‹ Dictionnaire géographiqueChapitre 92 sur 278 · AGRANDISSEMENT TERRITORIAL DU ROYAUME DES PATS-BAS · texte numérisé non relu

AGRANDISSEMENT TERRITORIAL DU ROYAUME DES PATS-BAS

En vertu du deuxième traité de Paris du 20 novembre et du recez

général de la commission assemblée à Francfort, du 20 juillet i819 ; — De la forteresse de Luxembourg.

Extrait du deuxième traité de Paris du 20 novembre 1815.

« Art. 1. 1* Sur la frontière du nord, la li(jnc de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée jusques vis-à-vis de (Juiévrain ; de là elle suivra les anciennes limites des provinces Belgique», du ci-devant é veché de Liège el du Ducbé de Bouillon, telles qu'elles étalent en 1790, en laissaot les territoires enclavés de Pbilippeville et Marienbourg avec les places de ces noms, ainsi que le burhède Bouillon, hors des frontières de la France ; depuis Villers près d'Orval sur les confins des déparlemens des Ardennes et du r.rand-Duché de Luxembourg, jusqu'à Perle,

sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. »

Extrait du neex de Francfort du 20 juillet 1819 (art. 34-37).

art. 34.

Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en pleine propriété et souveraineté, tous les districU qui, ayant fait partie en 1790 des provinces Belgique?, de l'évéché de Liège et du ducbé de Bouillon, ont été cédés par la France aux puissances alliées

boa; u f as.

eo vertu du traité conclu à Pari* le 20 novembre 1815 ainsi que les territoires enclaves de Phillppeville et Marienbourg avec les places de ce nom, cédés par le même traité. Par suite de cette disposition les limites destlati de Sa Majesté le roi des Pays-Bas,grand-ducdc

fi i ées entre la France et les pays cèdes aux p u i ssaooes alliées par le traité de paix de Paris du 30 mai 1814, à commencer de la Mer do Nord jonques vis-à-vis de Quiévrain. De Quiévrain la ligne de démarcation suivra les anciennes limites des provinces Belgique», du ci-devant évéché de Liège et du duché de Bouillon, Jusqu'à Villers près d'Orval, i elles étaient en 1790 conformément aux stipulations de l'article 1er dudil traité de Paris du 20 novembre 1815, de sorte que tous les pays qui se trouvent à la gauche de ladite ligne de démarcation, eo y comprenant les territoires enclavés de Pbilippeville et Marien* bourg, avec les places de ce nom, le ci-devant évéché de Liège et tout le

AilT. 35.

L'art. 3 du traité conclu à Vienne le 31 mai 1815 et l'art. 67 de l'acte du congrès de Vienne ayant stipulé que la forteresse de Luxembourg

fédération germanique, celte disposition est maintenue et expressément confirmée par le présent recea.

Cependant S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas agissant en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, voulant adapter le reste des dispositions desdits articles au x changement survenus par le traité de Paris du 20 novembre 1815 et pourvoir de la manière la plus efficace à la défense combinée de leurs États respectifs, LL. MM. sont eonve-

teresse de Luxembourg, sans que cet arrangement,faituniquement «ous le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit de souveraineté de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, granddue de Luxembourg,sur la ville et la forteresse de Luxembourg.

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