hadamar, y compris la seigneurie de Rcilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches delà maison de Nassau par le traité conclu à la Haye , le quatorze juillet mil-buil-cent-quatorze. Sa Majesté renonce également à la principauté de Fulde et aux antres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'art, douze du recez principal de la dé pu talion extraordinaire de l'empire , du vingt-cinq février 1863.
Art. 71. Le droit et l'ordre de succession
établi entre les deux branches de la maison
de Nassau, par Pacte de mil-sepi-cent-quatrevingl-trois, dit tfassauischer-Erbverein , est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orançe-lN'assau au Grand-Duché de Luxem-
Art. 72. S. M. le roi des Pays-Bas en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68 entre dans tous les droits et prend sur lui louies les enarges ei lous îcs cnpa&emcns stipulés aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.
Art. 78. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné sous la date du 21 juillet 1814 comme hases de la réunion des provinces Be Iniques (1) avec les Provinces-Unies ,tes huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, les dits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mol dans la transaction actuelle.
(1) Voyez plus loin ces huit articles que l'on n'a pu appliquer au Luxembourg qu'en le considérant a tort ou avec raison comme l'une des provinces Belgique* réunies aux Provinces- Unies.